Infirmation partielle 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 févr. 2015, n° 13/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06250 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 12 juin 2012, N° 12.1200697 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRÊT DU 3 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06250
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JUIN 2012
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12.1200697
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à J-FONS (69)
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
décédé le XXX
représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Francine SIAD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame A F épouse Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Francine SIAD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur I J K
né le XXX à BAYONNE
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Ludivine TAMANI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame L J K
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Ludivine TAMANI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Ludivine TAMANI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 22 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 à 14H en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport, et Madame Chantal RODIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
le délibéré prévu pour le 16 décembre 2014 ayant été prorogé au 3 février 2015 ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les époux J-K sont propriétaires d’un appartement au Cap d’Agde, au sein de la résidence le Neptunia, destiné à la location saisonnière et particulièrement en été.
Par contrat en date du 3 mai 2012, ils ont donné à bail saisonnier cet appartement aux époux Y et ce, par l’intermédiaire de leur mandataire la SAS Foncia Aktys. Cette location à durée déterminée était fixée du 1er mai 2012 à 16 heures au 11 mai 2012 à 10 heures pour un loyer de 380 €.
Cependant les époux Y se sont maintenus dans les lieux bien au-delà du terme et ce, malgré la sommation de déguerpir qui leur a été signifiée par voie du huissier le 14 mai 2012.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2012, les époux J-K et la SAS Foncia Aktys ont fait délivrer assignation aux époux Y devant le juge des référés du tribunal d’instance de Béziers aux fins d’obtenir :
— leur expulsion à défaut de départ volontaire, en l’état du terme du bail, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 500 €,
— le versement de la somme accessoire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités régulièrement, les défendeurs n’ont pas comparu devant le premier juge.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juin 2012, le juge des référés du tribunal d’instance de Béziers a :
— constaté le terme du contrat de location saisonnière conclu entre les parties le 1er mai 2012,
— dit que X et A Y devront quitter les lieux loués situés au premier étage appartement XXX au sein de la résidence le Neptunia au Cap d’Agde,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de cette ordonnance,
— condamné X et A Y à verser à Monsieur et Madame I J-K une indemnité d’occupation provisionnelle de 500 €,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de déguerpir du 14 mai 2012, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme accessoire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
APPEL
Les époux Y ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 18 juillet 2012. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 12/05609.
Monsieur X Y est décédé le XXX à XXX
Faute d’avoir justifié d’une reprise d’instance à la suite de l’injonction faite par le magistrat chargé de la mise en état le 7 mai 2013, ce dernier a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire du rôle de la cour le 11 juillet 2013.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 9 août 2013 à la suite de la demande de Madame A Y née Déaro, laquelle a, par conclusions, repris l’instance en sa qualité d’unique héritière de Monsieur X Y, en vertu d’un contrat de communauté universelle de biens conclu le 2 août 1994.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014.
*****
Dans ses dernières conclusions en date du 14 août 2013, Madame A Y née Déaro, en son nom personnel et en sa qualité d’unique héritière de Monsieur X Y, demande à la cour, au visa des pièces versées aux débats des articles 56 et 772 du code de procédure civile de :
Dire l’appel fondé
In limine litis,
Juger qu’à défaut d’avoir était signifiée dans les délais légaux et à défaut de motivation en droit, l’assignation à jour fixe délivrée aux époux Y, est nulle et de nul effet,
Au fond,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné leur expulsion sous astreinte,
rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées tant par les époux Y que par l’agence Foncia Aktys,
Constater l’impossibilité dans laquelle les époux Y se trouvaient de quitter les lieux au terme convenu et tenant leur état de santé,
Constater leur départ volontaire des lieux depuis le 27 août 2012,
Constater les règlements intervenus au titre de leur occupation et faire les comptes entre les parties,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les condamne à quitter les lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard,
Dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte,
Condamner les époux J-K et l’agence Foncia Aktys à leur payer solidairement une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du même code,
*****
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 décembre 2013, Monsieur et Madame I J-K et la société Foncia Aktys demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame Y,
Condamner Madame A Y à payer aux époux J-K :
— 1 276,71 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— 873,91 euros au titre de des diverses réparations et détériorations
— 4 000 € au titre de leur préjudice moral,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur conseil en application de l’article 699 du même code, y compris le coût de la sommation de déguerpir,
Condamner Madame A Y à payer à la société Foncia Aktys :
— 2 500 € au titre de son préjudice moral
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur conseil en application de l’article 699 du même code, y compris le coût de la sommation de déguerpir,
Débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et prétentions.
*****
SUR CE :
Sur la demande en nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 839 du code de procédure civile, « en cas d’urgence, les délais de comparution et de remises de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge ». En l’espèce, les bailleurs ont obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe devant le juge des référés. En application de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile « lorsque le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ».
En l’espèce, l’urgence est caractérisée par le fait que les époux Y, en refusant de quitter les lieux loués pour un bail saisonnier de courte durée, ont généré une réelle difficulté puisque l’appartement était loué immédiatement après à d’autres locataires. L’agence immobilière en charge de la gestion locative a dû trouver en urgence des solutions pour reloger les locataires qui avaient réservé l’appartement.
En tentant d’obtenir la nullité de l’assignation au motif que le délai de comparution aurait été trop court, les époux Y contestent en réalité l’ordonnance sur requête autorisant l’assignation à jour fixe. Or, celle-ci est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel.
Les époux Y font encore valoir une atteinte à leurs droits de la défense au motif que l’affaire appelée à l’audience n’a pas fait l’objet d’un renvoi.
Cependant, faute de produire l’accusé de réception du courrier produit en pièce 22 qu’ils prétendent avoir envoyé en « fax » au président de l’audience, ils ne justifient pas de l’effectivité d’un tel envoi.
En outre, à la lecture de cette pièce, la cour observe qu’elle ne contient aucune demande de renvoi explicite. Au contraire, les époux Y se sont contentés d’excuser leur absence à l’audience par des raisons médicales, en sollicitant la bienveillance du tribunal lors de l’examen de leur dossier.
Le juge des référés au regard de l’urgence caractérisée n’était pas tenu de prendre l’initiative d’un renvoi de l’affaire alors que celui-ci ne lui était pas demandé. Le principe du contradictoire a donc été parfaitement respecté. Il appartenait aux époux Y de prendre, le cas échéant, d’autres dispositions utiles qui leur convenaient, soit en saisissant un conseil pour défendre leurs intérêts à l’audience, soit en demandant explicitement le renvoi de l’affaire.
Par ailleurs, la prétention des époux Y d’une nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile est inopérante : en effet, s’ils prétendent une absence de fondement juridique dans l’assignation qui leur causerait grief, la cour constate que l’assignation est parfaitement claire et explicite tant dans l’exposé du litige que dans les demandes faites au juge des référés, en visant le contrat de location saisonnière dont ils n’ont pas respecté l’échéance. Le courrier qu’ils produisent en pièce 22 démontre au contraire que les appelants avaient parfaitement compris l’objet de l’assignation qui leur était délivrée, de sorte qu’ils échouent à démontrer un quelconque grief.
L’exception de nullité prise en ses deux branches sera donc en voie de rejet.
Sur l’expulsion des époux Y :
Les époux Y ne contestent pas sérieusement s’être maintenus dans les lieux durant tout l’été puisqu’ils revendiquent dans leurs écritures et dans leur courrier du 21 mai 2012 le fait ne pas avoir failli à leurs obligations de locataires, en réglant l’équivalent des loyers correspondant à l’occupation du logement pendant tout l’été.
Ils n’ont pas donné suite spontanément à la sommation de déguerpir qui leur avait été délivrée et leur expulsion a dû être judiciairement prononcée, et ce à juste titre.
Leurs difficultés de santé, si elles ne sont pas contestées, ne les autorisaient en effet pas à se maintenir dans les lieux, et ce d’autant qu’ils n’ont pas produit la moindre recherche d’un autre logement pour démontrer des efforts en ce sens.
En outre, ils ne peuvent s’abriter derrière la prétendue croyance légitime que l’agence immobilière allait faire preuve de compréhension alors que la position de celle-ci a toujours été extrêmement claire, notamment en raison de l’embarras dans laquelle elle se trouvait d’avoir à reloger les locataires successifs.
Enfin, alors que les difficultés de santé invoquées étaient connues des appelants – lesquels ont eux-mêmes fait connaître leurs antécédents médicaux – celles-ci ne présentaient aucun caractère imprévisible, ce qui rend l’argument d’autant plus inopérant.
Les lieux ayant été en définitive libérés en exécution de l’ordonnance, le moyen est devenu sans objet s’agissant tant de la mesure d’expulsion que de l’astreinte l’assortissant.
Le moyen sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur l’expulsion prononcée ainsi que sur l’indemnité provisionnelle d’occupation justement évaluée à 500 € par le premier juge.
Sur les demandes incidentes de dommages et intérêts formulées par les intimés :
La cour observe qu’en étant saisie d’un appel d’une ordonnance de référé, elle ne peut statuer sur les demandes de dommages et intérêts qu’à titre provisionnel.
Sur les demande des bailleurs :
Au soutien de leurs demandes – nouvelles en cause d’appel mais pour lesquelles aucune irrecevabilité n’est soulevée – les bailleurs produisent diverses factures afférentes à des travaux de peinture et de remise en état d’un placard ainsi qu’à l’achat de quelques ustensiles et petits éléments d’équipement.
Cependant, en l’absence de constat d’huissier, il n’est pas établi que ces factures correspondent à des dégradations locatives imputables aux époux Y, de sorte que ces demandes contestables seront en voie de rejet.
En revanche, le retrait des effets personnels des époux Y, justifié par un e facture pour un forfait de 189,30 € TTC correspond incontestablement à ce qui a été constaté dans le procès-verbal d’expulsion.
Les bailleurs font par ailleurs valoir l’existence d’un préjudice moral à raison des tracas de la procédure.
Au total, la cour estime qu’il y a lieu de leur allouer la somme provisionnelle de 600 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les demandes de la société mandataire :
La société mandataire ne justifie de ses prétentions d’un préjudice que par ses propres tableaux récapitulatifs, sans produire le moindre courrier des autres locataires pour établir leur prétendu mécontentement des solutions alternatives trouvées.
Alors que la réactivité d’une agence immobilière fait partie des qualités attendues par ses clients pour trouver des solutions en réponse aux difficultés rencontrées, la société Foncia Aktis ne démontre aucun préjudice moral, ni même commercial, résultant de la situation de fait à laquelle elle a su s’adapter pour satisfaire au mieux les clients successifs qui avaient réservé la location de l’appartement.
Ses demandes, insuffisamment démontrées, sont donc contestables et ne sauraient donner lieu à une indemnité provisionnelle.
Sur les autres demandes :
Les époux Y qui étaient devenus occupants sans droit ni titre ne sont pas fondés à solliciter des bailleurs et de leur mandataire une quelconque somme au titre d’un trouble de jouissance, de sorte que les demandes de dommages et intérêts de Madame Y seront en voie de rejet.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l e non-lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de cet article.
L’appelante, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière unique de son défunt époux, supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 56, 485 et 839 du code de procédure civile, des articles 1315 et 1134 du code civil, vu le contrat et les pièces produites ;
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation prise en ses deux branches,
Constate que la mesure d’expulsion sous astreinte est devenue sans objet,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet des autres demandes,
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Condamne Madame A Y en son nom personnel et ès qualités d’héritière unique de son défunt époux, X Y, à payer aux époux J-K la somme provisionnelle de 600 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel et moral,
Déboute les époux J-K de leurs autres demandes,
Déboute la société Foncia Aktis de toutes ses demandes,
Déboute Madame A Y en son nom personnel et ès qualités d’héritière unique de son défunt époux, X Y, de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Madame A Y en son nom personnel et ès qualités d’héritière unique de son défunt époux, X Y, aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Le greffier. Le président.
CR
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