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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 sept. 2013, n° 10/07714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/07714 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 26 novembre 2010, N° 11-06-0239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Caroline FAURE, conseiller,)
N° de rôle : 10/07714
Monsieur Y X
c/
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT ORALE DU Mardi 10 Septembre 2013 à 9 heures
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2010 (R.G. 11-06-0239) par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2010,
APPELANT :
Monsieur Y X, demeurant Chez Madame Marie Claude X – XXX,
Représenté par Maître Eric FOREST, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA SOCIETE GE MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, 20, rue Y Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
Représentée par la S.C.P. AVOCAGIR, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline FAURE, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2002, la société GE Capital Bank devenue GE Money Bank fait valoir qu’elle a consenti à monsieur Y X et madame E X, son épouse, un crédit de 11.000 € pour le financement d’un véhicule acquis auprès du garage DCS Automobile dont le gérant est monsieur G A B. Madame E X, par ailleurs mère de monsieur A B, est décédée.
Des incidents de paiement se sont produits.
Par acte d’huissier du 20 mars 2006, la société GE Money Bank a assigné monsieur Y X devant le Tribunal d’instance d’Arcachon en paiement de la somme de 6.693,54 € outre les intérêts.
Par jugement du 6 octobre 2006, le Tribunal d’instance d’Arcachon a :
— sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte à l’encontre de monsieur G A B au Tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal d’instance d’Arcachon a :
— condamné monsieur Y X à payer à la société GE Money Bank la somme de 6.693,54 € avec intérêts au taux de 11,90% sur la somme de 5.054,81 € à compter du 10 janvier 2006,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné monsieur Y X à payer à la société GE Money Bank la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2010.
Les conclusions de monsieur Y X du 28 avril 2011 tendent à :
— voir réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
— lui voir donner acte de ce qu’il conteste que les signatures portées sur le contrat de crédit invoqué par la société GE Money bank sont celles de madame E X et non les siennes,
— voir procéder, en conséquence, à une vérification d’écriture sur le fondement de l’article 1324 du code civil et ordonner une expertise graphologique sur pièce afin de déterminer si monsieur X et sa défunte épouse sont ou non les souscripteurs du crédit,
— voir débouter, au vu de cette vérification, la société Ge Money Bank de l’ensemble de ses demandes,
— voir condamner la société GE Money Bank au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société GE Money Bank du 29 août 2011 tendent à :
— voir confirmer le jugement entrepris,
— voir débouter monsieur Y X de ses demandes,
— faisant droit à l’appel incident, voir condamner monsieur X au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2012.
MOTIFS
Il ressort de l’examen de l’offre préalable de crédit du 31 juillet 2002 que le nom de l’emprunteur inscrit est madame E X, monsieur Y X n’étant que le co-emprunteur. L’acheteur du véhicule Ford acquis auprès du garage DCS Automobiles était madame E X, eu égard à la facture du 6 août 2002. Par ailleurs, la clause de réserve de propriété au profit du garage DCS a été acceptée seulement par madame E X.
Dans ses conclusions initiales qui ont donné lieu au jugement avant dire droit du Tribunal d’instance d’Arcachon du 6 octobre 2006, monsieur Y X déniait déjà sa signature.
Il a réitéré en 2010 sa dénégation devant le Tribunal d’instance d’Arcachon et renouvelé sa dénégation devant la présente juridiction.
En application de l’article 1324 du code civil, dans le cas où la partie désavoue sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
Le premier juge a procédé lui-même à la vérification de la signature de monsieur X, et par comparaison avec la copie de sa carte d’identité produite à l’occasion du contrat, il en a déduit que la signature était bien la sienne.
Il convient cependant de constater que monsieur A B, fils de madame E X, laquelle est aujourd’hui décédée, a été condamné par jugement du 12 mars 2009 du tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits d’abus de confiance, escroqueries, faux et usage de faux, tromperies sur des véhicules au préjudice de quatre-vingts victimes ; ce contexte de fraude nécessite toute prudence quant à la vérification d’écriture de monsieur X dès lors qu’il n’était que co-emprunteur, qu’il n’était pas acheteur du véhicule, que la société Ge Money Bank ne justifie pas qu’il était titulaire du compte Société Générale à La Teste sur lequel les mensualités étaient prélevées. Le fait que monsieur X ne se soit pas constitué partie civile auprès du tribunal correctionnel ne peut constituer une preuve d’une reconnaissance de sa dette auprès de la société Ge Money Bank alors que son épouse était la propre mère du prévenu et que ce lien d’alliance était de nature à l’empêcher moralement de poursuivre monsieur A B.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de choisir la voie d’une mesure d’instruction pour apprécier la sincérité de la signature de monsieur Y X sur l’offre de crédit litigieuse.
Dans l’attente du retour du rapport sur la vérification d’écriture, il sera sursis à statuer sur la demande de la société Ge Money Bank. Celle-ci n’apportant pas la preuve de la sincérité de la signature et ayant intérêt à la mesure d’instruction pour la solution du litige, sera condamnée à procéder à la consignation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et avant dire droit :
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder XXX, XXX, avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause :
— de se faire remettre par la société GE Money Bank l’original de l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 31 juillet 2002 au nom de E et Y X, original se trouvant dans le dossier de la société intimée ;
— de se faire remettre en original par Y X divers exemplaires de sa signature à la date la plus proche possible de l’acceptation de l’offre ;
— de déterminer si les mentions manuscrites apposées sur l’offre de prêt au nom d’Y X (nom, prénom, date), ainsi que la signature attribuée à l’intéressé, sont ou non de la main de celui-ci ;
— dans la négative, de dire si ces mentions et cette signature pourraient avoir été apposées par E X, qui a également signé l’offre de prêt ;
— de fournir, le cas échéant, tous éléments techniques complémentaires utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la société GE Money Bank devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de
1.600 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que faute par la société GE Money Bank d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au conseiller en charge du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
Dit que dans les 5 mois de la date à laquelle le greffe l’aura avisé de la consignation de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard ;
Désigne M. Patrick Boinot comme conseiller chargé du contrôle pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce magistrat dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires,
Sursoit à statuer sur les demandes de la société GE Money Bank,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état orale du mardi 10 septembre 2013 à 09 heures ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Louis-Marie Cheminade, président de chambre et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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