Infirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 24 juin 2016, n° 15/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 6 janvier 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00890
A
C/
SARL CENTRE EQUESTRE DE SAUVETERRE LE RANCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00890
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BARBAULT, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me Julien BARTOLI.
INTIMÉE :
SARL CENTRE EQUESTRE DE SAUVETERRE LE RANCH
XXX
85340 OLONNE-SUR-MER
Ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame J K,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame J K,
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 août 2009, Z A, alors âgée de 17 ans, a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle participait à une sortie en groupe sur la plage organisée par le Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch', à la suite de laquelle elle a présenté une fracture de l’humérus droit.
Par jugement du 6 janvier 2015 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur le litige opposant Mme A au centre équestre 'Le Ranch', en présence de la caisse de régime social des indépendants de Lorraine (ci après RSI Lorraine) au titre de la responsabilité du centre équestre sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’indemnisation du préjudice corporel subi, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a considéré qu’aucune faute du Centre Equestre 'le Ranch’ dans la survenance de la chute de Mme A n’était démontrée et a :
— débouté Mme A et le RSI de Lorraine de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme A.
Mme A a régulièrement formé appel le 3 mars 2015 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions avant la clôture du 8 avril 2016 demandant à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
* la recevoir en son appel et, statuant à nouveau après infirmation du jugement :
* à titre principal :
— dire et juger que le Centre Equestre de Sauveterre Le Ranch n’a pas satisfait à son obligation de sécurité et a commis une faute en maintenant une promenade de cavaliers inexpérimentés à proximité d’engins à voile, ceci ayant conduit à la réalisation du dommage de Mme A,
— dire et juger que le Centre Equestre de Sauveterre Le Ranch est intégralement responsable des préjudices subis par Mme A et devra lui payer la somme de 28 432 € au titre de leur indemnisation,
* à titre subsidiaire,
— dire et juger que le Centre Equestre de Sauveterre Le Ranch a manqué à son obligation de conseil et d’information pour ne pas avoir conseillé à Mme A un moyen de prendre en charge son risque d’accident corporel et le condamner à lui payer la somme de 25 558,80€ au titre de la perte de chance de voir son préjudice indemnisé par une assurance,
— en tout état de cause, condamner le Centre Equestre de Sauveterre Le Ranch à payer à Mme A la somme de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise.
Elle soutient que l’obligation pesant sur l’organisateur de promenade à cheval s’adressant à un public débutant est une obligation de moyens renforcée très proche d’une obligation de résultat et qu’en l’espèce, si le rôle causal joué par les engins à voiles dans son préjudice n’est pas contesté, il ne s’agit pas pour autant d’une cause étrangère imprévisible pour les organisateurs puisque les accompagnateurs avaient aperçu ces engins bien avant l’arrivée des chevaux et auraient dû prévoir leur réaction d’affolement et en conséquence renoncer à aller sur la plage, s’agissant d’un risque connu qui n’a pas été anticipé.
Le Centre Equestre de Sauveterre Le Ranch demande à la cour, par dernières conclusions du 17 juillet 2015 et au visa des articles 1147 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
* à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme A de toutes ses demandes,
* à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme A :
— 1680€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3000€ au titre des souffrances endurées,
— 6000€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1500€ au titre du préjudice d’agrément,
* en tout état de cause, condamner Mme A à lui payer une indemnité de 4500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cirier et associés avocats.
Il soutient qu’il n’est tenu en la matière que d’une obligation de moyen, qu’en l’espèce, le parcours était adapté, les accompagnateurs en nombre suffisant et correctement formés, les chevaux adaptés aux cavaliers et que c’est un élément imprévisible lié à l’arrivée derrière les chevaux d’un deltaplane qui a effrayé certains d’entre eux et a provoqué la chute de Mme A.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 avril 2016 et fixée à cette date.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur l’absence de mise en cause, en appel, de l’organisme social.
Le conseil de l’appelante a produit une note le 12 mai 2016. L’intimée n’a pas produit de note.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la note en délibéré produite que l’organisme social de Mme A, partie en première instance, a été mis en cause dans le cadre de l’appel et n’a pas souhaité intervenir. Aucune difficulté n’est soulevée sur ce point par l’intimée.
Sur la faute
L’organisateur d’une promenade à cheval est responsable sur le plan contractuel envers ses clients mais n’est tenu, quant à leur sécurité, que d’une obligation de moyens, qui lui impose néanmoins de mettre en oeuvre tous moyens afin d’empêcher qu’un accident se produise ou à défaut qu’il ait de graves conséquences corporelles pour le cavalier.
En l’espèce, le tribunal a considéré que la preuve d’une faute par le centre équestre n’était pas démontrée.
Les circonstances de la chute du cheval monté par Mme A le 25 août 2009 ne sont pas contestées devant la cour et il ressort des témoignages que ce cheval, et plusieurs autres se sont emballés lors d’une balade sur la plage après avoir été effrayés par l’arrivée derrière eux d’un deltaplane.
C’est de manière pertinente que le tribunal a considéré que l’analyse du parcours emprunté par les cavaliers ne démontrait aucune faute particulière, que le groupe de 19 participants était encadré de trois moniteurs tous diplômés de brevets d’état et que le cheval confié à Mme A n’apparaissait pas inadapté à son statut de cavalière inexpérimentée.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que si la présence des deltaplanes sur cette plage était indue, elle était cependant connue, les moniteurs du centre équestre les ayant clairement vus en arrivant sur cette plage.
Dans sa déclaration adressée à l’assureur, au nom du centre équestre de Sauveterre, Mme Y indique en effet : 'Le 25 août 2009, un accident est survenu à cause de la présence de deltaplanes sur la plage, pourtant interdits. Nous leurs avions demandé au préalable de ne pas venir voler du côté où se trouvaient les chevaux. Il est arrivé derrière, la voile a claqué. Les chevaux ont sursauté.'
Cette présence de deltaplanes est confirmée par l’attestation de B C qui indique : 'Nous sommes arrivées sur le sable. Nous avons commencé tout doucement à trotter quand des personnes présentes sur la plage ont déployé des immenses cerf-volants alors que c’était interdit qui ont effrayé les chevaux’ et par celle de H I qui atteste : 'les chevaux étaient calmes et gentils jusqu’à l’arrivée par derrière d’un deltaplane qui est venu tomber sur les chevaux alors que l’une des enseignantes les avait prévenus du danger au préalable en allant au devant'.
Il ressort de ces témoignages que lorsque le groupe de cavaliers est arrivé sur la plage, les deltaplanes étaient déjà sur place et que les moniteurs les ont vus, leur demandant même de ne pas voler de leur côté.
Le Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch’ ne peut donc soutenir que la cause de la chute, en l’occurrence, la présence des deltaplanes, était imprévisible puisqu’au contraire les moniteurs les avaient vus et étaient conscients que leur présence représentaient un danger, en ce qu’ils pouvaient effrayer les montures, sans quoi, ils ne leurs auraient pas demander de 'ne pas voler du côté des chevaux'. Cette précaution était judicieuse mais insuffisante, d’autant que les deltaplanes, par hypothèse soumis au vent, ne peuvent pas facilement diriger leur trajectoire.
En poursuivant néanmoins la ballade sur la plage alors qu’il était conscient du danger, sans s’assurer que les deltaplanes avaient quitté les lieux ou étaient réellement hors de portée pour les chevaux, le Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch’ qui, en tant que professionnel de l’équitation, sait que les chevaux sont facilement effrayés, a commis une imprudence qui est à l’origine directe de l’affolement des chevaux et de la chute de Mme A, dont il n’est pas contestée qu’elle était une cavalière inexpérimentée.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de retenir une faute du Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch’ à l’origine de la réalisation du dommage de Mme A.
Il doit dès lors indemniser intégralement la victime des conséquences dommageables de l’accident.
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme A verse aux débats un pré-rapport d’expertise établi par le Docteur X, expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne le 27 juillet 2012 dont les conclusions ne sont pas contestées par la partie adverse qui signale seulement l’absence de production d’un rapport définitif.
Les conclusions de ce pré-rapport sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : total pendant 9 jours, partiel (50%) pendant deux mois et partiel (25%) pendant six mois,
— souffrance endurée avant la consolidation : 3 sur 7
— pas de préjudice esthétique temporaire,
— consolidation : 31 août 2010,
— déficit fonctionnel permanent : 5%,
— assistance d’une tierce personne : non
— frais futurs : non
— frais de logement ou de véhicule : non
— incidence professionnelle : perte d’un an dans son établissement ou amélioration de son curriculum vitae,
— préjudice d’agrément : Mme A ne peut plus faire de natation au delà de 100 mètres de brasse ni porter de charge supérieure à 9kg. Elle ressent des douleurs à la conduite à partir de 2 heures et des douleurs lors des mouvements bras en hauteur.
— pas de préjudice sexuel,
— pas de préjudice d’établissement.
Au vu de ces éléments et de l’âge de la victime, soit 17 ans lors de l’accident, son préjudice doit être évalué comme suit :
I- Préjudices patrimoniaux :
Madame A sollicite uniquement à ce titre l’indemnisation de préjudices professionnels temporaires avant consolidation, expliquant que lors de l’accident, elle venait de terminer une école de tourisme et souhaitait poursuivre son cursus par une formation au GRETA en hôtellerie, ce qui lui aurait permis de valoriser son curriculum vitae, et, par le biais de stages rémunérés à hauteur de 600€ par mois, de commencer à intégrer la vie active, alors que du fait de son accident, elle a dû annuler sa formation et n’a pu chercher du travail qu’en mai 2010, son premier emploi débutant en juin 2010. Elle ajoute qu’elle avait entamé des leçons de conduite pour passer son permis de conduire le 25 octobre 2009 qu’elle a dû repousser en mars 2011, avec la nécessité de reprendre six leçons supplémentaires.
Ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus pendant la durée de l’incapacité temporaire, entre la date du dommage et la date de la consolidation, ainsi que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l’espèce, l’appelante justifie par deux attestations émanant de tierces personnes qu’elle avait le projet d’intégrer une formation au GRETA avec inscription prévue le 25 septembre 2009. Il n’est toutefois pas justifié de la programmation de cette inscription, ni de l’annulation de la formation. Aucune pièce n’est produite émanant du GRETA confirmant la formation en question et il n’est pas non plus justifié de ce que des stages rémunérés avaient été obtenus et annulés du fait des conséquences de l’accident.
Par ailleurs, elle produit une attestation indiquant qu’elle a dû interrompre temporairement ses leçons de conduite en 2009 en raison de l’accident et ne les reprendre qu’en 2010. Toutefois, elle ne justifie pas de ce qu’elle devait passer les épreuves le 25 octobre 2009 ainsi qu’elle l’allègue,
et sur le listing des leçons de conduite émanant de l’auto école qui est versé aux débats, les leçons de conduite s’interrompent dès février 2008 soit bien avant l’accident pour reprendre en février 2010 et il n’est donc pas établi que cette interruption résulte de l’accident.
Au total, Mme A ne justifie d’aucune perte de gains professionnels consécutive à l’accident, jusqu’à la date de la consolidation. Elle ne produit pas non plus de preuves suffisantes établissant le préjudice de formation qu’elle allègue. Sa demande au titre de l’incidence professionnelle avant consolidation sera rejetée.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- le déficit fonctionnel temporaire
La victime doit être indemnisée de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontrée pendant la période d’incapacité temporaire, avant sa consolidation.
En l’espèce, au vu des évaluations de l’expert ci-dessus rappelées, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 23€ par jour, soit :
— 207€ au titre de l’incapacité totale de travail totale pendant 9 jours,
— 690€ au titre de l’incapacité totale de travail partielle (50%) pendant deux mois,
— 1035€ au titre de l’incapacité totale de travail partielle (25%) pendant six mois,
soit au total la somme de 1932€.
2- les souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 3 sur 7.
Il ressort du rapport d’expertise que la chute de cheval a entraîné une fracture spiroïde comminutive diaphysaire de l’humérus droit et que Mme A a subi à l’hôpital une réduction sous analgésie profonde et une immobilisation par plâtre pendant deux mois puis six mois. Elle a ensuite subi une rééducation deux fois par semaine jusqu’en août 2010.
Au vu de la souffrance endurée lors de ces différentes étapes, il sera alloué la somme de 4500€ sollicitée.
B- les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire évalué à 5%, lié aux douleurs lors d’efforts et à la limitation douloureuse des mouvements d’épaule et du coude.
Au regard de l’âge de la victime lors de la consolidation, soit 18 ans, la valeur du point (1400€) retenue par celle-ci dans ses écritures et la somme demandée en conséquence n’apparaissent pas excessives, contrairement à ce qu’allègue l’intimé. La somme de 7000€ sera donc allouée.
2 – le préjudice d’agrément
Mme A justifie par une attestation de la pratique régulière de la natation avant son accident et l’expert indique dans son rapport qu’elle ne peut plus faire de natation au delà de 100 mètres de brasse.
Elle subit donc un préjudice d’agrément à ce titre qui sera indemnisé par la somme de 2500€.
Au total, le préjudice subi par Mme A du fait de l’accident survenu le 25 août 2009 doit être indemnisé par la somme de 15 932€ et le Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch’ sera condamné à lui payer cette somme.
Sur les autres demandes
Mme A obtenant gain de cause, les dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, et d’appel doivent être mis à la charge du Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch'.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû engager en justice et il lui sera alloué la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Dit que le Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch’ (SARL) a commis une faute à l’origine de la réalisation du dommage de Mme Z A et doit indemniser en totalité le préjudice subi par elle ;
Condamne le Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch’ (SARL) à payer la somme de 15932€ à Mme Z A au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne le Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch’ (SARL) à verser à Mme Z A une indemnité de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Centre Equestre de Sauveterre 'Le Ranch’ (SARL) aux entiers dépens de référé, y compris les frais de l’expertise judiciaire, de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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