Confirmation 30 août 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 août 2012, n° 11/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03995 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 mai 2011, N° 09/1677 |
Texte intégral
RG N° 11/03995
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 AOUT 2012
Appel d’une décision (N° RG 09/1677)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 mai 2011suivant déclaration d’appel du 25 Juillet 2011
APPELANTE :
Madame B Y
XXX
XXX
Comparante en personne
INTIMEE :
SAS SOVITRAT 11, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non comparante
Représentée par Me Farid HAMEL (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2012,
Madame JACOB, chargée du rapport, et Monsieur VIGNY, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2012, prorogé au 30 août 2012.
L’arrêt a été rendu le 30 août 2012.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 11/ 3995 DJ
EXPOSE DU LITIGE
B Y a été embauchée le 11 décembre 2006 par la SAS SOVITRAT 11, entreprise de travail temporaire, en qualité de responsable de l’agence de Pontcharra, statut cadre.
En février, avril et août 2007, la société lui a consenti divers prêts pour un montant total de 18.479,99 euros.
Par lettre du 22 avril 2008 B Y a démissionné de ses fonctions. Elle devait effectuer un préavis de trois mois jusqu’au 22 juillet 2008.
Le 6 mai 2008 l’employeur lui a rappelé la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail.
Par lettre recommandée du 16 juin 2008, il l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié le 27 juin 2008 la rupture du préavis en invoquant une violation des clauses contractuelles de secret professionnel et d’exclusivité. Il lui a reproché une activité avec les sociétés concurrentes ADS INTÉRIM à Pontcharra et PICS INTÉRIM à Chambéry.
La SAS SOVITRAT 11 a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en référé afin que la juridiction ordonne la cessation de l’activité concurrentielle, suspende l’obligation au paiement de la contre partie financière de la clause et condamne la salariée au paiement de diverses provisions au titre de la clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence, en remboursement des indemnités compensatrices de la clause de non concurrence déjà versées, et en remboursement de prêts et d’un 'salaire débiteur'.
Par ordonnance du 28 janvier 2009, la formation de référés, relevant que la société SOVIRAT 11 se fondait pour l’essentiel sur le rapport d’un enquêteur privé 'moyen de preuve illicite', a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de l’employeur et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 9 septembre 2009, la cour a infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait rejeté les requêtes de l’employeur au titre des prêts et du salaire débiteur, a condamné B Y à verser à la SAS SOVITRAT 11 les sommes provisionnelles de 6.972 euros et 1.031,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2008, et a confirmé les autres dispositions de l’ordonnance.
Le 6 octobre 2009, la SAS SOVITRAT 11 a saisi le Conseil de Prud’hommes au fond de demandes d’indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par B Y pendant la période de préavis, de restitution de l’indemnité compensatrice de non concurrence et de remboursement de prêts et de salaire.
Par jugement du 26 mai 2011, rectifié par jugement du 8 septembre 2011, le conseil a dit que la clause de non concurrence avait été légitimement invoquée et a condamné B Y à payer à la SAS SOVITRAT 11 :
— 8.500 euros au titre de la clause pénale,
— 7.702,80 euros en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non concurrence,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a constaté le retrait de la demande tendant à faire cesser, sous astreinte, une activité concurrentielle.
Il a dit qu’à défaut de justificatif de son paiement, il confirmait et prenait acte de la décision de la cour d’appel qui a condamné B Y à verser à la SAS SOVITRAT 11 les sommes de 6.972 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2008 au titre des prêts consentis par la SAS SOVITRAT 11 et 1.031,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2008 au titre du salaire débiteur.
Il a débouté les parties de leurs autres demandes.
B Y, à qui la lettre de notification du jugement n’a pu être délivrée, a interjeté appel le 25 juillet 2011.
Avant toute défense au fond, elle demande à la cour de constater que, par ordonnance de référé du 28 janvier 2009 confirmée par arrêt du 9 septembre 2009, il a été jugé que les moyens de preuve présentés par la SAS SOVITRAT 11 étaient illicites, clandestins et déloyaux. Elle sollicite le rejet de l’ensemble de ses demandes, en application du principe de l’autorité de la chose jugée.
Subsidiairement au fond, elle sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de constater qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de secret, d’exclusivité et de non concurrence, de dire que la rupture du contrat de travail notifiée le 27 juin 2008 n’est pas fondée, de débouter la SAS SOVITRAT 11 de sa demande visant la cessation d’activité sous astreinte et de maintenir l’obligation à paiement de l’indemnité compensatrice de non concurrence.
Très subsidiairement, elle demande à la cour de constater que la clause de non concurrence est nulle et sans effet, en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière, de débouter la SAS SOVITRAT 11 de ses demandes, de constater qu’elle s’est engagée à rembourser les prêts consentis à hauteur de 6.972 euros et qu’elle y a été précédemment condamnée.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAS SOVITRAT 11 à une amende civile pour recours abusif à la justice et à lui verser 8.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ainsi que 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— elle travaille dans le secteur de l’intérim depuis juin 1979,
— à compter d’avril 2004 elle a été gérante majoritaire d’une société ARTHEMIS INTÉRIM,
— cette société ayant connu des difficultés financières, elle s’est rapprochée de la société SOVIRAT 11 avec laquelle elle a conclu un contrat de travail,
— l’employeur n’a pas tenu ses engagements de réévaluation de son salaire, de sorte que, confrontée à de nombreuses dettes, elle a dû démissionner,
— elle a été embauchée le 15 septembre 2008 comme consultante commerciale par la société GESTIPLUS, dont le siège est à Paris et qui gère les fichiers clients, rédige les modèles de contrats, les fiches de paie et les factures.
Elle fait valoir, sur le fond, que :
— il ne ressort pas du procès-verbal de constat réalisé par Maître X le 27 octobre 2008 auprès d’ADS Intérim qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles,
— la société ADS INTÉRIM était seulement une cliente de son actuel employeur GESTIPLUS,
— elle n’apparaît pas sur les registres du personnel de la société ADS Intérim,
— aucun élément factuel pouvant corroborer les suspicions à son égard n’a été trouvé à l’agence PICS INTÉRIM.
La SAS SOVITRAT 11, par conclusions notifiées à B Y par acte d’huissier de justice du 14 mai 2012, demande à la cour de débouter la salariée de ses demandes, de réformer le jugement en ses dispositions défavorables à la société et de condamner B Y à lui payer :
— 960.000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale pendant le préavis,
— 85.834 euros au titre de la clause pénale,
— 7.702,80 euros en restitution de l’indemnité compensatrice de non concurrence,
— 6.972 euros au titre des prêts,
— 1.031,53 euros au titre du salaire débiteur du mois de juin 2008,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour avoir faussement soutenu être victime de harcèlement,
— 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— en février et mars 2008, soit avant sa démission, B Y a travaillé pour la société ADS Intérim, violant ainsi l’obligation contractuelle de secret (article 11 du contrat),
— pendant le préavis, elle a travaillé pour cette même société et pour la société PICS Intérim, en violation de la clause de non concurrence insérée à l’article 12 du contrat.
Elle invoque :
— des notes de frais en date de février et mars 2008, trouvées le 27 octobre 2008 dans les locaux de la société ADS INTÉRIM par l’un des huissiers de justice commis par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Chambéry,
— un rapport d’un agent privé de recherches en date du 17 juin 2008,
— les déclarations faites par B Y sur les sommations interpellatives des 11 et 24 juillet 2008, selon lesquelles elle a contesté avoir été embauchée par la société ADS Intérim mais a reconnu donner un 'coup de main’ à l’assistante de l’agence.
Elle soutient que la société GESTI PLUS qui a engagé B Y comme consultant en ingénierie commerciale se livre à une activité cachée de travail temporaire.
Elle fait valoir que la clause de non concurrence est licite et que sa contrepartie financière est conforme à ce que prévoit la convention collective.
Elle conteste avoir fait des promesses à B Y en terme d’augmentation de salaire et de rachat du fonds de commerce qu’elle exploitait.
Elle conteste les faits de harcèlement allégués à l’encontre de D E.
Sur son préjudice, elle fait valoir que les agissements de la salariée ont conduit à la fermeture de l’agence SOVIRAT de Poncharra qu’elle avait créée en janvier 2007 et qui s’est trouvée vidée de tous ses clients et salariés intérimaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience.
Le contrat de travail signé par B Y prévoit, en son article 11, que la salariée est tenue, pendant l’exécution du contrat de travail, d’une obligation de 'secret, de fidélité et de non concurrence, qui lui interdit de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente de la société ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise', d’une obligation de 'discrétion en ce qui concerne les renseignements techniques, commerciaux ou autres’ portés à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de 'secret professionnel le plus total et s’engage à ne communiquer à des tiers, pendant la durée du présent contrat, comme après sa rupture, pour quelque cause que ce soit, aucune indication qu’il aurait pu recueillir du fait de ses fonctions sur tout ce qui touche l’organisation de la société, ses relations commerciales, ses méthodes de travail’ .
Au terme de l’article 12, la salariée s’interdit, en cas de cessation du contrat, de 'travailler, sous quelque forme que ce soit ou à quelque titre que ce soit, pour le compte d’une entreprise concurrente, de créer ou de s’intéresser, soit pour son compte personnel, directement ou indirectement par toute personne interposée, soit pour le compte de tiers, et même à titre gracieux, à une entreprise concurrente'.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux années et couvre le département de l’Isère et les départements limitrophes, moyennant une contrepartie financière fixée à 20 % de la rémunération moyenne des trois derniers mois pour la première année et à 10 % pour la seconde année.
Il est prévu, à titre de clause pénale pour le cas où la salariée ne respecterait pas les obligations à sa charge, une indemnité égale à 23 mois de son dernier traitement, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
Sur l’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail :
Il résulte des éléments régulièrement versés aux débats que l’employeur a confié le 10 juin 2008 à l’Agence Privée de Recherches exploitée par F-G H, la mission de vérifier l’emploi du temps de sa salariée durant ses horaires d’emploi.
Le détective privé a surveillé l’intéressée les 12, 13 et 16 juin 2008, y compris au départ de son domicile, dans ses diverses activités et déplacements journaliers, l’a prise en photo et a établi un rapport écrit, le 17 juin 2008, auquel est annexée une attestation sur l’honneur d’une certaine I-J K-L, retraitée, qui indique avoir rejoint F-G H le 16 juin 2008, s’être rendue dans l’agence ADS et avoir parlé à B Y qui lui aurait proposé ses services.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il s’agit bien d’un moyen clandestin et déloyal de surveillance du salarié sur lequel il ne peut se fonder pour établir la violation par sa salariée de l’obligation de loyauté ou même pour obtenir l’autorisation de faire constater par huissier de justice si celle-ci travaillait, et depuis quand, pour le compte des sociétés PICS INTÉRIM et ADS Intérim.
Par conséquent les procès-verbaux de constat du 27 octobre 2008 de Maître X et de Maître SANNINO, issus d’une décision elle-même fondée sur un moyen de preuve illicite, sont également entachés d’irrégularité et ne peuvent être utilement invoqués.
La SAS SOVITRAT 11 n’apporte, en cause d’appel, aucun autre élément de nature à établir qu’avant la fin des relations contractuelles survenue le 27 juin 2008, B Y a violé son obligation de loyauté.
Sur l’obligation de non concurrence, à compter de la cessation des relations contractuelles :
La clause de non concurrence prévue à l’article 12 du contrat de travail est licite en ce qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et que sa contrepartie financière est fixée à un pourcentage non dérisoire de la rémunération de la salariée.
La SAS SOVITRAT 11 a rappelé à B Y, par courrier du 6 mai 2008, qu’elle devait respecter les termes du contrat de travail, notamment l’article 12, et a versé l’indemnité de non concurrence.
S’agissant de la période postérieure au 27 juin 2008, date de la rupture du contrat de travail, la SAS SOVITRAT 11 verse aux débats deux procès-verbaux établis par la SCP Langlois et Erb, huissiers de justice, les 11 et 24 juillet 2008.
Il en ressort que l’huissier de justice a rencontré B Y dans les locaux de l’agence de la société ADS Intérim à Pontcharra ; que, sommée de préciser les conditions de son embauche par cette société, B Y a répondu qu’elle n’était pas salariée de la société et qu’elle donnait 'un coup de main à l’assistante d’agence, Mme Z'.
Dans ses écritures devant la cour, elle explique qu’elle connaît le responsable de l’agence ADS Intérim avec qui elle entretient 'des relations confraternelles et amicales’ dès lors qu’elle travaille dans le secteur depuis 1979, et qu’il lui est 'arrivé d’utiliser le matériel informatique de la société pour imprimer ses notes de frais et suivre ainsi sa comptabilité personnelle'.
Elle ajoute que la salariée de la société ADS Intérim la considère comme sa 'référente directe', en sa qualité de salariée de GESTI PLUS Paris.
Or non seulement le lien entre ces deux sociétés n’est pas établi, mais surtout le contrat de travail à durée indéterminée conclu par B Y avec cette société date du 15 septembre 2008, de sorte qu’il ne permet pas d’expliquer la présence de B Y, avant cette date, dans les locaux de l’agence concurrente.
De même des relations confraternelles et amicales ne peuvent à elles seules justifier l’utilisation, à des fins de comptabilité personnelle, du matériel informatique de cette société concurrente.
Il est dès lors établi que la salariée n’a pas respecté l’interdiction qui lui était faite de travailler pour le compte d’une entreprise concurrente.
La SAS SOVITRAT 11 produit, tout comme en première instance, la liste des clients et des intérimaires de l’agence de Pontcharra, l’évolution du chiffre d’affaires et de marge brute de B Y et un document intitulé 'Détermination du préjudice de SOVITRAT suite à la fermeture de l’agence de Pontcharra’ dont le rédacteur n’est pas identifiable.
Comme l’a justement relevé le Conseil de Prud’hommes il ne ressort pas de ces documents la preuve que la baisse du chiffre d’affaires et la fermeture de l’agence sont imputables aux seuls agissements de B Y.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice subi à la somme de 8.500 euros.
Sur le remboursement des prêts et du salaire du mois de juin 2008 :
B Y ne conteste pas devoir les sommes de 6.972 euros au titre des prêts consentis par la SAS SOVITRAT 11, ainsi que 1.031,53 euros au titre du salaire du mois de juin 2008. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les accusations de harcèlement moral :
B Y, qui a fait valoir verbalement à l’audience qu’elle maintenait ses accusations de harcèlement moral à l’égard de l’employeur, n’a aucunement développé ce moyen ni produit le moindre document justificatif de faits de harcèlement.
Le jugement qui a rejeté cette prétention doit être confirmé.
La SAS SOVITRAT 11 ne démontre pas le préjudice allégué du fait de l’accusation de harcèlement, formulée en cours de procédure, de sorte qu’elle n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et d’amende civile :
B Y ne caractérise pas le préjudice que lui aurait causé la procédure engagée par la SAS SOVITRAT 11. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
De même il n’est pas démontré qu’il a été fait un recours abusif à la justice justifiant le prononcé d’une amende civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à la charge de la SAS SOVITRAT 11 les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Déboute B Y de sa demande de condamnation à amende civile,
— Déboute la SAS SOVITRAT 11 de ses demandes de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Laisse les dépens d’appel à la charge de B Y.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Vigny, Président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
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