Infirmation partielle 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 25 oct. 2011, n° 10/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/04632 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valence, 31 août 2010, N° 12-10-0143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G. N° 10/04632
J.B.
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 25 OCTOBRE 2011
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 12-10-0143)
rendu par le Tribunal d’Instance de VALENCE
en date du 31 août 2010
suivant déclaration d’appel du 28 Octobre 2010
APPELANTE :
Madame X Z
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me SEDEX (ME LEPIVERT-LEBRUN), avocat au barreau de VALENCE substitué par Me POLYCARPE, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/10191 du 11/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Monsieur P Y
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
Madame H I épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Régis CAVELIER, Président,
M. Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de F HERVE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2011, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, entendue en son rapport.
Les avoués et l’ avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2007, monsieur et madame P Y ont donné à bail à madame X Z un appartement situé XXX à Valence moyennant un loyer initial de 283,00€ outre 15,24€ de charges mensuelles.
Monsieur A Z s’est porté caution par acte du 4 juillet 2007.
Suivant exploit d’huissier en date du 7 janvier 2010, monsieur et madame Y ont fait citer monsieur Z en sa qualité de caution et madame Z en sa qualité de preneur devant le président du tribunal d’instance de Valence à l’effet d’obtenir:
*le constat de la résiliation du bail,
*l’expulsion de la locataire et celle de tous occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
*leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.907,09€ au titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er novembre 2009,
*la fixation d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant outre les charges,
*une indemnité de procédure de 500,00€.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 31 août 2010, le président du tribunal d’instance de Valence a:
*constaté la résiliation du bail liant les parties le 11 octobre 2009,
*ordonné l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique
*condamné monsieur Z et madame Z solidairement à payer à monsieur et madame Y les sommes de:
— 2.312,38€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2010,
-500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné madame Z et monsieur Z à payer à monsieur et madame Y une indemnité mensuelle d’occupation égale au prix du bail à compter du 1er juin 2010,
*autorisé madame Z et monsieur Z à se libérer de cette dette en 24 versements mensuels de 96,00€, le dernier étant majoré du solde de la dette,
*dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et ce dès le 10 du mois suivant la signification de la décision, sous réserve de l’exigibilité totale et immédiate des sommes restant dues en cas de versement d’une seule mensualité à son échéance.
Par déclaration en date du 28 octobre 2010, madame Z a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 24 février 2011, madame Z demande de:
*dire qu’elle est à jour de ses loyers,
*dans l’hypothèse où des loyers resteraient dus, juger qu’elle pourra se libérer en 24 mensualités,
*lui donner acte de ce qu’elle a quitté les lieux le 30 juin 2010,
*condamner monsieur et madame Y à lui payer des dommages intérêts de 1.000,00€ et une indemnité de procédure de 800,00€.
Elle explique avoir fait des démarches pour qu’une aide soit versée au propriétaire.
Elle estime que la somme qui lui est réclamée ne lui paraît pas devoir être la somme réellement due.
Elle soutient que le logement lui a été loué dans un état inadmissible et avoir de ce fait, subi avec son fils, un préjudice important.
Par conclusions récapitulatives en date du 30 mai 2011, monsieur et madame Y sollicitent la confirmation de la décision entreprise sauf à majorer le montant de la condamnation au titre de la dette locative à la somme de 2.856,11€, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner solidairement avec la caution à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00€.
Ils soulignent que l’état des lieux d’entrée relève que madame Z a pris possession d’un logement en bon état ou état usagé.
Ils expliquent que dans le cadre d’une visite par la ville de Valence, il était conseillé mais pas imposé aux bailleurs de modifier le mode de chauffage, celui-ci étant jugé trop onéreux pour le preneur.
Ils soutiennent qu’aucun état d’insalubrité ou d’indécence du logement n’a jamais été relevé.
Ils exposent que c’est le fait par madame Z de ne pas chauffer son logement en raison du coût qu’elle estimait trop élevé pour elle qui a occasionné la présence de moisissures.
Ils soulèvent par ailleurs la mauvaise foi de leur locataire.
Monsieur A Z cité le XXX en l’étude de maître Mouret, n’a pas constitué avoué.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2011.
SUR CE:
1/ sur les demandes des bailleurs:
Attendu que par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire du contrat, faute de régularisation de l’arriéré locatif, 2 mois après la signification du commandement de payer en date du 10 août 2009, le bail consenti par monsieur et madame Y s’est trouvé de plein droit résilié au 11 octobre 2009;
Attendu que c’est à bon droit et sans contestation de la locataire que l’indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer en cours et madame Z condamnée à son paiement jusqu’à libération définitive des lieux;
Attendu que la locataire ayant quitté les lieux le 30 juin 2010, la demande en expulsion formée par le bailleur est sans objet;
Attendu qu’il convient de relever en première instance, l’absence de contestation des sommes dues au titre de l’arriéré locatif par le preneur et en cause d’appel, que madame Z ne justifie aucunement des sommes qui selon elle auraient été versées par la direction des affaires sociales;
Attendu que les bailleurs justifient des sommes qu’ils réclament à madame B au titre de son arriéré locatif pour la somme de 2.856,11€;
Attendu que madame Z qui a d’ores et déjà bénéficié en première instance des dispositions de l’article 1244-1 du code civil lui octroyant des délais de paiement sur 24 mois, lesquels étaient justifiés au regard de sa situation personnelle et doivent être confirmés en cause d’appel, ne peut prétendre à l’octroi de délais supplémentaires;
2/ sur la demande reconventionnelle de la locataire:
Attendu que madame Z oppose à ses bailleurs l’état de vétusté du logement;
Qu’elle produit à cet égard, un rapport établi par monsieur D E, contrôleur de salubrité et de monsieur N O, inspecteur de salubrité de la ville de Valence en date du 26 janvier 2010 selon lequel:
*dans la cuisine, le siphon est vétuste et fuit abondamment, un trou dans le mur laisse entrer les souris,
*dans la salle de bains, beaucoup de moisissures, le lavabo se descelle, le flexible de la douche est défectueux, le ballon d’eau chaude est trop petit et est insuffisant,
*dans la chambre, le radiateur ne tient plus accroché au mur et au niveau des plinthes, un trou de souris apparaît;
Qu’elle verse également une note de madame Le Fevre de l’aide sociale à l’enfance en date du 9 février 2010 selon lequel, l’appartement de madame B a été classé comme inconfortable avec infestation de souris au mois d’août 2009;
Qu’elle vivait dans ce logement avec son jeune enfant de 2 ans et demi à l’époque;
Attendu que par application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation;
Que ce même texte précise que le bailleur à l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien état et à l’entretien normal des locaux loués;
Attendu qu’il s’ensuit des éléments susvisés que monsieur et madame Y ont été défaillants dans leurs obligation de délivrance;
Qu’ils ne démontrent nullement que le mauvais état du logement soit imputable à un défaut d’entretien par la locataire,
Que dès lors, il convient de les condamner à indemniser provisionnellement, madame Z du préjudice qui en est résulté à hauteur de 1.000,00€;
3/ sur les mesures accessoires:
Attendu que l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu enfin que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 31 août 2010 par le tribunal d’instance de Valence sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant sur ces 2 points:
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Laisse à chacune des parties la charge des ses propres dépens en première instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, les frais de commandement étant supportés par les consorts Z,
Y ajoutant:
Actualise la créance de monsieur et madame P Y et condamne madame X Z in solidum avec monsieur A Z en sa qualité de caution, à leur payer au titre de l’arriéré locatif la somme provisionnelle de 2.856,11€,
Condamne monsieur et madame Y à payer à madame Z la somme provisionnelle de 1.000,00€ de dommages intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance,
Déboute madame Z de sa demande supplémentaire en délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, monsieur Régis Cavelier et par le greffier, madame F G à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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