Confirmation 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 juin 2013, n° 12/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 novembre 2011, N° 10/11643 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE |
Texte intégral
R.G : 12/02893
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 29 novembre 2011
RG : 10/11643
XXX
UNION NATIONALE DES CENTRES
C/
D
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Juin 2013
APPELANTES :
UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (dite UCPA),
venant au lieu et place du Centre Equestre
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE,
avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE,
avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Melle G D
XXX
XXX
représentée par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT,
avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
XXX
XXX
représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2013
Date de mise à disposition :
23 Mai 2013 prorogée au 06 Juin 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle M-N, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle M-N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 24 juin 2009, madame G D a fait une chute de cheval, alors qu’elle se trouvait au centre équestre de l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR « UCPA » de K L.
Par un acte d’huissier en date du 3 août 2010, madame D a saisi le tribunal de grande instance contre le centre équestre UCPA et son assureur AXA FRANCE IARD pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil.
Elle demandait avant dire droit une mesure d’expertise, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame D a assigné en déclaration de jugement commun la mutuelle des HOSPICES CIVILS DE LYON. La caisse primaire d’assurance maladie du RHONE, venant aux droits de la mutuelle des HOSPICES CIVILS DE LYON, est intervenue à l’instance pour demander la condamnation in solidum du centre équestre et de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 21 654,46 euros au titre des prestations servies ainsi qu’une somme de 966 euros en application de l’article L 376-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR « UCPA » est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place du centre équestre UCPA de K L, non doté de la personnalité juridique. Elle a soulevé la nullité de l’assignation, ainsi que l’absence de responsabilité.
L’UCPA et la compagnie AXA FRANCE IARD se sont opposées aux demandes et ont sollicité la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 29 novembre 2011, le tribunal a, rejeté la demande de nullité de l’assignation, déclaré l’UCPA responsable contractuellement des préjudices subis par madame D, ordonné une expertise médicale confiée au docteur A, et condamné in solidum l’UCPA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à madame D, la somme de 5 425 euros à titre de provision et celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a retenu que le responsable du centre avait commis une faute en faisant le choix d’un cheval trop grand et nerveux pour une cavalière inexpérimentée, et que le moniteur avait commis une faute en n’interrompant pas l’exercice en cours, après une chute, vu les signes évidents d’énervement.
L’appel de l’UCPA et de la société AXA FRANCE IARD est du 13 avril 2012.
Vu les conclusions des appelants N°4 en date du 8 octobre 2012, tendant à l’infirmation du jugement,
— principalement à l’irrecevabilité de l’assignation, qui n’a pas articulé ce qui pourrait constituer un manquement à une obligation de moyens.
— subsidiairement, à son absence de faute, alors que madame D avait choisi elle-même de s’inscrire en « galop 3 », après avoir suivi les phases « galop1 » et « galop 2 »; qu’elle n’était pas débutante; que le cheval âgé de 10 ans n’était pas nerveux; qu’il était monté pour les exercices des débutants en « galop1 » et « galop 2 »; qu’il n’est pas démontré que le cheval ait été trop grand, ce qui ne pourrait relever que de l’appréciation d’un expert; que le moniteur n’a pas commis de faute, en l’incitant à remonter en selle après une chute.
— très subsidiairement, en cas de demande de madame D, à l’instauration d’une expertise pour savoir dans quelle mesure la chute peut avoir pour cause une taille excessive du cheval.
— encore plus subsidiairement, au constat de ce que la procédure n’a été engagée que 14 mois après, sans aucune démarche préalable auprès de l’UCPA et à l’absence de lien de causalité entre la chute et les dommages invoqués.
Vu les conclusions N°2 de madame D, tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, à la condamnation in solidum du Centre Equestre UCPA de K L et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose notamment que les faibles compétences d’un cavalier au niveau galop 2 ( sur une échelle de 1 à 9) permettent de le qualifier de débutant.
Elle ne conteste pas que le cheval ait été dans des circonstances normales doux et gentil, mais que, en l’espèce, les chevaux étaient tous très nerveux, n’ayant pas l’habitude du lieu où s’est déroulé l’exercice.
Elle conclut que si la séance s’était déroulée avec des chevaux adaptés au niveau des cavalières, dans un lieu sécurisé et avec un professeur au comportement professionnel adapté, sa chute aurait pu être évitée.
Quant au lien de causalité entre la chute et le dommage corporel, ce lien, au vu des attestations et des pièces médicales est certain.
Vu les conclusions de la CPAM du RHONE, en date du 4 mars 2013, tendant à la confirmation du jugement, à l’entière responsabilité de l’UCPA et à la condamnation in solidum de centre équestre UCPA de K L et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes:
— 23104,21 euros au titre des prestations servies
— 997,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
L’UCPA et la société AXA FRANCE IARD concluent que la demande est irrecevable, madame D s’étant bornée dans son assignation à invoquer l’article 1147 du Code civil sans articuler ce qui pourrait constituer un manquement à une obligation de moyens.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a constaté qu’en cours de procédure madame D avait procédé à une régularisation en développant l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rappelé qu’en application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne pouvait être prononcée que si celui qui l’invoque prouve le grief que cette nullité lui cause et que l’UCPA et la société AXA France IARD ne précisaient pas le grief subi du fait de la nullité invoquée; devant la cour, cette précision n’est toujours pas apportée. Le jugement sera confirmé.
SUR LES CONCLUSIONS DE MADAME D TENDANT VOIR LE CENTRE ÉQUESTRE UCPA DE K L ENTIÈREMENT RESPONSABLE ET LE VOIR CONDAMNÉ, ALORS QUE CE CENTRE N’EST PAS DOTÉ DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE.
A l’audience l’UCPA et la société AXA FRANCE IARD ont déclaré qu’elles en voyaient pas d’inconvénient à cette erreur, dans la mesure où ces conclusions constituent une réponse aux conclusions de l’UCPA.
Il convient de constater que comme l’a noté le jugement, l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR « UCPA » est intervenue volontairement aux lieux et place du CENTRE EQUESTRE UCPA DE K L non doté de la personnalité morale et que les demandes de madame D sont en conséquence bien dirigées contre l’UCPA.
SUR LA RESPONSABILITE DE L’UCPA
Un centre équestre qui donne des leçons d’équitation est tenu d’une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et il ne peut être déclaré responsable de la chute de l’un d’eux que s’il a manqué à son obligation de prudence et diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l’animal. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute du centre équestre.
La chute s’est produite le 24 juin 2009; madame D était alors âgée de 31 ans et elle était détentrice du galop 1 et du galop 2: elle n’était pas une débutante.
Le descriptif du stage suivi pour le galop 3 n’est pas produit aux débats.
Trois personnes ont décrit les conditions dans lesquelles la leçon avait été donnée ce jour là:
Madame Y, amie de madame D et participante au stage.
Madame Z, autre participante, et monsieur I B, le moniteur.
Madame Z décrit l’accident de la manière suivante: 'Lors du dernier cours de la saison 2008/2009, notre moniteur I, nous a emmenés en sortie extérieure au fort de St L, adjacent au centre UCPA. I était à pied comme pour les cours en manège. Nous avons emprunté le chemin conduisant à un grand pré bordé de haies. Nous avancions à petite allure le long de la haie lorsque le cheval de G D a fait un brusque écart provoquant la chute de la cavalière. J’ai eu l’impression qu’un bruit, peut-être un oiseau dans les buissons avait effrayé la monture. Le moniteur est resté un moment avec G car elle avait heurté assez violemment le sol mais elle s’est relevée rapidement. I lui a proposé de remonter en selle comme il le fait à chaque fois qu’il y a une chute et que le cavalier semble indemne. G est remontée à cheval. Le cours a continué…'
Sur ces faits, madame Y diffère légèrement dans la mesure où elle déclare que la chute a eu lieu au début du cours dans un virage; que les chevaux étaient effrayés et excités; elle déclare cependant et sur ce point, il y a concordance des deux témoignages: 'Celui de G a eu peur d’un bruit et a fait un brusque écart. Celle-ci a été projetée violemment au sol. Elle en a même perdu ses lunettes sans s’en rendre compte alors même qu’elle est myope'. Ce témoin déclare que le moniteur était au milieu du pré; qu’il n’a pas vu tomber la cavalière et n’a pas pris conscience de la chute. Et il affirme que 'I a demandé à G de remonter sur ce cheval alors qu’elle n’y tenait pas particulièrement. Elle pleurait et avait l’air sonnée. Dès que I a tourné le dos, G est redescendue de cheval tellement elle avait peur et mal. I l’a alors prié de remonter une seconde fois…'
Monsieur I B a attesté des points suivants:
— 'nous avons travaillé dans une prairie du parc, démarrant la séance en reprise au pas, puis au trot suivant un circuit sous forme de rectangle clôturé d’arbres.
Alors que les cavaliers évoluaient à l’allure du trôt, G D tombe en perdant l’équilibre suite à un écart de son cheval 'Lulu'. Je vois sa chute qui n’est ni violente, ni spectaculaire. Je viens immédiatement la voir, je la laisse souffler et un peu reprendre ses esprits. Je lui demande comment elle se sent et s’il faut appeler les pompiers. Elle me dit qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les pompiers. Je lui propose de remonter doucement pour ne pas rester sur une chute. Elle remonte et je tiens son cheval pour la rassurer puis je continue la séance.
G décide finalement de descendre de son cheval, l’appréhension aidant, et d’attendre la fin de la séance.'
La chute a donc eu lieu en début de séance, alors que les chevaux se suivaient le long de la haie du champ, le cheval 'Lulu’ a fait un écart à cause d’un bruit, (oiseau'), et madame D n’a pas pu éviter la chute.
Il résulte des pièces versées aux débats que le cheval 'Lulu', n’était pas un cheval particulièrement fougueux, étant déjà âgé de 10 ans. Il n’est pas fautif pour un centre équestre de choisir, pour chacune des séances, le cheval de chacun des participants, et de ne pas adapter le hauteur du cheval à la hauteur du cavalier. Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise sur ce point. Il n’est pas plus fautif pour le moniteur de se placer au centre du pré pour voir évoluer le groupe de cavalier.
Il est d’usage au surplus, dans le cas d’une chute, d’inviter la personne à remonter sur le cheval, dans la mesure où elle n’apparaît pas blessée. Madame D, âgée de 31 ans, pouvait parfaitement s’exprimer pour ne pas remonter en selle; d’ailleurs madame Y déclare qu’elle-même est également tombée ce jour là sans prétendre qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’attention du moniteur.
Il est établi par la déclaration de monsieur B que la séance était une séance de fin d’année, et que madame D avait travaillé antérieurement sous les instructions de monsieur B.
Monsieur B a déclaré: 'Thème de la séance: travail en extérieur'. A l’occasion de cette séance de fin d’année et à la demande de mes cavaliers, nous sommes partis travailler en extérieur dans le parc du fort.
L’objectif de cette séance était le travail en autonomie et terrain varié, thème du programme du galop 4 et donc en cohérence avec un groupe de niveau galop 3 préparant le galop 4.'
Il s’évince de cette précision que le groupe et madame D était de niveau galop 3 et en conséquence que les cavaliers et notamment madame D n’avait pas le diplôme fédéral d’équitation niveau 3 délivré par la Fédération française d’équitation attestant du niveau du cavalier. Or le GALOP 3 prévoit que le cavalier est 'capable de diriger sa monture aux trois allures, sur des sauts isolés ou en terrain varié'.
Le niveau 4 définit le cavalier 'possédant une bonne connaissance de l’entretien, des besoins, de la locomotion et du comportement de sa monture, doit être autonnome aux trois allures, en terrain varié, et dans l’enchaînement de sauts.'
Or, monsieur B a défini ainsi l’objectif de la séance: 'était le travail en autonomie et terrain varié, thème du programme du galop 4 et donc en cohérence avec un groupe de niveau galop 3 préparant le galop 4.'
Force est de constater que le centre équestre, en l’absence du diplôme galop 3 a anticipé en faisant participer madame D a un cours du programme du galop 4 et que ce faisant, il a commis une imprudence, en ce sens qu’il a pris le risque que les cavaliers n’aient pas encore acquis une maîtrise suffisante; la chute est en relation avec la perte d’équilibre au moment où le cheval a fait un écart, circonstance prévisible même pour un cheval réputé 'gentil’ et 'agréable avec un bon caractère.'
Le jugement, qui a déclaré l’UCPA responsable des préjudices subis par madame D à la suite de l’accident de cheval survenu le 24 juin 2009 doit être confirmé.
SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES DOMMAGES INVOQUÉS ET LEUR IMPUTATION À LA CHUTE.
La chute a eu lieu le 24 juin 2009.
Madame D s’est présentée dès le lendemain à l’hôpital E F à C; le docteur X a relaté que la consultation était en relation avec une 'chute de cheval hier au soir avec traumatisme en deux temps d’abord de la région sacrée puis du rachis cervical'. Une radio été faite et il a été constaté une entorse cervicale C4-C5 avec angulation antérieure… Un scanner a été réalisé et il a été constaté l’entorse grave C4-C5 sans élément fracturaire associé mais un élément herniaire de petite taille d’aillure protrusive.
Au mois de juillet, il a été réalisé une IRM du rachis cervical et une intervention chirurgicale a été effectuée avec l’indication de la chute de cheval.
Plusieurs témoins attestent de ce que dès son arrivée à son domicile, madame D, le jour même de la chute, s’est plainte d’une raideur au niveau du cou, ce qui ne lui a pas permis d’effectuer la manoeuvre pour garer son véhicule.
Il est en conséquence démontré qu’à la suite de la chute de cheval, madame D s’est plainte d’une raideur au cou. Pour le surplus, il appartiendra au médecin expert désigné, qui a reçu la mission d’analyser ' l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur'.
Il n’y a pas lieu de donner acte à l’UCPA de ses plus expresses réserves du chef du lien de causalité, ses réserves n’étant pas constitutives de droit, en l’état de la procédure.
SUR LA PROVISION
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solicum l’UCPA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à madame D la somme de 5 425 euros à titre de provision.
SUR L’EXPERTISE
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de madame D.
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 23 104,21 EUROS AU TITRE DES PRESTATIONS SERVIES.
Cette demande est prématurée, en l’absence du rapport d’expertise qui doit se prononcer sur la relation de causalité entre les soins et la chute de cheval. Cette caisse sera renvoyée devant le premier juge.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’UCPA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à madame D la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance.
L’UCPA et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à madame D la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, la somme de 997 euros d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’UCPA et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, dit que la raideur du cou ressentie le jour même de la chute du 24 juin 2009 est en relation avec cette chute et qu’il appartiendra à l’expert désigné de remplir la mission qui lui a été donnée de se prononcer sur la relation de causalité entre les soins et la chute de cheval.
Dit n’y avoir lieu de donner acte à l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR « UCPA » et à la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs réserves.
Réserve la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médical et renvoie son examen au tribunal dans le cadre de la liquidation du préjudice de madame D ;
Condamne in solidum l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR « UCPA » et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à madame G D la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 997 euros d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR « UCPA » et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de madame G D et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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