Infirmation 25 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 janv. 2012, n° 11/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/04600 |
Texte intégral
XXX
N° BAJ : 38185/002/
2010/08210
type de procédure : AJ
code procédure : 251
N° Minute
XXX
A B B épouse Y Z
XXX
38100 X
ORDONNANCE SUR RECOURS DU MERCREDI 25 JANVIER 2012
Nous, Dominique JACOB, Conseiller à la Cour d’appel de X, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 août 2011, assisté de Marie HULOT, Greffier,
Vu l’article 8 de la loi N° 2007-210 du 19 février 2007 modifiant l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007,
Vu la décision en date du 21 Septembre 2011 du Bureau d’aide juridictionnelle de X, qui a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A B B épouse Y Z dans la procédure suivante : rétablissement personnel – audience 5/11/2010 à 14 h 30 devant le tribunal d’instance de X
Vu le recours formé par Me Jean-martin ETO O AZOMBO pour Mme A B B épouse Y Z par lettre du 14 Octobre 2011 ;
Attendu que A Y Z fait valoir qu’elle vit seule avec ses enfants, son mari étant définitivement retourné au Gabon, et qu’elle ne peut produire les justificatifs des ressources de celui-ci;
Attendu que pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle, il est tenu compte de la moyenne des ressources du demandeur et des personnes vivant habituellement à son foyer au cours de la dernière année civile ;
Attendu que A Y Z produit une attestation de résidence signée de son époux dont la signature est légalisée par le secrétaire général de la commune de Libreville le 10 octobre 2011, par laquelle il certifie résider à Libreville depuis le mois de janvier 2010 ;
Attendu que, bien que vivant séparés, les époux sont toujours mariés et tenus l’un envers l’autre de l’obligation alimentaire, de sorte que c’est à juste titre que le bureau d’aide juridictionnelle a relevé l’absence de justificatifs des ressources du conjoint ;
Attendu toutefois qu’en application de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions de ressources, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ;
qu’en l’occurrence A Y Z sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour être assistée dans une procédure de rétablissement personnel et justifie percevoir l’allocation aux adultes handicapés soit 696 euros par mois ; qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
qu’en conséquence la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de X sera réformée.
PAR CES MOTIFS
REFORMONS la décision du Bureau d’aide juridictionnelle de X en date du 21 Septembre 2011 ;
ACCORDONS à Mme A B B épouse Y Z l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS que Me Jean-martin ETO O AZOMBO, demeurant XXX – 38000 X, avocat au barreau de X qui prêtait son concours au requérant avant le présent recours assistera ou représentera le bénéficiaire.
DISONS que le BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE DE X accomplira les formalités prévues par la loi.
XXX ORDONNANCE N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-210 du 19 février 2007
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007
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