Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2012, n° 10/01015
TGI Grenoble 7 janvier 2010
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 décembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de responsabilité pour les désordres

    La cour a estimé que l'appelante avait manqué à ses obligations de conseil et d'information, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Rejeté
    Partage de responsabilité

    La cour a jugé que la responsabilité de l'appelante était pleinement engagée et ne pouvait être limitée comme demandé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas d'un préjudice distinct non couvert par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Absence de responsabilité

    La cour a confirmé qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à son encontre.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a estimé que l'architecte ne justifiait pas d'un préjudice distinct non couvert par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Absence de responsabilité

    La cour a confirmé qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à son encontre.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a estimé que l'entrepreneur ne justifiait pas d'un préjudice distinct non couvert par les intérêts de retard.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 18 déc. 2012, n° 10/01015
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/01015
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 janvier 2010, N° 06/03418

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2012, n° 10/01015