Infirmation 13 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 - ch. soc., 13 juil. 2011, n° 09/06600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/06600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 novembre 2009, N° 08/03321 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13/07/2011
ARRÊT N°
N° RG : 09/06600
XXX
Décision déférée du 26 Novembre 2009 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 08/03321
R. DURAND
C/
E X
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE ONZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
Allemagne
représentée par Me RUBNER de la SCP LATAHM & WATKINS, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur E X
C/ Rita SCHNEIDER-X
XXX
XXX
Allemagne
représenté par Me L DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. P. PELLARIN, conseiller ayant participé au délibéré (art. 456 du code de procédure civile) et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé à Speyer (Allemagne), le 15 janvier 1974, la société Ateliers Aéronautiques Unis Fokker GmbH s’est engagée à poursuivre le contrat de travail de Monsieur E X employé comme contrôleur de qualité depuis le 1er avril 1962. Ce contrat a ensuite été transféré à la société Airbus Deutschland GmbH actuellement dénommée Airbus Opérations GmbH.
Monsieur X a été détaché sur le site de Toulouse à compter du 5 février 1996, détachement renouvelé successivement jusqu’au 31 décembre 2006.
A compter du 27 juillet 2005, Monsieur X a pu disposer d’un véhicule, loué à des conditions préférentielles dans le cadre d’un contrat de leasing venant à expiration le 2 août 2006. Cette mise à disposition du véhicule a été prise en compte sur ses bulletins de salaire sous la forme d’un avantage en nature mensuel de 345,44 €.
Lors de la restitution du véhicule la société Daimler Chrysler a fait constater par un expert que le compteur kilométrique affichait 15.808 kilomètres de moins que la réalité et que cet écart ne pouvait résulter que d’une falsification.
Le 29 septembre 2006, Monsieur X a été convoqué à Brème pour un entretien avec son supérieur hiérarchique qui lui a présenté les conclusions de l’expert.
Le 4 octobre 2006, un nouvel entretien aura lieu à Brème en présence de Monsieur B, membre du comité d’entreprise local qui a assumé un rôle de médiateur.
Par courrier du 5 octobre 2006, la société Airbus notifia à Monsieur X la perte de sa licence de contrôle pour effectuer la mission d’inspecteur qualité et par lettre du 12 octobre 2006, elle lui adressa un avertissement motivé comme suit :
« Le 27.07.2005, vous avez obtenu le véhicule de location, la LIMOUSINE Mercédès Benz C 200 CDI (numéro d’ordre 0 5 278 55580) par le comité -d’entreprise de DaimlerChrysler – en tant que partenaire de notre groupe industriel. Vous avez ensuite utilisé le véhicule, puis vous l’avez restitué le 02.08.2006 auprès de DC à Brème, après l’expiration de la durée de location convenue. A cette occasion, et dans le cadre de l’expertise, il a été établi qu’une manipulation des kilomètres ou du tachymètre avait été effectuée. La preuve irréfutable en a été apportée le 14.08.2006 par un expert indépendant, indiquant que l’écart était d’au moins 15.808 kilomètres. Cela pousse DaimlerChrysler à exiger le paiement complémentaire correspondant dans le cadre de la facture pour le véhicule de location et à exclure avec effet immédiat que vous continuiez à prendre part au modèle de location. De même, DaimlerChrysler a exigé que le véhicule de location que vous utilisiez à ce moment soit restitué le 30.08.06.
Outre les conditions et les conditions de location connues, la directive concernant la participation au comité d’entreprise mentionne que la violation des obligations contractuelles peut être punie par une résiliation du contrat de travail sans préavis ou dans les délais impartis, un avertissement, l’exclusion des opportunités pour les membres du personnel d’entreprise et/ou une demande de remboursement de remise.
En tant que contrôleur agréé dans l’assurance qualité, il s’est avéré par le comportement criminel de manipulation de kilomètres ou du tachymètre que vous ne convenez pas à cette activité de contrôleur et vous avez fortement entamé la relation de confiance qui nous liait à vous. Votre comportement a ainsi un effet préjudiciable sur votre contrat de travail.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne tolérerons pas a l’avenir ce genre de comportement. Nous vous exhortons en outre à vous comporter dès maintenant de telle façon que cette relation de confiance ne s’amenuise plus, mais puisse s’améliorer. »
Le 7 novembre 2006, la société Airbus informa Monsieur X que son contrat de détachement ne serait pas renouvelé et qu’il serait employé à Brème à compter du mois de janvier 2007.
Monsieur X sera en arrêt maladie du 7 novembre 2006 au 7 octobre 2008 puis il bénéficiera de congés payés jusqu’au 19 novembre 2008, date de la reprise de son poste à Brème.
Par acte enregistré au greffe le 21 décembre 2006, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de paiement de différentes indemnités de rupture.
Un premier jugement d’incompétence en date du 31 mars 2008 a été infirmé par un arrêt du 3 octobre 2008 par lequel la cour d’appel de ce siège a dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître du litige en précisant que la loi nationale applicable à la solution du litige était sans relation avec la compétence territoriale d’une juridiction, laquelle dispose de la faculté de faire application s’il y a lieu d’une loi étrangère.
Statuant sur le fond du litige, par un jugement du 26 novembre 2009, le conseil de prud’hommes a :
annulé l’avertissement,
fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de Monsieur X en date du 26 novembre 2009, date du prononcé du jugement,
condamné la société Airbus Deutschland GmbH à payer à Monsieur X :
la somme de 102.070,80 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
la somme de 26.172 € au titre de complément d’indemnité conventionnelle de préavis,
la somme de 2.617,20 € au titre des congés payés y afférents,
la somme de 109.376 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 48 mois de salaire déduction faite de la somme de 100.000 € relative à l’indemnité de détachement,
la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
condamné la société Airbus Deutschland GmbH aux dépens.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2009 la société Airbus Deutschland GmbH a régulièrement interjeté appel du jugement.
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**
Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société Airbus demande à la cour de :
infirmer le jugement,
constater que seule la loi allemande est applicable aux parties,
à titre principal dire et juger que les demandes de Monsieur X sont infondées en droit allemand et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à restituer à Airbus Opérations GmbH les montants payés au titre de l’exécution provisoire soit 9 x 4.362 €,
à titre subsidiaire dire et juger que les demandes de Monsieur X sont infondées en droit français et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à restituer à Airbus Opérations GmbH les montants payés au titre de l’exécution provisoire soit 9 x 4.362 €,
à titre infiniment subsidiaire au cas où la cour remettrait en cause le statut de détaché de Monsieur X, le condamner à rembourser à Airbus Opérations GmbH l’ensemble des avantages, éléments de salaires complémentaires et indemnités qu’il a perçus en raison de son statut de détachement, dans la limite de la prescription quinquennale,
en tout état de cause condamner Monsieur X à payer à Airbus Opérations GmbH la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Airbus soutient que même si le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la convention de Rome, en 1991, le juge peut s’inspirer des règles de conflits de loi prévues par la convention ;
que selon la convention de Rome, la loi applicable au contrat de travail international est la loi choisie par les parties, à défaut la loi du pays où le travailleur, en exécution de son contrat de travail accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens étroits avec un autre pays auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;
qu’en l’espèce les parties ont entendu soumettre leur relation au droit allemand puisque :
le contrat d’affectation de Monsieur X sur le site de Toulouse prévoit que le temps de travail ordinaire est conforme aux conventions collectives applicables en Allemagne ;
la description de son poste vise la « convention tarifaire » (le « Tarifvertrag », sorte de convention collective) ;
le contrat de détachement prévoit que dans le cadre de son affectation, le collaborateur reste bénéficiaire des systèmes d’assurance retraite, accident, maladie et chômage allemands ;
l’annexe au contrat d’affectation de Monsieur X au site de Toulouse signée le 28 janvier 1997 contient un grand nombre d’éléments permettant de démontrer que les parties ont entendu se rattacher au système juridique allemand (versement d’une allocation forfaitaire dont le montant est fixé en devise allemande, versée sur un compte bancaire allemand ; frais de déménagement et indemnité de déménagement prévus en payés en devise allemande) ;
les bulletins de salaire sont édités en langue allemande et mentionnent une adresse personnelle et des coordonnées bancaires à Brème ;
tous les documents contractuels sont rédigés en Allemagne, en langue allemande et sont signés par des supérieurs hiérarchiques situés en Allemagne ;
le contrat de travail du 15 janvier 1974 désigne les juridictions de Speyer en Allemagne pour connaître des litiges ;
la procédure disciplinaire s’est déroulée conformément au droit allemand, avec des auditions conduites à Brème par des supérieurs hiérarchiques allemands, en présence d’un membre du comité d’entreprise allemand.
La société Airbus conteste l’argumentation de Monsieur X qui revendique l’application de la loi française en faisant valoir que :
l’article 3 § 6 de la directive 96/71 ne limite en rien la durée du détachement mais se contente de rappeler que l’année est la base de calcul de la durée du détachement ;
selon la jurisprudence de la Cour de cassation les modalités de la rupture du contrat de travail ne figurent pas dans les matières relevant de cette directive de telle sorte que la loi de l’État sur le territoire duquel le travail est exécuté ne s’applique pas de plein droit à la résiliation du contrat ;
en application de l’article 17 du règlement CEE n°1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté, une décision des autorités de sécurité sociale compétentes a permis de déroger à la durée du détachement prévue par l’article 14.1 (12 mois renouvelable une fois) ;
le règlement CEE n°1408/71 a pour objet l’application des régimes de sécurité sociale et n’a pas d’incidence sur le choix de la loi applicable au contrat de travail ;
l’article L.1262-3 du code du travail est issu de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007 postérieurement à la fin du détachement de Monsieur X fin décembre 2006.
La société Airbus considère que la régularité et le bien fondé de l’avertissement, en droit allemand, ne soulèvent aucun doute et remarque que Monsieur X n’apporte aucun élément de droit allemand pour contester les pièces produites.
Elle ajoute que la falsification du compteur kilométrique n’est pas un fait de la vie privée puisqu’il s’agit d’un véhicule de collaboration utilisé par Monsieur X en sa qualité de salarié du groupe Airbus, qui est resté la propriété du groupe Airbus / Daimler Chrysler ;
que le contrat de leasing prévoit expressément le lien entre le bénéficie d’un véhicule de collaborateur et le contrat de travail puisqu’une violation des conditions d’utilisation peut entraîner une sanction disciplinaire mais également le licenciement ;
que l’attribution d’un véhicule par le groupe Airbus à ses salariés est effectuée à des conditions tellement préférentielles qu’elle constitue un avantage en nature mentionné chaque mois sur le bulletin de salaire.
Elle conteste le moyen de Monsieur X qui tente de requalifier en sanctions la perte de la licence d’inspecteur-contrôleur et le non renouvellement du détachement.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’application de la loi française, la société Airbus fait valoir les moyens suivants :
la perte de la licence d’inspecteur-qualité n’est pas une sanction mais une simple incapacité temporaire d’effectuer un travail dans un domaine sensible en matière de sécurité aéronautique ;
les inspecteurs-sécurité sont les garants de la sécurité de l’avion puisqu’ils sont seuls autorisés à apposer le tampon « vérifié » sur les documents règlementaires et la responsabilité de la certification du bon fonctionnement des ailes d’un avion Airbus ne peut pas être confiée à un salarié qui commet des manipulations techniques et falsifications sur le matériel de l’entreprise ;
la manipulation du compteur kilométrique a été constatée par un laboratoire indépendant sans intervention de Daimler Chrysler ou d’Airbus et le tribunal de Stuttgart a débouté Monsieur X de sa demande de voir juger que Mercédès doit révoquer son affirmation qu’une manipulation du compteur aurait eu lieu, décision principale confirmée par la cour d’appel de Stuttgart ;
l’avertissement du 12 octobre 2006 est la seule sanction infligée à Monsieur X après médiation du comité d’entreprise allemand ;
l’avenant de détachement se terminait le 31 décembre 2006 et Monsieur X ne peut pas soutenir que le non renouvellement constitue une sanction.
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Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur X demande à la cour de :
confirmer le jugement du 26 novembre 2009 en ce qu’il a jugé le droit français applicable, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et annulé l’avertissement infligé à Monsieur X ;
le réformer pour le surplus et condamner la société Airbus Opérations GmbH à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
indemnité de licenciement: 80.066,70 €,
indemnité compensatrice de préavis: 26.688,90 €,
congés payés sur préavis: 2.668,89 €,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 400.000 €,
dommages et intérêts pour sanction injustifiée: 19.000 €,
dommages et intérêts pour préjudice spécifique: 150.000 €,
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 100 000 €,
allouer à Monsieur X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues, par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X revendique l’application de la loi française en faisant valoir les moyens suivants :
le détachement est temporaire au sens de la directive n°96/71/CE du 16 décembre 1996 transposée en droit français par la loi du 2 août 2005 et avant cette transposition entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (articles L.1262-1 et suivants du code du travail) au sens de l’ancien article L.341-5 du code du travail,
selon le règlement n°1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté, le salarié détaché demeure soumis à la législation du premier État à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas 12 mois sauf prolongation soumise à certaines conditions ;
la dérogation prévue par l’article 17 du règlement permet de porter la durée du détachement, et l’exemption d’affiliation au régime de sécurité sociale du pays d’accueil, à 6 ans maximum ; en conséquence la dérogation accordée par la caisse de sécurité sociale allemande pour la période 2001-2007 a été obtenue de façon frauduleuse puisque Monsieur X était déjà détaché en France depuis 5 ans ;
la circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008 rappelle le caractère temporaire du détachement interdisant à l’employeur de procéder au détachement d’équipes successives de salariés sur les postes permanents ;
la convention de Rome qui détermine la loi applicable au contrat de travail international s’applique au litige puisque le détachement de Monsieur X qui constitue l’élément d’extranéité est intervenu en 1996 ;
la Cour de cassation impose aux parties de spécifier, lors du détachement du salarié à l’étranger, que le contrat de travail continue à être soumis à la loi initialement choisie et qu’à défaut le juge peut conclure à l’application d’une autre loi et notamment de la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; en l’espèce le contrat de détachement ne précise pas la loi applicable et il importe peu que le contrat de travail du 15 janvier 1974 donne compétence aux tribunaux de Speyer puisque ce contrat ne contenait aucun élément d’extranéité ;
dans le contrat de détachement de 1997 les articles 2-1 sur le temps de travail ordinaire et 4.4 sur l’assurance font expressément référence « aux horaires en vigueur sur le site de détachement » ou à « la loi applicable sur le lieu de détachement » ;
l’article 4.3 dudit contrat prévoit qu’en cas de détachement vers l’étranger « le collaborateur est responsable pour le paiement des impôts dont il est redevable dans le pays de détachement » ;
en vertu du principe de subsidiarité le juge peut appliquer la loi française dès lors que la société Airbus qui invoque le droit allemand n’établit pas son contenu et ne démontre pas que l’application du droit allemand conduirait à un résultat différent de celui obtenu en application du droit français.
Monsieur X conteste l’accusation de manipulation du compteur kilométrique du véhicule loué à titre personnel et dont la location ne constituait pas un avantage en nature (le seul bulletin de salaire mentionnant une somme de 345,44 € date du mois de décembre 2006, alors qu’il n’avait plus le véhicule).
Il conteste également la valeur probante du rapport établi non contradictoirement le 2 août 2006 par Z et reprend la motivation du tribunal de Stuttgart selon lequel : « la défenderesse et son auxiliaire d’exécution (Z) sont coupables de négligence. Ils disposaient des connaissances professionnelles nécessaires pour pouvoir reconnaître que les copies d’écran seules ne permettaient pas de prouver clairement la manipulation ».
Il invoque les conclusions du premier expert (Monsieur Y) mandaté par le tribunal :
il est concevable que la manipulation du compteur ait été faite par inadvertance par un garage,
il est concevable qu’il s’agisse également d’une erreur system,
les copies d’écran ne suffisent en aucun cas pour mettre en évidence une manipulation externe. Le numéro d’identification du véhicule n’apparaît que sur le deuxième imprimé. Tous les autres imprimés peuvent parvenir de n’importe quel autre véhicule.
Il invoque également le complément d’expertise ordonné par le tribunal et les conclusions du second expert (Monsieur A) qui conclut comme suit : « Les différentes impressions d’écrans sont illogiques et discordantes. Je mets en doute les arguments de la Z. Sur la base des documents présentés, j’ai du mal à comprendre comment ils sont arrivés à certaines de leurs conclusions. ».
Monsieur X précise que par jugement du 12 juin 2009, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Stuttgart, le tribunal de Stuttgart a rejeté la demande de révocation de l’accusation de manipulation mais a fait droit à la demande de constatation que la communication de l’accusation de manipulation à l’employeur était illicite et fondée sur des faits insuffisants.
Monsieur X invoque la règle non bis in idem qui interdit à l’employeur de prononcer plusieurs sanctions pour un même fait et il soutient qu’il a fait l’objet de plusieurs sanctions constituées par le retrait de son habilitation, l’avertissement du 12 octobre 2006 et la mutation du 4 décembre 2006.
Il ajoute que selon une jurisprudence constante, un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut justifier une sanction à moins que les faits incriminés causent un trouble objectif caractérisé dans l’entreprise, ce qui n’est pas démontré par Airbus.
Enfin il prétend que le non renouvellement de son détachement, sa mutation à Brème et le changement de ses attributions constituent une modification de son contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire de son contrat.
Monsieur X précise les éléments de son préjudice et invoque le harcèlement moral dont il a été l’objet dans son nouveau poste lorsqu’on lui a demandé de trier, classer et évaluer les déclarations d’anomalies qui ensuite étaient ostensiblement jetées à la poubelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable à la solution du litige
Attendu que la convention de Rome du 19 juin 1980, entrée en vigueur le 1er avril 1991, n’est pas applicable au présent litige portant sur la résiliation judiciaire d’un contrat de travail du 15 janvier 1974 prolongeant une relation contractuelle née le 1er avril 1962 et ce même si le premier élément d’extranéité est apparu le 5 février 1996, à l’occasion du détachement de Monsieur X sur le site de la société Airbus à Toulouse.
Attendu que la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, et antérieurement à cette directive l’article L.341-5 du code du travail, alors applicable, désignent les conditions d’emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l’Etat membre où la prestation de travail est exécutée ;
que toutefois les règles applicables à la rupture du contrat de travail ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d’accueil ;
que dans ces conditions, ni la directive 96/71/CE ni les textes assurant sa transposition en droit interne ne peuvent permettre de déterminer la loi applicable à la solution du présent litige.
Attendu que le règlement n°1408/71 du 14 juin 1971 est étranger au présent litige puisqu’il concerne l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté.
Attendu que les mentions du contrat conclu à Speyer (Allemagne) le 15 janvier 1974 ne permettent pas de déterminer l’intention des parties sur la loi applicable à la rupture du contrat dès lors qu’à cette époque et depuis 1962, Monsieur X était exclusivement employé en Allemagne et que son détachement dans un autre pays n’était pas envisagé.
Attendu que l’avenant au contrat de travail conclu lors du détachement de Monsieur X sur le site Airbus de Toulouseà compter du 5 février 1996 n’est pas produit aux débats ;
que le contrat de détachement établi le 28 janvier 1997, « dans le cadre de la prolongation de son détachement (depuis le 5 février 1996) » ne contient aucune déclaration explicite ou implicite mais suffisamment certaine, de la loi applicable ;
que la référence aux « conventions tarifaires applicables en Allemagne » pour la rémunération du temps de travail ordinaire ne suffit pas à rapporter la preuve du choix implicite de la loi allemande pour régler le contentieux de la rupture du contrat.
Attendu que depuis le 5 février 1996 et jusqu’à la fin de l’année 2006, Monsieur X a exercé son activité exclusivement sur le site d’Airbus de Toulouse dans le cadre d’un détachement qui a été régulièrement renouvelé ;
que ces renouvellements successifs font perdre à ce détachement le caractère temporaire qui aurait permis de maintenir l’application du droit allemand.
Attendu par ailleurs que la société Airbus Opérations se prévaut de l’application du droit allemand sans en préciser le contenu notamment sur l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur et sur la résiliation du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires ;
que sans démontrer que la solution du litige serait différente en application du droit allemand, elle se contente d’indiquer que ce droit est fortement protecteur des intérêts des salariés qui sont protégés contre le licenciement injustifié et que l’entretien disciplinaire s’est déroulé en présence d’un membre du comité d’établissement qui a influé sur le projet de rupture du contrat de travail et a demandé à la direction allemande de ne prononcer qu’un blâme ;
que la production d’un jugement rendu le 20 septembre 1984 par un tribunal fédéral du travail à propos d’un vol commis par un employé pendant ses loisirs et au détriment d’une filiale du groupe de son employeur ne suffit pas à établir le droit positif allemand qui serait applicable au présent litige.
Attendu qu’il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a retenu l’application de la loi française.
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire
Attendu que l’avertissement notifié par lettre du 12 octobre 2006 porte sur la manipulation par Monsieur X du compteur kilométrique du véhicule loué à la société Daimler Chrysler, partenaire du groupe industriel de la société Airbus Opérations.
Mais attendu qu’il résulte des décisions rendues par le tribunal de Stuttgart le 12 juin 2009 et par la cour d’appel de Stuttgart le 1er décembre 2009 que l’existence d’une manipulation commise par Monsieur X n’est pas démontrée ;
que si Monsieur X n’a pas pu établir l’inexactitude des allégations et donc obtenir la révocation de l’allégation de manipulation, la société Daimler Chrysler a été condamnée à rembourser à Monsieur X la somme de 1.026 € correspondant au kilométrage excédant le kilométrage contractuel et à payer les dommages subis par Monsieur X suite à la communication des accusations de manipulation à son employeur ;
que le tribunal indique notamment :
« comme l’expert mandaté par le tribunal l’a expliqué de manière plausible…, les copies d’écran présentées par la défenderesse et sur lesquelles elle s’est basée pour motiver ses allégations de manipulation ne permettent pas de déterminer, de manière certaine, s’il y a eu une manipulation du compteur du kilométrage total ou non » ;
« l’expert a expliqué que le manque de plausibilité des données pouvait également avoir d’autres causes, notamment ' d’après l’expert ' des dysfonctionnements de l’électronique du véhicule, tels qu’une alimentation insuffisante de la tension pouvant fausser les données, des connexions défectueuses, des câbles endommagés et pour la quantité irréaliste de l’huile rajoutée, une salissure du capteur. En ce qui concerne le kilométrage irréaliste, là aussi l’expert a dit qu’on ne pouvait exclure un défaut électronique » ;
« la défenderesse ou la société Z, qu’elle avait mandatée, auraient eu l’obligation d’effectuer ces vérifications, avant de communiquer les allégations de manipulation en tant que « prouvées » à l’employeur du plaignant. Ceci découle notamment des répercussions que ces accusations ' qui concernaient également le domaine du droit pénal ' ont eu sur le contrat de travail du plaignant. En tout cas, la défenderesse et son auxiliaire d’exécution sont coupables de négligences. Ils disposaient des connaissances professionnelles nécessaires pour pouvoir reconnaître que les copies d’écran seules ne permettaient pas de prouver clairement la manipulation » ;
que ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Stuttgart qui a rejeté les appels interjetés par les deux parties.
Attendu que l’avertissement délivré le 12 octobre 2006 doit donc être annulé.
Attendu que le préjudice occasionné par cette sanction injustifiée sera entièrement réparé par le paiement d’une indemnité de 10.000 €.
3. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Attendu que, quoique qu’elle s’en défende, la société Airbus Opérations a prononcé plusieurs sanctions pour les mêmes faits non établis ;
que préalablement à l’avertissement du 12 octobre 2006, elle a prononcé le retrait de l’autorisation de contrôle de Monsieur X en sa qualité d’inspecteur qualité, par un courrier du 5 octobre 2006 dans lequel elle écrit « suite à l’analyse des faits en ma possession sur la manipulation du tachymètre dont vous vous êtes rendu coupable, je me vois obligé de constater votre inaptitude morale à occuper le poste d’inspecteur qualité… cette décision prend effet immédiatement » ;
que postérieurement à l’avertissement et par lettre du 4 décembre 2006, elle a informé Monsieur X qu’il était muté au centre Quality (TRBQ) situé à Brème sans indiquer dans ce courrier qu’il s’agissait d’une mutation consécutive à l’expiration du contrat de détachement au 31 décembre 2006 ;
que cette mutation qui n’a pas pu produire immédiatement ses effets du fait de l’arrêt de travail de Monsieur X pour cause de maladie à compter du 7 novembre 2006 et jusqu’au 7 octobre 2008, constitue une sanction pour des faits non établis et déjà sanctionnés.
Attendu que les manquements de la société Airbus Opérations à ses obligations sont établis et sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
que le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat
Attendu que l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en application de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (étendue par arrêté du 27 avril 1973), sachant que Monsieur X est né le XXX et qu’il percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 4.448,15 € ;
que sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement plafonnée à 18 mois de salaires soit 80.066,70 € doit être réduite à 64.053,36 € dès lors que la convention collective précitée prévoit une minoration de 20 % pour les salariés âgés de 63 ans.
Attendu que l’indemnité de préavis correspondant à 6 mois de salaire, selon la convention collective précitée, s’élève donc à la somme de 26.688,90 € à laquelle il convient d’ajouter l’indemnité compensatrice de congés payés de 2.668,89 €.
Attendu qu’en tenant compte de l’ancienneté de Monsieur X recruté en 1962, de son âge (63 ans) et de son niveau de salaire mensuel (4.448 €), le préjudice occasionné par la rupture du contrat aux torts de l’employeur sera entièrement indemnisé par le paiement de la somme de 100.000 €.
Attendu que Monsieur X est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice spécifique résultant de la réduction de son salaire (6.313 € en moyenne en 2006 contre 4.448,15 € en janvier 2001) et de l’incidence de cette réduction sur le calcul de l’indemnité de licenciement et sur l’indemnité compensatrice de préavis mais aussi sur le calcul des cotisations retraite ;
que ce préjudice justifie le paiement d’une indemnité de 100.000 €.
5. Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Attendu que Monsieur X prétend qu’à compter de sa prise de fonctions à Brème il a dû suivre le programme d’intégration des nouveaux embauchés ; il a été mis à l’écart dans un bureau avec pour seule tâche pendant 15 jours la lecture de règlements et instructions et a ensuite dû trier, classer et évaluer les déclarations d’anomalies qui ensuite étaient ostensiblement jetées à la poubelle.
Attendu que Monsieur X produit deux attestations de Monsieur I-J Schnibbe et de Monsieur C D qui sont rédigées dans des termes quasiment identiques ;
que selon ces attestations pendant sa période de « mise au courant » à Brème, Monsieur X n’était pas subordonné à un secteur particulier mais faisait directement partie de TWTQ ; il n’a jamais été pris en compte lors de la répartition des tâches de travail et il ne recevait que des tâches de moindre importance à faire.
Attendu que Monsieur X produit également un document décrivant le programme de sa journée d’intégration ainsi qu’un document intitulé « Checklist pour la mise au courant et l’intégration de nouveaux employés » dans lequel il est écrit « la présente checklist est destinée à vous aider pendant vos 12 premiers mois chez Airbus Deutschland pour votre intégration au sein du service d’assurance qualité. Elle contient des idées et suggestions qui pourraient être utiles pour votre mise à niveau et votre intégration dans le nouveau secteur de travail ».
Attendu que ces attestations et documents ne suffisent à établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
que la demande de Monsieur X doit donc être rejetée.
6. Sur les autres demandes
Attendu que le principe du détachement n’étant pas remis en cause par la présente décision, mais seulement son caractère temporaire, la demande de la société Airbus Opération tendant au remboursement des avantages et compléments de salaires liés au détachement est rejetée.
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’il convient d’y ajouter la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles de l’instance d’appel.
Attendu que Monsieur X demande à la cour de « dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en supplément de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
que cette demande doit être rejetée puisque dans sa rédaction issue de la loi du n°99-957 du 22 novembre 1999, l’article 32 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991 dispose que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf notamment « les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
que ce décret est celui régissant le tarif des huissiers de justice et plus précisément l’article 10 dans sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 qui prévoit que le droit proportionnel est à la charge du créancier ».
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 26 novembre 2009 en ce qu’il a :
retenu l’application de la loi française,
annulé l’avertissement du 12 octobre 2006,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
condamné la société Airbus Opérations à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Airbus Opérations aux dépens,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la société Airbus Opérations à payer à Monsieur X :
la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la sanction injustifiée,
la somme de 64.053,36 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
la somme de 26.688,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 2.668,89 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés s’y rapportant,
la somme de 100.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 100.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de revenus,
3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
Déboute la société Airbus Opérations de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Airbus Opérations aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. PELLARIN, conseiller ayant participé au délibéré et H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, P/Le président,
H. ANDUZE-ACHER M. P. PELLARIN
.
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Textes cités dans la décision
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 99-957 du 22 novembre 1999
- Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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