Infirmation partielle 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2015, n° 15/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03384 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 février 2015, N° F14/16255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 Octobre 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03384
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 Février 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section RG n° F14/16255
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Arslan omar BEN KRITLY, avocat au barreau de PARIS, C1839
INTIMÉE
Madame F C X
Chez Monsieur C
XXX
XXX
Comparant en personne et assistée de Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, président et Madame Catherine SOMMÉ, président, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, président
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme F C, épouse X, a été engagée à compter du 8 septembre 2008 par la SA BANQUE BIA (ci-après la Banque BIA) suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de''Responsable du Front Office Trésorerie Change', catégorie cadre, niveau J,'au sein de la sous-direction Trésorerie Change, section Front Office, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5.000 €, la relation de travail étant régie par la convention collective de la Banque.
En décembre 2008 Mme X a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire sur la base de 218 jours de travail avec 9 jours de repos supplémentaires.
La salariée a bénéficié de deux congés de maternité, le premier du 22 juin 2010 au 31 mars 2011 et le second du 28 septembre 2013 au 28 mars 2014, suivi d’un congé conventionnel du 29 mars au 26 juin 2014 puis de ses congés payés à l’issue desquels elle a repris le travail le 30 juillet suivant.
Par lettre du 3 décembre 2014, Mme X, qui était alors en arrêt de travail pour maladie depuis le 29 octobre 2014, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un retrait de ses prérogatives et de ses fonctions et une discrimination en raison de son sexe et de sa situation de famille dont elle faisait l’objet depuis son retour de congé de maternité.
Le 22 décembre 2014, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à dire que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul, subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner la Banque BIA au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination en raison du sexe.
Par jugement rendu le 27 février 2015, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié la prise d’acte en licenciement nul
— condamné la Banque BIA au paiement des sommes suivantes':
' 15.405,00 € à titre d’indemnité de préavis
' 1.540,00 € à titre de congés payés afférents
' 13.351,00 € à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation en bureau de jugement et jusqu’au jour du paiement, ces condamnations étant assorties de l’exécution provisoire en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 5.135 € ;
' 123.240,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
' 15.300, 00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination
avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement
' 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l’employeur aux dépens.
La Banque BIA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 3 septembre 2015, la Banque BIA demande à la cour de':
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes
— statuant à nouveau':
— rejeter toutes les demandes de Mme X, et l’en débouter
— requalifier en démission la rupture du contrat de travail intervenue et notifiée à l’initiative de Mme X par lettre du 3 décembre 2014
— condamner Mme X à payer à l’appelante la somme de 15.405 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, 10.000 € à titre de dommages-intérêts, 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais de justice engagés en première instance et en appel, enfin aux dépens de première instance et d’appel.
L’intimée, Mme X demande à la cour :
— à titre principal de’confirmer le jugement déféré en toutes ses condamnations à l’exception de celle au titre des dommages-intérêts pour discrimination en raison du sexe, d’infirmer le jugement uniquement sur le quantum alloué à ce titre et de condamner la Banque BIA à lui verser la somme de 30.600 €, enfin de débouter la Banque BIA de l’ensemble de ses demandes;
— subsidiairement de dire que sa prise d’acte du 3 décembre 2014 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer les condamnations prononcées à l’encontre de la Banque BIA à l’exception de celle au titre des dommages-intérêts pour discrimination en raison du sexe, d’infirmer le jugement sur le quantum alloué à ce titre et de condamner la société Banque BIA à lui verser la somme de 30.600 € ;
— en tout état de cause, de condamner la Banque BIA à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, à lui verser une indemnité de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux intérêts aux taux légal, de dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code de procédure civile, enfin de condamner la Banque BIA aux dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
Mme X soutient qu’à son retour de congé maternité la Banque BIA lui a retiré une grande partie de ses prérogatives et responsabilités entraînant de fait son déclassement professionnel, qu’ainsi elle a été dépossédée de ses fonctions de responsable du Front Office Trésorerie Change (FOTC), l’employeur ayant confié le 12 septembre 2014 à M. A la responsabilité de la sous-direction trésorerie change, poste qu’elle occupait depuis son embauche, que M. B, responsable administratif et financier lui a indiqué, lors d’un entretien du 11 septembre 2014, qu’ayant trois enfants en bas âge elle n’était plus assez disponible pour occuper ce poste à responsabilités, qu’il s’agit d’une discrimination en raison de son sexe et de sa situation de famille.
La salariée ajoute que la Banque Bia a créé artificiellement en octobre 2014 un nouveau département et deux sous-directions, qu’elle ne lui a pas proposé le nouveau poste de directeur adjoint du département 'FOTC Contrôle de Gestion, ALM et Prévisions', créé fort opportunément en octobre 2014, qu’il ressort tant de l’organigramme de la société à compter d’octobre 2014 que de sa nouvelle description de poste et de ses conditions de travail qu’elle a été reléguée à un travail d’exécutante n’ayant plus de pouvoir décisionnaire, que dès lors sa prise d’acte, qui trouve son origine dans le retrait d’une partie de ses prérogatives et responsabilités lié à son sexe et à sa situation de famille, est justifiée et doit être requalifiée en licenciement nul.
Subsidiairement son déclassement justifie que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Banque BIA demande que la prise d’acte de Mme X soit requalifiée en démission. Elle fait valoir qu’à la suite d’une réorganisation survenue au cours du dernier trimestre 2014 le FOTC, dont Mme X était la sous-directrice, a été regroupé avec les activités du Contrôle de Gestion/ALM et Prévisions, au sein d’un nouveau département intitulé 'Front Office Trésorerie Change, Contrôle de Gestion, ALM et Prévisions', dont la direction a été confiée à M. A, jusqu’alors contrôleur général et, durant le congé maternité de Mme X, responsable des activités de marché à la Trésorerie Change.
La Banque BIA soutient encore qu’elle a informé Mme X du projet de restructuration dès le 11 septembre 2014 et l’a confirmée dans ses fonctions de sous-directrice de la sous direction de la Trésorerie Change en lui adressant son profil de poste réactualisé tenant compte du repositionnement de la Trésorerie Change au sein du nouveau département, que Mme X a fait preuve d’une mauvaise volonté évidente à coopérer avec M. A. La Banque BIA dénie toute discrimination en affirmant que Mme X n’avait pas les compétences requises pour assumer la gestion du service de Contrôle de gestion, ALM et Prévisions qui relevaient désormais du nouveau département créé dans lequel le FOTC était associé, que M. A ne s’est pas vu attribuer le poste de sous-directeur de la FOTC que Mme X I, mais la responsabilité de tous les services liés à la Trésorerie Change lesquels devaient être réunis au sein du nouveau département, M. A étant plus à même de gérer l’ensemble de ces services en raison de sa formation, de son aptitude et de sa plus grande disponibilité. La Banque BIA conteste avoir pris en considération la situation de famille de Mme X dans la réorganisation des services.
Enfin la Banque Bia fait valoir que les éléments substantiels du contrat de travail de la salariée n’ont pas été modifiés, Mme X ayant conservé son grade, sa rémunération et l’essentiel de ses attributions et ses responsabilités afférentes, peu important la création d’un échelon intermédiaire.
***
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d’acte de la rupture, des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, l’article L. 1142-1 3° du code du travail dispose que nul ne peut prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Le principe de non-discrimination est repris de manière plus générale à l’article L.1132-1 du même code selon lequel aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son sexe ou de sa situation de famille.
En vertu de l’article L.1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L. 1132-4 prévoit la nullité de plein droit de toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions relatives au principe de non-discrimination.
Jusqu’au 1er octobre 2014 Mme X exerçait les fonctions de Responsable de Front Office Trésorerie Change (FOTC) au sein de la sous-direction Trésorerie Change. Durant le congé maternité de la salariée, l’employeur, par note de service du 24 juin 2013, a organisé le service Trésorerie Change dirigée par celle-ci, en décidant de confier les activités interbancaires à Mme Z et la responsabilité des activités de marché à M. A, qui I par ailleurs son poste de contrôleur de gestion.
Au retour de congé de Mme X, M. B, responsable administratif et financier de la Banque BIA, a adressé le 11 septembre 2014 un courriel à la salariée lui confirmant, suite à leur entretien du même jour, la décision de la Direction Générale de confier la responsabilité de la sous-direction Trésorerie Change à M. A, ce dont l’ensemble du personnel a été informé par courriel du 12 septembre auquel était joint un document intitulé 'décision direction générale’ signée de M. Y, directeur général adjoint, aux termes de laquelle il était décidé qu’ 'à compter de ce jour, Monsieur D A assumera la responsabilité de la gestion de la Trésorerie Change et conservera ses prérogatives en matière de contrôle de gestion jusqu’à nouvelle décision'.
Toutefois trois semaines plus tard un second courriel a été adressé le 2 octobre 2014 à l’ensemble du personnel, auquel était joint un document également intitulé 'décision direction générale annulant et remplaçant celle du 12 septembre 2014", informant les salariés de la création d’un département se dénommant 'Département Front Office Trésorerie Change (FOTC) Contrôle de Gestion, ALM et Prévisions', regroupant les deux structures que sont le FOTC et le service de Contrôle de Gestion ALM et Prévisions, cette note précisant que M. A était nommé directeur adjoint de ce nouveau département dont il prenait la responsabilité, que Mme X I ses fonctions de sous-directrice au service du FOTC et qu’un recrutement était envisagé au sein du service Contrôle de Gestion, ALM et Prévisions.
La chronologie de ces deux notes adressées par la direction au personnel de l’entreprise montre que dès septembre 2014, soit avant la réorganisation des services mise en oeuvre en octobre 2014, ayant eu pour effet d’inclure la Trésorerie Change (le FOTC) au sein d’un nouveau département intitulé Contrôle de Gestion, ALM et Prévisions, l’employeur avait décidé de confier la Trésorerie Change, jusqu’alors dirigée par Mme X, à M. A, avant de revenir sur cette décision en intégrant le FOTC au sein du nouveau département et en laissant à Mme X la direction du FOTC en qualité de sous-directrice sous la responsabilité de M. A promu directeur du nouveau département.
Si la création d’un échelon intermédiaire entre le salarié et la direction de l’entreprise n’entraîne pas en lui-même une modification du contrat de travail, encore faut-il que le salarié conserve ses responsabilités et ses prérogatives antérieures.
En l’espèce il résulte de la fiche de poste de Mme X, qu’avant la réorganisation des services elle avait notamment, en sa qualité de responsable FOTC :
— pour missions, de superviser la gestion de la trésorerie euros et devises de la Banque, gérer le portefeuille titres de la Banque et assurer son suivi, participer activement à la politique financière de l’établissement, négocier l’ensemble de opérations de marchés décidées dans le cadre des activités de la Banque, animer avec la Direction Générale les Comités ALM et des Marchés, assurer le management de l’équipe ;
— et pour fonctions, de contrôler la gestion quotidienne des excédents et besoins de trésorerie en euros et devises, assurer la gestion et contrôler la valorisation et le suivi des titres détenus pour compte propre, être responsable de la négociation de toutes les opérations de marché traitées par la salle, arbitrer les décisions en matière de placement et d’emprunt de la Banque et assurer leurs finalisations, faire évoluer les activités du service en fonction de la stratégie définie par la direction générale, améliorer les processus existants en lien avec les services pour limiter les risques opérationnels, veiller au respect des procédures en vigueur.
La fiche de poste réactualisée adressée début octobre à Mme X en sa qualité de 'sous-directrice de la sous-direction FOTC’ après le repositionnement de son service au sein du nouveau département, mentionne que la salariée exercera dorénavant ses missions et fonctions 'sous la responsabilité du directeur adjoint du département Front Office Trésorerie, Contrôle de Gestion, ALM et prévisions’ lui-même dirigé par M. A, nommé directeur adjoint de ce département. Si certaines fonctions et missions sont inchangées, en revanche d’autres sont modifiées. Ainsi la fiche actualisée mentionne que Mme X a pour mission d’assurer la gestion de la trésorerie euros et devises de la Banque à court terme, alors qu’auparavant la salariée supervisait cette même gestion. De même elle ne gère plus le portefeuille titres de la Banque, mais en assure seulement son suivi, elle ne négocie plus l’ensemble des opérations de marchés mais traite seulement l’ensemble de ces opérations, elle n’anime plus les comités ALM et des Marchés, mais participe auxdits comités. On retrouve les mêmes évolutions quant aux missions qui sont confiées à Mme X en sa qualité de sous-directrice de la sous-direction FOTC. Ainsi, alors qu’elle avait en charge l’amélioration des processus existants en lien avec les services pour limiter les risques opérationnels, dorénavant elle participe seulement à l’amélioration de ces processus.
Par ailleurs les pièces versées aux débats montrent qu’à son retour de congé en septembre 2014, la salariée s’est trouvée écartée de certaines décisions ou prérogatives qui étaient les siennes. Il résulte ainsi des courriels qu’elle a échangés en septembre et octobre 2014 avec M. A et d’autres salariés de l’entreprise, que des actions ont été vendues sans qu’elle en soit informée alors qu’elle avait pour fonction de gérer le porte-feuille titres, étant observé que certaines de ces opérations ont été passées dès avant la réorganisation des services de la banque intervenue début octobre 2014, que des réunions du Comité des Marchés auxquelles elle assistait auparavant, pour l’une a été déplacée sans qu’elle en soit informée (ainsi la réunion du 25 septembre avancée au 24 septembre), pour d’autres se sont tenues hors sa présence.
Il est ainsi démontré que l’employeur a retiré une partie importante des prérogatives et responsabilités auparavant exercées par Mme X, modifiant ainsi unilatéralement son contrat de travail. Ce retrait des fonctions imposée à la salariée constitue de la part de l’employeur un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant dès lors la prise d’acte de la salariée.
Mme X ne produit aucune pièce justifiant des propos qu’elle impute à son employeur, relatifs à son manque supposé de disponibilité en tant que mère de trois enfants en bas âge, la preuve de ces propos ne pouvant être faite par les propres écrits de salariée, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Au surplus le fait que la responsabilité du nouveau département englobant le service dirigé par la salariée ait été confiée à un homme, en la personne de M. A, ne peut en lui-même constituer un élément laissant présumer l’existence d’une discrimination à raison du sexe ou de la situation de famille. En conséquence la salariée n’établit aucun élément laissant supposer l’existence d’une telle discrimination.
Dès lors la prise d’acte de Mme X ne produit pas les effets d’un licenciement nul, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges dont la décision sera infirmée sur ce point, mais produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à ce titre à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts au profit de la salariée.
En l’absence de contestation sur le quantum des indemnités, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes de 15.405 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaire, de 1.540,50 € pour les congés payés afférents et de 13.351 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu de l’âge de Mme X, 37 ans, de son ancienneté au moment de la rupture, qui était de 6 années, et de ses perspectives raisonnables de retrouver un emploi, il est justifié de condamner la Banque BIA à lui verser la somme de 61.620 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur sera également condamné à délivrer à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient en outre d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination
La discrimination alléguée n’étant pas démontrée, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La Banque BIA qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de Mme F C épouse X en licenciement nul et en ce qu’il a condamné la SA BANQUE BIA à lui verser les sommes de 123.240 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 15.300 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination;
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de Mme F C épouse X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA BANQUE BIA à payer à Mme F C épouse X la somme de 61.620 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Y ajoutant
CONDAMNE la SA BANQUE BIA à délivrer à Mme F C épouse X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision;
ORDONNE le remboursement par la SA BANQUE BIA aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
CONDAMNE la SA BANQUE BIA à payer à Mme F C épouse X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 €;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SA BANQUE BIA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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