Infirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 4 avr. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 7 décembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le XXX 2013 à
XXX
EXPÉDITIONS le XXX 2013 à
SARL A. MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE
Z X
Rédacteur :
ARRÊT du : XXX 2013
MINUTE N° : 232/13 – N° RG : 12/02657
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Décembre 2011 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
SARL A. MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Madame Laurie HUIBAN-COTTART, DRH, assistée de Maître S.HERPIN de XXX, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
INTIMÉ :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN
Après débats et audience des parties à l’audience publique du 19 Février 2013
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY , président de chambre et Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, ont rendu compte des débats à la our composée de :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis le 04 Avril 2013, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS de plusieurs demandes à l’encontre de la SARL A MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 7 décembre 2011, la cour se référant aussi à cette décision pour l’exposé de la demande adverse en application de l’article 700 du code de procédure civile et des moyens initiaux.
Il a obtenu :
— 5.000 euros de rappel de salaire
— 500 euros de congés payés afférents
— 18.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé
— la remise des documents induits sous astreinte de 30 euros par jour
— 1.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la société le 10 janvier 2012.
Elle en a fait appel le 6 février 2012.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande le débouté intégral et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
Monsieur X fait appel incident pour obtenir :
— 46.076,31 euros de dommages-intérêts
— 14.016 euros de rappel de salaire
— 1.401 euros de congés payés afférents
— une astreinte de 75 euros par jour de retard pour obtenir des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La SARL A MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE a pour activité la distribution d’instruments de diagnostic en matière de diabète, chimie clinique, hématologie et immunologie.
Elle engage Monsieur X le 18 août 2005 comme délégué commercial au sein de sa division diabète.
Selon sa fiche de fonction, il est délégué commercial hospitalier et a pour tâches de promouvoir les produits, et d’établir et d’augmenter le chiffre d’affaires de sa région.
LE LICENCIEMENT
Il est licencié le 9 mars 2010.
La longueur de la lettre de rupture ne permet pas de la reprendre intégralement.
Il est dit qu’il s’agit d’une insuffisance de résultats depuis près de 2 ans, malgré des alertes et la mise en place d’actions pour les redresser.
La lettre poursuit par des chiffres et des pourcentages pour démontrer que, par rapport aux collègues de sa région et des 2 autres régions, ses résultats sont mauvais et sont même les plus faibles de FRANCE, que ce soit pour les ratios parts de marché, pour les lecteurs de glycémie GLUCOFIX, leur prescription en 2009, le classement de tous les délégués commerciaux et la vente aux EPHAD, nouveau créneau depuis février 2009.
XXX
Le 27 janvier 2010, Monsieur X est convoqué à un entretien préalable se déroulant le 11 février 2010, et, compte tenu de ses fonctions, est dispensé d’activité jusqu’à la décision définitive (de le licencier ou de ne pas le faire), tout en étant payé.
Cette dispense d’activité s’inscrivant dans une procédure de licenciement ne constitue pas un manquement de l’employeur à son obligation de fournir le travail convenu.
A supposer même qu’il s’agisse d’un tel manquement, il n’ouvrirait droit qu’ à des dommages-intérêts, mais ne saurait entraîner la rupture de fait du contrat, rupture nécessitant obligatoirement la décision en ce sens de l’une ou l’autre des parties, même si le salarié peut en imputer la responsabilité à l’employeur.
Ce moyen est infondé.
XXX
L’appelant soutient qu’à partir de 2008 ses fonctions ont totalement changé en ce sens qu’il n’était plus un délégué commercial mais était devenu un véritable délégué médical, puisqu’il n’avait plus qu’une activité de promotion des appareils à l’exclusion de toute activité commerciale, ne prenant plus aucune commande.
Tout d’abord, selon la convention collective des Industries Pharmaceutiques, est un visiteur médical celui qui a pour fonction « de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale », la présentation des spécialités pharmaceutiques au corps médical.
Il faut donc que cette fonction de présentation des produits soit exclusive.
Or, selon sa fiche de fonction, celle-ci était double :
— promouvoir les appareils
— établir et développer le chiffre d’affaires, c’est-à-dire les vendre.
Elle ne l’était donc pas à l’origine.
Et, à partir de 2008, si la partie présentation de son activité a été accrue, il a conservé une activité de prospection et de vente directe auprès, notamment, de certaines pharmacies, des grossistes en pharmacie et des EPHAD.
Cela est confirmé par le fait que, le 7 septembre 2009, la hiérarchie a envoyé à tous les délégués, dont lui-même, un nouveau bon de commande informatique destinée à remplacer les bons de commande papier, ce qui aurait été inutile s’il avait cessé de prendre des commandes.
Le salarié n’était donc pas devenu, de fait, un visiteur médical.
LA RÉALITÉ ET LE SÉRIEUX DE L’INSUFFISANCE DE RÉSULTATS
Lors de l’entretien d’évaluation pour 2008, fait le 15 janvier 2009, il a été relevé des résultats « très insuffisants » et une année « ratée », un redressement rapide étant nécessaire.
Monsieur X n’a pas contesté ces termes, mais a relevé que la possibilité de refaire des cliniques et des maisons de retraite allaient lui donner plus de polyvalence et le remotiver pour plus de prescriptions en ville et à l’hôpital.
Celle de 2009, faite le 5 janvier 2010, donne lieu aux mêmes conclusions du supérieur :
« deuxième année avec des résultats insuffisants », « n’a pas su profiter de la cible EPHAD pour se « refaire une image » », « redressement rapide nécessaire ».
Les commentaires de Monsieur X sont les suivants : « malheureusement les résultats ne suivent pas », « espère finaliser rapidement 6 contrats avec les EPHAD », « espère avoir un nouvel élan avec la sortie du nouveau produit pour faire décoller les prescriptions ».
Son directeur commercial Monsieur Y l’a pourtant suivi en 2009 (visite en duo le 21 juin) et lui a imparti des objectifs le 6 octobre, observant qu’ils n’était pas atteints le 10 décembre 2009, notamment concernant les EPHAD et les pharmacies visitées.
Les chiffres cités sont confirmés par les pièces produites, sans que le salarié puisse invoquer le manque de fiabilité du nouveau logiciel, celui-ci étant aussi utilisé pour ses collègues.
Les résultats difficiles de la société dans son ensemble ne peuvent expliquer les siens puisque le contexte était le même pour ses collègues qui ont eu des résultats bien supérieurs.
Il est ainsi prouvé que ceux-ci étaient objectivement insuffisants et l’employeur n’a pas agi avec précipitation, pour les raisons précitées.
Leur persistance est assez sérieuse pour justifier son éviction.
XXX
La société a mis en place un système de primes sur objectifs, qui étaient définies lors de chaque entretien d’évaluation, signé du salarié.
Ils étaient donc définis contradictoirement et si, à compter de septembre 2007, celles obtenues étaient en forte diminution par rapport à celles obtenues auparavant, cette diminution n’est que la conséquence de l’insuffisance de résultats, alors que ces objectifs étaient réalistes.
Cette réclamation sera également rejetée.
L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n’est pas inéquitable que la société supporte ses frais irrépétibles.
XXX
Monsieur X les supportera.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident,
INFIRME le jugement, et, STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE les demandes de Monsieur Z X,
REJETTE la demande de la SARL A MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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