Infirmation 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 26 mai 2015, n° 15/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00317 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl JMC ARCADES, Sarl JMC Arcades |
|---|
Texte intégral
HR/EG
XXX
C/
FIDAL
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2015
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N° 2015/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00317
DEMANDERESSE AU RECOURS :
XXX
XXX
XXX
représentée par Christian Martinez, gérant, comparant
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
FIDAL pris en la personne de Me X Y
XXX
XXX
Comparante
DÉBATS : Audience du 28 avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Henry Robert, Premier Président,
Greffier : Elisabeth Guédon, greffier
ORDONNANCE : rendue contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉE par Henry Robert, Premier Président, et Elisabeth Guédon, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
****
Par lettre recommandée du 25 février 2015, la SARL JMC Arcades a formé recours à l’encontre d’une ordonnance du 1er février 2015 par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chalon-sur-Saône a fixé à 3794,31 € TTC le montant des honoraires dus par elle à la société d’avocats FIDAL au titre d’une procédure suivie dans son intérêt devant le juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.
La même décision avait arrêté à 2794,31 € le montant du solde dû à l’avocat, après déduction d’une provision de 1000 €.
L’appelante soutient que le règlement de cette somme, facturée le 23 octobre 2013, constitue une rémunération suffisante de l’avocat : il fait en effet valoir que Me X Y, associée de la FIDAL, qu’il avait saisie le 13 octobre 2013, a déposé devant le juge des loyers commerciaux un mémoire qui n’est que la reprise quasi-intégrale du mémoire déposé par son précédent avocat. Elle estime qu’en aucun cas le travail effectué, y compris la plaidoirie lors de l’audience du 22 octobre, ne peut correspondre au temps de 18 heures 50 mentionné par la société d’avocats dont, au surplus le taux horaire retenu – 200 € – lui paraît excessif.
La société JMC Arcades conteste en effet la qualité de la prestation fournie en soulignant les erreurs commises dans le bordereau et la présentation des pièces, lui ayant, selon elle causée un préjudice.
Par ailleurs, l’appelante fait observer qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée et qu’elle n’a pas été informé du mode de détermination des honoraires de la FIDAL: elle soutient qu’en réalité, ceux-ci auraient dû être pris en charge en totalité par son assureur de protection juridique, avec lequel Me X Y a eu contact dès l’origine puisqu’il lui avait communiqué les conditions d’intervention des avocats qu’il mandate, le 16 octobre 2013.
Enfin la société JMC Arcades conteste la réalité d’un travail dans l’urgence de l’avocat et observe que celle-ci n’a pas tenu compte de ses propres difficultés financières pour la détermination des honoraires.
La société JMC Arcades demande à titre reconventionnel l’allocation d’une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du manque de sérieux et d’implication de l’avocat et du temps qu’elle-même a consacré au traitement du dossier.
De son côté, la société FIDAL représentée à l’audience par Me X Y sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.
Elle souligne qu’elle a été saisie le 13 octobre 2013 des intérêts de la société JMC Arcades pour une audience fixée au 22 octobre ce qui a nécessité pour elle de travailler dans l’urgence, d’autant qu’elle a seulement eu le dossier en sa possession le 17 octobre. Elle ajoute avoir établi un mémoire avec une argumentation juridique nouvelle ; elle estime donc sa facture, fondée sur un taux horaire de 200 €, conforme aux usages en raison de la complexité du dossier.
La société FIDAL conteste qu’il ait été convenu d’une prise en charge des honoraires par l’assurance de protection juridique dont, selon elle, le plafond de garantie avait été épuisé au profit des précédents conseils de la société JMC Arcades.
SUR CE, NOUS, PREMIER PRÉSIDENT :
Attendu qu’il convient de rappeler que la procédure spéciale de règlement des contestations portant sur le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne confère compétence ni au bâtonnier ni en cas d’appel au premier président pour statuer sur l’éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat et en particulier pour allouer à son client des dommages-intérêts en réparation de conséquences dommageables des fautes ou négligences qui auraient pu être commises dans l’accomplissement de la mission ;
Qu’en conséquence, la réclamation indemnitaire formée à titre reconventionnel par la société JMC Arcades, qui relève de la seule juridiction de droit commun, doit être rejetée comme irrecevable;
Que plus largement, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de porter d’appréciation sur la qualité elle-même de la prestation, sauf à tenir compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-dessous, du bénéfice obtenu par le client grâce au concours de son avocat;
Attendu qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la réalité du mandat donné par la société JMC Arcades à la FIDAL pour la défense de ses intérêts devant le juge des loyers commerciaux ; que même si l’appelante escomptait obtenir un remboursement des honoraires par son assureur de protection juridique, c’est bien elle-même qui est directement débitrice des honoraires dus à l’avocat ; que le montant de ceux-ci ne saurait être apprécié en fonction du barème de l’assureur, qui n’a jamais fait l’objet d’une quelconque acceptation par la FIDAL ;
Attendu que les honoraires doivent donc être évalué conformément au droit commun ; qu’à cet égard, selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Que l’article 11.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat précise, au titre des usages, que la rémunération de l’avocat est notamment fonction du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet, de la notoriété de l’avocat, de ses titres, de son ancienneté, son expérience et sa spécialisation, des avantages et du résultat obtenus au profit du client, ainsi que de la situation de fortune de ce dernier ;
Attendu qu’en l’espèce la société JMC Arcades a confié à la société d’avocats FIDAL la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant au propriétaire de l’immeuble abritant le fonds de commerce d’hôtellerie qu’elle exploite à Autun devant le juge des loyers commerciaux de Chalon-sur-Saône ; que l’avocat a effectivement du travailler en urgence puisqu’après un premier rendez-vous le 13 octobre, puis la récupération du dossier chez le précédent avocat le 17 octobre, il a dû se mettre en état pour l’audience du 22 octobre à laquelle le dossier a été plaidé ; que dans l’intervalle Me X Y a déposé un mémoire ; que ses écritures d’une vingtaine de pages reprennent à l’identique le mémoire numéro deux établi par le précédent avocat de la société JMC Arcades, à l’exception du développement un sur deux pages d’un moyen nouveau fondé sur l’absence du droit à déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; que l’ensemble des données de fait articuler au soutien du refus du nouveau loyer et de la demande subsidiaire d’expertise a été reproduit à partir des conclusions précédentes, sans aucune modification ;
Qu’il est constant que Me X Y a plaidé l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux ;
Attendu que la facture du 17 décembre 2013, d’un montant non détaillé de 3172,50 € au titre des honoraires et frais de dossier correspond ainsi à environ 15 heures de temps passé sur la base d’un taux horaire de 200 € qu’indique pratiquer la société FIDAL ;
Attendu que s’il y a lieu de tenir compte de l’intervention en urgence de l’avocat, il apparaît néanmoins que cette facturation est excessive au regard des diligences accomplies et de leur nature ; qu’en effet contrairement à ce qu’affirme Me Y, le dossier ne présentait aucune complexité et relevait d’un domaine juridique bien connu ; qu’il ne nécessitait, pour un avocat intervenant habituellement pour des entreprises commerciales aucune recherche particulière notamment de jurisprudence, même lorsqu’il s’est agi de développer le moyen principal fondé sur la contestation du principe du déplafonnement du loyer ; que sur le plan des faits, les développements du précédent avocat ont été strictement repris ;
Attendu qu’ainsi, en fonction des critères d’appréciation des honoraires rappelés plus haut, il y a lieu d’arbitrer leur montant à 1800 € hors-taxes ;
Que l’ordonnance du bâtonnier sera donc réformée en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
Réformant l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chalon-sur-Saône du 1er février 2015 et statuant à nouveau :
Fixons à 1800 € TTC soit 2152,80 € TTC le montant des honoraires dus par la SARL JMC Arcades à la société d’avocats FIDAL au titre de son intervention dans ses intérêts devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ;
Disons en conséquence qu’après déduction de la provision de 1000 € réglée par la société JMC Arcades, le solde dû par celle-ci s’établit à 1152,80 € TTC ;
Rejetons comme irrecevable la demande en dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par la SARL JMC Arcades ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
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