Cour d'appel de Grenoble, 30 août 2012, n° 11/03995
CPH Grenoble 26 mai 2011
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CA Grenoble
Confirmation 30 août 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non concurrence

    La cour a estimé que les preuves présentées par l'employeur étaient obtenues de manière illicite et ne pouvaient pas être utilisées pour établir la violation de la clause de non concurrence.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    La cour a confirmé que la salariée ne contestait pas devoir les sommes prêtées, rendant légitime la demande de remboursement.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    La cour a confirmé que la salariée ne contestait pas devoir le salaire du mois de juin 2008, rendant légitime la demande de paiement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la concurrence déloyale

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que la baisse du chiffre d'affaires et la fermeture de l'agence étaient uniquement imputables aux agissements de la salariée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par des accusations infondées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas démontré le préjudice allégué, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 30 août 2012, n° 11/03995
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/03995
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 mai 2011, N° 09/1677

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 30 août 2012, n° 11/03995