Infirmation partielle 25 juin 2013
Cassation partielle 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 juin 2013, n° 11/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 janvier 2011, N° 07/05166 |
Texte intégral
R.G. N° 11/01288
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POUGNAND Herve-Jean
la SCP GRIMAUD
XXX
ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 25 JUIN 2013
Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/05166)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2011
suivant déclaration d’appel du 08 Mars 2011
APPELANTS :
Monsieur H C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BILLON-TYRARD entendue en sa plaidoirie
MACIF, prise en son site de gestion RHONE ALPES XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BILLON-TYRARD entendue en sa plaidoirie
INTIMES :
Madame F AE veuve B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
comparante
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO, avocat au barreau de GRENOBLE
entendue en sa plaidoirie
Monsieur S B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
comparant
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO, avocat au barreau de GRENOBLE entendue en sa plaidoirie
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO, avocat au barreau de GRENOBLE
entendue en sa plaidoirie
Société PACIFICA UGS – STRASBOURG venant aux droits des ASSURANCES FEDERALES E, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me DOLLET de la SCP TRANCHAT DOLLET GASTE, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame AH-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2013,
Monsieur Régis CAVELIER, Président, entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 octobre 2002 sur la route nationale 532 à Saint-Quentin Fallavier le véhicule Peugeot 306, assuré auprès de la compagnie Assurances Fédérales E, conduit par Mlle AH-AI B est entré en collision avec le véhicule Volkswagen golf circulant en sens inverse, assuré auprès de la MACIF, conduit par M. H C, lequel, sous l’effet du choc, a quitté la route sur sa droite par rapport à son sens de circulation, s’est retourné sur le toit et a pris feu. Après le choc, le véhicule conduit par Mlle AH-AI B s’est immobilisé en travers de la voie opposée à son sens de marche et a été percuté et projeté sur le bas-côté par un véhicule Renault super 5, conduit par M. U V assuré auprès de la compagnie Axa.
Mlle AH-AI B est décédée des suites de ses blessures quatre jours après l’accident. Son père, M. I B, passager avant du véhicule est décédé sur les lieux de l’accident. Le jeune A B, frère de la conductrice et Madame F B, sa mère, passagers arrières, ont été grièvement blessés.
Après enquête de gendarmerie qui a conclu que l’accident résulterait d’une perte de contrôle de son véhicule par Mlle AH-AI B, la procédure a été classée sans suite par le parquet de Grenoble pour extinction de l’action publique par suite du décès de l’auteur supposé.
Mme F B et ses deux fils, contestant les conclusions des enquêteurs et se fondant sur l’avis technique de M. X, expert automobile ayant conclu que l’accident avait pour origine l’empiètement du véhicule golf sur la voie de circulation inverse, ont fait citer directement M. H C sous la prévention d’homicides et de blessures involontaires devant le tribunal correctionnel de Grenoble qui par jugement du 16 septembre 2004 confirmé en appel, par arrêt du 22 mars 2006, l’a renvoyé des fins de la poursuite.
Mme F B et ses deux fils ont parallèlement sollicité en référé l’allocation de provisions et l’instauration d’expertises médicales. La compagnie Axa auprès de laquelle était assuré M. U V a dénié sa garantie pour défaut de paiement des primes d’assurance et a appelé le Fonds de Garantie en intervention forcée. Plusieurs ordonnances ont été rendues instaurant des expertises médicales de Mme F B et de son fils mineur A B et condamnant solidairement la compagnie Assurances Fédérales E et la compagnie MACIF à leur régler des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 8, 9,10, 12,17 et 26 octobre 2007, Mme F B agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A B et M. S B ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble M. H C, la compagnie MACIF, M. U V, le Fonds de Garantie Automobile, les Assurances Fédérales E et la caisse primaire d’assurance-maladie de Grenoble afin qu’il soit jugé que Mlle AH-AI B n’a commis aucune faute de conduite, qu’ils bénéficient d’un droit à indemnisation intégrale des préjudices résultant de son décès, du décès de M. I B ainsi que des préjudices corporels de Mme F B et d’A B et qu’ils soient condamnés à les indemniser.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2011 le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— constaté que les circonstances de l’accident survenu le 24 octobre 2002 sont indéterminées,
— dit que les ayants droits de Mlle AH-AI B bénéficient d’un droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de ses blessures et de son décès à l’encontre de M. H C et de la MACIF,
— condamné in solidum M. H C et la MACIF à payer :
° aux consorts B en leur qualité d’héritiers d’AH-AI B la somme de 2000 €,
° à Mme F B la somme de 25'000 € en réparation de son préjudice d’affection et celle de 2511,31 € en réparation de son préjudice matériel,
° à M. A B représenté par sa mère la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice d’affection,
° à M. S B la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— dit que les ayants droits de M. I B, Mme F B et M. A B bénéficient d’un droit à indemnisation intégrale de leur préjudice à l’encontre de la compagnie Assurances Fédérales E ainsi que de M. H C et de son assureur, la MACIF,
— condamné in solidum la compagnie Assurances Fédérales E, M. H C et la MACIF à payer, déduction faite des provisions précédemment allouées :
° à Mme F B les sommes de :
+ 15'000 € en indemnisation de son préjudice d’affection,
+ 4378,33 € en remboursement des frais funéraires engagés,
+ 12'016,78 € en indemnisation de son préjudice économique,
+ 7335,23 € en indemnisation de son préjudice corporel,
° à M. A B représenté par sa mère les sommes de :
+ 15'000 € en indemnisation de son préjudice d’affection,
+ 15'012,64 € au titre de son préjudice économique,
+ 46'733 € en indemnisation de son préjudice corporel,
° à M. S B la somme de 15'000 € en indemnisation de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum la compagnie Assurances Fédérales E, M. H C et la MACIF à payer aux consorts B une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie Assurances Fédérales E, d’une part, et M. H C et la MACIF, d’autre part seront tenus au paiement à parts égales des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
Par déclaration du 8 mars 2011 M. H C et la MACIF ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 mars 2013 M. H C et la MACIF demandent à la cour de :
— à titre principal,
° réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
° constater l’autorité de chose jugée résultant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 21 octobre 2004 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 mars 2006,
° constater que M. H C n’a commis aucune faute dans l’accident survenu le 24 octobre 2002,
° dire que l’accident survenu le 24 octobre 2002 a pour origine les fautes commises par Mlle AH-AI B,
° dire que l’accident du 24 octobre 2002 n’a aucune cause indéterminée et que la responsabilité exclusive incombait à Mlle AH-AI B,
° constater que les consorts B ne formulent plus aucune demande d’indemnisation à l’encontre de la MACIF,
° dire que la société Assurances Fédérales E ne dispose d’aucune action récursoire contre la MACIF,
° dire que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices découlant du décès de M. I B et de «'son fils A B'» (sic) devra être mis à charge de la société Assurances Fédérales E,
— très subsidiairement, leur donner acte de leurs observations sur l’indemnisation des divers préjudices mentionnés dans les écritures et écarter l’application du barème de capitalisation (gazette du palais 2011) sollicitée par les appelants et faire application du barème de capitalisation (gazette du palais 2004).
Par conclusions du 29 avril 2013, notifiées à la CPAM de Grenoble par huissier le 13 mai 2013, Mme F B, M. S B et M. A B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les circonstances de l’accident survenu le 24 octobre 2002 sont indéterminées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les ayants droits de AH-AI bénéficient d’un droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices résultants de ses blessures et de son décès à l’encontre de M. H C et de la MACIF,
— faire droit à leur appel incident,
— sur le préjudice subi par Mme F B condamner la société Pacifica UGS venant aux droits de la compagnie Assurances Fédérales E, M. H C et la MACIF à lui verser les sommes de :
+ 35'000 € en réparation du préjudice moral par elle subi du fait du décès de son époux,
+ 35'000 € en réparation du préjudice moral par elle subi du fait du décès de sa fille AH-AI B,
+ 389029,97 € en réparation du préjudice économique par elle subi du fait du décès de M. I B,
+ au titre de ses préjudices patrimoniaux
1-préjudices patrimoniaux temporaires
a-dépenses de santé actuelles :
frais médicaux pharmaceutiques et d’hospitalisation prise en charge : créances de la CPAM de Grenoble,
frais médicaux pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à charge : 1754,70 €,
b-frais divers
aide à domicile : 190,43 €,
frais funéraires : 11'859,14 €,
effets détruits lors de l’accident : 2284 €,
véhicule accidenté : 8629 €,
frais de déplacement : 2099,90 €,
location téléviseur, téléphone durant l’hospitalisation : 105,20 €,
frais d’hospitalisation d’AH-AI B : 30,50 €,
papeterie, photocopie : 146,45 €,
frais d’expertise X : 4500 €,
c-perte de gains professionnels actuels
pertes de revenus durant la période : 264,09 €
indemnités journalières : 1677,60 €
2-préjudices patrimoniaux permanents
perte de gains professionnels futurs : 19459,75 €
+ au titre de ses préjudices extra patrimoniaux
1-préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 3600 €,
souffrances endurées : 30'000 €
2-préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 12'000 €
préjudice d’agrément : 10'000 €
préjudice esthétique permanent : 5000 €
— sur le préjudice subi par A B, condamner la société Pacifica UGS venant aux droits de la compagnie Assurances Fédérales E, M. H C et la compagnie MACIF à payer à Mme F B en sa qualité de représentante légale de son fils les sommes de :
+ 35'000 € en réparation du préjudice moral par lui subi du fait du décès de son père I B,
+ 35'000 € en réparation du préjudice moral subi par lui du fait du décès de sa soeur AH-AI B,
+ 26628,47 € en réparation du préjudice économique subi par lui du fait du décès de son père I B
+ au titre de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1-déficit fonctionnel temporaire
déficit fonctionnel temporaire total du 24 octobre 2002 au 24 mai 2003 : 4200 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 mai 2003 au 1er septembre 2003 : 650 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 2 septembre 2003 au 1er septembre 2006 : 3600 €
2-souffrances endurées : 50'000 €
3-préjudice esthétique temporaire : 20'000 €
+ au titre de ses préjudices extra patrimoniaux permanents
1-déficit fonctionnel permanent : 15 % : 30'000 €
2-préjudices d’agrément : 30'000 €
3-préjudice esthétique permanent : 30'000 €
— sur le préjudice subi par S B, condamner la société Pacifica UGS venant aux droits de la compagnie Assurances Fédérales E, M. H C et la compagnie MACIF à à lui verser les sommes de :
+ 35'000 € en réparation du préjudice moral par lui subi du fait du décès de son père I B,
+ 35'000 € en réparation du préjudice moral subi par lui du fait du décès de sa soeur AH-AI B,
+ 9085,60 € en réparation du préjudice économique subi par lui du fait du décès de son père I B,
— sur le préjudice subi par la succession B, condamner la société Pacifica UGS venant aux droits de la compagnie Assurances Fédérales E, M. H C et la compagnie MACIF à payer à la succession la somme de 10'000 € au titre du pretium doloris subi par AH-AI B durant les quatre jours qui ont précédé son décès
— condamner la compagnie d’Assurances Fédérales E, M. H C et la MACIF à leur verser une indemnité de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le «'jugement'» commun et opposable à la CPAM.
Par conclusions du 21 octobre 2011 la société Pacifica UGS venant aux droits de la société Assurances Fédérales E demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. H C et la MACIF à l’encontre du jugement du 13 janvier 2011,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les circonstances de l’accident survenu le 24 octobre 2002 étaient indéterminées,
— le confirmer également en ce qu’il a jugé que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant du décès de Mlle AH-AI B devait être mis à la charge de la MACIF assureur de M. H C et de celui-ci condamnés in solidum,
— le confirmer en ce qu’il a jugé que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant du décès de M. I B ainsi que l’indemnisation des préjudices corporels et matériels de Mme F B et de son fils A B devaient être mis à la charge, par parts égales, de la compagnie Assurances Fédérales E, d’une part et de M. H C et de la compagnie MACIF, d’autre part,
— confirmer les sommes allouées par la décision de première instance sauf à faire droit à son appel incident sur les points relatifs :
+ au préjudice économique de Mme F B suite au décès de M. I B, ramené, après déduction du capital décès et de la provision versée, à la somme de 4960,78 €,
+ au remboursement des préjudices patrimoniaux temporaires de Mme F B rubrique « frais divers » soit
° frais funéraires : ordonner une ventilation par victime spécialement pour les frais de marbrerie (6200 + 300) car seuls les frais liés au décès de M. I B peuvent donner lieu à remboursement,
° frais de déplacement : allouer à ce titre une somme forfaitaire de 1000 €, étant rappelé que Mme F B était consolidée en avril 2005,
— condamner in solidum M. H C et la MACIF à payer :
+ aux consorts B en leur qualité d’héritiers d’AH-AI B la somme de 2000 €,
+ à Mme F B la somme de 25'000 € en réparation de son préjudice d’affection et celle de 2511,31 € en réparation de son préjudice matériel,
+ à M. A B représenté par sa mère la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice d’affection,
+ à M. S B la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum la compagnie Assurances Fédérales E, M. H C et la compagnie MACIF, déduction faite des sommes précédemment allouées :
+ à Mme F B les sommes de
°15'000 € en indemnisation de son préjudice d’affection,
° à déterminer en ce qui concerne les frais funéraires avec une ventilation par victime,
° 4960,78 € en indemnisation de son préjudice économique,
° 7135,23 € en indemnisation de son préjudice corporel
+ à M. A B représenté par sa mère les sommes de
° 15'000 € en indemnisation de son préjudice d’affection
° 15'012,64 € en indemnisation de son préjudice économique
° 46'733 € en indemnisation de son préjudice corporel,
+ à M. S B la somme de 15'000 € en indemnisation de son préjudice d’affection,
— limiter le montant des frais irrépétibles et confirmer la décision entreprise qui a alloué aux consorts B une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 7 juin 2013 remis à une personne habilitée , monsieur C et la MACIF ont assigné à comparaître devant la cour d’Appel de Grenoble la CPAM de l’Isère en lui signifiant la déclaration d’appel et leurs conclusions. Cet organisme n’a pas constitué avocat mais a transmis par courriers du 14 juin 2006, les décomptes définitifs des prestations versées à Mme F B (7423,98€ au titre des indemnités journalières, 29617,20€ au titre des frais d’hospitalisation et 4555,75€ au titre des frais médicaux et pharmaceutiques) et au bénéfice d’A B (32562,48€ au titre des frais d’hospitalisation et 11029,65€ au titre des frais médicaux et pharmaceutiques)
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2013.
SUR QUOI
1-Sur le droit à indemnisation
Les demandes présentées par les consorts B doivent être examinées en tenant compte de leur situation respective au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 qui tend à améliorer la situation des victimes d’accident de la circulation.
Madame F B et son fils A, victimes directes de l’accident, bénéficient du droit à être indemnisés des dommages subis résultant des atteintes à leur personne, par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et des dommages matériels, par application de l’article 5 de la loi, à l’encontre des conducteurs impliqués dans l’accident et leurs assureurs, c’est à dire de manière incontestable, la compagnie Pacifica UGS, monsieur C et la MACIF qui, au surplus, ne leur opposent aucune faute de quelque nature que ce soit.
Madame F B et ses deux fils Y et A, en leur qualité de victimes par ricochet du décès de monsieur I B, passager transporté du véhicule conduit par AH-AI B, bénéficient, par application des articles 5 et 6 de la loi, du droit à être indemnisés des préjudices matériels, économiques et moraux résultant de ce décès à l’encontre des conducteurs impliqués et de leurs assureurs qui, au surplus, ne leur opposent aucune exclusion ou limitation, hors l’autorité de chose jugée qui sera examinée plus avant.
Madame F B et ses deux fils Y et A en leur qualité de victimes par ricochet du décès de AH-AI B, conducteur du véhicule, peuvent bénéficier, sur le fondement combiné des articles 4 et 6 de la loi, du droit à être indemnisés, par monsieur C et son assureur uniquement, de leurs préjudices matériels et moraux conséquences du décès sauf à démontrer la faute commise par AH-AI qui aurait pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation.
Madame F B et ses deux fils, en leur qualité d’héritiers de AH-AI B, conducteur du véhicule, disposent des mêmes droits, à l’encontre du conducteur de l’autre véhicule impliqué, monsieur C et de son assureur, la MACIF, que cette victime à percevoir les indemnités réparant les préjudices qu’elle a personnellement subis par application de l’article 4 de la loi.
2-Sur les circonstances de l’accident, la faute de AH-AI B et l’autorité de chose jugée
Au soutien de l’exclusion de toute indemnisation de leur part, monsieur C et la MACIF font essentiellement valoir que la cause de l’accident n’est pas indéterminée, qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre du conducteur qui a été relaxé, que cette décision, qui a autorité de chose jugée, implique nécessairement l’inexistence d’une faute à sa charge et que l’enquête de gendarmerie relevait une faute caractérisée d’AH-AI B.
L’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation reposant sur l’implication des véhicules telle que prévue par la loi du 5 juillet 1985 qui présente un caractère autonome, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 16 septembre 2004 à raison de l’absence de faute certaine de monsieur C poursuivi pour homicides et blessures involontaires sur constitution de partie civile des consorts B est sans incidence sur le droit de celles-ci.
Par ailleurs ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, c’est au terme d’une «'analyse minutieuse des thèses contradictoires en présence que le tribunal correctionnel de Grenoble a constaté que les éléments développés par les consorts B se fondant sur le rapport de monsieur X n’aboutissaient pas à la démonstration infaillible de l’origine de l’accident et constituaient seulement une hypothèse qui n’apparaissait pas plus certaine et incontestable que celle avancée avec circonspection par les gendarmes et a conclu que les causes exactes de l’accident restaient pour une large part indéterminées'».
Selon l’enquête de gendarmerie sur laquelle se fondent les appelants Des constatations, il semblerait que le véhicule A (Peugeot 306) conduit par B AH-AI circulant dans le sens Grenoble-Valence, ait perdu le contrôle en raison de sa vitesse excessive (compteur bloqué à 118km/h et compte tour à 2850 tours/mn) et de l’état de la chaussée (glissante en raison de la pluie). Ce véhicule aurait quitté sa voie de circulation par la gauche, venant ainsi percuter le véhicule B (Volkswagen Golf) arrivant en sens inverse, à l’avant-gauche avec son avant-droit, elle ne fait apparaître qu’une hypothèse non corroborée par des témoignages ou par des constatations matérielles précises sur le point de choc démontrant que AH-AI B s’est déportée dans la voie de circulation inverse et aurait ainsi commis une faute.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées.
Dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées, il n’est pas démontré l’existence d’une faute d’AH-AI B au sens de l’article 4 de la loi, pouvant conduire à la limitation ou à l’exclusion de l’indemnisation des dommages subis qui seront examinés selon les principes énoncés précédemment.
3-Sur les demandes de madame F B
3-1 Préjudice d’affection du fait du décès de son mari
Madame B a subi un très grand préjudice du fait du décès de son époux avec lequel elle était mariée depuis plus de 27 ans et qui a disparu dans des circonstances dramatiques en même temps que leur fille dans le même accident au cours duquel elle a été elle-même blessée, circonstances qui justifient une somme de 30000€ dont il convient de déduire la provision de 10000€ versée soit 20000€.
XXX fait du décès de sa fille AH-AI
Eu égard aux circonstances de l’accident, du décès d’AH-AI quatre jours plus tard, à l’âge de la victime, 18 ans et à leur communauté de vie une somme de 30000€ sera allouée à madame B.
3-3 Préjudice économique du fait du décès de monsieur I B
Madame B réclame une somme globale de 389029,97€ par référence à un préjudice économique du foyer de 431800,04€ comprenant le cumul des préjudices entre les années 2003 à 2012 puis en capitalisant, à compter de 2013, la perte de revenus en retenant la valeur de l’euro de rente viagère pour la constitution d’un capital à l’âge de 66 ans qu’aurait eu monsieur B sur la base du barème publié à la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013.
La perte du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants à charge un préjudice économique dont le processus d’évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
Le revenu annuel global net imposable du ménage tel qu’il ressort de l’avis d’imposition des revenus de l’année 2001, avec deux enfants mineurs à charge, AH-AI et A, est de 29760€ pour monsieur et de 5282€ pour madame soit un total de 35042€.
De ce revenu il est tenu compte de la part des dépenses personnelles de monsieur I B de 20% soit 7080,40€.
De l’avis d’imposition des revenus 2003, il ressort que madame F B a perçu 11891€ (dont 8712€ de pension).
La perte annuelle du foyer s’établit donc à (35042-7080,40-11891) 16070,60€.
Cette perte patrimoniale annuelle doit être partagée en fonction de la composition du groupe familial entre le conjoint survivant et les enfants, en l’occurrence entre madame B et A, seul enfant fiscalement à charge, aucune pièce ne démontrant qu’Y B vivait encore au domicile familial.
Il n’est pas possible, comme le réclament les consorts B, de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu’à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin afin de tenir compte du risque de mortalité. En effet madame B ne pouvait bénéficier des revenus professionnels de son mari que tant que celui-ci était vivant et tant qu’elle-même était en vie pour en profiter. Dès lors pour apprécier la perte il est nécessaire de recourir à un barème qui capitalise la perte future.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 sera utilisé en ce qu’il est mieux adapté à la situation, étant fondé sur les tables d’espérance de vie publiées par l’INSEE, un taux d’intérêt de 3,2% et la différenciation des sexes.
Eu égard à l’âge de monsieur I B à la date de l’accident et à la valeur de l’euro de rente viagère, 17,044, la perte patrimoniale du foyer est de (16070,60x17,044) 273907,30€.
Eu égard à l’âge d’A B à la date de l’accident, 11 ans, à la valeur de l’euro de rente jusqu’à l’âge de 25 ans, correspondant à la fin des études, 11,469 et à sa part de 20%, sa perte patrimoniale du fait du décès de son père est de (16070,60x11,469/5) 36862,74€, qui sera limitée à 33684,47€ tel que cela est évalué dans les écritures des intimés..
Il revient donc à madame F B une somme de (273907,30-33684,47) de laquelle il convient de déduire la provision de 50000€ soit 190222,83€.
3-4 Sur les préjudices résultant des atteintes à la personne et les dommages matériels
Il résulte du rapport d’expertise du docteur Z, qui a examiné madame F B le 5 juillet 2005, qu’à la suite de l’accident, la victime a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique avec fracture sternale, de multiples contusions du tronc et des membres, une entorse cervicale bénigne, une plaie occipitale du scalp suturée et une contusion abdominale et de la ceinture pelvienne.
L’ITT a duré du 24 octobre 2002 au 20 avril 2003.
La date de consolidation a été fixée au 20 avril 2003.
Le quantum doloris a été estimé à 4,5/7.
Le préjudice esthétique a été fixé à 0,5/7.
Le taux de l’IPP résultant des séquelles a été fixé à 8% pour prendre en compte un syndrome post-commotionnel mineur et un syndrome dépressif persistant.
Il convient dès lors, compte tenu des conclusions de l’expert, de l’ensemble des pièces versées aux débats et de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale d’indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante :
3-4-1-Préjudices patrimoniaux :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé actuelles antérieures à la consolidation :
Selon les pièces produites la somme de 1754,70€ est restée à la charge de madame F B au titre de divers frais de soins déduction faite des frais pris en charge par la CPAM de Grenoble.
*perte de gains professionnels avant consolidation :
Madame B sollicite à ce titre le paiement de la somme de 264,10€ au titre de sa perte de revenus, non compensée par les indemnités journalières perçues, qu’elle évalue à 10% par mois sur six mois.
Il est établi que durant la période d’arrêt de travail, du 24 octobre 2002 au 20 avril 2003, soit près de six mois, la victime a perçu des indemnités journalières de 1677,60€ alors que ses revenus déclarés de 2001 s’élevaient à 5282€ soit ramené à six mois 2641€. Dès lors la somme réclamée sera allouée.
*frais divers :
Selon attestation du docteur G, l’état de santé de madame B a nécessité une aide à domicile de janvier à novembre 2003. Le montant resté à sa charge doit lui être remboursé soit la somme de 190,43€.
Madame B a dû se déplacer pour se rendre chez différents praticiens et a loué un téléviseur et un téléphone durant son hospitalisation justifiant que lui soit allouée une somme de 1000€ en remboursement de ces dépenses partiellement justifiées.
Ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge, les frais d’expertise de monsieur X engagés dans le cadre de la poursuite pénale et sans portée sur la question de l’indemnisation des préjudices resteront à la charge de madame B.
Les dépenses de papeterie-photocopies nécessaires à la défense des intérêts de madame B seront retenus à hauteur du montant justifié de 146,45€.
— Préjudices patrimoniaux permanents : pertes de gains futurs :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de sa perte directe de revenus.
Madame B réclame une somme de 19459,75€ en faisant valoir qu’elle a été mise en invalidité à compter du 20 avril 2007 puis licenciée pour inaptitude en juin 2007 et que cette mise en invalidité est en relation directe et certaine avec l’accident.
Les appelants contestent le lien de causalité entre l’accident et la mise en invalidité.
Au terme de ces opérations d’expertise de juillet 2005 le docteur Z a estimé que madame B était physiquement apte à reprendre son travail mais restait psychologiquement non préparée à le faire. L’expert a mis en évidence un état dépressif larvé sans véritables idées noires mais avec une nette asthénie particulièrement bien décrite dans un contexte de lissage affectif compte tenu des événements que la victime a vécus.
Même si madame B n’a pas produit le certificat du médecin dont l’avis a déterminé la décision de la CPAM de Grenoble du 10 avril 2007 de classement en invalidité 2e catégorie, il ressort des décomptes de la sécurité sociale, que celle-ci a été en arrêt de travail d’avril 2004 à décembre 2005 et d’une attestation du médecin du travail qui l’a examinée en 2007 qu’elle présentait un état psychologique altéré ne lui permettant pas de reprendre son poste de travail de secrétaire dans une pharmacie, ce qui démontre que l’accident par ses conséquences dramatiques du fait du décès de son mari et de sa fille, a eu des répercussions psychologiques qui se sont poursuivies et l’ont affectée dans toutes les composantes de sa vie, y compris professionnelle.
La perte annuelle entre le montant des revenus antérieurs et la pension d’invalidité étant de 737€, la somme de 14700,94€, après capitalisation, sur la base de l’euro de rente viagère prévu au barème précédemment utilisé, sera allouée.
3-4-2 Préjudices extra patrimoniaux :
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire total ou partiel :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. La durée d’ITT ayant été de six mois, c’est à juste titre que le premier juge a alloué une somme de 3600€.
*souffrances endurées :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 4,5/7, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 12000€.
— Préjudices extra patrimoniaux permanents :
*déficit fonctionnel permanent :
Ce poste vise à indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique , psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 8%. L’âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation, soit 50 ans et demi.
Dès lors il convient d’allouer la somme de 9200€.
*préjudice esthétique
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 0,5/7 ce qui justifie la confirmation du montant de 2000€ alloué par le premier juge.
*préjudice d’agrément
Ce poste vise à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles.
Eu égard aux attestations produites démontrant que madame B est limitée dans la pratique du yoga, c’est à juste titre que le tribunal a alloué une somme de 1000€.
Il convient en conséquence de fixer les préjudices de madame B de la façon suivante, étant rappelé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste :
Nature du préjudice
Créance de la victime
XXX
(pour mémoire)
XXX
Dépenses de santé actuelles
1754,7
34172,95
Perte de gains
264,1
7423,98
Frais divers
1336,88
XXX
Perte de gains futurs
14700,94
TOTAL
XXX
niaux
18056,62
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
XXX
3600
XXX
12000
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
XXX
9200
Préjudice esthétique
2000
Préjudice d’agrément
1000
TOTAL
Préjudices extra-patrimoniaux
27800
Le total des préjudices s’élèvent à 45856,62€ dont il convient de déduire les provisions de 32000€ déjà perçues soit un solde à verser de 13856,62€
— préjudices matériels :
*Effets détruits lors de l’accident
Madame B peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice vestimentaire du fait de l’accident, les effets personnels endommagés ou détruits des personnes décédées ne pouvant donner lieu à indemnisation d’un ayant-droit. Au vu des pièces produites une somme de 526€ sera allouée à madame B.
*Indemnisation du véhicule accidenté
Madame B réclame une somme de 8629€ correspondant au complément nécessaire à l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Il n’est pas contesté que l’assureur a indemnisé la victime de la destruction du véhicule à hauteur de la valeur vénale. Celle-ci s’est ainsi trouvée replacée dans son état antérieur. Elle ne peut donc pas prétendre à une indemnisation complémentaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
*les frais funéraires
Eu égard aux factures produites aux débats et dans la mesure où seuls les frais liés au décès de monsieur I B peuvent, sur ce chef, donner lieu à prise en charge, une somme de 5929,57€ sera allouée à madame B dont il conviendra de déduire la provision de 5000€ versée en vertu de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2003, soit un solde de 929,57€
Le total des préjudices matériels, après déduction des provisions, s’établit ainsi à 1455,57€.
4-Sur les préjudices de monsieur A B
La victime étant majeure depuis le 22 mars 2007, il peut prétendre percevoir directement les sommes lui revenant en indemnisation de ses préjudices.
4-1 Sur les préjudices d’affection
Monsieur A B a perdu dans des circonstances dramatiques son père et sa s’ur alors qu’il était âgé de 11 ans.
Ces disparitions qui l’ont profondément affecté justifient le versement des sommes de 30000€ et 15000€ dont il convient de déduire la provision de 10000€ déjà perçue soit 20000€ au titre du décès de monsieur I B et 15000€ au titre du décès de mademoiselle AH-AI B.
4-2 Sur le préjudice économique
Le préjudice économique subi par A B du fait du décès de son père a été retenu précédemment à hauteur de la somme de 33684,47€.
Monsieur A B a reçu en mai 2003 un capital décès de 7056€ de la CPAM, ramenant son préjudice économique à 26628,47€, ainsi que des provisions de 10000€ et de 20000€ en exécution des ordonnances du 14 novembre 2003 et du 11 mai 2005.
Aucune nouvelle somme ne saurait lui être allouée de ce chef.
4-3 Sur les préjudices résultant des atteintes à la personne et les dommages matériels
Suite à l’accident du 27 octobre 2002 A B, alors âgé de 11 ans, a présenté
— une fracture mandibulaire de la para symphyse gauche et de la branche horizontale droite
— une fracture ethmoïdale
— une fracture du rocher gauche
— une entorse rotatoire de C2-C1
— une fracture de la 2e vertèbre lombaire type Chance,
XXX
— des fractures des arcs postérieurs des 7emes aux 11emes côtes
— un hématome sous-scapulaire splénique circonférentiel avec un hématopéritoine abondant
— des plaies frontales et occipitales au niveau du cuir chevelu
— une plaie de la jambe gauche avec perte de substance et rhadomolyse.
L’expert Z, désigné à deux reprises pour procéder à l’examen d’A B a déposé un ultime rapport le 22 décembre 2008 aux termes duquel il retient
— un déficit fonctionnel temporaire total du 24 octobre 2002 au 24 mai 2003,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 mai 2003 au 1er septembre 2003
— un déficit fonctionnel temporaire à 15% du 2 septembre 2003 au 1er septembre 2006
— une date de consolidation au 30 juin 2008
— des souffrances endurées entre assez important et important
— un préjudice esthétique temporaire modéré de 3/7
— un préjudice esthétique permanent léger de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 15%.
Il convient dès lors, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées aux débats d’indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante au titre des seuls préjudices extra patrimoniaux réclamés
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire total ou partiel :
La somme de 7940€ allouée par le premier juge conforme à la durée retenue par l’expert et à la base habituellement pratiquée sera confirmée.
*souffrances endurées :
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 5,5/7.
De l’expertise, il ressort que la victime a été hospitalisée pendant deux mois, a continué à bénéficier de soins infirmiers pendant deux mois pour la plaie à la jambe et l’escarre lombaire, s’est vue prescrire de la kinésithérapie, a porté un corset en permanence jusqu’en juin 2003 avec un sevrage total en septembre 2006 et une minerve jusqu’au début mars 2003.
Une somme de 25000€ sera allouée de ce chef.
*préjudice esthétique
Évalué à 3/7 par l’expert à raison des cicatrices et du port d’un corset et d’une minerve, ce préjudice sera indemnisé par une somme de 6000€.
— Préjudices extra patrimoniaux permanents :
*déficit fonctionnel permanent :
Ce poste vise à indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique , psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 15%. Il a relevé une limitation fonctionnelle modérée du rachis lombaire avec présence d’un trouble à la statique rachidienne avec une bascule du bassin à droite, une scoliose droite avec abaissement de l’épaule droite et bascule en avant des épaules et une cyphose dorsale.
L’âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation, soit 17 ans.
Dès lors il convient d’allouer la somme de 26700€.
*préjudice esthétique
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 2/7. Il est caractérisé par des cicatrices de la jambe, du cuir chevelu et du menton. Une somme de 4000€ sera allouée de ce chef.
*préjudice d’agrément
Ce poste vise à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles.
Selon l’expert, l’accident a eu une incidence sur l’exercice des activités sportives avec contre-indication du ski, du patinage et du rugby.
La somme allouée de 5000€ allouée de ce chef par le premier juge sera confirmée.
En synthèse le préjudice direct subi par monsieur A B s’établit à
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
XXX
7940
XXX
25000
Préjudice esthétique
6000
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
XXX
26700
Préjudice esthétique
4000
Préjudice d’agrément
5000
TOTAL Préjudices extra-patrimoniaux
74640
Eu égard aux provisions précédemment versées de 7000€ et 8000€ il reste dû à monsieur A B la somme de 59640€
— Préjudice matériel': frais de vêtements
Le Tribunal a alloué à ce titre une somme de 293€ dont le versement au profit de la victime est admis par la société Pacifica UGS.
5- Sur les réclamations de monsieur Y B
5-1 Sur les préjudices d’affection
Alors âgé de 22 ans, monsieur Y B a perdu le jour de son anniversaire son père et sa s’ur cadette. Ces circonstances justifient l’allocation des sommes de 30000€ et 15000€ dont il convient de déduire la provision de 10000€ déjà perçue soit 20000€ au titre du décès de monsieur I B et 15000€ au titre du décès de mademoiselle AH-AI B.
5-2 Sur le préjudice économique du fait du décès de monsieur I B
Monsieur Y B ne démontrant pas qu’il vivait au domicile familial ou qu’il percevait une pension de son père ne saurait prétendre au versement d’une indemnité au titre d’un préjudice économique.
6-Sur la réclamation formulée par la succession d’AH-AI
6-1 Sur les frais d’hospitalisation laissés à charge
La somme de 30,50€ allouée par le premier juge à ce titre sera confirmée.
6-2 Sur les souffrances endurées
Toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute. Ce droit à réparation résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès étant entré dans son patrimoine se transmet à ses héritiers.
Dès lors les consorts B peuvent prétendre percevoir l’indemnisation du préjudice subi par AH-AI du fait de l’accident du 24 octobre 2002 avant son décès survenu quatre jours plus tard.
A la suite de l’accident, AH-AI B a présenté un traumatisme crânien avec coma d’emblée, un traumatisme thoracique et un traumatisme orthopédique avec fracture ouverte de l’humérus, du cubitus et une fracture fermée des deux fémurs.
Eu égard à l’état de coma dans lequel la victime s’est trouvée d’emblée, les souffrances qu’elle a endurées seront indemnisées par une somme de 5000€.
6-3 Sur les frais funéraires
Eu égard aux factures produites et déduction faite de l’aide versée par la CPAM à hauteur de 460€, les frais funéraires de 5929,57€ seront pris en charge.
7- Sur le recours entre coobligés
Le recours entre monsieur C et la MACIF d’une part et la société Pacifica UGS, assureur du véhicule conduit par mademoiselle AH-AI B, ne concerne que les préjudices subis par madame F B et son fils A, victimes directes de l’accident, et madame F B et ses fils, Y et A, victimes par ricochet du décès de monsieur I B.
Les conducteurs des véhicules, et leurs assureurs, impliqués dans un accident de circulation et condamnés à réparer les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours entre eux que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil. La contribution à la dette a donc lieu en proportion de la faute respective des parties.
En l’espèce, aucune faute n’a été retenue à l’encontre de monsieur C qui a été relaxé par le Tribunal correctionnel de Grenoble par jugement du 21 octobre 2004. Aucune faute n’est de même prouvée à l’encontre de mademoiselle AH-AI B.
En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution doit se faire par parts égales entre eux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
8- Sur les mesures accessoires
Succombant en leur appel principal, monsieur C et la MACIF supporteront les frais engagés en cause d’appel par les consorts B non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble le 13 janvier 2011 en ce qu’il a
— constaté que les circonstances de l’accident survenu le 24 octobre 2002 sont indéterminées,
— dit que les ayants droits de Mlle AH-AI B bénéficient d’un droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de ses blessures et de son décès à l’encontre de M. H C et de la MACIF,
— condamné in solidum M. H C et la MACIF à payer à M. S B la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice d’affection du fait du décès de sa s’ur AH-AI
— dit que les ayants droits de M. I B bénéficient d’un droit à indemnisation intégrale de leur préjudice à l’encontre de la compagnie Assurances Fédérales E, aux droits de laquelle se trouve la société Pacifica UGS ainsi que de M. H C et de son assureur, la MACIF,
— condamné in solidum la compagnie Assurances Fédérales E, aux droits de laquelle se trouve la société Pacifica UGS, M. H C et la MACIF à payer aux consorts B une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie Assurances Fédérales E, aux droits de laquelle se trouve la société Pacifica UGS, d’une part, et M. H C et la MACIF, d’autre part seront tenus au paiement à parts égales des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
— condamné in solidum la compagnie Assurances Fédérales E, aux droits de laquelle se trouve la société Pacifica UGS, M. H C et la MACIF aux dépens
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne in solidum monsieur H C et la MACIF à payer':
° aux consorts B en leur qualité d’héritiers d’AH-AI B les sommes de
*5000€ au titre de ses souffrances
*30,50€ au titre des frais restés à charge
*5929,57€ au titre des frais funéraires,
° à Mme F B la somme de 30'000 € en réparation de son préjudice d’affection suite au décès de sa fille
° à M. A B la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice d’affection suite au décès de sa soeur
Dit que madame F B et monsieur A B bénéficient d’un droit à indemnisation de leurs préjudices résultant des atteintes à leurs personnes suite à l’accident à l’encontre de monsieur C, de la MACIF et de la société Pacifica UGS
Condamne in solidum la société Pacifica UGS venant aux droits de la compagnie Assurances Fédérales E, M. H C et la MACIF à payer, déduction faite des provisions précédemment allouées :
° à Mme F B les sommes de :
*20000€ en indemnisation de son préjudice d’affection suite au décès de son mari
*190222,83€ en indemnisation de son préjudice économique
*13856,62€ en indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux
*1455,57€ en remboursement de ses préjudices matériels
°monsieur A B les sommes de
*20000€ en indemnisation de son préjudice d’affection suite au décès de son père
*59640€ en indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux
*293€ en remboursement de son préjudice matériel
°monsieur Y B une somme de 20000€ en indemnisation de son préjudice d’affection suite au décès de son père
Constate que le préjudice économique de monsieur A B suite au décès de son père évalué à 26628,47€ a été réglé par les provisions antérieurement versées à hauteur de 30000€ et qu’aucune somme n’est plus due
Y ajoutant
Rejette la demande de monsieur Y B au titre du préjudice économique suite au décès de son père
Condamne monsieur C et la MACIF à payer à madame F B, monsieur Y B et monsieur A B indivisément une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur C et la MACIF aux dépens d’appel
Accorde droit de recouvrement à la SELARL Dauphin et Mihajlovic dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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