Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2022, n° 19/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 274
N° RG 19/01980 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PUID
M. [E] [B]
Mme [U] [O]
C/
M. [E] [L]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nolwenn GUILLEMOT
— Me Sophie COULOGNER
— Me Axel DE VILLARTAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [F] [Z], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
né le 04 Février 1982 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [O]
née le 04 Septembre 1978 à HO CHI MINH (99)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [L]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie COULOGNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
SARL ANJOU VEHICULES OCCASIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry GUYARD, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [L] a, moyennant le prix de 6 650 euros, acquis le 25 mars 2017 auprès de M. [E] [B] et Mme [U] [O] un véhicule d’occasion Peugeot 207, mis en circulation en octobre 2010 et affichant un kilométrage de 94 000 km.
M. [B] et Mme [O] avaient acquis précédemment ce véhicule de la société Anjou Véhicules Occasions (la société Anjou Véhicules) le 22 octobre 2016.
Prétendant avoir découvert, lors du remplacement de l’embrayage par un garagiste, que le véhicule avait subi un choc à l’avant gauche et que les réparations n’avaient pas été faites dans les règles de l’art, et se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 17 janvier 2018 concluant que les défauts relevés sur le véhicule le rendaient impropre et dangereux à la circulation, M. [L] a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Nantes qui, par ordonnance du 4 mai 2018, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [N] intervenu le 15 octobre 2018, il a, par acte du 21 novembre 2018, fait assigner M. [B] et Mme [O] devant le tribunal d’instance de Nantes en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 février 2019, le premier juge a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugot 207 immatriculé BC 258 JZ conclue entre M. [B] et Mme [O], d’une part, et M. [L], d’autre part,
condamné in solidum M. [B] et Mme [O] à restituer à M. [L] le prix de vente de 6 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, à charge pour M.[L] de restituer ledit véhicule à M. [B] et Mme [O],
condamné in solidum M. [B] et Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 281,16 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté M. [L] de ses demandes pour le surplus,
condamné in solidum M. [B] et Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
M. [B] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement le 22 mars 2019.
Par acte du 8 avril 2019, ils ont assigné en intervention forcée la société Anjou Véhicules.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 avril 2019, ils demandent à la cour de :
prononcer leur mise hors de cause,
constater l’intervention forcée de la société Anjou Véhicules et la condamner à les garantir intégralement de toutes condamnations de quelque nature que ce soit pouvant être prononcées au profit de M. [L],
condamner la société Anjou Véhicules au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de son exécution.
M. [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué,
condamner in solidum M. [B] et Mme [O] à lui régler les sommes de :
822,53 euros au titre du préjudice matériel,
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamner M. [B] et Mme [O] à venir reprendre à leurs frais le véhicule Peugeot 2017 immatriculé BC 258 JZ chez M. [V] [X] [Adresse 8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et à s’acquitter des frais de gardiennage s’il y a lieu,
condamner in solidum M. [B] et Mme [O] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société Anjou Véhicules demande enfin à la cour de :
prononcer sa mise hors de cause,
rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [B] et Mme [O] à son encontre,
condamner in solidum M. [B] et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [B] et Mme [O] le 29 avril 2019, pour M. [L] le 8 juillet 2019 et pour la société Anjou Véhicules le 25 octobre 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 janvier 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la résolution de la vente
L’expert [N] a, au terme de ses investigations, constaté que :
le véhicule a subi un choc violent en tiers avant gauche,
le demi-train avant gauche n’est plus aligné,
la rotule inférieure du pivot a été remplacée par un élément d’occasion,
la barre stabilisatrice a été remplacée par un élément d’occasion,
la biellette de barre stabilisatrice a été remplacée,
le support du bloc MC Pherson n’est plus aligné et a été modifié (mauvaise soudure),
passage de roue déformée y compris barre de maintien du berceau côté G,
embout de longeron avant gauche déformé,
tôle de fermeture de longeron avant gauche (présence de martelage),
support de fixation bloc ABS déformé,
parre-poussières sur direction côté gauche en mauvais état,
choc au radiateur de refroidissement moteur,
support d’étrier avant gauche non conforme au véhicule,
plaquettes de frein usure anormale AVG.
L’expert judiciaire a également relevé que les conséquences de ce choc ' et la mauvaise réparation non effectuée dans les règles de l’art et non effectuée avec un outillage adapté (banc de redressage, soudure adaptée etc) a eu pour conséquence un mauvais positionnement du :
bas de caisse gauche,
pied milieu gauche,
positionnement de la porte gauche,
mauvais redressage sur l’aile arrière gauche,
boîtier additif pour le FAP percé (antipollution).'
L’expert note enfin que la structure de la caisse est vrillée et conclut que :
tous ces défauts observés notamment en ce qui concerne la sécurité du véhicule constituent des vices cachés […],
tout ce qui concerne le demi-train avant gauche, la déformation de la caisse et l’embout longeron AVG mettent le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination […],
les vices cachés que nous avons observés ainsi que la réparation effectuée sans aucun respect des règles de l’art sont antérieurs à la vente.
Il en résulte que le véhicule était bien atteint de vices cachés qui ont rendu celui-ci impropre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations évalué entre 6 000 et 7 000 euros, l’expert ayant noté que ce véhicule devenait économiquement irréparable.
Les constatations matérielles de l’expert judiciaire ne sont du reste pas contestées par M. [B] et Mme [O], ceux-ci se bornant dans leurs écritures à invoquer l’antériorité des défauts affectant le véhicule à la vente qui leur a été consentie le 22 octobre 2016 par la société Anjou Véhicules et à demander ainsi que soit prononcée leur mise hors de cause.
Cependant, l’action en garantie des vices cachés ne peut être exercée que contre les vendeurs, en l’occurrence M. [B] et Mme [O], seuls tenus de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue en application de l’article 1641 du code civil.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [B] et Mme [O], d’une part, et M. [L], d’autre part, et ordonné en conséquences les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Le jugement sera toutefois complété en précisant que le véhicule sera restitué à M. [B] et Mme [O] aux frais et à la charge de ceux-ci, sans qu’il n’y ait toutefois matière en l’état à assortir la restitution du véhicule à la charge de ces derniers d’une astreinte.
D’autre part, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
Or, M. [B] et Mme [O], vendeurs non professionnels, ne sauraient être présumés avoir connu les vices affectant le véhicule.
Pour caractériser la mauvaise foi des vendeurs et réclamer le paiement de dommages-intérêts, M. [L] se borne à soutenir que ceux-ci ont manifestement eu un accident violent avec le véhicule et l’ont fait réparer de façon non conforme aux règles de l’art.
Cependant, la cour ne dispose d’aucun élément susceptible d’accréditer le fait que les vendeurs intermédiaires auraient eu un accident avec le véhicule durant la période pendant laquelle ils en ont été propriétaires, et, à défaut pour M. [L] d’établir la preuve que ces derniers avaient connaissance au moment de la vente de l’existence des vices cachés affectant le véhicule, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Ainsi, le premier juge a exactement rejeté les demandes en remboursement des frais exposés pour l’entretien du véhicule et du préjudice de jouissance.
Mais il a à tort considéré le coût de l’assurance souscrite par M. [L] au moment de l’acquisition du véhicule à hauteur de 281,16 euros comme constituant des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil, alors que ceux-ci s’entendent exclusivement des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente.
Le jugement attaqué sera donc réformé sur ce point.
Sur la demande en garantie
Au soutien de leur demande en garantie à l’encontre de la société Anjou Véhicules, M. [B] et Mme [O] font valoir que, durant cinq mois d’utilisation, ils n’ont jamais eu le moindre accident de quelque nature que ce soit avec le véhicule, que les dommages ne peuvent donc qu’être antérieurs à leur propre acquisition auprès de la société Anjou Véhicules et que d’ailleurs, au regard des constatations de l’expert, il est manifeste que les réparations étaient anciennes.
Cependant, si l’expert a noté que les vices cachés ainsi que la réparation effectuée étaient antérieurs à la vente du 25 mars 2017 conclue entre les consorts [B]-[O] et M. [L], il ne s’est pas prononcé sur l’antériorité du vice à la vente précédente intervenue le 22 octobre 2016 entre les consorts [J] et la société Anjou Véhicule, celle-ci n’ayant au demeurant t pas été appelée aux opérations d’expertise et l’expert n’ayant donc pû avoir pour mission de se prononcer sur cette vente initiale.
En outre, l’expert n’a pas porté d’appréciation sur l’époque à laquelle les réparations ont été effectuées, et aucun élément ne permet ainsi d’établir que les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente initiale du 22 octobre 2016, étant à ce sujet observé que le procès-verbal de contrôle technique du 20 octobre 2016 ne comportait que des défauts mineurs, non soumis à contre-visite, notamment une déformation mineure gauche et droite concernant le bas de caisse.
Ainsi, si M. [L] a échoué dans l’administration de la preuve, qui lui incombait, de ce que l’accident a eu lieu entre le 22 octobre 2016 et le 25 mars 2017 et que les consorts [J] étaient en conséquence des vendeurs de mauvaise foi, ces derniers n’apportent pas davantage la preuve, qui cette fois leur incombe, que les vices constatés par l’expert judiciaire étaient antérieurs à la vente du 22 octobre 2016 et que la société Anjou Véhicules devrait en conséquence en répondre.
Il convient donc de les débouter de leur demande de garantie.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [L] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile seront en toute équité rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a condamné in solidum M. [B] et Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 281,16 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute M. [L] de cette demande ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à préciser que le véhicule sera restitué à M. [B] et Mme [O] aux frais et à la charge de ceux-ci ;
Dit néanmoins n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [B] et Mme [O] de leurs demandes dirigées contre la société Anjou Véhicules Occasions ;
Condamne solidairement M. [B] et Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [B] et Mme [O] aux dépens d’appel;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Anjou Véhicules Occasions ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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