Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
Sur les parties
| Parties : | MANSON IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame A sont propriétaires d’une parcelle sise XXX à X sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation entourée d’un jardin, avec dépendances.
Cette propriété jouxte la parcelle sise XXX sur laquelle la société F IMMOBILIER a fait édifier à partir de juin 1998 un ensemble immobilier.
Afin de se prémunir de la gêne du futur chantier, les époux A ont fait édifier en mai 1998 un mur de clôture implanté sur leur fonds, sur toute la longueur de la ligne divisoire les séparant de la parcelle destinée à recevoir l’immeuble voisin.
Des fissures étant apparues sur le mur appartenant à Monsieur et Madame A au cours de l’été 1998, ses derniers firent dresser le 10 juillet 1998 un constat d’huissier alors que les fondations étaient en cours de réalisation et qu’une excavation avait été réalisée sur toute la surface du terrain et à l’aplomb du mur.
Se plaignant d’un empiétement des fondations de l’immeuble voisin sur leur fonds et de désordres causés à leur mur, les époux A ont engagé une action possessoire en complainte à l’encontre de la SA F IMMOBILIER devant le Tribunal d’Instance de X selon exploit du 24 septembre 1998, afin de solliciter la suppression des travaux réalisés sous astreinte avec restitution des lieux dans leur état antérieur ainsi que la condamnation de la requise à procéder à la reprise du mur fissuré et à les indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 1er juillet 1999, le Tribunal d’Instance de X a débouté les époux A de toutes leurs demandes aux motifs que le trouble allégué n’avait été que passager, qu’il n’était plus actuel et que les conditions d’une action possessoire n’étaient dès lors pas remplies, après avoir pris acte de ce que les époux A avaient préalablement décidé de retirer leurs demandes relatives à la remise en état du mur fissuré et au paiement de dommages-intérêts, pour ne maintenir que celles relatives à la restitution des lieux par suppression des semelles de béton en sous-sol.
Par acte du 21 février 2000, les époux A ont fait assigner la SA D-E F IMMOBILIER devant le Président du Tribunal de Grande Instance de X statuant en matière de référé sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, afin de solliciter que soit ordonnée une expertise destinée à examiner les désordres affectant le mur situé sur leur propriété.
Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 4 avril 2000 avec pour mission 'd’examiner les désordres allégués ainsi que les dommages, de rechercher la cause de ces désordres et de fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, d’indiquer et d’évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état'.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2001.
Reprochant à la société F IMMOBILIER de ne pas avoir supprimé l’empiétement réalisé en sous-sol sur leur fonds et d’avoir créé des vues obliques sur celui-ci, les époux A ont, par exploit du 16 octobre 2001, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de X ladite société ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en invoquant les conclusions de l’expert judiciaire:
— sur le fondement des articles 552 et 545 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires du XXX à procéder à la suppression de l’empiétement litigieux sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la décision à intervenir
— sur le fondement de l’article 679 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires du XXX à procéder à la suppression des vues obliques sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la décision à intervenir
— sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil la condamnation de la SA D-E F IMMOBILIER à leur payer la somme de 14 950 F avec intérêts de droit à compter de l’assignation
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du XXX et de la SA D-E F IMMOBILIER à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
En réplique aux moyens soulevés par la SA F IMMOBILIER, les époux A ont fait valoir la compétence du Tribunal de Grande Instance pour statuer sur leur demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la SA F IMMOBILIER sur le fondement de l’article 36 du nouveau code de procédure civile et ont conclu à la recevabilité de leur action pétitoire, distincte de l’action possessoire en complainte préalablement engagée devant le Tribunal d’Instance comme étant fondée sur la persistance de l’empiétement portant atteinte à leur droit de propriété ainsi que sur les désordres affectant leur mur et qui ne sauraient être confondus avec les troubles possessoires précédemment invoqués.
Sur le fond, les époux A ont exposé que la SA F IMMOBILIER a fait poser sous leur mur, en faisant creuser les fondations de l’immeuble collectif à l’aplomb de celui-ci, des semelles en béton constitutives d’un empiétement en sous-sol dûment constaté par constat d’huissier du 10 juin 1998 puis par le rapport de Monsieur Y, deux ans plus tard, après qu’il ait réalisé des fouilles.
Ils ont ajouté que la pose de matériaux (béton et parpaings) constitutifs des fondations de la propriété voisine dans le sous-sol de leur propriété, au niveau des fondations de leur mur, emporte une appréhension de leur fonds, réalisant un empiétement illicite, dont la preuve peut se faire par tous moyens et pas seulement par des pièces établies contradictoirement.
Ils ont précisé qu’un autre procès-verbal établi le 17 octobre 2002 a mis en évidence l’existence de vues obliques, résultant de la présence de balcons sur la partie arrière du bâtiment pignon ouest créant une vue directe sur leur cuisine, leur terrasse ainsi que le bureau de leur habitation.
La SA F IMMOBILIER a conclu principalement à l’incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal d’Instance de X et subsidiairement à l’irrecevabilité de l’action engagée par les époux A comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le Tribunal d’Instance de X.
Plus subsidiairement et sur le fond, la SA F IMMOBILIER a conclu au rejet de toutes les demandes des époux A, considérant d’une part que l’expert Y n’a constaté aucune vue oblique et d’autre part qu’il n’est pas établi ni précisé de quelle manière les dispositions de l’article 679 du code civil relatif aux distances à respecter en la matière, auraient été méconnues.
Elle a en outre contesté le chiffrage opéré par l’expert concernant la reprise des désordres constatés sur le mur des époux A et sollicité sa réduction.
Elle a enfin mis en compte une indemnité de procédure de 1 524,49 €.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX a fait valoir que les prétentions des époux A se heurtent à l’autorité de la chose jugée par le Tribunal d’Instance et qu’elles sont irrecevables, ce Tribunal ayant constaté que l’empiétement avait cessé par le comblement des excavations réalisées sous le mur, que les désordres et donc les troubles avaient également disparu suite à l’achèvement des travaux de fondation, que les documents produits par les époux A, soit le constat de Maître Z et le rapport Y, lui sont inopposables et n’établissent pas la preuve contradictoire de l’empiétement allégué, que l’empiétement allégué ne serait en réalité qu’une reprise en sous-oeuvre destinée à conforter le mur voisin en rebouchant les excavations effectuées lors de la réalisation des fondations.
Il a ajouté qu’à supposer qu’un pseudo empiétement de quelques centimètres soit considéré comme étant établi à plusieurs mètres de profondeur, la démolition constituerait un abus de droit justifiant que cette demande soit purement et simplement rejetée.
Le syndicat des copropriétaires s’est en outre opposé à la demande de suppression de vues obliques en faisant valoir d’une part l’absence de preuve permettant d’établir contradictoirement l’existence de vues contraires aux dispositions légales, l’absence de mission donnée à Monsieur Y pour mener des investigations techniques relativement à un problème de vue et l’absence de toutes préconisations techniques élaborées par l’expert permettant de proposer une alternative à la suppression qui n’est jamais obligatoire.
Subsidiairement, il a sollicité une expertise.
Plus subsidiairement encore, il a sollicité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou 1134 du même code, la garantie de la SA F IMMOBILIER pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les obligations de faire, en invoquant une négligence fautive du constructeur.
Il a enfin réclamé une somme de 2 285 € à titre de dommage-intérêts en indemnisation du préjudice causé par le caractère téméraire de l’action engagée contre lui alors que sa mise en cause a été négligée dans le cadre des procédures antérieures, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 525 € outre les dépens.
Par jugement du 19 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de X a :
— rejeté l’exception d’incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal d’Instance
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame A dirigées tant à l’encontre de la SA F IMMOBILIER qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires, comme trouvant leur origine dans des faits identiques et revêtant un caractère connexe, en application de l’article 35 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
— dit et jugé n’y avoir lieu à autorité de la chose jugée au possessoire par le jugement du Tribunal d’Instance de X rendu le 1er juillet 1999, le Tribunal d’Instance ayant uniquement statué sur l’action en complainte et alors que le Tribunal de Grande Instance est saisi au fond et au pétitoire et d’autre part le syndicat des copropriétaires n’ayant pas été partie à l’instance précédente
— dit et jugé en conséquence recevables les demandes de Monsieur et Madame A
— dit et jugé que l’empiétement non autorisé des fondations de l’immeuble XXX à X, dont le syndicat des copropriétaires est légalement gardien, sur le tréfonds de la parcelle voisine, propriété de Monsieur et Madame A, est constitutif d’une atteinte illicite à leur droit de propriété
— ordonné une expertise confiée à Monsieur C sur la suppression de l’empiétement et sur les vues
— sursis à statuer sur la demande de suppression de l’empiétement dont les modalités seront déterminées au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire
— sursis à statuer sur les demandes de suppression de vues des époux A
— dit et jugé bien fondée en son principe l’action en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA F IMMOBILIER tant sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que sur celui de l’article 1646-1 du code civil
— sursis à statuer sur cette demande de garantie quant à son étendue et ses modalités
— condamné la SA F IMMOBILIER à payer à Monsieur et Madame A la somme de 2 279,11 € à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés à leur mur de clôture, les désordres allégués étant établis par le rapport d’expertise judiciaire et la défenderesse ne produisant aucun document probant susceptible de contredire l’évaluation retenue par l’expert
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts tant principales que subsidiaires
— ordonné l’exécution provisoire partielle du présent jugement
— sursis à statuer sur les frais irrépétibles
— réservé les dépens.
Sur le fond, le tribunal a estimé que le constat établi le 10 juin 1998 par Maître Z, Huissier de justice et le courrier adressé par la société SOCOTEC à la société F IMMOBILIER le 29 mars 1999, indépendamment des conclusions de l’expert Y, dont le rapport n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX suffisent à établir que l’implantation des fondations de l’immeuble litigieux à 2cm à peine de l’aplomb du mur, au niveau de la surface des terres des 2 parcelles voisines, a provoqué un affouillement du sol avoisinant sous le mur des époux A, puis une injection de béton en sous-sol, au-delà de la ligne divisoire pour éviter le risque de décompression des terres et d’écroulement du mur.
Il a retenu qu’il convenait de rechercher, par voie d’expertise, si la restitution de la partie du terrain illicitement appréhendé peut être réalisée sans procéder à la démolition de l’immeuble voisin.
S’agissant des vues, les premiers juges ont relevé que le procès-verbal de constat établi le 7 juin 2001 par huissier de justice a établi d’une part que la partie arrière du bâtiment construit sur la parcelle contiguë à celle des époux A est pourvue à chaque étage de balcons qui ne sont séparés de leur propriété que par un mur de 23 cm et d’autre part, que le mur pignon du bâtiment qui s’élève au-dessus du mur de clôture séparant les deux fonds est équipé de 2 fenêtres à vitres translucides situées aux premier et deuxième étages, donnant directement sur le bureau et la salle à manger de l’habitation des demandeurs, que la preuve de vues obliques à partir du fonds situé XXX sur le fonds appartenant aux époux A à une distance inférieure à 60 cm est établie. Le Tribunal s’est néanmoins estimé insuffisamment informé quant à l’existence et à la nature des solutions techniques permettant la suppression des vues irrégulièrement crées, dans le respect des règles légales et a saisi l’expert de ce problème.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 juillet 2003 enregistrée au Greffe le 17 juillet 2003.
Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 8 avril 2005, l’appelant a conclu à l’infirmation de la décision entreprise, à ce que soit constaté l’absence d’empiétement, au débouté des époux A de toute demande afférente au prétendu empiétement. A titre infiniment subsidiaire, l’appelant a sollicité une expertise judiciaire pour déterminer si les fondations de l’immeuble XXX empiètent en sous-sol sur la propriété des époux A, les autres dispositions de la mission de l’expert quant aux recherches de solution étant alors confirmées.
Si un débouté immédiat n’intervenait pas, l’appelant a conclu à la confirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable et fondé en son action récursoire contre la société F IMMOBILIER, à ce qu’il soit dit et jugé que cette dernière et son assureur, la compagnie AXA, devront le garantir de toute condamnation prononcée au bénéfice des époux A. Il a sollicité la condamnation des époux A à lui payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs outre 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, il a réclamé la condamnation in solidum de la société F IMMOBILIER et de la compagnie AXA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’appelant précise que son appel porte uniquement sur le problème de l’empiétement dont il conteste l’existence. Il souligne que les éléments retenus par le Tribunal pour caractériser l’empiétement sont insuffisants pour déterminer la réalité de l’empiétement allégué, que le rapport d’expertise Y, certes non retenu par les premiers juges, ne lui est pas opposable, n’ayant pas été partie à la procédure au cours de laquelle il a été rendu. Il ajoute que Monsieur C, dans le cadre de l’expertise ordonnée par le jugement querellé a clairement précisé qu’il n’y avait pas d’empiétement, que c’est par une interprétation erronée du constat du 19 juin 1998 qu’a pu être retenue l’existence de l’empiétement allégué, qu’il s’agit en fait d’une reprise en sous-oeuvre.
Sur le moyen soulevé par les époux A tiré de la nullité du rapport d’expertise de Monsieur C pour violation de l’autorité de chose jugée du jugement du 19 juin 2003, l’appelant rappelle que cette notion ne concerne que les parties et que le jugement querellé par définition n’est pas définitif, ayant été frappé d’appel. Il ajoute qu’il ne peut être reproché à l’expert d’avoir outrepassé sa mission alors qu’il avait pour mission de chiffrer les travaux consécutifs à un empiétement, qu’il ne pouvait que constater qu’il ne pouvait chiffrer les travaux, l’empiétement retenu par le tribunal n’existant pas.
Il souligne que Monsieur C, au regard notamment du constat d’huissier, a observé qu’il n’y avait pas d’empiétement dans la mesure où les fondations de l’immeuble ne débordent pas sur la propriété voisine, que les décaissements de terre sous le mur A, remplacés ensuite par de la maçonnerie, ne constituent pas un empiétement mais un confortement de la propriété voisine.
Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 16 août 2005, la SA F IMMOBILIER a conclu, sur son appel incident, à la réformation de la décision entreprise, à l’irrecevabilité des demandes des époux A sur le fondement d’un empiétement, au débouté de leur demande de contre expertise, à ce qu’il soit dit qu’au titre de la demande de reprise des désordres des fissures, le montant de la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions, à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves quant à un éventuel appel incident au titre du problème des vues droites et des vues obliques. Elle a réclamé la condamnation des époux A à lui payer 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Se référant au rapport d’expertise C, la SA F IMMOBILIER observe que l’expert a constaté techniquement et objectivement qu’il n’y avait pas d’empiétement, que les époux A n’établissent ni l’existence d’une atteinte à leur droit de propriété pas plus que l’existence de troubles anormaux de voisinage, qu’ils ne peuvent dès lors que se voir débouter de leurs prétentions.
Elle estime que la somme de 2 279 € alloués aux intimés en réparation du préjudice subi à la suite des fissures occasionnées à leur mur est excessive, notamment par rapport au coût de construction du mur lui-même, que l’expert a évalué un préjudice relatif à la solidité du mur et non à sa réparation et qu’il y a ajouté un préjudice esthétique.
Dans ses conclusions d’intervention signifiées et déposées le 7 avril 2005, la compagnie AXA CONSTRUCTION IDF, assureur de la SA F IMMOBILIER, a conclu l’absence d’empiétement, au débouté des consorts A de toutes demandes effectuées à ce titre, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve de conclure sur les fissures et sur les vues prétendues ultérieurement, au débouté des consorts A et à leur condamnation à tous les dépens afférents à son intervention.
Elle se réfère expressément aux conclusions de Monsieur C qui a clairement énoncé l’absence d’empiétement des fondations de l’immeuble F sur le fonds A.
Dans leurs dernières écritures signifiées et déposées le 22 novembre 2004, Monsieur et Madame A ont conclu à la confirmation de la décision querellée, à la mise en place d’une expertise pour déterminer les travaux propres à remédier à l’empiétement, leur valeur et le montant du préjudice subi de ce fait, à la condamnation de l’appelant à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur les réparations du mur de clôture, les intimés rappellent que l’expert Y a constaté l’existence de ces désordres et a procédé à l’évaluation des travaux de reprise, que l’expert C a relevé que l’engagement de la SA F IMMOBILIER de reprendre les fissures n’a pas été tenu.
Sur le principe de l’empiétement, les époux A reprochent à l’expert C d’avoir violé l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le premier juge en considérant qu’il n’y aurait pas d’empiétement, estiment qu’il a ainsi outrepassé sa mission et que le rapport d’expertise est nul. Subsidiairement, ils observent que les conclusions de l’expert ne reposent pas sur des investigations techniques mais seulement sur l’examen de photographies prises par l’huissier de justice.
Les intimés maintiennent que les semelles de béton posées sous leur mur constituent un empiétement, caractérisé par le constat de Maître Z ainsi que par le rapport d’expertise de Monsieur Y et le courrier SOCOTEC du 29 mars 1999 adressé à la société F IMMOBILIER et encore par le schéma n° 3 de collage de la fondation produit aux débats par la SA F IMMOBILIER.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 3 novembre 2005.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fissures occasionnées par la construction de l’immeuble XXX par la SA F IMMOBILIER au mur appartenant à Monsieur et Madame A, il sera observé que ladite société ne conteste pas l’existence des fissures ni leur origine, à savoir la construction de l’immeuble, et partant sa responsabilité. Elle sollicite uniquement la réduction de la condamnation mise à sa charge par le tribunal.
L’expert Y, dans son rapport du 30 avril 2001, avait chiffré le coût de reprise de ces désordres à la somme de 14 950 F soit 2 279,11 €.
Il convient de rappeler que les époux A ont droit à la réparation intégrale du préjudice subi. La SA F IMMOBILIER ne produit aucune pièce probante susceptible de contredire l’évaluation retenue par l’expert, se contentant de critiquer ladite évaluation.
Par conséquent, il conviendra de confirmer purement et simplement ce chef de la décision querellée.
S’agissant de l’empiétement, que le Tribunal a dit caractérisé, il ressort de l’expertise réalisée par Monsieur C, que celui-ci, à l’examen du constat d’huissier du 10 juillet 1998 et de photographies réalisées par Monsieur A lors de la réalisation des travaux de fondations de l’immeuble voisin a dit qu’il n’y avait pas d’empiétement mais travaux de reprise en sous oeuvre.
Compte-tenu de cet élément, de nature à semer un trouble certain sur l’existence de l’empiétement allégué par les époux A et admis par le Tribunal, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise qui sera confiée à Monsieur B, à charge pour le Syndicat des copropriétaires de payer une provision sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 19 juin 2003 en ce qu’il a condamné la SA F IMMOBILIER à payer à Monsieur et Madame A la somme de 2 279,11 € à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés à leur mur de clôture et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 du code civil ;
Avant dire droit sur les demandes afférentes à l’empiétement
Ordonne une expertise confiée à Monsieur D-H B J 64 rue Raymond Poincaré 54000 X avec la mission suivante :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, répondre aux éventuels 'dires'
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission
— se rendre sur les lieux XXX à X, parcelle cadastrée XXX
— faire contradictoirement toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission
— entendre tous sachants
— décrire les travaux entrepris par la SA F IMMOBILIER lors des travaux de terrassement de l’immeuble XXX à X parcelle cadastrée XXX
— en dresser un plan
— les qualifier d’un point de vue technique
— déterminer, au besoin et si nécessaire par sondages et/ou fouilles, sur quel fonds ils ont été entrepris
— au cas où la présence de matériaux (béton, parpaings…) provenant de la parcelle cadastrée XXX sur le fonds ou le tréfonds de la parcelle cadastrée XXX serait caractérisée, donner son avis sur la possibilité de mettre en oeuvre une solution technique permettant d’y remédier et d’éviter la démolition de l’immeuble construit sur la parcelle XXX
— décrire précisément et évaluer les solutions techniques pouvant être envisagées et dire dans chaque cas si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou du mur appartenant à Monsieur et Madame A
— fournir tous éléments permettant à la Cour d’apprécier la durée des travaux concernés et de remise en état des lieux à l’identique
— fournir tous éléments d’appréciation et d’évaluation concernant les préjudices (matériel, de jouissance, d’agrément…) que lesdits travaux feraient subir à Monsieur et Madame A
— d’une manière générale, fournir à la Cour tous les éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige
— répondre aux dires des parties et dresser un pré-rapport des opérations
Dit que l’expert procédera à l’exécution de sa mission et devra déposer un rapport dans le délai de 3 mois à compter du jour où il aura été saisi de la mission
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 800 €
Dit que Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à X devra consigner ladite somme à la Recette des Actes Judiciaires avant le 15 mars 2006, à peine de caducité de la mesure
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement
Désigne le Conseiller de la Mise en Etat pour connaître de toute difficulté se rapportant à l’exécution de la mesure d’expertise ordonnée
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2006.
Réserve à statuer sur le surplus des demandes.
Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.-
Minute en quatorze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Siège social ·
- Transfert ·
- Société filiale ·
- Filiale
- Installation de chauffage ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Système ·
- Étude géologique ·
- Géothermie ·
- Bruit ·
- Expert
- Méditerranée ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Associé ·
- Droit de préemption ·
- Congé ·
- Assemblée générale ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Vente ·
- Fermier ·
- Fraudes
- Insecte ·
- Vice caché ·
- Bois ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Traitement ·
- Parents ·
- Titre ·
- Connaissance
- Congé sans solde ·
- Sociétés ·
- Passeport ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Absence injustifiee ·
- Titre ·
- Absence ·
- Voie ferrée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Qualités ·
- Expert
- Salariée ·
- Propos ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Langage ·
- Site
- Production ·
- Document unique ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Évaluation ·
- Support ·
- Plan de prévention ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plomb ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Canalisation ·
- Habitation ·
- Norme sanitaire ·
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Usage ·
- Clause
- Marches ·
- Prorata ·
- Résidence ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Compte ·
- Entrepreneur ·
- Dépense ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retard
- Signature ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vérification d'écriture ·
- Tribunal d'instance ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Mission ·
- Carolines ·
- Original
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.