Infirmation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 déc. 2015, n° 14/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 mai 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 1424/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/02743
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SA SOCIETE ALSACIENNE DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE – Y, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Bruce WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, et Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HAEGEL, Président,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Madame HAEGEL, Président,
— signé par Madame HAEGEL, Président et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. B X a été engagé le 19 janvier 2004 en qualité de conducteur poids lourds (courte distance) coefficient 138M groupe 6 par la société S.A.T.L. (Société Alsacienne de Transport et de Logistique) en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec application de la convention collective des Transports Routiers.
M. X a exercé des fonctions représentatives de délégué du personnel, secrétaire du comité d’entreprise, délégué syndical et conseiller du salarié.
A partir du 7 février 2011 Monsieur X a bénéficié d’un aménagement de son poste à mi-temps thérapeutique, et a été affecté aux tournées 'Lidl’ à Entzheim.
Le 6 décembre 2011 Monsieur X a été informé de son affectation sur les tournées 'Ed’ à Dambach La Ville, mais a refusé cette affectation ; une procédure de licenciement a alors été initiée, mais l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation de licencier le salarié protégé.
Le 9 novembre 2011 Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes en paiement de divers rappels de rémunérations (ancienneté, indemnités de panier, prime de gratification, rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur).
Selon jugement en date du 5 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
Dit et juge que :
Il reste à Monsieur X 24,5 jours de congés payés à prendre avant le 31 mai 2014,
Il reste à Monsieur X 24,5 jours de repos compensateurs à prendre,
Il reste à Monsieur X 963 heures supplémentaires à prendre,
Il reste à Monsieur X 39,98 heures complémentaires à prendre,
Condamne la société Y à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 135,95 € au titre du paiement des heures passées à la médecine du travail,
— 1 088 € brut au titre de la prime de gratification pour l’année 2010,
Dit que ces montants porteront intérêts légaux au jour de la demande,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les deux parties sur l’ensemble des autres demandes,
Condamne les deux parties, à parts égales, aux frais et dépens de la présente procédure.
Monsieur B X a régulièrement a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé adressé le 21 mai 2014 au greffe de la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2015 et reprises par son conseil lors de l’audience, M. B X demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a condamné la société S.A.T.L. à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1 088 € brut au titre de la prime de gratification pour l’année 2010,
— 135,95 € au titre du paiement des heures passées à la médecine du travail,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformer pour le surplus, en conséquence :
Condamner la société S.A.T.L. à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1 083 € brut au titre des arriérés de congés payés,
— 3 970,68 € brut au titre de la majoration de son pourcentage d’ancienneté, cette somme étant à parfaire dans l’attente du décompte pour l’année 2011,
— 10 084,95 € brut au titre des heures supplémentaires,
— 4 274,95 € brut au titre des heures complémentaires,
— 4 556,57 € brut au titre des heures de délégation non réglées,
— 2 045,39 € brut au titre du repos compensateur,
— 709,43 € pour 2009 et 2 054,22 € pour 2010 à titre d’arriérés de salaire,
— 37,77 € au titre des indemnités de panier,
— 419,23 € au titre des indemnités kilométriques dues,
Dire que ces montants porteront intérêts légaux à compter du jour de la demande,
Enjoindre à la société S.A.T.L. d’effectuer un nouveau décompte des congés acquis par M. X,
Condamner la société S.A.T.L. à payer à Monsieur X un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions Monsieur X indique :
— que l’employeur ne calcule pas de manière légale les congés payés : ce calcul est fait sur la base du 26e et non sur la base du 10e conformément aux dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail.
L’employeur n’a par ailleurs pas respecté les dispositions de l’article R 3243-1 du code du travail (indication des périodes de congés pris sur les bulletins de paie), d’où des difficultés pour établir le manque à gagner du salarié. Les demandes ne sont pas prescrites car ce n’est qu’avec le bulletin de salaire de novembre de chaque année que Monsieur X a eu connaissance des congés payés ;
— que l’employeur ne respecte pas les dispositions relatives à la majoration du pourcentage d’ancienneté prévue par l’article IV.3 de l’accord du 23 novembre 1994 concernant les 'grands routiers’ ou 'longue distance’ pour les conducteurs titulaires du certificat d’aptitude professionnelle, et qui selon avenant en date du 30 mai 2001 est applicable aux chauffeurs relevant de la catégorie 128M et 138M ; malgré l’obtention de son examen Monsieur X n’a jamais bénéficié de la majoration de son pourcentage d’ancienneté contrairement à d’autres salariés qui n’effectuent pas 6 découchés par mois ;
— qu’en ce qui concerne les 966,39 heures supplémentaires, la société intimée qui reconnait ce chiffre refuse de régler l’équivalent monétaire et met son salarié dans l’impossibilité de les récupérer. Aucun accord collectif n’a été prévu le remplacement du paiement de ces heures par récupération ;
— que Monsieur X a également fait des heures complémentaires de juillet 2011 à 2014 qui n’ont pas été payées et qui représentent 410h77 ;
— qu’au regard du cumul de ses fonctions, Monsieur X peut prétendre au cumul de ses heures de délégation : pour les années 2012, 2013 et 2014 438,33 heures de délégation n’ont pas été réglées, et 13,39 heures de délégation n’ont pas été rémunérées en avril 2011 ;
— que les heures passées auprès de la médecine du travail du fait de l’inaptitude de Monsieur X ne lui ont pas été rémunérées ;
— qu’il résulte clairement d’une lettre de l’employeur que Monsieur X disposait de 24,5 jours de repos compensateur le 24 juillet 2011, qui ne lui ont pas été réglées (annexe 8). L’accord visé par l’article L 3121-24 du code du travail qui aurait pu permettre à l’employeur de s’exonérer de ce règlement est inexistant.
— qu’à la lecture de ses rapports d’activités Monsieur X s’est aperçu que des heures lui ont été enlevées de son temps de travail effectif en 2009 et en 2010 d’où des demandes d’arriérés de salaires pour ces deux années, sur lesquelles le conseil a omis de statuer ;
— que de juin 2012 à septembre 2012 aucun jour de congés payés n’a été acquis, alors que Monsieur X était en mi-temps thérapeutique ; l’employeur a supprimé entre mai 2012 et juin 2012 12 jours de congés payés, d’où la demande par Monsieur X d’un nouveau décompte de congés payés acquis, sur laquelle le conseil là également n’a pas statué ;
— que des rémunérations au titre de journées de formation sont dues, au regard de ce que Monsieur X a été en formation du 28 au 30 novembre 2011. Il peut donc prétendre à la totalité de son salaire, ainsi qu’à ses indemnités de panier : le conseil n’a pas statué sur cette demande ;
— qu’à partir de son inaptitude partielle Monsieur X n’a plus été bénéficiaire de la prime de fin d’année ; ainsi pour l’année 2010 au regard de 44 jours d’arrêt maladie la prime de gratification lui est due à hauteur de 1 632 x 2/3 = 1 088 € brut ;
— que des indemnités kilométriques lui sont dues à hauteur de 419,23 € (annexe 69).
Dans ses conclusions déposées le 18 février 2015 dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, la société S.A.T.L. conclut comme suit :
Confirmer le jugement rendu le 5 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg section du commerce, en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur B X de tous ses moyens, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur B X à verser à la S.A.T.L. la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur B X à tous les frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir les observations suivantes :
— S’agissant des congés payés : contrairement à ce que soutient Monsieur X, les congés sont bien de 30 jours payés par an, le cas échéant assortis d’un complément destiné à atteindre le dixième du total des salaires de la période ;
— La majoration de pourcentage pour ancienneté à hauteur de 2 % pour les conducteurs titulaires du CAP de conducteur routier n’est pas applicable à Monsieur X car elle concerne les personnels 'grands routiers’ ou 'longue distance'. En outre l’article 15 de l’accord du 16 juin 1961 prévoit que lorsqu’un ouvrier présente une aptitude physique réduite, son salaire pourra être exceptionnellement inférieur au salaire garanti pour son emploi sans que la réduction puisse dépasser 10 % ;
— S’agissant des heures supplémentaires et complémentaires, Monsieur X ne démontre rien ; l’accord social conclu au mois d’octobre 1999 entre la société alors dénommée Mondia et les organisations CFTC et A, hélas égaré, avait été entériné par l’inspection du travail dès lors qu’il prévoyait un paiement en cas de départ du salarié ;
— il n’existe aucun motif pour lequel Monsieur X ne prendrait pas ses repos compensateurs.
Sur ce, la cour,
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’octroi à Monsieur B X d’une somme de 135,95 € au titre du paiement des heures passées à la médecine du travail, ainsi que l’octroi d’une somme de 1 088 € brut au titre de la prime de gratification pour l’année 2010 ne sont pas contestées par les parties à hauteur d’appel. Elles seront donc confirmées.
Il est constant que M. B X a été embauché à compter du 19 janvier 2004 en qualité de conducteur poids lourd statut ouvrier coefficient 138M groupe 6, avec application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Si la société intimée revendique également l’application d’un accord social, celui-ci n’est pas expressément visé dans le contrat de travail de Monsieur X, et l’intimée se limite à produire parmi ses trois annexes un 'extrait d’accord’ soit une page 4 comportant des titres II relatif au 'champ d’application’ et titre III relatif au 'temps de service’ qui ne permettent même pas d’identifier ni l’accord en question ni les signataires de celui-ci.
Sur les prétentions de Monsieur B X au titre des congés payés
Monsieur B X se prévaut de calculs personnels effectués pour la période concernant les congés payés 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
Comme le fait valoir avec pertinence la société intimée, Monsieur X ne peut valablement écarter la prescription quinquennale applicable au litige pour les périodes antérieures à mai 2007, puisque ces demandes de l’appelant sont relatives à des rappels de rémunération et n’ont pas un caractère indemnitaire.
Aussi le nombre de jours de congés payés pris par Monsieur X ne fait pas litige.
A l’appui de ses calculs, Monsieur B X se rapporte aux seules sommes portées sur ses bulletins de paie des mois de novembre 2007 à novembre 2010 'régul annuelle 1/10e congés payés’ (son annexe 4) ; or les modalités de fixation de ces régularisations ont été expressément expliquées lors de la réunion des délégués du personnel du 12 avril 2011 produite aux débats par l’appelant lui-même, à l’issue de laquelle il est mentionné « les délégués du personnel comprennent la méthode de calcul». Ces montants représentent justement le réajustement permettant d’atteindre 10 % du salaire annuel, et Monsieur X omet tout simplement de tenir compte dans ses prétentions du maintien de son salaire pendant les périodes de congés payés et de ces régularisations.
Ces prétentions de Monsieur X ne sont donc pas fondées et seront également rejetées à hauteur d’appel.
Sur les prétentions de Monsieur B X au titre de la majoration du pourcentage d’ancienneté
L’article 4.3 de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » mentionne : « Il est créé une rémunération professionnelle garantie dont les montants sont fixés, pour une durée mensuelle de temps de service de 200 heures, par les barèmes annexés au présent accord.
Ces montants sont majorés :
— des indemnités conventionnelles prévues par les articles 7 ter paragraphe a et b (jours fériés travaillés) 7 quater (dimanches travaillés) et 24 bis (travail de nuit) ;
— des pourcentages d’ancienneté à raison de :
2 % après 2 années de présence dans l’entreprise ;
4 % après 5 années de présence dans l’entreprise ;
6 % après 10 années de présence dans l’entreprise ;
8 % après 15 années de présence dans l’entreprise ;
L’ancienneté effective dans l’entreprise est décomptée à partir de la formation du contrat de travail.
Pour les conducteurs titulaires du certificat d’aptitude professionnelle visés par le présent accord, l’ancienneté est majorée de 2 ans à l’embauche et lors du passage des tranches d’ancienneté successives».
Monsieur B X ne conteste pas qu’il n’est pas employé en qualité de conduite marchandise 'grands routiers’ ou 'longue distance’ ; à l’appui de ses prétentions relatives à l’application de ces dispositions conventionnelles, l’appelant se prévaut d’un avenant du 30 mai 2001.
Or, cet avenant du 30 mai 2001 relatif au CAP de conducteurs routiers et au BEP de conduite et service mentionne simplement que lorsqu’il est fait référence au CAP de conducteur routier ou de conduite routière dans les dispositions conventionnelles, il convient de prendre également en compte les CFP de conducteur routier M Z ou M148 et le BEP de conduite et service dans les transports routiers.
Contrairement à ce que prétend Monsieur X, cet avenant ne prévoit nullement l’application de la majoration d’ancienneté prévue pour les personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » à tous les conducteurs titulaires du CAP ou d’un diplôme équivalent.
Si Monsieur X se prévaut du bulletin de paie d’un collègue embauché en octobre 2008 et qui bénéficiait sur son bulletin de paie de juin 2009 d’une prime d’ancienneté avec une majoration de 2 %, ce seul document ne démontre nullement que ce collègue était placé dans les mêmes conditions d’embauche que l’appelant.
En conséquence ces prétentions de Monsieur X seront également rejetées à hauteur d’appel.
Sur les prétentions de Monsieur B X au titre d’heures supplémentaires et au titre d’heures complémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail «En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles».
Monsieur B X sollicite le paiement d’un total de 966,39 heures supplémentaires, en réclamant une somme de 9 168,14 euros brut à ce titre, outre 916,81 euros brut de congés payés afférents, ainsi que le paiement de 410,77 heures complémentaires soit 4 166,94 euros brut outre 416,69 euros brut de congés payés afférents.
La cour rappelle qu’en application des dispositions légales ci-avant rappelées il appartient au salarié d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l’appui de ses prétentions Monsieur X se prévaut :
— d’un décompte mensuel couvrant la période concernée par ses demandes, soit de janvier 2009 à décembre 2010 ;
— d’un document daté du 28 novembre 2014 émanant de l’employeur et mentionnant un solde d’heures supplémentaires à fin octobre 2014 de 900,39 heures,
— de témoignages de collègues de travail destinés à démontrer les difficultés rencontrées pour récupérer ces heures,
— d’un décompte de ses heures complémentaires effectuées en juillet 2011, août 2011, et au cours des années 2012, 2013 et 2014 jusqu’à la semaine 44.
Si la société S.A.T.L. conteste les demandes de M. X, elle se limite à critiquer la pertinence des éléments produits par le salarié, sans donner aucune précision sur les heures de travail effectuées, et elle évoque un accord collectif qu’elle est incapable de produire.
De surcroît, si une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent, l’employeur doit être en mesure de justifier qu’il a permis au salarié de pouvoir bénéficier des jours de repos compensateur acquis.
Outre le document versé aux débats par l’appelant, qui émane manifestement des services de l’employeur et qui mentionne « 963 heures supplémentaires à prendre », la cour relève que la société intimée n’a pas émis de contestation quant aux dispositions du jugement déféré qui s’est singulièrement limité à reconnaître les droits à heures supplémentaires et complémentaires du salarié.
En conséquence, il sera fait droit aux prétentions de M. X au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 9 168,14 euros brut outre 916,81 euros brut de congés payés afférents ; ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2011 date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Il sera également fait droit aux prétentions de Monsieur X au titre des heures complémentaires impayées à hauteur de 4 166,94 euros brut outre 416,69 euros brut de congés payés afférents ; ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015, date des conclusions de l’appelant formulant ces demandes.
Sur les prétentions de Monsieur B X au titre des heures de délégation
Monsieur X réclame le paiement de 39,98 heures de délégation en 2011 et 438,33 heures de délégation effectuées et non réglées entre juillet 2011 et 2014, et se prévaut en ce sens de nombreuses pièces (annexes 66 et suivantes), sans toutefois produire les bulletins de paie couvrant la période considérée.
Il ressort cependant du décompte produit par Monsieur X au titre de ses heures complémentaires (son annexe 64) qu’il a déjà tenu compte de ses heures de délégation dans ses calculs d’heures complémentaires ; cette prétention sera donc rejetée.
Sur les prétentions de Monsieur B X au titre du repos compensateur
Monsieur X réclame le paiement de 24,5 jours de repos compensateur et produit en ce sens un document daté du 29 juillet 2011 émanant de l’employeur (annexe 8).
Face à ces réclamations la société intimée ne formule aucune argumentation ni aucune objection.
Outre le document produit par l’appelant et qui émane manifestement des services de la société intimée, la cour relève que cette dernière n’a pas émis de contestation quant aux dispositions du jugement déféré qui s’est singulièrement limité à reconnaître les droits à repos compensateur du salarié.
Il sera donc fait droit aux prétentions de Monsieur X à hauteur de 2 045,39€ brut, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2011.
Sur les autres demandes de rémunérations de Monsieur X
Monsieur X réclame un rappel de salaires au titre de réductions de ses temps de travail effectif par son employeur.
Aucune pièce ne justifie le bien fondé de cette demande, l’appelant se rapportant à des calculs personnels non vérifiables, en l’état des documents produits aux débats ; sa demande sera en conséquence rejetée.
Monsieur X sollicite qu’il soit enjoint à la société S.A.T.L. d’effectuer un nouveau décompte des congés payés acquis. Aucune démonstration du bien fondé de cette demande n’étant efficacement développée par l’appelant, celle-ci sera rejetée. Il en sera de même de sa demande en paiement de trois jours de formation du 28 au 30 novembre 2011 et de paiement de 37,77 € au titre d’indemnités de panier, pour lesquels Monsieur X se prévaut certes de documents relatifs à une session comité d’entreprise mais dont il ne démontre pas ne pas en avoir rémunéré sur son temps de travail.
Monsieur X réclame enfin une somme de 419,23 € au titre des indemnités kilométriques représentant ses frais de déplacement durant ses fonctions représentatives ; au regard des documents produits par l’appelant (son annexe 69) qui n’ont provoqué aucune observation de l’employeur, il sera fait droit à cette prétention à hauteur de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civle et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur X seront confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Il y a lieu de lui allouer une somme de 1 500 € à ce titre.
La société S.A.T.L. qui succombe assumera ses frais irrépétibles et verra sa demande à ce titre rejetée.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
La société S.A.T.L. sera condamnée aux dépens de premier ressort et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a condamne la société Y à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 135,95 € (cent trente cinq euros et quatre vingt quinze centimes) au titre du paiement des heures passées à la médecine du travail,
— 1 088 € brut (mille quatre vingt huit euros) au titre de la prime de gratification pour l’année 2010,
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société S.A.T.L. (Société Alsacienne de Transport et de Logistique) à payer à M. B X :
— 9 168,14 euros brut (neuf mille cent soixante huit euros et quatorze centimes) à titre d’heures supplémentaires impayées, outre 916,81 euros brut (neuf cent seize euros et quatre-vingt un centimes) de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2011,
— 4 166,94 euros brut (quatre mille cent soixante six euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des heures complémentaires impayées outre 416,69 euros brut (quatre cent seize euros et soixante neuf centimes) de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015,
— 2 045,39 € brut (deux mille quarante cinq euros et trente neuf centimes) au titre des jours de repos compensateur non pris, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2011,
— 419,23 € (quatre cent dix neuf euros et vingt trois centimes) au titre des indemnités kilométriques outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015 ;
Condamne la société S.A.T.L. (Société Alsacienne de Transport et de Logistique) à payer à M. B X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres prétentions de M. B X ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société S.A.T.L. (Société Alsacienne de Transport et de Logistique) ;
Condamne la société S.A.T.L. (Société Alsacienne de Transport et de Logistique) aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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