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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 mai 2015, n° 15/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00280 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 192
R.G : 15/00280
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
C/
Mme E F épouse A
SCP K-Y-K Z-X-Z
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2015, devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 05 Mai 2015, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER), représentée par ses co-gérants
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Nicole BEAUDOIN, Plaidant, avocat au barreau de DU MANS
INTIMÉES :
Madame E F épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît GEORGE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Christophe BUFFET, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
SCP K – Y – K-Z – X – Z prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles DAUGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me KUHN MASSOT, Plaidant, avocat
*****
Par requête en date du 9 janvier 2015, la SAFER Maine Ocean a formé une demande en réparation d’une omission de statuer résultant d’un arrêt rendu par cette cour le 18 novembre 2014.
La SAFER demande à la cour de :
constater que l’arrêt a omis de statuer sur la demande de partage de responsabilité formée par la SAFER ;
dire que la part de responsabilité de la SAFER sera réduite à un tiers ;
constater que l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme A ;
dire que le montant de ces dommages et intérêts est de 163.165,68 € ;
débouter Mme A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisser les dépens à la charge du trésor public.
La SCP K- Y-K-Z-X-Z, notaires associés demande de rectifier le dispositif de l’arrêt en condamnant in solidum ladite SCP et la SAFER à titre de dommages et intérêts à Mme A la somme de 163.165,68 € au lieu de 163.195,68 € comme indiqué par erreur dans l’arrêt du 18 novembre 2014.
Sur la requête en omission de statuer, elle demande de débouter la SAFER Maine Océan de sa demande dès lors que l’arrêt n’est entaché d’aucune omission.
Mme E H épouse A demande de déclarer la SAFER non recevable et en tout cas non fondée dans ses demandes et l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
Le calcul opéré par la cour pour déterminer le montant des dommages et intérêts à allouer à Mme A pour l’indemniser d’une perte de chance fixée à 99,99 % est manifestement entaché d’une erreur matérielle puisque la somme fixée est supérieure au taux plein du préjudice qui est de 163.182,00 €.
En conséquence, il convient de calculer ainsi le préjudice résultant de la perte de chance :
163.182,00 € : (99,99/100) = 163.165,68 €.
Le dispositif de l’arrêt sera ainsi rectifié.
— Sur l’omission de statuer :
La SAFER Maine Océan fait grief à l’arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande tendant à voir sa part de responsabilité réduite à un tiers.
La SCP K- Y-K-Z-X-Z fait valoir que la cour a implicitement tranché cette question en condamnant in solidum la SAFER avec elle à réparer l’entier dommage de l’intimée.
En outre, cette demande de partage de responsabilité serait nouvelle en appel et en conséquence la requête en omission de statuer qui tend à réintroduire cette demande elle-même irrecevable.
Cependant, cette demande bien que présentée pour la première fois en appel n’est pas nouvelle au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, car elle était virtuellement comprise dans la demande principale de la SAFER formée en première instance, à savoir débouter Mme A de sa demande d’indemnisation à son égard.
La demande formée par la SAFER de ne retenir qu’un tiers de responsabilité à son encontre est fondée sur le moyen suivant :
Après avoir à titre subsidiaire estimé que les chances de Mme A de recouvrer la totalité de sa créance étaient très faibles et les avoir évaluées à 25 %, la SAFER soutenant que Mme A n’avait donné aucun instruction pour connaître la date de la vente et donner ainsi plein effet à sa saisie, en conclut que si sa responsabilité devait être retenue pour partie elle ne pourrait qu’être partagée avec celle du notaire et de Mme A elle-même.
Cependant, aucune faute n’est établie à l’encontre de Mme A qui n’a pas eu connaissance par la faute du notaire et de la SAFER de l’identité du véritable acquéreur et ainsi pratiquer une saisie conservatoire avant la date de la réitération de la vente.
En outre, la SAFER, à l’appui de sa demande de détermination dans ses rapports avec le notaire de sa part contributive dans la réparation du dommage, n’a fourni aucun élément qui permettait à la cour de fixer cette part de manière disproportionnée au profit ou au détriment de l’un ou l’autre des coobligés in solidum ;
En conséquence, dans leurs rapports entre eux cette part sera fixée à 50 %.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 18 novembre 2014,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt en ce sens
' Condamne in solidum la SCP K- Y- Z et X-Z, notaires associés à Chartres, et la SAFER Maine Océan, à payer à titre de dommages et intérêts à Mme E F épouse A la somme de 163.165,68 € avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt’ au lieu de '163.195,68 €';
Fait droit à la demande d’omission de statuer formée par la SAFER Maine Océan ;
Dit que dans leurs rapports de coobligés la SAFER Maine Océan et la SCP K-Y-K-Z-X-Z devront contribuer chacun à concurrence de 50 % au montant de l’obligation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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