Confirmation 15 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 15 oct. 2009, n° 03/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 03/00309 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 novembre 1996, N° 920 - 1628 |
Texte intégral
N° 584
RG 309/Terre/03
Grosses délivrées à
XXX, Me Quinquis
Le 27.10.2009.
Expéditions délivrées à
Mes Céran-Jérusalémy, Chansin-Wong, Curateur
le 27.10.2009.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 15 octobre 2009
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1- Monsieur CI J, né le XXX à XXX, demeurant à H PK 8,500 ;
2- Madame CE R, née le XXX, de nationalité française, demeurant à H PK 8,500 ;
3- Madame AE W épouse A, née le XXX à XXX ;
Appelants par requête en date du 2 juillet 2003, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 03/00309, ensuite d’un jugement n° 1920 – 1628 ADD du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 20 novembre 1996 ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
1- Le Territoire de la Polynésie française, représenté par le Président du gouvernement de la Polynésie française, direction des affaires foncières à Papeete ;
Concluant ;
2- Madame DT DU G épouse CG CH, née le XXX à XXX, demeurant à H PK 8,600 côté montagne ;
3- Monsieur DH CG CH, de nationalité française, demeurant à H PK 8,600 côté montagne ;
4- Monsieur CN CG CH, de nationalité française, demeurant à H PK 8,600 côté montagne ;
5- Monsieur BW BX, de nationalité française, demeurant à H PK 8,600 côté montagne ;
6- Monsieur DN CG CH, de nationalité française, demeurant à H PK 8,500 côté montagne ;
Les numéros 2 à 6, représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
7- Monsieur BE G, serait décédé ;
Non comparant, assigné à domicile à la personne de son petit-fils CG CH DN le XXX ;
Intimés,
Et de la cause :
1- Monsieur BQ CL N, né le XXX à Papeete, décédé ;
Non comparant, assigné à domicile à la personne de sa fille O née N BV le XXX ;
2- Madame BI M, née le XXX, de nationalité française, demeurant à H PK 8,500 côté mer ;
Non comparante, assignée à sa personne le XXX ;
3- Madame AK Y épouse de M. S, née le XXX à XXX, demeurant à H PK 8,500 côté mer ;
Non comparante, assignée à sa personne le XXX ;
4- Madame AC R épouse E, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée ;
Non comparante, assignée à sa personne le XXX ;
5- Madame X, BK BL veuve AW Q, XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 22 octobre 2003 ;
6- La Société Civile Immobilière D, représentée par son directeur général, ayant son siège social à Papeete ou H ;
Non comparant ;
7- La SAGEP venant aux droits de la SETIL, représentée par le Président de l’Assemblée Territorial ayant son siège social à XXX ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
8- Madame FM-FN FO FP épouse T, demeurant à H au PK 13,200 côté montagne ;
Non comparante, assignée à sa personne le XXX ;
9- Monsieur AG AH, demeurant à H au PK 8,500 ;
Non comparant, assigné à sa personne le XXX ;
10- Monsieur BM BN, chauffeur de truck, demeurant à H au PK 8,500 côté montagne ;
Non comparant, assigné à sa personne le XXX ;
11- Madame AU AV épouse P, demeurant à H au PK 8,500 quartier MERCIER N° 60 ;
Non comparante, assignée à sa personne le XXX ;
12- Madame AQ AR épouse B, demeurant à H au PK 13,200 côté montagne quartier BE chez B Teehu ;
Non comparante, assignée à sa personne le XXX ;
13- Monsieur BC BD, décédé le XXX à H ;
14- Madame DK BK Q épouse Z, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Non comparante, assignée à sa personne le 26 juillet 2005 ;
15- Monsieur DW DX Q, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 27 juillet 2005 ;
16- Le Curateur aux Biens et Successions Vacants pour représenter les héritiers des personnes suivantes :
— M. AW EX EY Q, né le XXX à XXX, demeurant à XXX et décédé le XXX à XXX
— Mme BY U veuve CA CB, décédée le XXX ;
— M. AS Q, né le XXX à XXX, décédé le XXX à XXX
— M. EN EO AN, né le XXX à XXX, décédé le XXX ;
— M. Napoléon CB, président du CTOS à Pirae, décédé le XXX ;
— M. CA FI FJ FK CB, né le XXX à XXX
— M. BQ CR Q, né le XXX et décédé le XXX.
Concluant ;
17- Madame AP Q, née le XXX à Afaahiti et décédée le XXX à XXX
18- Monsieur DZ BQ Q, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 9 avril 2008 ;
19- Madame EQ ER Q, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 9 avril 2008 ;
20- Monsieur DQ CR Q, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Non comparant, assigné à domicile à la personne de Melle P Murielle sa concubine le 9 avril 2008 ;
21- Monsieur CT CU Q, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 10 avril 2008 ;
22- Madame EK EL Q, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à domicile à la personne de sa mère Mme Q AP le 9 avril 2008 ;
Les numéros 17 à 22, ayants droit de M. BQ CR Q, né le XXX et décédé à Papeari le XXX ;
23- Mademoiselle AM EU AN épouse K , née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete, déconstitué en cours d’instance ;
24- Madame DE DF AN épouse V, née le XXX à XXX ;
Non comparante, assignée à Parquet le 28 juillet 2005 ;
Les numéros 23 et 24, ayants droit de EN AN, décédé à Papeete le XXX ;
25- Monsieur BA BB, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 27 juillet 2005 ;
26- Monsieur EC ED BB, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à sa personner le 27 juillet 2005 ;
27- Mademoiselle CC BB, née le XXX à XXX ;
Non comparante, assignée à sa personne le 27 juillet 2005 ;
28- Madame DB DC CB épouse F, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 3 mars 2005 ;
Les numéros 25 à 28, ayants droit de Napoléon CB, décédé à Papeete le XXX ;
29- Madame FA FB FC CB, née le XXX à XXX, employée à la XXX, demeurant à Maupiti ;
Non comparante, assignée à sa personne le 9 mars 2006 ;
Ayant droit de DN CB ;
30- Monsieur CY BC Q, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 27 juillet 2005 ;
Intervenants volontaire ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 juillet 2009, devant M. SELMES, Président de chambre, M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURES :
Depuis 1978 le Tribunal de Première Instance et cette Cour ont été appelés à statuer sur la propriété des terres L, ou TEPAHEEHEE, D et AB situées à H et confrontent le lagon dans le secteur d’OUTUMAORO.
La présente procédure est issue de la jonction, par jugement du 4 novembre 1987. des actions suivantes :
1- AE W a saisi le Tribunal, le 5 septembre 1983 pour obtenir l’expulsion de BW BX et DH CG CH qui avaient édifié sur la terre dont elle se prétend propriétaire un abri à pirogues.
Elle soutenait que les prétentions des défendeurs sur cette terre avaient été rejetées par un arrêt du 7 février 1985 qui a jugé que la terre appartenait à AE W et BS BT, qui l’occupent depuis 1971.
Elle précisait que par tirage au sort du 23 octobre 1975, les ayants droit de Maraea W se sont vu attribuer le lot 1 issu du partage de la terre AB et que sa demande est limitée à ce lot, les consorts G-CG CH ne démontrant pas qu’ils en sont devenus propriétaires par usucapion.
Elle ajoutait que par jugement du 3 mai 1978 le Tribunal a dit que la terre AB située à H est la propriété des héritiers de William W parmi lesquels AE W.
BW BX et DH CG CH ont contesté les droits invoqués par AE W.
2- Les consorts R-Q ont engagé une action en reconnaissance de propriété des remblais créés par le TERRITOIRE sur le lagon au droit des terres L, D et AB.
Le 3 juillet 1985 sont intervenus dans la cause les consorts R, Q, U, N, M et Y.
Ils exposent que Hiara et AA a TETIARAHI se sont vu attribuer la terre D par un arrêt de la haute cour tahitienne du 12 octobre 1866 et que leurs ayants droit ont cédé l’ensemble de leurs droits à AI W, dont la succession, composée de 6 souches, demande le partage de la terre D, ainsi que l’attribution des remblais exécutés par le TERRITOIRE dans le lagon, au droit des terres L, D et AB en vertu de la loi du 24 mars 1952.
3- Les consorts G et CG CH ont formé une requête en usucapion.
DH CG CH et DT G et DN CG CH ont chacun revendiqué la propriété par usucapion d’une partie des trois terres formant un ensemble par usucapion pour avoir occupé la terre, à la suite de leurs auteurs, depuis plus de 30 ans.
La POLYNESIE a alors protesté que les remblais faisaient partie du domaine public territorial.
La SETIL a été appelée en cause.
D’autres litiges concernant des baux et des paiements de loyers ont été évoqués au cours de cette instance.
Le 6 avril 1994 le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de localiser les trois terres, les témoins entendus lors des enquêtes n’ayant pu les situer.
Par jugement mixte du 20 novembre 1996, le Tribunal de Première Instance de PAPEETE :
— a débouté les divers revendiquants de leur demande d’attribution de la propriété des sols du remblai d’Outumaoro, aménagé sur le lagon, au droit des terres TEPAHEEHEE, D et AB à H, au motif que le remblai appartient à la POLYNESIE FRANÇAISE, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve que les revendiquants d’origine des trois terres disposaient des titres relatifs aux zones lagunaires situées aux droits de ces terres ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a rappelé que la loi dite « d’annexion » du 30 décembre 1880 stipule que pour pouvoir prétendre à la propriété d’une partie du lagon, le revendiquant doit établir son droit par un titre antérieur à 1866, date d’entrée en vigueur du Code Civil en POLYNESIE, comme l’a déjà jugé le Tribunal par un jugement du 30 avril 1980 ;
— a ordonné une expertise pour rechercher et localiser les nombreux occupants de la terre, avant de pouvoir statuer sur d’éventuelles occupations illicites de la propriété de AE W et les demandes d’usucapion ;
— a demandé à l’expert de rechercher les limites de l’ancien rivage pour fixer les droits de la POLYNESIE ;
— a mis hors de cause la SETIL et a condamné les consorts R, Q, U, N, M et Y à lui payer 100 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 1997.
Ce jugement n’a été signifié que le 30 avril 2003 pour des raisons qui n’ont pas été expliquées à la cour.
L’affaire est toujours pendante devant le Tribunal de Première Instance.
LES APPELS ET APPELS INCIDENTS :
Le 2 juillet 2003, CI J, CE R et AE W (les consorts J-R-W) ont interjeté appel de ce jugement.
Leur appel est limité à la seule propriété des remblais au droit des terres C, D et AB.
Ils font valoir qu’ils ont recueilli la terre D et la terre AB dans la succession de leur ancêtre commun, AI W.
Selon eux, le registre public des terres de H (tomite) établi en 1862, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur en POLYNESIE du Code Civil, précise que :
* la terre C s’étend jusqu’au récif (le bord de l’océan selon la traduction qu’ils proposent des termes « hiti moana ».)
* la terre D s’étend jusqu’à la mer, le lagon « te miti » ; la terre D étant limitophe de la terre C, il s’ensuit selon les appelants que la terre s’étend, comme l’autre, jusqu’au récif, ainsi qu’il a déjà été jugé pour d’autres propriétaires de terres limitrophes, le 5 septembre 1979 (jurisprudence W).
Ils en veulent pour preuve les mesures prises à l’époque de la revendication, qui permettent de déterminer que la limite dépasse le rivage de 500 à 600 m ce qui correspond bien à la distance entre le rivage et le récif, comme l’indiquent aussi les termes tahitiens employés.
Les appelants demandent en conséquence à la cour de dire qu’ils sont propriétaires indivis du remblai créé sur le lagon au droit de la terre C et de la terre D, comme venant aux droits de AI W.
Ils demandent aussi que la POLYNESIE soit condamnée à leur payer 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
En réplique aux prétentions des consorts CG CH, ils rappellent que par jugement du 23 octobre 1975 les terres I et AB ont été partagées entre les ayants droit de BO -alias William- W et AY AZ, c’est-à-dire Maraea, AI, Teinamai, AZ, Vaitutaaroa, Toofa, Pai et Anaro W ; ils rappellent que AK M était partie à l’instance en qualité d’ayant droit de AI W et a acquiescé à ce partage de sorte qu’en acceptant la succession de AK M, DT CG CH a nécessairement accepté les engagements de son auteur quant à ce partage.
Ils ajoutent que les descendants de BO W et AY AZ ont pris possession de leurs lots comme a pu le constater l’expert en 1997.
Selon eux, les consorts CG CH n’ont pas prescrit la propriété des terres faute d’occupation trentenaire, d’autant que leur possession est équivoque puisqu’ils reconnaissent avoir été installés sur les terres par AK M, mère fa’amu de DT CG CH, qu’ils reconnaissaient comme seule propriétaire des terres litigieuses.
La POLYNESIE demande à la cour de confirmer le jugement déféré, d’ordonner l’expulsion de tous occupants et la démolition des constructions, sous astreinte.
Elle fait valoir que dans le jugement du 5 septembre 1979, dit « jurisprudence W », les terres était clairement limitées par le récif barrière « i te aau » alors que le titre de propriété des consorts J-R-W, s’agissant de la terre C, porte la mention « hiti moana » (la limite du bleu) ce qui, selon la POLYNESIE, est équivoque et ne saurait être interprété comme étant « le bord de l’océan ».
Elle ajoute que lors du partage le 30 mai 1975, opéré en présence des appelants ou leurs auteurs, qui n’ont émis aucune réserve sur la composition des lots, la désignation des biens n’évoque pas la zone lagunaire revendiquée, et qu’au contraire les terres sont limitées par « le rivage ».
La POLYNESIE fait encore valoir que le revendiquant originel Toatiti ARO a cédé la propriété de la terre C à Fanaupo a ROO dont descendent directement les appelants ; elle demande que les consorts J-R-W produisent cet acte de vente pour justifier de la délimitation de l’immeuble vendu le 12 août 1876 visé dans le jugement du 30 mai 1975.
Quant à la terre D, la POLYNESIE expose que selon elle la limite indiquée « miti i TOAUREI » ne signifie pas le récif, mais « la mer à TOAUREI ».
Elle ajoute que la terre D est limitrophe de la terre AB, bornée quant à elle, comme sa voisine, par le rivage.
Elle souligne encore que lors des opérations de bornage en 1947 la délimitation des terres a été clairement exprimée et non contestée, par le rivage.
Enfin elle objecte qu’on ne peut se fonder sur les mesures anciennes, pour des terres qui ne pouvaient être délimitées en montagne, et que le calcul opéré par les appelants est erroné, puisqu’il fait passer les limites de l’autre côté du récif.
La POLYNESIE demande donc à la cour de dire que le remblai est devenu la propriété privée du TERRITOIRE par suite d’un déclassement du 28 novembre 1977.
La SAGEP venant aux droits de la SETIL demande que sa mise hors de cause soit confirmée, les appelants n’ayant pas conclu contre elle.
DN CG CH fait valoir que les remblais litigieux ne sont pas maritimes mais terrestres pour avoir été réalisés, ainsi que des terrassements, par M. J, dont l’expulsion a été ordonnée en 1998, faute pour lui de démontrer sa propriété sur la terre AB et la terre C.
De plus il ajoute que le TRIBUNAL ADMINISTRATIF a annulé un permis de construire accordé à DH CG CH.
En selon lui, la POLYNESIE, en achetant les immeubles terrestres de DT CG CH pour l’aménagement de la route de ceinture a reconnu la validité de ses titres.
Il demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la POLYNESIE est propriétaire des remblais ;
— de constater le caractère exécutoire de l’acte authentique du 3 septembre 1979 en vertu duquel DT CG CH est propriétaire des parcelles 32 et 33 du plan parcellaire qui englobe les terres L, D et une partie de AB ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le complément d’expertise ;
— de condamner les appelants à lui payer 220 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
DT G épouse CG CH, DH et CN CG CH et BW BX se sont joints à DN CG CH.
Ils seront dénommés « consorts CG CH ».
Le curateur aux succession vacantes pour les ayants droit de BQ Q a retrouvé diverses personnes et demande sa mise hors de cause pour les consorts Q.
Les ayants droit de BQ Q, assignés, ont comparu à l’audience, mais indiqué ne pas avoir d’intérêt dans ce litige.
AK S épouse Y, qui n’a pas interjeté appel du jugement du 20 novembre 1996, qui lui a été signifié, à sa personne, le 23 avril 2003, a personnellement été assignée devant la cour le XXX.
Elle n’a pas constitué avocat devant la cour.
AM AN avait constitué Maître KINTZLER qui s’est déconstitué, sa cliente désirant solliciter l’aide judiciaire ; a ce jour personne ne se présente pour elle et elle n’a pas jugé utile de faire connaître à la cour l’état d’avancement de ses démarches au titre de l’aide juridictionnelle.
Jerôme BX a constitué Maître Des ARCIS le 5 novembre 2003 mais n’ a jamais conclu devant la cour.
Diverses parties au jugement du Tribunal de Première Instance ne concluent pas devant la cour.
Les autres parties assignées n’ont pas comparu.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties assignées ou réassignées n’ayant pas comparu, le présent arrêt est réputé contradictoire et devra être signifié.
La recevabilité des appels n’est pas discutée.
Sur les remblais maritimes :
Il s’agit des aménagements réalisés dans le lagon, au-delà du rivage ancien, par la POLYNESIE.
* sur la nature des remblais :
Les consorts CG CH soutiennent que les remblais litigieux ne sont pas maritimes mais terrestres, mais ils n’en rapportent pas la preuve à ce stade du litige, puisqu’ils ne produisent aucun plan permettant de localiser leurs constructions au regard de la limite du rivage telle qu’elle figurait sur les plans anciens.
* sur la propriété des remblais :
Il appartient aux appelants de démontrer en quoi le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments produits aux débats.
Comme l’a jugé le Tribunal, par des motifs que la cour adopte et qui ont été rappelés ci-dessus, en application de la jurisprudence W et l’arrêt de la Cour de Cassation, les demandeurs doivent rapporter la preuve que les revendiquants d’origine des trois terres disposaient des titres relatifs aux zones lagunaires situées aux droits de ces terres.
Or en l’espèce, les titres (revendications ou tomite) relatifs à ces trois terres comportent des mentions différentes, pour définir la limite côté mer (soit le bleu, la mer, le rivage), et la traduction que propose la POLYNESIE, faite par un interprète assermenté, est contestée par les appelants, qui ne s’ expliquent pas sur les termes choisis par eux et leur légitimité ou la préférence que devrait leur donner la cour.
Faute de contestation précise et circonstanciée de la traduction proposée par la POLYNESIE, il convient de la retenir.
On ne peut pas se fonder sur les mesures anciennes, qui prenaient naissance au sommet de la montagne, en général inaccessible, et qui, faites avec des moyens aujourd’hui archaïques sans aucune précision, n’ont aucune valeur probante. En l’espèce les mesures sont mentionnées dans les titres comme étant approximatives (d’une longueur de x « et quelques » brasses).
De plus aucune partie n’a jugé utile de s’expliquer sur les sens des points de référence, qui n’apparaissent pas sur les plans produits aux débats :
Pour la terre AB il n’y a pas de difficulté puisque le titre indique qu’elle est bornée par le rivage. Les propriétaires ou prétendus tels ne peuvent prétendre avoir des droits sur la mer.
La terre TEPAHEEHEE s’étend « de la limite du bleu (mer) jusqu’à la limite Peho sur 1800 et quelques brasses ». Faute de savoir ce qu’est la limite Peho la cour ne peut se livrer à aucune vérification ni mesure.
La limite de la mer est nécessairement le rivage ; même si on admettait que la limite était dans le lagon, le bleu étant considéré comme sa partie profonde et navigable, il serait impossible de procéder à la moindre mesure de la terre, puisque le lagon n’a pas une profondeur constante.
La terre D « est bornée par la mer à Toaurai jusqu’à Hahaione ». Le terme « la mer » fait nécessairement référence au rivage ; de plus, là encore, la cour ne peut localiser ce qui paraît être des noms de lieux « Toaurai et Hahaione » qui ne figurent sur aucun plan.
La cour observe que les trois terres sont limitrophes, et que si la propriété de l’une d’elles s’arrêtait au rivage, d’une façon clairement définie sur l’acte de revendication, il en est de même des deux autres, d’autant qu’elles sont confondues en un seul ensemble sur les documents cadastraux.
De plus on constate que lors du bornage en 1947 aucun des propriétaires n’a revendiqué une extension de la parcelle sur le lagon ; même si cela ne constitue pas une preuve, il s’agit d’une présomption sérieuse que les propriétaires ne prétendaient pas avoir de droits sur le lagon.
De même, lors du partage de 1975 de la terre TEPAHEEHEE et de la terre D, les limites s’arrêtaient au rivage, ainsi qu’on peut le constater en superposant les plans de cadastre de 1947 et le plan dressé par le géomètre en vue du partage.
Accorder aujourd’hui la propriété des remblais à l’un ou l’autre des copartageants -ce qu’ils ne demandaient pas lors des instances ayant abouti au partage, qui concernait plusieurs des appelants- reviendrait à remettre en cause l’équilibre de ce partage.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que les remblais appartiennent à la POLYNESIE, sauf à en définir les limites par expertise, au regard de l’ancien rivage, comme l’a dit le premier juge.
Les consorts CG CH de l’acte de notoriété prescriptive dont ils se prévalent, s’agissant des remblais, le lagon n’étant pas visé dans cet acte.
Sur la propriété de la terre par usucapion :
S’agissant de la propriété du surplus des terres litigieuses, le Tribunal est toujours saisi du litige pour l’ensemble des revendiquants, et il est prématuré de statuer sur la demande des consorts CG CH qui demandent que l’acte de notoriété prescriptive soit rendu exécutoire alors que sa valeur probante est contestée.
Sur les demandes annexes :
Les appelants et appelants incidents qui succombent ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire à signifier, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de PAPEETE le 20 novembre 1996 et signifié aux parties le 30 avril 2003 ;
Ordonne le renvoi de l’entier dossier au Tribunal de Première Instance, devant lequel d’autres litiges non soumis à la cour sont pendants ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 15 octobre 2009.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : R. LASSUS-IGNACIO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de procédure civile
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