Confirmation 29 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 29 juin 2011, n° 10/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03487 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin, 6 juillet 2010, N° F09/00242 |
Texte intégral
RG N° 10/03487
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 29 JUIN 2011
Appel d’une décision (N° RG F09/00242)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-X
en date du 06 juillet 2010
suivant déclaration d’appel du 28 Juillet 2010
APPELANT :
Monsieur H-L Z
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Jacques GRANGE (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
La Société A.M. B., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sablonnière
XXX
Représentée par Monsieur N O-P (Président) et assistée par Me Camille ROUSSET (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2011.
L’arrêt a été rendu le 29 Juin 2011.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 10 3487 ES
H-L Z a été embauché le 2 janvier 1990 et pour une durée indéterminée sans contrat de travail écrit par la société Dauphiblanc, devenue la société A.M. B., exploitant d’une entreprise de blanchisserie industrielle et de location de linge pour établissements hôteliers et collectivités. Dans le dernier état de la relation de travail, H-L Z était attaché commercial, catégorie cadre.
Il a été licencié pour grave le 15 juillet 2009, son employeur lui reprochant un comportement désinvolte et inapproprié vis-à-vis des clients, notamment l’hôtel 'château de Pizay’ qui avait rompu son contrat.
Le conseil de prud’hommes de Bourgoin-X, par décision du 6 juillet 2010; a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société AMB à payer à H-L Z les sommes de :
— 679,21 euros au titre du salaire de la mise à pied,
— 11.436,02 euros au titre du préavis,
— 1.211,52 euros au titre des congés payés afférents aux deux sommes ci-avant,
— 15.392,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a débouté H-L Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dit que la moyenne des salaires s’établit à 3.812,14 euros.
H-L Z a relevé appel. Il demande à la cour de dire son licenciement infondé ; il sollicite 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et la confirmation des autres dispositions du jugement sauf à porter le salaire de la mise à pied à 2.181 euros, l’indemnité compensatrice de préavis à 11.544 euros ainsi que le versement d’une indemnité de 3.000 euros pour frais irrépétibles.
Il estime que la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail doit s’appliquer, le litige avec le client Château de Pizay n’étant pas daté de façon certaine, que la société intimée invoque la date du 7 mai 2009 mais ne l’établit pas, qu’en toute hypothèse, elle a tardé à déclencher la procédure de licenciement.
Il conteste avoir tenu des propos irrespectueux et considère que le grief concernant une absence de communication d’écarts d’inventaires n’est pas fondé. Il reproche à la société AMB de viser des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement, notamment ses rapports avec le reste du personnel de l’entreprise. Il fait valoir qu’il n’avait rencontré aucun problèmes pendant vingt ans au service de cette entreprise dont il avait été le gestionnaire de fait avant l’arrivée du fils du patron.
La société AMB conclut au débouté de toutes les demandes de H-L Z, subsidiairement, conclut à la confirmation du jugement, plus subsidiairement à la réduction des dommages et intérêts et réclame une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le courrier du 2 juin 2009 du Château de Pizay reprenait les propos du dirigeant de la société AMB, N O-P, qui avait eu connaissance du comportement irrespectueux de son cadre le 7 mai 2009 au cours d’un entretien téléphonique et qui l’avait remplacé par M. Y. Elle soutient avoir donc bien mis en oeuvre la procédure dans le délai de deux mois.
Elle considère que les griefs sont fondés en raison du comportement de H-L Z à l’égard des clients de l’unité 'hôtel’ comme l’établissent plusieurs attestations de clients parmi lesquels M. A responsable de ce Château de Pizay dont les besoins en linge étaient très importants.
Elle reproche à H-L Z de n’avoir pas procédé aux inventaires permettant de connaître les besoins de ce client dont il avait traité de 'conne’ la gouvernante et d’avoir manifesté des carences dans l’organisation de son travail et le respect des consignes.
Sur quoi :
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement relevé que le licenciement était expressément motivé, dans la lettre du 15 juillet 2009, par un comportement qualifié par l’employeur de désinvolte et d’inapproprié de H-L Z à l’égard des clients de la branche hôtellerie de la société AMB et par la rupture de la relation contractuelle avec le client Château de Pizay ;
Attendu qu’en application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Attendu qu’il résulte d’un courrier daté du 2 juin 2009, visé par les premiers juges, rédigé par H-I A, directeur de l’établissement hôtelier Château de Pizay à l’attention du directeur de la SAS AMB, N O-P, que ce client avait porté à la connaissance de son prestataire de service divers reproches qu’il formulait nominativement à l’encontre du représentant de ce fournisseur, H-L Z, à savoir :
— de 'nombreux appels ces 18 derniers mois auprès de Monsieur Z pour des compléments de livraison, objets de querelles incessantes et obtenus dans la difficulté',
— le fait que les relations avec H-L Z s’étaient 'considérablement dégradées ces derniers mois … il est ici fait état d’une grande désinvolture dans le traitement commercial qu’accordait AMB à son client Château de Pizay', le directeur de cet établissement hôtelier de luxe citant quatre exemples qu’il imputait à H-L Z personnellement ;
Que le client citait des 'torts systématiques attribués (par H-L Z) aux services (de l’hôtel) à chaque fois que (ce client) avait une requête à formuler', une 'demande d’inventaire depuis plusieurs mois non honorée', un rendez-vous avec la gouvernante non respecté, des 'passages impromptus dans les locaux sans préavis malgré la gêne pour les services que cela pouvait parfois occasionner', les 'réelles quasi-impossibilités de dialogue monopolisé par Monsieur Z, ponctué de jugement et leçons de morale déplacés’ ;
Attendu que par leur nature et leur caractère réitéré, ces faits et ce comportement imputés par ce client à H-L Z excédaient les limites d’une simple 'discussion technique’ comme l’explique le salarié pour tenter de minimiser sa responsabilité ;
Attendu que par ce courrier, l’hôtel notifie à la société AMB la rupture des relations commerciales sans préavis ni indemnités en invoquant divers manquements qu’il qualifie de suffisamment graves et le non-respect par la blanchisserie de ses obligations contractuelles, trois catégories de manquements étant invoquées : non seulement des défauts de qualité mais aussi le reproche de n’avoir pas pris en compte la forte croissance de l’activité de l’hôtel (reproche que le Château de Pizay rattache à la désinvolture de H-L Z) et encore le reproche de mauvaises relations commerciales également imputé par le client directement à H-L Z ;
Que H-L Z est donc impliqué dans deux des trois motifs ayant provoqué la perte de ce client ;
Attendu qu’il résulte aussi de cette correspondance du client et d’une attestation d’un salarié de la société AMB, l’agent technico-commercial B Y, que ce dernier avait remplacé H-L Z pour représenter la blanchisserie auprès du Château de Pizay après un appel téléphonique du directeur M. A le 7 mai 2009 et après un entretien le 11 mai 2009 entre N O-P, B Y et H-L Z, entretien au cours duquel H-L Z avait qualifié la gouvernante de l’hôtel de 'conne’ ;
Que ce remplacement peut être situé plus tard le 19 mai 2009, date de réalisation par B Y d’un récolement ayant d’ailleurs fait apparaître de nombreux écarts dans les stocks théoriques et existants de linge chez le client Château de Pizay, alors que la lettre de licenciement reproche précisément à H-L Z d’avoir dénigré le client Château de Pizay dans l’organisation et la gestion de ses stocks et de n’avoir pas honoré depuis plusieurs mois une demandant d’inventaire émanant de ce même client ;
Attendu que la procédure de licenciement a été engagée le 30 juin 2009, date de mise à pied conservatoire de H-L Z portant également convocation à un entretien fixé au 9 juillet 2009, préalable à son éventuel licenciement pour faute grave ;
Qu’en admettant que l’employeur avait eu connaissance des difficultés entre le client Château de Pizay et H-L Z dès le 7 mai 2009, ce que la société AMB reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions reprises oralement et sans changement à l’audience, le 30 juin 2009, elle se trouvait encore dans le délai litigieux pour engager les poursuites disciplinaires à raison de ces faits à l’encontre de ce salarié ;
Attendu que les reproches énoncés par ce client l’encontre du représentant de la société AMB étaient particulièrement caractérisés et graves puisqu’ils s’étaient produits pendant plusieurs mois et l’avaient décidé à rompre le contrat ;
Qu’il résulte des pièces produites (compte de résultats de la société AMB pour l’année 2009, attestation du 20 mai 2011 de son expert-comptable), que la société AMB s’estime créancière sur son client Château de Pizay d’une indemnité de rupture de 34.000 euros qui n’a toujours pas été versée selon le comptable et dont la moitié a fait l’objet d’une provision pour créance douteuse, l’intimée ayant expliqué à l’audience qu’un litige était en cours entre elle et ce client ;
Que le contrat type d’entretien de textiles produit par l’employeur fait apparaître qu’une indemnité pour rupture abusive et anticipée de contrat est stipulée, égale aux montants qui auraient été facturés par le loueur au locataire jusqu’au terme par référence au CA mensuel moyen des douze derniers mois ;
Que le montant de l’indemnité réclamée de 34.000 euros illustre donc l’importance de ce client, un hôtel classé quatre étoiles, la société A.M. B. ayant précisé dans ses conclusions reprises oralement à l’audience que ce client représentait un chiffre d’affaires annuel de 180.000 euros, sans être contredite sur ce point par H-L Z qui a précisé dans propres ses conclusions que le chiffre d’affaires annuel de la société avait atteint plus de 4 M€ en 2003 ; qu’il s’agissait donc d’un client important et ancien, le salarié ayant précisé que son contrat remontait à 1996 ;
Attendu que H-L Z n’a produit aucun élément de preuve ni en instance ni en appel au soutien de son affirmation selon laquelle le nouveau dirigeant du Château de Pizay souhaitait rompre par tout moyen le contrat afin de privilégier ses relations avec un concurrent ;
Attendu que la société intimée produit les témoignages écrits de trois autres clients, dont deux hôtels, qui se plaignaient du comportement à leur égard de H-L Z, à savoir le dirigeant d’un hôtel de Saint-Quentin-Fallavier qui reprochait à H-L Z d’être intervenu directement dans ses services et de manière cavalière, ce qui l’avait conduit à demander à la société AMB de lui fournir un autre interlocuteur, à savoir la lingère D E, d’un établissement du Club Méditerranée, selon laquelle l’intéressé avait toujours raison, et à savoir enfin la responsable de la lingerie de l’hôpital de Pont-de-Beauvoisin, F G, selon laquelle H-L Z monologuait et ne laissait pas son interlocuteur s’exprimer ;
Attendu que la société intimée se prévaut d’un avertissement décerné le 17 octobre 2007 à H-L Z pour manque d’organisation dans le travail, dans le classement et dans le suivi du courrier, pour non-respect des consignes et non-transmission de 6 factures à la comptabilité ;
Que H-L Z conteste que cette sanction lui ait été notifiée ; que l’employeur ne produit pas l’avis de réception de cette correspondance qui énonce qu’elle avait été envoyée par LRAR; que dans ces conditions, il n’est pas possible de prendre en compte cet élément ;
Attendu qu’en revanche, H-L Z ne conteste pas avoir eu connaissance avant son licenciement du compte rendu de son évaluation annuelle du 1er février 2008 portant sur l’année 2007 avec l’appréciation finale suivante ' bonne année 2007. Attention aux respect des consignes et du travail à réaliser dans le temps’ et portant ces objectifs : 'amélioration dans l’organisation attention prendre la place d’autres (chauffeurs …) respect des consignes’ ; que, malgré la grande ancienneté du salarié dans l’entreprise, cette appréciation était donc en demi-teinte et pointait des éléments négatifs ou à améliorer ; que H-L Z ne justifie pas avoir apporté des commentaires écrits à cette appréciation alors que l’occasion lui en avait été donnée par l’employeur au vu du formulaire utilisé ;
Attendu que la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement est établie par les attestations analysées ci-dessus ; qu’ils revêtent un caractère fautif, compte tenu de l’importance du client avec lequel s’est produit le principal incident reproché dans la lettre de licenciement, compte tenu également du degré de responsabilité accordé par la société A.M. B. à l’intéressé, qui appartenait à la catégorie des cadres, de son expérience justement relevée par la formation prud’homale et compte tenu du fait que des objectifs en terme d’amélioration d’organisation de son travail et de respect des consignes avaient été rappelés lors de sa dernière évaluation au début de l’année précédente ;
Attendu que le délai qui s’est écoulé entre, d’une part, le 7 mai 2009, voire le lundi 11 mai 2009 date de l’entretien entre le dirigeant et son attaché commercial, qui constitue le moment où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés à H-L Z, et, d’autre part, la mise à pied du 30 juin 2007, délai de près d’un mois pendant lequel l’employeur a permis à ce commercial de poursuivre sa collaboration dans l’entreprise, ne permet pas de considérer que les faits reprochés et établis rendaient impossible le maintien du salarié pendant la durée de son préavis, ce qu’a exactement jugé le conseil de prud’hommes ;
Attendu que le salaire non payé au titre de la mise à pied conservatoire s’élève effectivement à 679,21 euros et non à 2.181 euros, le salarié ayant fait l’objet d’un arrêt maladie pendant cette période à compter du 8 juillet 2009 qui a donné lieu à une déclaration à l’assurance APICIL et à une déclaration de portabilité à l’assuré des droits de la garantie santé, déclaration signée le 23 septembre 2009 par H-L Z ;
Que le montant de l’indemnité de préavis a été exactement calculé par le conseil de prud’hommes au regard du salaire mensuel moyen des derniers mois soit 3.812,34 euros brut et que ce calcul n’est pas contesté par l’employeur ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société A.M. B. ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute H-L Z de toutes ses demandes ;
Le condamne à verser à la société AMB blanchisserie Dauphiblanc SAS une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Sophie ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Germain ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Eau usée ·
- Voiture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Égout
- Dépens ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Audit ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Cour de cassation ·
- Date ·
- Comptable
- Papillon ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Épargne ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laser ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Gérant ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Ordre du jour
- Transport ·
- Sociétés immobilières ·
- Approvisionnement ·
- Ligne ·
- Dire ·
- Réticence dolosive ·
- Position dominante ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Gratuité
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Appel ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Effet immédiat ·
- Article 700 ·
- Intention de nuire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Trésorerie ·
- Change ·
- Contrôle de gestion ·
- Discrimination ·
- Département ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sexe ·
- Travail
- Camping ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Développement ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Contrat de location ·
- Diffusion
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décoration ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Véhicule ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Vrp ·
- Usage personnel
- Pharmacie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cession ·
- Stock ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Vente ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Exploitation
- Livre foncier ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Dol ·
- Promesse de vente ·
- Profit ·
- Renonciation ·
- Acte de vente ·
- Bénéfice ·
- Option d’achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.