Confirmation 15 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 févr. 2017, n° J2017000043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ELITE FRUITS c/ SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, SASU ALLIANCES |
Texte intégral
SIA
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me CHOLAY Martine,
SCP D’AVOCATS HUVELIN AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2017000043
AFFAIRE 2015014176 12 ENTRE: SARL Y D, dont le siège social est […]
Rungis Cedex – RCS de Créteil: […]
Partie demanderesse assistée de Me Sabine Vacrate, avocat au barreau du Val de
Marne et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
ET:
1) SASU Z, dont le siège social est […] : 352 530 877, représentée par la SCP Mandataire Judiciaire Christophe X prise en sa qualité de liquidateur judiciaire,
2) SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, dont le siège social est […] :
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat (G495) et comparant par Me Danielle Lefèvre, avocat (G495) 3) SAS H I J, dont le siège social est […]
[…] de Nanterre : […]
Partie défenderesse : assistée du cabinet DBC Avocats, agissant par Me Rozenn Guillouzo, avocat (K180) et comparant par la SCP d’avocats Huvelin & Associés, avocats
(R285)
AFFAIRE 2015042309
ENTRE: 13 SARL Y D, dont le siège social est […]
Rungis Cedex – RCS de Créteil: […] Partie demanderesse assistée de Me Sabine Vacrate, avocat au barreau du Val de
Marne et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
ET:
SCP Mandataire Judiciaire Christophe X, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Z, dont le siège social est […], […]
l’Europe 91050 Evry cedex Partie défenderesse : assistée de Me Paul Andrez, avocat (C1225) et comparant par le cabinet Trehet – Vichatzky, avocats (J119)
f.k Welf.
k
52 A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: J2017000043 JUGEMENT DU LUNDI 20/02/2017
PAGE 2 9EME CHAMBRE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Y D a conclu un contrat de maintenance avec Z, concessionnaire de H, afin de s’équiper d’un photocopieur et d’une imprimante. Pour financer les machines 8900 et 4600, Y D a conclu un contrat de location financière avec XFS le 14 janvier 2013 pour un montant de 1 044 € pour 21 trimestres.
Puis la société Z a proposé à Y D de nouvelles machines 6605 et 4620, le 11 mars 2014, un contrat de location financière est signé entre GE CAPITAL et Y D pour 21 trimestres d’un montant de 2 455 € TTC. Z n’a pas procédé à la clôture du premier contrat. La machine 6605 financée par GE CAPITAL a été retournée le 28 maí 2014. A partir de juin 2014, Z a cessé toute maintenance et par un jugement du 4 mai 2015, le tribunal d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire d’Z.
A compter de novembre 2014, Y D a cessé de payer les 2 loyers.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
RG 2015014176 et RG 2015042309
Par assignations en date des 25 février 2015 et 11 juin 2015 et aux audiences des 27 octobre 2015, 8 décembre 2015, 15 février 2016 et 2 mai 2016, dans ses conclusions récapitulatives, la SARL Y D a demandé au tribunal de : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Z à la date du 30 septembre 2014; Prononcer la caducité des contrats de location financière GE CAPITAL et H
●
I J sans frais à la charge de la société Y D;
Ordonner la désignation d’un lieu et d’une date de restitution des machines litigieuses;
Fixer la créance de la société Z à la somme de 4 320 € TTC à parfaire (sic)
●
Débouter H I J et GE CAPITAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, subsidiaires et reconventionnelles ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire les demandes financières formulées par GE CAPITAL et H I
●
SERVICE à l’encontre de la société Y D au visa de l’article 1152 du Code
Civil;
Fixer la créance de la société Y D à la somme de 69 706,21 €;
●
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de
●
recours et sans constitution de garanties ; Condamner solidairement les sociétés Z, GE CAPITAL et H
●
I J au paiement de la somme de 9 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
53 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2017000043 JUGEMENT DU LUNDI 20/02/2017 PAGE 3 9EME CHAMBRE
Aux audiences des 27 octobre 2015 et 15 février 2016, la SCP X, liquidateur judiciaire de la société Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Rejeter la demande de résiliation du contrat de prestation aux torts exclusifs de la
●
société Z ; Rejeter la demande de fixation au passif de la liquidation de la société Z
● des sommes de 69 706,21 € et 4 320 € par la société Y D;
Rejeter la demande de condamnation de Maître X, ès qualités à garantir de
•
l’ensemble des conséquences résultant de l’éventuelle caducité des contrats de location financière et particulièrement au remboursement des loyers ainsi qu’au paiement de l’indemnité de résiliation d’un montant de 12 484 € par la société XFS;
Condamner chacune des parties succombantes à payer à la SCP X ès qualités
●
la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC;
Réserver les entiers dépens.
●
Aux audiences des 15 septembre 2015 et 14 mars 2016, GE CAPITAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter Y D de ses demandes,
●
Reconventionnellement, Constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Y
D;
Condamner la société Y D à restituer le matériel objet de la convention
●
résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard ; Condamner la société Y D à payer à la société GE CAPITAL les sommes
●
suivantes :
2 455,08 € Loyers impayés 245,51 € Pénalités de retard Loyers à échoir 44 191,44 €
4 419,14 € Pénalités contractuelles
51.311,17 € Soit un total de : avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 13 novembre
2014;
Condamner la société Y D à payer à la société GE CAPITAL une somme
•
de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens;
●
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 15 septembre 2015 et 8 décembre 2015, H I J demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
• Débouter Y D de l’ensemble de ses demandes ; Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts d’Y D.
Condamner Y D à payer à XFS la somme de 5 156,56 € TTC correspondant
•
aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat et fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal;
Condamner Y D à payer à XFS la somme de 10 440 €, majorée des frais
●
de dossier et d’enlèvement (1 000 €) ainsi que la pénalité de 10% à titre d’indemnité de dédit (1 044 €), soit au total 12 484 € ;
Y
A डप TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: J2017000043 JUGEMENT DU Lundi 20/02/2017
PAGE 4 9EME CHAMBRE
Condamner Y D à restituer à XFS le copieur 8900 et l’imprimante 4600;
A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où la caducité du contrat de location financière serait prononcée en raison de la résiliation du contrat de maintenance conclu à Z du fait de sa défaillance;
Condamner Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Z à garantir la société XFS de l’ensemble des conséquences résultant de cette résolution et particulièrement au remboursement des loyers ainsi qu’au paiement de l’indemnité de résiliation d’un montant de 12 484 € ;
En tout état de cause ;
Condamner Y D au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article
●
700 du CPC;
Condamner Y D aux entiers dépens ;●
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l’objet d’un dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure en présence des parties ou ont été régularísées au cours de l’audience du juge chargé
d’instruire l’affaire ;
A l’audience du 14 mars 2016, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 mai 2016 à laquelle toutes les quatre se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 21 juin 2016, date reportée au 20 février 2017, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC ; le tribunal les résumera de la façon suivante :
Y D, en demande, soutient qu’Z n’a pas répondu à ses obligations contractuelles, qu’elle a cessé ses prestations en juin 2014, elle n’a pas non plus respecté son engagement de contribuer financièrement aux frais de location du second contrat et n’a pas remplacé la machine 6605 retournée en mai 2014 pour non-conformité.
Y D se prévaut de l’interdépendance des contrats et soutient que le contrat principal était le contrat de maintenance sans lequel le contrat de location financière n’aurait jamais été signé.
H I SERVICE soutient qu’elle a été obligée de suspendre ses prestations auprès d’Z qui n’honorait plus les factures et qu’elle a informé Y D qu’elle pouvait passer par un autre prestataire. XFS soutient que le contrat de maintenance est accessoire du contrat de location financière et qu’elle a rempli ses obligations car elle a acquis les machines commandées.
GE CAPITAL soutient que le locataire ne peut pas opposer à son bailleur financier les dysfonctionnements éventuels du matériel pour s’exonérer du paiement de ses loyers. GE CAPITAL soutient qu’elle a cédé à son locataire tous ses droits et actions à l’encontre du
C
A55 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2017000043 JUGEMENT DU LUNDI 20/02/2017 PAGE 5 9EME CHAMBRE
fournisseur et qu’il appartient à Y D d’agir à l’encontre de la société Z.
De plus, la société GE CAPITAL s’est acquittée de l’intégralité du paiement du prix des deux machines auprès de son fournisseur.
La société Z soutient que l’arrêt des prestations ne lui est pas imputable car c’est l’arrêt des prestations de son sous-traitant H qui a provoqué l’arrêt de ses propres prestations. Elle soutient qu’elle n’avait aucun engagement contractuel avec la société Y D au sujet d’une participation financière de rachat de contrat. La société Z conteste le fait que la machine qui a été retournée était non-conforme faute d’éléments fournis par Y D. Z soutient que Y E pouvait s’adresser à un autre prestataire pour la maintenance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des causes
Attendu que l’assignation enrôlée sous le numéro RG 2015042309 ne trouve sa raison d’être que dans la nécessité d’attraire les organes de la procédure de la liquidation judiciaire
d’Z, en application de l’article L622-22 du code de commerce,
Que l’objet des causes enrôlées sous les numéros RG 2015014176 et 2015042309 est le même,
Qu’il conviendra donc, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures et de statuer par un même jugement ;
Sur l’interdépendance des contrats
Attendu qu’il résulte de la volonté des parties de souscrire un contrat de maintenance et qu’il
a été choisi un contrat de location de longue durée plutôt que l’acquisition de machines,
Attendu que dans les loyers appelés par XFS et GE CAPITAL, il n’est pas fait mention de la part du loyer allouée à la location financière et la part de la maintenance,
Attendu qu’il est indiqué à l’article 2.2 du contrat signé avec H que : « le contrat inclut la location et la maintenance de l’Equipement qui comprend le dépannage, la réparation… »
Attendu qu’il est indiqué dans le contrat signé avec Z qu’il s’agit d’un contrat de maintenance < PAGEPACK » qui comprend le dépannage, la réparation,
Attendu que la durée des loyers est la même pour la location et la maintenance,
Le tribunal dit que les deux contrats sont interdépendants ;
Attendu qu’Z n’a pas pu remplir ses obligations contractuelles de maintenance à partir de juin 2014 selon ses propres dires ;
Attendu de plus que lorsque la machine 6605 a été retournée, le montant du loyer n’a pas été modifié par GE CAPITAL, Le tribunal dit qu’Y D est bien fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat avec Z.
Attendu que les contrats sont interdépendants et que si le contrat de maintenance est résilié alors les contrats de location financière deviennent caducs ;
Le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de maintenance signé le 11 mars 2014 à compter du 30 septembre 2014 date à laquelle Z reconnaît qu’elle ne peut plus
T
56 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2017000043 JUGEMENT DU Lundi 20/02/2017
PAGE 6 9EME CHAMBRE
assurer ses obligations de maintenance (pièce 13) et dira caducs les contrats de location financière passés avec H I J et GE CAPITAL.
Sur l’engagement de participation financière
Attendu qu’Y D ne rapporte pas la preuve d’un engagement d’une participation financière de rachat de contrat de la part d’Z, le courrier produit n’étant pas signé;
Le tribunal déboutera Y D de sa demande à ce titre
Sur la demande de XFS d’inscription au passif de la société Z
Attendu que la caducité du contrat de location financière passé entre Y D et XFS est la conséquence de la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs
d’Z, le tribunal dira que l’indemnité de résiliation est due par Z et inscrira la somme de 12 484 € au passif de la liquidation d’Z;
Sur la restitution du matériel
Attendu que le contrat de location est caduc, et que le constat d’huissier atteste que les trois machines en panne sont dans les locaux d’Y D ; qu’Y D utilise une autre machine; le tribunal condamnera Y D à restituer le matériel et ordonnera à
Z de fixer un lieu et une date de reprise des machines 8900, 4600 et 4620;
Attendu que faute d’avoir désigné un lieu de restitution, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ;
Quant à la machine 6605 qui a été retournée le 28 mai 2014, elle ne peut pas être restituée une seconde fois.
Sur la demande de GE CAPITAL
Attendu que le contrat principal est résilié aux torts exclusifs d’ALLIANCE, ce qui rend caduc le contrat de location financière conclu avec GE CAPITAL,
Attendu que l’une des deux machines a été restituée le 28 mai 2014, que le montant du loyer est le même pour une ou deux machines, :
En conséquence, le tribunal déboutera GE CAPITAL de ses demandes de loyers impayés, de pénalités de retard, de loyers à échoir et de pénalités contractuelles.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de
l’affaire, le tribunal l’ordonnera ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’Y D a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, qu’il convient donc de condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
Attendu qu’Z succombe, elle doit dès lors être condamnée aux dépens ;
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2015014176 et 2015042309,
G
T
ST A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2017000043 JUGEMENT DU Lundi 20/02/2017 PAGE 7 9EME CHAMBRE
Prononce la résiliation du contrat de maintenance signé le 11 mars 2014 entre la SARL
●
Y D et la SASU Z aux torts exclusifs de la SASU Z à compter du 30 septembre 2014 et en conséquence dit caducs le contrat de location financière signé entre la SARL Y D et la SAS H I
J ainsi que le contrat de location financière signé entre la SARL Y
D et la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ;
Déboute la SARL Y D de sa demande de fixation de créance à la liquidation de la SASU Z;
Fixe la créance de la SAS H I J sur la SASU Z
●
à la somme de 12 484 € et en conséquence, dit que la somme de 12 484 € sera inscrite au passif de la SASU Z au bénéfice de la SAS H I
J;
Condamne la SARL Y D à restituer le matériel ;
●
Ordonne à la SCP Mandataire Judiciaire Christophe X, prise en sa qualité de
●
liquidateur judiciaire de la SASU Z, de fixer une date et un lieu de restitution des machines ;
Condamne chacun des défendeurs à verser à la SARL Y D la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
●
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
●
Condamne la SCP Mandataire Judiciaire Christophe X, prise en sa qualité de
● liquidateur judiciaire de la SASU Z, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, líquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été battu le 2 mai 2016, en audience publique, devant Mme B de C, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A
K-L, M. F G et Mme B de C,
Délibéré le 9 janvier 2017 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A K-L, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le présidentF Le greffier
A
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