Confirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2013, n° 12/13749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/13749 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 juin 2012, N° 09/03881 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2013
N° 2013/544
Rôle N° 12/13749
N I
AD AE épouse I
C/
U V
R D
R Y
SA MMA J
Compagnie d’assurances L’Z
SA E FRANCE J
Grosse délivrée
le :
à : Me C. TOLLINCHI
SCP MAGNAN
Me R. CHEMLA
Me P.A RAVOT
SCP DELAGE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03881.
APPELANTS
Monsieur N I
né le XXX à XXX,
XXX – - XXX
représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
Madame AD AE épouse I
née le XXX à XXX,
XXX – - XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur U V
assigné à domicile le 26 octobre 2012 à la requête des époux I
assigné le 26.10.2012 à personne habilitée à la requête des époux I, XXX – - XXX
défaillant
Monsieur R D
assigné le 18.10.2012 à étude d’huissier à la requête des époux I
né le XXX à XXX,
demeurant 2235RD 6202 Quartier La Digue – 06670 SAINT-MARTIN-DU-VAR
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Annie AUGEREAU-MONTMINY, avocate au barreau de NICE
Monsieur R Y
né le XXX à XXX
demeurant Quartier de la Digue – 06670 SAINT-MARTIN-DU-VAR
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphanie JAGNOUX, avocate au barreau de NICE
SA MMA J,
XXX – XXX
représentée et assistée par Me Pierre Alain RAVOT de la SELARL RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurances L’Z
XXX,
XXX, XXX – XXX
représentée et assistée par Me Marie-noelle DELAGE de la SCP DELAGE ARENA, avocat au barreau de GRASSE
SA E FRANCE J Entreprise régie par le code des Assurances,
S.A à Conseil d’Administration prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social et encore en son agence sise XXX, XXX
XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame P Q, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme AB AC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme AB AC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux I ont acquis, en avril 1997 de la SCI G un terrain à bâtir de 540m2, formant le lot n° 30 du lotissement 'Domaine des Monges’ à AURIBEAU SUR SIAGNE (06), suivant arrêté de lotir rendu sur la base d’un plan parcellaire établi par le cabinet de géomètres-experts TANGUY et C faisant apparaître une servitude d’eaux usées sur les parcelles 29 et 30.
Par contrat en date du 16 décembre 1996, les époux I ont confié à la SARL Y Père et Fils, exerçant sous l’enseigne K M et dont le gérant était Alfred Y, la construction d’une villa sur ce terrain.
L’ assurance dommages ouvrage n’a pas été souscrite.
La société l’Z était assureur pour activité 'maîtrise d’oeuvre’ et 'assistance maîtrise d’oeuvre’ de la société K M qui aurait assuré la maîtrise d’oeuvre et la réalisation de la construction.
Selon une attestation d’assurance établie par le cabinet H et T, la société A, devenue la compagnie MMA J, garantissait la société Y Père et Fils pour une activité maçonnerie, charpente couverture, plâtrerie, plomberie etc …
La société Y Père et Fils avait également souscrit une police d’assurance responsabilité décennale auprès de la compagnie E FRANCE J à compter du 26 décembre 1989.
La DROC est datée du 14 mai 1997 et un procès verbal de réception a été signé, sans réserve le 4 février 1998, entre les époux I et la société K M, société créée entre temps, le 27 février 1997 et immatriculée le 25 mars 1997.
La société Y Père et fils a fait l’objet d’une procédure collective par jugement du 11 septembre 2000 et le 2 juillet 2001 la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
La société le K M, dont le gérant est Monsieur R Y, a également fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 22 juin 1998 puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 1998, clôturée pour insuffisance d’actifs le 14 septembre 2004.
A la suite de l’apparition de différentes fissures, les époux I qui déclaraient avoir appris l’absence de garantie DO que s’était engagée à leur trouver un préposé de la société Y, ont, après constat d’huissier du 12 septembre 2003, saisi le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise et par ordonnance en date du 17 décembre 2003, Monsieur F a été désigné en qualité d’expert, au contradictoire de la MMA, de Messieurs H et T et de Monsieur R Y .
Cette ordonnance a, par la suite été déclarée commune à la compagnie L’Z, le 15 septembre 2004 et à Monsieur D, architecte du lotissement et à E le 20 juillet 2005.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2007 et a conclu à l’existence de vices de construction susceptibles de mettre la construction en péril mais réparables, la maison ayant été construite, contrairement au projet de lotissement, à l’endroit d’une servitude collective d’enfouissement et d’entretien de canalisations d’eaux, sur un terrain récemment remblayé, d’où le risque d’instabilité des fondations, en l’absence de surcroît, de drain et de chaînage périphériques à ces fondations.
Par exploit en date du 19 juin 2009 les époux I ont assigné les compagnies MMA, E, l’Z, Monsieur T Monsieur R Y, Monsieur R D, architecte en condamnation in solidum à leur payer la somme de 89 412,33€ correspondant aux travaux réalisés par l’entreprise ETS, une somme de 29 336,07€ correspondant aux travaux restant à réaliser pour réparer les dommages, outre indexation, la somme de 80 600€ au titre du préjudice de jouissance.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 octobre 2010, les époux I ont été déboutés de leur demande de condamnation provisionnelle.
Par jugement en date du 21 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a
— déclaré irrecevable, pour incompétence, la demande de nullité du rapport d’expertise, présentée par Monsieur D,
— déclaré irrecevable, pour prescription, l’action formée à l’encontre de la SA MMA J, venant aux droits de A,
— débouté les époux I de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur Y, en l’absence de lien contractuel, à l’encontre de la compagnie d’assurance l’Z pour défaut d’activité de gros oeuvre garantie,de Monsieur D, architecte chargé d’une simple mission esthétique, de la compagnie E, pour défaut d’activité garantie, de Monsieur T enfin ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux I aux entiers dépens.
Les époux I ont interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2012.
Vu les conclusions déposées et signifiées le 11octobre 2012, par les époux I, appelants, aux termes desquelles ils demandent à la Cour, au visa des articles 1147, 1792, 1382 du code civil, et de l’ article 771 du code de procédure civile, et du rapport d’expertise judiciaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour incompétence la demande en nullité du rapport d’expertise présentée par Monsieur D,
— de condamner in solidum, la compagnie MMA, Monsieur Y, la compagnie d’assurances l’Z, Monsieur D, la compagnie E, Monsieur T et la compagnie A à leur payer une somme de 89.412,33 euros correspondant aux travaux effectués par l’entreprise ETS et une somme de 29.336,07 euros correspondant aux travaux à réaliser afin de réparer les dommages causés, avec indexation selon indice BP 01 entre la date du dépôt du rapport et la date de paiement,
— de condamner les mêmes in solidum, à une somme qui ne saurait être inférieure à 80.600 euros, correspondant au préjudice écoulé entre le 27 octobre 2004 et le mois de décembre 2012, soit 62 mois x 1.300,
— les condamner in solidum à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le constat d’huissier.
Les sociétés de construction n’ayant plus, selon eux, d’existence légale, ils exercent leur action directe in solidum contre les assureurs Z, E MMA et contre Monsieur T qui a établi l’attestation engageant la société A, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Concernant Monsieur D, architecte, ils recherchent sa responsabilité délictuelle comme architecte coordinateur et non simplement à caractère esthétique qui a donné un avis favorable au projet alors que celui-ci était implanté sur une tranchée remblayée.
Ils recherchent la responsabilité de Monsieur R Y, en tant que gérant de fait et de droit des deux sociétés et en raison de manoeuvres dolosives ayant permis leur confusion dans l’esprit des maîtres d’ouvrage et comme responsable de l’absence d’assurance décennale et de la production de fausses attestations.
Rappelant que la DROC était fixée au 14 mai 1997, ils soutiennent que la société LE K M était assurée auprès de l’Z au 1er avril 1997 comme maître d’oeuvre, et que la prescription a été interrompue à son égard par l’ordonnance du 15 septembre 2004 rendue à l’initiative de Monsieur Y.
Concernant la compagnie E qui assurait la société Y Père et Fils en responsabilité décennale avec effet au 26 décembre 1989, elle devrait les garantir, au même titre que la MMA, au titre de la police responsabilité civile de la société K M, et au titre de la garantie UNIBAT responsabilité décennale, prenant effet au 1er mars 1998, sur la base des attestations d’assurance établies.
Concernant les dommages, ils indiquent avoir fait réaliser les travaux de confortement par micro-pieux des fondations par la société ETS, le reste des travaux préconisés par l’expert restant à réaliser. Ils réclament un préjudice de jouissance sur 62 mois car en raison des très graves désordres, ils n’ont pu ni habiter, ni louer, ni vendre leur maison.
Vu les conclusions signifiées le 30 novembre 2012 et déposées le 3 décembre 2012, par la compagnie d’assurances l’Z, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
— constater que l’action introduite par les époux I à l’encontre de la compagnie l’Z est prescrite et donc irrecevable,
— confirmer le jugement attaqué sur ce point,
— débouter les époux I de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que la SARL K M n’a été constituée que postérieurement à l’établissement du contrat de marché de travaux, du dépôt du permis de construire et de la réalisation de l’ouvrage,
— confirmer le jugement sur ce point,
— constater dès lors que cette dernière n’est pas intervenue au stade de la conception de l’ouvrage,
— constater que la SARL K M n’a pas joué le rôle de maître d’oeuvre,
— constater que les activités déclarées et garanties ne relèvent que de la maîtrise d’oeuvre, et que sont exclues les activités de construction,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire :
— constater que l’expert attribue les désordres à différentes causes et qu’un partage de responsabilité devra être effectué,
— constater que ce partage fixe à un maximum de 23% de la condamnation totale les sommes mises à la charge de la compagnie l’Z,
— condamner tout succombant à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle relève que la réception est intervenue le 4 février 1998 et que l’assignation n’a été introduite par les époux I que le 7 mai 2009, aucun acte interruptif antérieur n’ayant été engagé par les époux I à l’égard de son assurée ou à son égard. Sur le fond, elle dénie sa garantie.
Vu les conclusions déposées et signifiées le 4 décembre 2012, par Monsieur D, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour de :
— débouter les époux I de leur demande de condamnation solidaire à son encontre avec les constructeurs de leur villa et leurs différents assureurs,
— dire et juger que les époux I ne rapportent pas la preuve d’une faute à son encontre, et qu’il ne pèse aucune présomption de responsabilité à son égard,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner les époux I à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civil.
Il ne demande plus la nullité du rapport.
Il dénie avoir été le maître d’oeuvre de la construction de la villa ou le concepteur du lotissement et considère que sa responsabilité ne peut être engagée sur aucun fondement.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2012, par la SA E FRANCE J, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
— constater que la société Y, qui a, sur son Kbis, une activité de transporteur routier, n’est nullement intervenue dans l’exécution des travaux d’édification de la villa des époux I, le contrat ayant été repris par la société K M créée au moment de la DROC,
— constater que la facture récapitulative concernant l’ensemble des travaux a bien été établie par la société K M, qui a réceptionné les travaux,
— constater que la société K M est intervenue en sa double qualité de maître d’oeuvre d’exécution et d’entreprise de gros oeuvre,
— constater que la société Y n’a nullement souscrit auprès d’E une garantie pour l’activité de terrassement et la réalisation des réseaux collectifs,
— dire qu’elle ne saurait être tenue à garantir les désordres de fissuration affectant la villa des époux I, qui ne sont pas liés d’ailleurs à la réalisation de la canalisation mais à la réalisation de fondations près de cette canalisation
— constater que l’agent local de la compagnie A, aux droits de laquelle se trouve désormais la compagnie MMA, a bien délivré une attestation faisant référence à la souscription d’une police auprès de cette compagnie par la société K M, à compter du 20 mars 1997,
— constater que les époux I ont un recours direct à l’encontre de la MMA et l’Z,
— constater que les désordres sont bien liés au défaut de conception sur le principe des fondations à exécuter, mettant en jeu en outre la responsabilité conjointe et solidaire de Monsieur D et de la société K M,
— constater qu’aucun document probant n’est versé aux débats pour tenter de justifier de l’intervention de la société Y en sa qualité de locateur d’ouvrage,
— débouter les époux I, de toutes leurs demandes présentées à son encontre et confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie E FRANCE,
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société K M, Monsieur Y, la compagnie MMA, la compagnie l’Z, Monsieur D, Monsieur T, d’avoir à la relever et garantir la compagnie sur le fondement quasi délictuel de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2012, par Monsieur Y, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour de confirmer en tous points le jugement qui l’a mis hors de cause et de :
— constater les contestations plus que sérieuses des fondements même de la demande et en débouter les époux I,
— constater leur négligence depuis le dépôt du rapport et en tout état de cause, l’absence de toute mise en cause de sociétés concernées,
— condamner les appelants en une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et en tous les dépens, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que les deux sociétés ne sont pas dans la cause, qu’il n’était pas le gérant de la société Y Père et Fils qui n’a assuré que le terrassement qui n’est pas la cause des dommages, qu’il n’est pas le garant des engagements pris par Monsieur B, préposé de la société Y. sur la recherche d’une police DO. Il conteste toute manoeuvre dolosive ou faute détachable de ses fonctions de gérant.
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2012, par la MMA J, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie MMA, aucun contrat d’assurance garantissant la responsabilité décennale des sociétés Y et le K M n’ayant été souscrit pour la période de conception et de réalisation de la maison des époux I,
— de débouter les époux I de l’ensemble de leurs demandes contre la compagnie MMA,
— de débouter la compagnie E de sa recherche de relevé et garantie contre la compagnie MMA,
Subsidiairement , de dire que dans les rapports entre co-débiteurs condamnés in solidum, les désordres subis par la villa proviennent d’erreurs de conception et de défauts de conseils pendant le terrassement et la maîtrise d’oeuvre sur l’implantation de l’ouvrage et son ancrage au sol, la part des désordres d’exécution sur la maison elle même ne présentant qu’une portion résiduelle secondaire , de sorte que la MMA J, assureur de la société K M pour son activité de constructeur, ne saurait être tenue à plus de 15% du coût total des travaux déjà engagés par ETS pour 89.412,33 euros et ceux a venir pour 29.336,07 euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux I en notant leur inertie pendant plus de 2 ans après le dépôt du rapport,
— dire qu’en cas de condamnation à dommages et intérêts au profit des époux I en sus du coût des travaux de réparation, la compagnie MMA ne sera tenue qu’à hauteur de 15%,
— condamner tout succombant et/ou contestataire à payer à la compagnie MMA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucun contrat n’a été souscrit auprès de A et qu’elle ne peut être liée par des attestations de pure complaisance d’agents généraux T et H.
Si elle devait être retenue comme assureur décennal de la société K M, elle demande que sa participation soit limitée à 15% dans ses rapport avec les autres intervenants, le reste devant être assumé par l’Z , assureur de la maîtrise d’oeuvre.
Vu les assignations délivrées les 26 octobre 2012 et 10 janvier 2013 au domicile de Monsieur T ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le présent arrêt est rendu par défaut, Monsieur T n’ayant pas été assigné à sa personne.
La disposition du jugement relative à l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de nullité de l’expertise n’est pas critiquée, et cette demande de nullité n’est pas maintenue par Monsieur D en cause d’appel. La Cour n’en est donc pas saisie.
Sur le fond
Au vu d’un rapport d’expertise qui relève sans conteste, après avis d’un géologue et d’un BET, l’existence de vices de construction graves, à évolution rapide, mettant en péril, en l’absence d’un confortement des fondations, la solidité de la construction, Monsieur et Madame I peuvent agir, sur la base des dispositions de l’article 1792, pour rechercher la responsabilité du maître d’oeuvre, s’il en est un, et des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs potentiels pour l’indemnisation des travaux de reprise déjà réalisés et de ceux restant à mettre en oeuvre, sachant qu’en revanche, l’action qu’ils dirigent contre Monsieur D ou contre Monsieur T, ou Monsieur Y ne peut être fondée, en l’absence de relations contractuelles, que sur leur responsabilité délictuelle, donc sur la preuve d’une faute et d’un dommage en relation directe avec cette faute.
Dans leurs écritures d’appel comme en première instance, les époux I ne caractérisent pas la faute qu’aurait commise Monsieur T, agent général de A, travaillant au sein du cabinet H- T, dans l’établissement d’une attestation, qu’ils qualifient, sans preuve, de complaisance, et qui est sans rapport direct avec le dommage de construction.
Il en est de même pour Monsieur R Y , fils du gérant de la société Y Père et Fils, et gérant de la société K M, à l’égard duquel les époux I ne caractérisent aucune faute détachable de ses fonctions de gérant , ni n’établissent les manoeuvres dolosives qu’ils lui imputent notamment en termes d’ assurances souscrites et de confusion des personnalités morales et qui seraient, au demeurant, sans rapport avec les dommages consécutifs aux vices de construction.
Monsieur Y doit être en revanche débouté de sa demande de dommages intérêts, faute de caractérisation d’une faute qu’auraient commise les appelants en l’assignant en justice.
De la même façon, ils n’établissent pas, en l’absence du moindre document qui viendrait contredire les attestations émises par la société GEORGES V au nom de la SCI G, qui a été mandatée pour obtenir le permis de lotissement et qui a confié à cet effet la mission d’établissement du projet de lots à un cabinet de géomètres experts, que Monsieur D, lorsqu’il a émis préalablement au dépôt du permis de construire comme architecte coordinateur du lotissement, un simple avis manuscrit favorable sur le projet de construction des époux I le 18 novembre 1996, ait agi dans le cadre d’une autre mission qu’esthétique (sur l’aspect provençal de la construction) et notamment dans le cadre d’un contrôle portant sur les zones de construction définies par les règles du POS , étant observé que chaque propriétaire de lot était libre de faire édifier par l’intermédiaire d’un maître d’oeuvre et d’un ou plusieurs locateurs d’ouvrage la maison souhaitée, sous condition de joindre à sa demande de permis de construire, le plan de contenance et de limites du lot établi par les géomètres experts et l’avis de l’architecte coordinateur.
Celui-ci n’a pas de devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, qui ne l’a pas missionné à cet effet, et encore moins à l’égard du maître d’oeuvre de celui-ci.
Le jugement qui a débouté Monsieur et Madame I de leurs prétentions à l’encontre de Messieurs T, Y et D doit être confirmé, ce malgré l’avis contraire, concernant ce dernier, de l’expert dont ce n’était pas la mission.
A l’égard de la société Y Père et Fils, qui était curieusement inscrite au RCS pour une activité de transport routier, et de la société K M qui a été créée manifestement pour ce marché de construction, la première étant intervenue, selon l’expert, pour 'porter’ le contrat de CMI et pour la réalisation du terrassement, et la deuxième pour assurer, en l’absence d’architecte, la maîtrise d’oeuvre et l’opération de construction elle-même, les époux I n’ont engagé aucune action en faisant désigner un administrateur ad hoc pour représenter ces sociétés.
Ils disposent en revanche d’une action directe contre les assureurs responsabilité décennale potentiels de ces sociétés, sous condition de recevabilité de leur action et de garantie de celles-ci, notamment au regard des activités déclarées et effectives.
Concernant la compagnie l’Z, assureur en responsabilité décennale de la société K M , pour une activité d''économiste de la construction’ et 'maîtrise d’oeuvre, assistance de maîtrise d’oeuvre ' entre le 1er avril 1997 et le 31 décembre 1997 , le tribunal a exactement retenu au visa de l’article 1792-4-1 que les époux étaient forclos en leur action engagée pour la première fois le 7 mai 2009 à l’encontre de cet assureur, soit plus de 10 ans après la réception intervenue le 4 février 1998, dès lors que l’assignation en référé pour expertise commune qui a été délivrée par Monsieur Y contre l’Z, n’a pas pu avoir d’effet interruptif à leur profit, celle-ci n’étant même pas partie à la procédure initiale.
Concernant la compagnie E FRANCE J, celle-ci était assureur responsabilité décennale de la société Y Père et Fils depuis le 26 décembre 1989 pour une activité de 'travaux de voiries d’accès et de desserte privative, branchements particuliers aux réseaux collectifs nécessaires à la viabilité du bâtiment (réseaux collectifs ou similaires exclus)'.
En l’espèce, l’activité de terrassement à laquelle se serait cantonnée la société Y n’est pas garantie et il n’est pas établi qu’elle ait pris une quelconque part au dévoiement de la canalisation collective (déplacement d’un réseau collectif et non simple branchement), à la réalisation d’une terrasse confiée à une autre entreprise, ou aux travaux de fondation qui ont été réalisés sans drain et chaînages périphériques, tous travaux qui ont contribué aux désordres portant atteinte à la solidité de la construction mais qui ne seraient pas couverts comme n’entrant pas dans l’activité garantie.
Le jugement qui a déclaré les époux I , respectivement infondés en leur action en garantie contre la compagnie l’Z et E FRANCE J, doit être simplement d’office corrigé en ce que le dispositif comporte une erreur sur la compagnie concernée par cette prescription qui est bien l’Z et non la MMA.
Les demandes subsidiaires de garantie d’E FRANCE J sont sans objet.
En revanche, la compagnie MMA(venant aux droits de X) prétend n’avoir assuré la société K M que pour un contrat TEMPO n° 86 51 250 couvrant uniquement, à partir du 4 mai 1997 les risques d’exploitation, à l’exclusion d’erreur ou de faute professionnelle.
Or elle est liée par l’attestation émise le 27 juin 1997 par ses agents généraux, ainsi qu’elle les qualifie elle-même, le Cabinet T et H qui ont énoncé, sous ce même numéro de police, une garantie UNIBAT responsabilité décennale au profit de la société K M au titre des chantiers ouverts entre le 20 mars 1997 et le 30 juin 1997, puis par l’attestation émise par ces mêmes agents généraux, toujours pour une police UNIBAT responsabilité décennale pour les chantiers ouverts entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997, peu important dans ces conditions, que ces attestations, qui ne sont pas arguées de faux soient erronées, notamment sur la référence de la police, ou de complaisance, ce qui n’est nullement établi, qu’aucune prime ne lui ait été versée à ce titre, ou qu’enfin, dans le même temps , la société K M ait souscrit une garantie responsabilité décennale auprès de la compagnie l’Z du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997 pour une activité, au demeurant, de maître d’oeuvre.
Sachant que la DROC est intervenue le 14 mai 1997, que la date effective de commencement des travaux se situe nécessairement bien avant leur réception du 4 février 1998, et que les attestations comportent des mentions en abrégé sur les activités garanties, qui ne sont explicitées par aucun document annexe, la MMA qui vient aux droits et obligations de la compagnie A, doit garantir intégralement, en tant qu’assureur de la société K M qui est intervenue comme constructeur et maître d’oeuvre, les époux I de leur préjudice, tant au titre du coût des travaux de reprise en sous oeuvre déjà réalisés, soit à hauteur de 89 412,33€ selon facture produite et correspondant au devis soumis à l’expert, au demeurant non contestée, qu’au titre des travaux préconisés et restant à réaliser (finitions intérieures, enduits de façade) représentant une somme de 29 336,07€, là encore non contestée, ces sommes devant être indexées sur les variations de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du présent arrêt.
Les époux I réclament un préjudice de jouissance en lien direct avec les désordres à compter du 25 octobre 2004, date à partir de laquelle les désordres ont été tels qu’ils ont mis en péril leur maison, jusqu’en décembre 2010, sur la base d’une valeur locative de 1500€ par mois. Ils ne démontrent pas, en revanche, avoir dû se reloger et ne réclament rien pour la période durant laquelle les travaux de reprise en sous oeuvre ont été réalisés et réceptionnés (27 juillet 2011) ou pour la durée des travaux complémentaires. Ils ne s’expliquent pas enfin sur le délai de deux ans qui s’est écoulé entre le dépôt du rapport en juin 2007 et leur assignation au fond du 29 juin 2009.
Au vu des éléments produits, leur trouble de jouissance doit être indemnisé par la MMA à hauteur de 30 000€.
Le jugement qui par erreur dans son dispositif a déclaré les époux I irrecevables à agir contre la compagnie MMA (au lieu de l’Z) doit être infirmé, et la société MMA condamnée à leur verser ces sommes.
En l’absence d’autres locateurs ou assureurs dont la responsabilité ou la garantie pourrait être retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la MMA en réduction de son taux final de prise en charge des dommages, étant observé qu’elle n’exerce formellement aucune action en garantie.
L’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit des époux I, l’indemnité de procédure comprenant les frais de constat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Ordonne d’office la rectification du dispositif du jugement en ce qu’il confond la MMA et l’Z ;
Dit que dans le dispositif , à la place de la MMA , il faut lire l’Z et inversement ;
Confirme le jugement ainsi rectifié excepté en ce qu’il a débouté les époux I de leurs demandes contre la MMA , venant aux droits de X et en ce qu’il les a condamnés aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes
Condamne la SA MMA J à payer à Monsieur et Madame I les sommes suivantes:
— la somme de 89 412,33€ pour les travaux réalisés,
— la somme de 29336,07€ pour les travaux à réaliser, outre indexation de ces deux sommes sur les variations de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du présent arrêt,
— la somme de 30 000€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 4000€ d’indemnité de procédure ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MMA J aux dépens de premier instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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