Infirmation partielle 21 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 21 mars 2012, n° 11/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 14 juin 2011, N° 09/01087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Parties : | SA YARA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2012
R.G. N° 11/02572
AFFAIRE :
Z Y
C/
SA YARA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 09/01087
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karim BOURAHLA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
SA YARA FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
SA YARA FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Karim BOURAHLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Sonia HERPIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) du 14 juin 2011 qui a :
— dit recevable la fin de non recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par la société Yara France contre monsieur Z Y,
et, y faisant droit,
— débouté monsieur Y de toutes ses demandes par application du principe de l’autorité de la chose jugée,
— condamné monsieur Y à payer à la société Yara France la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par monsieur Y en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur Y aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 4 juillet 2011 ainsi que le mémoire et les écritures responsives déposées et soutenues oralement à l’audience par monsieur Y qui demande en substance à la cour, infirmant le jugement, de :
— le déclarer recevable en sa demande de jugement au fond sur la retraite,
— dire que la société Yara France devra lui verser, du 1er janvier 2004 à son décès, une retraite d’un montant brut trimestriel de 6 037 euros, outre les intérêts légaux à compter du 1er janvier 2004 à la date du paiement effectif et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au delà du 10e jour de la décision,
— ordonner une réversion de 60% de la retraite à l’épouse X,
subsidiairement,
— ordonner que lui soit versé un capital retraite de 482 960 euros et à son épouse, un capital de 173 865 euros,
— déclarer nulle et non avenue la rupture unilatérale du contrat de retraite qui lui a été notifiée le 22 juin 2011,
— condamner la société Yara France à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner le remboursement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts versée en exécution du jugement,
— condamner la société Yara France à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour la société Yara France qui, relevant appel incident, entend voir condamner monsieur Y à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sollicite pour le surplus la condamnation de monsieur Y aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que monsieur Z Y, entré en 1964 au service du groupe Norsk Hydro, a travaillé dans plusieurs sociétés du groupe et occupé plusieurs fonctions, et, en dernier lieu, celle de cadre à la direction des ressources humaines au sein de la société Hydra Agri France, devenue Yara France ;
Qu’il a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1999 et a bénéficié de sa retraite à compter du 1er janvier 2004 ;
Considérant que, par jugement du 29 décembre 1998, le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté monsieur Y des multiples demandes dont il l’avait saisi, au nombre desquelles une demande concernant la retraite chapeau maison ou retraite sur-complémentaire ;
Que, sur appel de monsieur Y, cette cour, 11e chambre, l’a, par arrêt du 28 février 2001, notamment, débouté de sa demande au titre du régime facultatif de retraite complémentaire et décès organisé unilatéralement par la société Hydro Agri France ;
Que le pourvoi formé par monsieur Y contre cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2003 ;
Que, par ordonnance du 2 juin 2004, le juge des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre, saisi par monsieur Y d’une demande de versement trimestriel d’un montant brut de retraite du 1er janvier 2004 jusqu’à son décès, d’un montant de 6 037 euros brut, l’a renvoyé à mieux se pourvoir ;
Considérant qu’à nouveau saisi au fond par monsieur Y, le 10 juin 2004, le conseil de prud’hommes de Nanterre a, par jugement du 14 juin 2006, dit que ses droits sur une éventuelle retraite sur complémentaire avaient déjà été définitivement jugés, l’a débouté de toutes ses prétentions et l’a condamné à payer à la société Yara France la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que, par arrêt du 24 avril 2007, cette cour, 11e chambre, a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 14 juin 2006, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour procedure abusive alloués à la société Yara France qui ont été portés à 1 500 euros ;
Que, par arrêt du 1er avril 2009, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par monsieur Y contre l’arrêt de la cour de Versailles du 24 avril 2007 ;
Considérant que, le 7 avril 2009, monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une nouvelle demande en paiement d’une retraite chapeau d’entreprise sur la base d’une convention cosignée employeur/employé et le versement trimestriel d’un montant brut de retraite du 1er avril 2004 à son décès d’un montant de 6 037 euros, subsidiairement, d’un capital de 482 960 euros et à son épouse, un capital de 173 865 euros ;
Que c’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré ;
Considérant, sur la recevabilité des demandes de monsieur Y, qu’aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des décisions contentieuses et définitives susvisées que le jugement du conseil de prud’hommes du 29 décembre 1998 et l’arrêt de cette cour du 28 février 2001, devenu définitif du fait de la non admission du pourvoi formé par monsieur Y, ont statué, au fond, entre les mêmes parties, sur la même demande en paiement d’une retraite chapeau ou retraite sur-complémentaire dont la cour est à nouveau saisie ;
Que, contrairement à ce que soutient monsieur Y, l’arrêt du 28 février 2001 ne l’a pas débouté de ses demandes au motif qu’il n’était pas encore retraité mais aux motifs que le régime de retraite en cause, organisé unilatéralement par la société Hydro Agri France, n’avait pas été intégré à son contrat de travail, que son règlement contenait une clause permettant à l’employeur de modifier les conditions de ce contrat d’assurance et qu’il ne justifiait d’aucune adhésion individuelle ni d’aucune cotisation ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes du 10 juin 2004 et l’arrêt de cette cour du 24 avril 2007, également définitif du fait de la non admission de son pourvoi, ont déjà constaté que les demandes de monsieur Y se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif de la cour de Versailles du 28 février 2001 ;
Que force est de constater que monsieur Y ne conteste pas que ces décisions aient statué sur les mêmes demandes que celles dont la cour est à nouveau saisie et que son argumentation tend seulement à remettre en cause ce qui a été expressément et définitivement jugé par ces décisions ;
Que, dès lors qu’il a été jugé, d’une part, que le régime de retraite litigieux, organisé unilatéralement par l’employeur, n’avait pas été intégré au contrat de travail et contenait une clause permettant à l’employeur de le modifier, d’autre part qu’il ne justifiait d’aucune adhésion ni cotisation à ce régime, la dénonciation du contrat de retraite par l’employeur qui lui a été notifiée le 22 juin 2011, et dont il se prévaut, ne constitue pas un fait nouveau de nature à justifier la recevabilité de ses prétentions ;
Qu’il convient en conséquence de dire monsieur Y irrecevable en ses demandes, tant principale que subsidiaires et accessoires en application du principe de l’autorité de la chose jugée, et de confirmer, en conséquence, le jugement, sauf à rectifier le dispositif en ce qu’il convenait de dire monsieur Y irrecevable en ses demandes et non de l’en débouter ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu’à l’appui de son appel incident de ce chef, la société Yara France fait valoir et justifie de ce que, outre les instances au fond ayant donné lieu aux décisions rappelées plus haut, monsieur Y avait, à deux reprises, saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes à l’occasion de la première procédure et à nouveau à l’occasion de la deuxième procédure ; qu’avant que la cour ne statue sur son appel du jugement du 29 décembre 1998, il avait de nouveau saisi le conseil de prud’hommes et que la société avait ainsi été convoquée devant le bureau de jugement avant que le salarié ne se désiste et que ce dernier a également déposé une plainte contre les dirigeants de la société pour faux et relevé appel de l’ordonnance de non lieu rendue, de sorte que la société a du faire face à 14 audiences ;
Que, si l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, en poursuivant contre la société une quatrième procédure prud’homale tendant aux mêmes fins, après qu’il ait déjà été statué par des décisions définitives l’ayant débouté de ses demandes, sans soulever aucun élément nouveau sérieux et en persistant au contraire à dénier devant la cour l’autorité de la chose jugée, sans aucune chance de voir son appel prospérer, monsieur Y a commis un abus de procédure caractérisé justifiant d’accueillir la société Yara France en son appel incident et de porter à 5 000 euros la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts ;
Qu’en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, il y a, en outre, lieu de condamner monsieur Y au paiement d’une amende civile de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a accueilli la société Yara France en sa fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
RECTIFIANT en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y de ses demandes,
DECLARE monsieur Z Y irrecevable en ses demandes,
INFIRMANT pour le surplus,
CONDAMNE monsieur Z Y à payer à la société Yara France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 3 000 euros et du présent arrêt pour le surplus,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE monsieur Z Y au paiement d’une amende civile de 3 000 euros,
CONDAMNE monsieur Z Y aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, à la société Yara France, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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