Confirmation 15 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 15 juin 2015, n° 13/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 13/00487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 21 février 2013, N° 10/00842 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 510 DU 15 JUIN 2015
R.G : 13/00487-CP/MP
Décision déférée à la Cour : jugement au fond du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 21 février 2013, enregistrée sous le n° 10/00842
APPELANTES :
Madame AF AQ A, épouse Z
BELFOND
97120 SAINT-CLAUDE
Madame Q A, épouse B
BELFOND
97120 SAINT-CLAUDE
représentées par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur X E BC Y
XXX
XXX
représenté par Me André LETIN, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur M C
Matouba
97120 SAINT-CLAUDE
représenté par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 avril 2015
Par avis du 20 avril 2015 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente,
Mme S T conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 juin 2015.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme AD AE, greffière
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine DUPOUY, présidente et par Mme AE AD, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice des 10 et 12 avril 2008, Mme AF A, épouse Z et Mme Q A, épouse B, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-terre, M. X, E, Y et M. K C aux fins d’annulation de la vente consentie par M. Y à M. C, le 26 octobre 2006.
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal de grande instance a débouté les consorts A de leurs demandes, débouté M. C de sa demande en dommages et intérêts et condamné les consorts A à payer à M. C la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2013, les consorts A ont interjeté appel de la décision.
Les intimés ont continué avocat et ont conclu.
Par acte du 1er avril 2014, les consorts A ont déposé une acte de déclaration de faux incident.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, le conseiller de la mise en état, après avoir constaté l’existence d’un faux incident, soulevé devant la cour, a rejeté le sursis à statuer sollicité par les consorts A, a établi un calendrier relatifs aux dernières conclusions des parties sur le fond et a fixé la clôture au 3 avril 2015.
*
Par dernières conclusions du 19 septembre 2014, Mesdames AF et Q A demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction et du jugement sur l’incident de faux.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2014, M. M C demande à la cour de constater qu’elle peut se prononcer sans avoir à tenir compte de la pièce arguée de faux et de confirmer le jugement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les conclusions
Les dernières conclusions des dames A devant la cour du 19 septembre 2014 ne contiennent dans le dispositif que la demande de sursis à statuer, laquelle a, d’ailleurs, été tranchée par le conseiller de la mise en état, étant ajouté que s’agissant d’une exception de procédure, la demande était, en application de l’article 771 du code de procédure civile de la compétence exclusive de celui-ci.
Aucune prétention n’étant présentée dans le dispositif de leurs dernières conclusions, en application de l’article 954 du code de procédure civil, il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande relative à l’appel principal des consorts A.
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
M. Y après plusieurs demandes du conseiller de la mise en état et avis délivrés par le greffe d’avoir à régulariser le droit de timbre, a transmis une copie d’un formulaire de demande d’aide juridictionnelle le 26 décembre 2014.
Il convient, cependant de constater que la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle, le 17 mars 2015 et que, ce jour, la cour ne peut que constater l’absence d’acquittement du droit, de sorte que les conclusions de M. Y seront déclarées irrecevables.
Sur la déclaration de faux incident
Les consorts A font grief à l’acte de notoriété du 19 Juillet 1990 d’être un faux, en ce que M. Y a déclaré, de façon mensongère, être le seul héritier de D et AH A.
Il est rappelé que, bien qu’il soit établi par un notaire, l’acte de notoriété ne constitue qu’un moyen de preuve et non un acte créateur de droit et qu’il fait foi que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Jusqu’à ce qu’il soit démontré, par une procédure d’inscription de faux, que le notaire a volontairement inséré dans l’acte authentique, une déclaration inexacte, la force probatoire de l’acte reste entière.
Et, la procédure d’inscription de faux n’a pas lieu d’être lorsque le notaire énonce des faits qu’il n’a pas personnellement constatés. Dans ce cas, la preuve contraire est possible dans les conditions de droit commun.
En l’espèce, dans l’acte de notoriété du 19 juillet 1990, établi suite au décès de Madame AM O A, veuve de M. E, I Y, le notaire n’a fait que recueillir des déclarations faites devant lui et il n’est pas démontré qu’il y a volontairement inséré dans l’acte authentique, de fausses déclarations.
Dés lors, il convient de rejeter les demandes en inscription de faux.
Concernant l’origine de propriété de l’acte de vente du 26 octobre 2006, il est constant que les actes mentionnés dans un acte notarié en vue d’établir le droit de propriété du vendeur n’y sont relatés qu’à titre de simples renseignements, de telle sorte que leur fausseté, même établie, ne saurait entraîner la nullité de cet acte notarié.
Sur le fond
M. C étant en possession de la parcelle cadastrée XXX située à Saint-Claude, suite à son achat par acte authentique du 26 octobre 2006, ils appartient aux consorts A de démontrer qu’elles détiennent des preuves d’une acquisition par titre ou par prescription acquisitive supérieures à celle de M. C.
Pour établir leur propriété sur la parcelle les dames A produisent aux débats un acte authentique du 4 septembre 1922 par lequel M. D AT AU A et Mme AH AX AY A ont acquis trois terrains à Saint-Claude, qu’aucun élément au dossier ne permet de précisément situer, ainsi que notamment un acte de notoriété établi par Maître Alain Simorre, notaire, faisant état de l’existence de huit héritiers à la succession de M. D A.
Mme O Y était l’une des ayants droit de M. D A et la mère de M. X E Y.
Il est possible, mais non formellement établi, que le parcelles acquises par D et AH A aient eu pour héritiers une indivision comprenant de très nombreux héritiers dont les très nombreux ayants droits de huit consorts A invoqués, dont M. H et les appelantes.
La preuve de ceci aurait nécessité la production de l’ensemble des actes plans de situations relatives aux parcelles acquises en 1922.
C’est, de fait, à juste titre que le tribunal a débouté les consorts A de leur demande en revendication, la possession de la parcelle par M. C et le titre dont il se prévaut de bonne foi étant des preuves supérieures de propriété à celles hypothétiques invoquées par les appelantes.
En tout état de cause, M. Y avait toutes les apparences d’héritier et de propriétaire de la parcelle, suite à l’attestation immobilière de propriété établie en juillet 1990 par Maître Beaubrun, notaire et publiée et à sa possession publique et paisible de la parcelle jusqu’à la vente de celle-ci, en 2006, étant établie que M. C a eu, de son côté, une croyance légitime en ces apparences, ce qui, en toute hypothèse, rend la vente opposable aux autres éventuels co-indivisaires.
Le jugement sera, donc, confirmé en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu’il a rejeté la demande en revendication par les consorts A de la parcelle cadastrée XXX située à Saint-Claude.
Succombant à l’instance, les appelantes en assumeront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de M. X E Y pour défaut de paiement de droit de timbre.
Rejette les demandes en inscription de faux incident présentées par les consorts A portant sur l’acte de notoriété du 19 juillet 1990, dressé, par Maître Daniel Beaubrun, publié à la conservation des hypothèques, le 26 octobre 1990, au volume 1990 n°1921.
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande sur l’appel principal.
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes dispositions.
Condamne Mme AF A, épouse Z et Mme Q A, épouse B aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt
La greffière le président
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