Infirmation partielle 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 déc. 2012, n° 10/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 janvier 2010, N° 06/03418 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE c/ S.A.S. ALPAGEL MIKO, S.A.S. GAP FROID |
Texte intégral
R.G. N° 10/01015
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ET MIHAJLOVIC
la SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 18 DECEMBRE 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 06/03418)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 07 janvier 2010
suivant déclaration d’appel du 01 Mars 2010
APPELANTE :
S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me GRANGEON), avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMES :
S.A.S. ALPAGEL MIKO, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Z-pierre AOUDIANI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me BOMPARD, plaidant
Monsieur Z-A X
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND Herve-Z, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Laure BELLIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me SABATIER, plaidant
S.A.S. GAP FROID, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par
la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me FAVET
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2012,
Monsieur Régis CAVELIER, Président, en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Alpagel Grenoble, qui exploite des locaux dans une zone d’activités artisanales et professionnelles à Échirolles, a procédé dans le courant de l’année 2001 à une extension de ses bâtiments avec mise en place d’un groupe froid complémentaire.
L’installation du groupe frigorifique a été réalisée par la société Générale Frigorifique Provençale, aux droits de laquelle se trouve la société Axima Réfrigération France, sous-traitante de la société Gap Froid.
La maîtrise d''uvre a été confiée à M. X, architecte.
Postérieurement à la réalisation de ces travaux, la société d’expertise comptable Sovec, dont les locaux professionnels sont situés sur le tènement voisin, s’est plainte de nuisances sonores provenant des appareils frigorifiques installés par la société Alpagel Grenoble.
La société Sovec a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble.
Par ordonnance du 20 août 2002 le tribunal de commerce a nommé M. Y en qualité d’expert judiciaire, lequel a conclu, aux termes de son rapport du 20 juin 2003, à l’existence de nuisances sonores anormales.
Suite à ce rapport la société Sovec a assigné la société Alpagel Grenoble devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir sa condamnation à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire et à lui rembourser le coût des travaux déjà effectués par ses soins.
La société Alpagel Grenoble a dénoncé cette assignation à M. X et à la société Générale Frigorifique Provençale aux fins d’être garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 26 novembre 2004 le tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action récursoire formée par la société Alpagel Grenoble à l’encontre de M. X et de la société Générale Frigorifique Provençale et a renvoyé l’affaire principale et les appels en garantie devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
La société Sovec a formé un contredit à ce jugement.
Par arrêt du 25 mai 2005, la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a déclaré ce contredit recevable et bien fondé en ce qui concerne l’affaire principale et a évoqué le fond de l’affaire. Elle a confirmé la décision du tribunal de commerce concernant le renvoi de l’appel en garantie formé par la société Alpagel Grenoble à l’encontre de M. X et de la société Générale Frigorifique Provençale devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par arrêt du 29 juin 2006, la cour d’appel a homologué le rapport d’expertise de M. Y, dit que la société Alpagel Grenoble devait entreprendre à ses frais les travaux préconisés par l’expert et désigné celui-ci pour veiller au bon déroulement des travaux, décider de l’opportunité de la pose de ventilateurs supplémentaires et certifier l’exécution des travaux effectués.
Par acte du 28 juillet 2006 la société Alpagel Grenoble, qui a effectué les travaux ordonnés par la cour d’appel pour un montant de 221'379,79€, a assigné M. X et la société Générale Frigorifique Provençale, aux fins de les voir condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, devant le tribunal de grande instance de Grenoble qui, par jugement du 7 janvier 2010, a :
— condamné la société Gap Froid, la société Axima Réfrigération France et M. X in solidum à lui verser la somme de 179'397,79€ sous réserve de la TVA qui devra, le cas échéant, être déduite de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— dit que la société Axima Réfrigération France devra relever et garantir la société Gap Froid de cette condamnation, laquelle sera supportée à titre définitif par la société Axima Réfrigération France à hauteur de 70 % et de M. X à hauteur de 30 %,
— condamné la société Gap Froid, la société Axima Réfrigération France et M. X in solidum à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Alpagel Grenoble de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Gap Froid, la société Axima Réfrigération France et M. X in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise,
— dit que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront supportés à titre définitif par la société Axima Réfrigération France à hauteur de 70 % et de M. X à hauteur de 30 %.
Par acte du 1er mars 2010 la société Axima Réfrigération France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 30 juin 2010 et le 3 septembre 2010, la société Axima Réfrigération France demande à la cour, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1147 du code civil, de :
— à titre principal
+ réformer le jugement entrepris,
+ dire qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre concernant les désordres allégués par la société Sovec,
+ débouter la société Alpagel Grenoble de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire que compte tenu du partage de responsabilité retenu par l’expert elle ne saurait être condamnée à relever la société Alpagel Grenoble que dans une limite maximale d’un tiers du coût total des travaux de réparation chiffrés à la somme de 221'397,79 €,
— en toute hypothèse, débouter la société Gap Froid de son action récursoire à son encontre et condamner la société Alpagel Grenoble ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— en écartant le rapport d’expertise sans justifier les raisons factuelles ou juridiques de son choix, le tribunal a privé son jugement de motivation. C’est à juste titre que l’expert a exclu sa responsabilité dans la survenue des désordres. Elle n’était que le sous-traitant de la société Gap Froid et en cette qualité elle n’a fait que répondre à la demande de devis que lui avait faite l’entrepreneur principal. En sa qualité de sous-traitant de la société Gap Froid elle n’avait, comme l’a estimé à tort le tribunal, pas à se substituer à l’architecte en faisant notamment mention dans son plan intitulé « implantation de matériel » d’aménagements de nature à limiter le bruit de plafond d’une installation. Il ne lui appartenait pas non plus de mettre en garde l’architecte. C’était à ce dernier d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la réglementation des installations classées et la norme à respecter en matière de nuisances sonores. Il ne pouvait pas lui être demandé, en sa qualité de sous-traitant, dont l’étendue et le montant des prestations sont limités par le cahier des charges qui lui est donné par l’entrepreneur principal, de se comporter comme un bureau d’études ou un maître d’oeuvre. Son devoir de conseil doit être apprécié au regard de son activité limitée de fourniture des groupes de froid. Les pièces versées aux débats permettent de constater qu’elle a parfaitement rempli l’ensemble de ses obligations. Elle l’a expressément précisé dans son devis les caractéristiques des deux centrales frigorifiques. En apportant ces précisions elle a attiré l’attention du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre sur le niveau sonore des installations. L’architecte et le maître d’ouvrage étaient parfaitement informés de l’implantation géographique des groupes de froid et donc à même d’apprécier l’impact sonore de ces derniers. Elle a clairement défini la limite de ses prestations en excluant explicitement de son devis l’isolation phonique de la salle des machines et les mesures acoustiques et constats éventuels d’huissier, ces prestations restant à la charge du maître d’ouvrage.
— La société Alpagel est une entreprise spécialisée du froid qui connaît parfaitement la gène qu’occasionnent ces installations pour son voisinage et la réglementation spécifique régissant les émergences sonores de ses ouvrages. Elle ne peut pas être considérée comme un simple profane en matière de nuisances des installations frigorifiques. C’est elle qui a choisi l’installation et défini la commande. Elle avait une connaissance de la réglementation spécifique applicable qu’elle n’a jamais cru devoir fournir ni au maître d’oeuvre ni à l’entreprise générale. L’expert a donc considéré, à juste titre, que le maître de l’ouvrage était en partie responsable de son propre dommage. Le tribunal a totalement occulté l’avis de l’expert, mais la cour ne pourra faire de même.
— Si le sous-traitant doit conseiller l’entrepreneur principal dans sa spécialité, il n’en est pas de même si les deux parties sont d’égales compétences. La société Gap Froid est une entreprise de froid spécialisée dans l’installation de groupe frigorifique. Elle dispose donc de compétences techniques tout à fait équivalentes aux siennes puisqu’elle exerce dans le même secteur professionnel. Elle était dispensée à l’égard de la société Gap Froid du devoir de conseil et de l’obligation d’information. La société Gap Froid et mal fondée à se prévaloir d’un défaut d’obligation, d’information et de conseil de son sous-traitant.
Par conclusions du 9 novembre 2010 M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1382 du code civil, de :
— dire la société Axima Réfrigération France non fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré la responsabilité de la société Axima Réfrigération France,
— faire droit à son appel incident,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société Alpagel Grenoble et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— en tout état de cause
+ constater que la société Alpagel Grenoble connaît parfaitement la gêne qu’occasionnent ces installations et la réglementation spécifique régissant les émergences sonores de ses ouvrages et n’a de surcroît jamais cru devoir fournir de documentation d’exploitation de son installation initiale,
+ constater que la société Gap Froid et la société Axima Réfrigération France, qui ont fait le choix et dimensionné les organes de l’installation de froid ainsi que leur implantation étaient les plus à même d’apprécier la situation,
+ dire que tant la société Gap Froid que la société Axima Réfrigération France ont manqué à leur obligation de conseil à laquelle elles sont tenues et plus particulièrement s’agissant des contraintes particulières d’isolation acoustique,
+ dire qu’il appartenait à ces sociétés, qui ne sont pas des exécutants aveugles, d’évaluer précisément les contraintes acoustiques et d’en aviser le maître d’ouvrage afin de livrer un ouvrage conforme,
+ dès lors, si une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, elle ne pourrait être que minime, ne pouvant dépasser le quart du montant des travaux réalisés, le surplus des demandes de la société Alpagel Grenoble devant être rejeté,
+ en cette hypothèse, condamner la société Gap Froid et la société Axima Réfrigération France à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
+ condamner la société Axima Réfrigération France ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 décembre 2010 la société Alpagel Grenoble demande à la cour, sur le fondement des articles 1146, 1147, 1382 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 7 janvier 2010, sauf en ce qu’il a laissé à sa charge la somme de 42'000 € au titre des travaux de reprise,
— statuant à nouveau, condamner solidairement la société Axima Réfrigération France, la société Gap Froid et M. X au paiement de la somme de 221'397,79 €, montant des travaux qu’elle a exécutés conformément à l’arrêt du 29 juin 2006, à compter du 23 mai 2007, date du dépôt du rapport d’expertise de M. Y, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— condamner solidairement la société Axima Réfrigération France, la société Gap Froid et M. X au paiement de la somme de 10'000 € pour résistance abusive,
— condamner solidairement la société Axima Réfrigération France, la société Gap Froid et M. X à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la société Générale Frigorifique Provençale avait en charge la conception et la réalisation du chantier, en sous-traitance de la société Gap Froid. Elle a établi le plan d’implantation du matériel. Cette implantation a été réalisée à proximité immédiate de la limite de propriété de la société Sovec sans aucune mention des aménagements à envisager pour limiter le bruit des appareils fournis. Il lui appartenait, en concertation avec l’architecte, d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les possibles nuisances sonores. Il lui appartenait de prévoir les installations à même de limiter les nuisances ou de prévoir des matériels peu bruyants. Un changement d’implantation était aussi envisageable pour conserver le matériel prévu. Aucune proposition ne lui a été faite sur ces différents points. Il lui appartenait de faire le choix du matériel le mieux adapté en fonction des propositions de la société Générale Frigorifique Provençale ; elle n’a pas été mise en mesure de faire un choix conforme et éclairé. Contrairement aux allégations de la société Axima Réfrigération elle est profane en matière de groupe frigorifique. Elle n’a pas la compétence pour choisir les matériels les mieux adaptées à son activité. Le tribunal a justement rappelé que le sous-traitant est tenu d’un devoir d’information à l’égard du maître de l’ouvrage, même s’il n’est pas lié par un contrat avec celui-ci, qu’il se doit de l’alerter sur les risques qu’il prend en choisissant une solution technique insuffisante ou inadéquate et qu’il doit attirer l’attention de l’architecte et de l’entrepreneur principal sur les risques d’une construction et que tout manquement à cette obligation constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité quasi délictuelle.
— Le tribunal a mis à sa charge une somme de 42'000 € correspondant à la part du coût des travaux et du matériel qu’elle aurait dû financer si des dispositions utiles avaient été prises à l’origine. Ces dispositions concernent le choix du matériel. Aucune proposition ne lui a été faite en ce sens. Il est donc faux de dire qu’elle aurait fait une économie en choisissant des appareils bruyants. Le surcoût de l’installation doit donc rester à la charge de la société Axima Réfrigération.
— L’architecte était en charge de la direction et de l’exécution des travaux. À ce titre il était tenu d’un devoir de conseil à son égard. Il se devait de travailler en lien étroit avec la société Générale Frigorifique Provençale. Il a manqué gravement à son devoir de conseil et son obligation d’information à son aide. Elle a acquis un site d’exploitation déjà existant avec divers groupes de production de froid qui étaient déjà installés. La société Générale Frigorifique Provençale et l’architecte ne sont intervenus que pour procéder à une extension du bâtiment avec mise en place des installations de production de froid complémentaire. Elle ne disposait pas des documents d’exploitations initiaux qui ne lui ont pas été réclamés par l’architecte. Il appartenait à l’architecte et à la société Générale Frigorifique Provençale de procéder aux vérifications qui s’imposaient dans le cadre de leur mission. C’est l’architecte qui a été à l’initiative du choix du matériel sur les conseils de la société Gap Froid.
— Les mêmes griefs que ceux formulés à l’encontre de l’architecte et de la société Générale Frigorifique Provençale peuvent être reprochée à la société Gap Froid.
Par conclusions du 3 janvier 2011, la société Gap Froid demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— constater que, tant le rapport de M. Y du 10 décembre 2003 que celui du 23 mai 2007, lui sont radicalement inopposables,
— dire, en conséquence, irrecevables les demandes, tant de M. X que de la société Alpagel Grenoble à son encontre sur la base de rapports d’expertise qui lui sont inopposables,
— dire, en toute hypothèse, que M. X, qui ne peut rechercher sa responsabilité que sur le seul fondement de la responsabilité quasi délictuelle, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute qui lui est imputable et qui serait à l’origine des désordres,
— débouter M. X de ses demandes tout aussi irrecevables que non fondées,
— dire que la société Alpagel Grenoble ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dommages qu’elle allègue à son encontre,
— réformer le jugement du tribunal en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner M. X et la société Alpagel Grenoble à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
+ débouter la société Axima Réfrigération France de son appel principal et la société Alpagel Grenoble ainsi que M. X de leurs appels incidents,
+ dire qu’une part de responsabilité doit être laissée à la charge de la société Alpagel Grenoble, maître d’ouvrage, en raison des manquements qui lui sont imputables et qui ont été relevés par l’expert judiciaire,
+ dire que la responsabilité essentielle et quasi exclusive des désordres incombe à M. X en raison de ses carences mises en évidence par l’expert judiciaire dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre,
+ dire que seule une part de responsabilité tout à fait minime et résiduelle pourrait être laissée à sa charge,
+ condamner M. X à la relever et garantir de la quasi-totalité des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
+ condamner la société Axima Réfrigération France responsable de plein droit à son égard des désordres à l’indemnisation desquels celle-ci pourrait être tenue à la relever et garantir des condamnations qui seraient susceptibles de rester à sa charge,
+ confirmer en toutes hypothèses le jugement du tribunal en ce qu’il a limité à la somme de 179'397,79 €, dont devra être déduite la part afférente à la TVA, le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société Alpagel Grenoble,
+ débouter la société Alpagel Grenoble du surplus de ses demandes,
— condamner en toute hypothèse M. X et la société Axima Réfrigération France à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2012.
SUR QUOI
L’objet du litige est de déterminer qui doit prendre en charge les travaux de remise en état exécutés et payés par la société Alpagel Grenoble, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 juin 2006, et rendus nécessaires pour supprimer les nuisances sonores apparues à la suite de l’installation d’un nouveau groupe froid dans ses locaux.
Il est constant que le maître d’ouvrage dont les travaux ont causé un trouble de voisinage à un tiers peut obtenir des constructeurs les travaux de reprise nécessaires à l’utilisation conforme à la destination de l’ouvrage dès lors qu’il subit un dommage propre résultant des défauts de conception et d’exécution de ces travaux, qu’il peut recourir contre les constructeurs et leur assureur, s’il a été condamné à exécuter les travaux et qu’il ne peut, dans les rapports avec ceux-ci, conserver à sa charge une part d’indemnisation sans que soit caractérisée son immixtion fautive ou son acceptation délibérée des risques.
1-Sur l’inopposabilité des rapports d’expertise à la société Gap Froid
Bien que la société Gap Froid n’ait pas été appelée aux opérations d’expertise de monsieur Y, pas plus d’ailleurs que monsieur X et la société Axima Réfrigération pour l’expertise de bonne fin ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 juin 2006, les rapports déposés par l’expert ne lui sont pas inopposables dès lors qu’elle a pu en prendre connaissance et formuler toutes observations et qu’elle ne critique ni les constatations sur les nuisances sonores ni les préconisations ni les travaux réalisés, objet du recours.
2-Sur l’expertise, les nuisances et les travaux
Il convient de rappeler que l’expert Y s’est vu confier comme mission, par l’ordonnance du 28 août 2002, de procéder à des mesures acoustiques, dire si l’installation est conforme à la réglementation, décrire les nuisances constatées, dire qu’elles pourraient être les mesures à prendre pour un retour au respect de la réglementation et recueillir les éléments de préjudices de la société Sovec.
L’expert n’ayant pas eu pour mission de donner son avis sur l’origine de nuisances sonores, et donc sur leur imputation et leur responsabilité, il ne saurait être reproché au tribunal, comme le fait l’appelante, d’avoir occulté son avis, ce qui, selon elle, priverait le jugement de toute motivation, alors que la juridiction a été saisie pour trancher ces points et qu’au surplus elle n’est nullement liée par les conclusions du technicien.
L’expert Y, qui n’est contredit par aucune partie, a estimé, suite à ses mesures acoustiques, que le personnel de la société Sovec est soumis à des niveaux sonores qui dépassent les niveaux admis (plus de 55 dB (A) au lieu de 45 dB(A)). Le bruit se manifeste de manière continue sous la forme d’un bruit complexe, comprenant à la fois le bruit mécanique d’un compresseur tournant à grande vitesse (3000 tours/minutes) et celui des aéroréfrigérants, ventilateurs pulsant l’air au travers du condenseur chargé de refroidir le liquide réfrigérant. Ce bruit est constant, 24h/24.
Relativement aux mesures à prendre, l’expert a estimé que si l’on voulait respecter la réglementation, il faudrait abaisser l’émergence de l’ensemble de l’installation de 29 à 5 dB (A). Mais la société Sovec ayant déclaré se contenter de retrouver le niveau sonore existant préalablement à la nouvelle installation, il a considéré qu’il fallait réduire le niveau sonore de la nouvelle installation de 76 à 53 dB(A), ce niveau étant nécessaire de façon à ne pas augmenter le niveau sonore de l’ancienne installation. Il a alors préconisé la réalisation d’un encoffrement des installations nouvelles possédant un isolement de 23 dB(A) en bardage et double peau pour un coût estimé de 85000€ HT et hors honoraires de maîtrise d''uvre et frais de nouveaux ventilateurs.
A la suite de la décision de la cour d’appel du 29 juin 2006 qui a astreint la société Alpagel à réaliser les travaux, monsieur X et la société Axima Réfrigération, choisis par le maître d’ouvrage, ont décidé de séparer le groupe frigorifique en deux parties, la partie compresseur étant laissée à son emplacement actuel, la partie refroidissant le fluide frigorigène étant désactivé et, pour refroidir ce liquide, une batterie de groupes condenseurs tournant à très basse vitesse (donc moins bruyants) étant installée sur un plancher créé au dessus du groupe actuel.
Ces travaux, bien que ne correspondant pas aux recommandations de l’expert qui a estimé qu’il n’y avait ni justification technique de la solution retenue ni élément démontrant l’impossibilité technique de réaliser celle qu’il avait préconisée, ont été validés, les niveaux sonores exigés ayant été atteints.
3-Sur la responsabilité de monsieur X, architecte
Monsieur X a été chargé d’une mission de maîtrise d''uvre relative à l’extension des bâtiments de la société Alpagel Grenoble avec la mise en place d’un groupe froid. Ainsi que l’a retenu, à juste titre, le premier juge, il lui appartenait, compte tenu de la spécificité du projet, de rechercher la réglementation applicable en matière de bruit, de concevoir un projet respectueux de la réglementation et de proposer les solutions techniques évitant les nuisances sonores pour le voisinage.
Monsieur X se devait de tenir compte de l’implantation des nouveaux bâtiments. Ceux-ci ont été construits à 10 mètres de la limite de propriété avec au pied le groupe froid, alors que les bureaux de la société Sovec sont situés sur le terrain contigu juste en limite. Il se devait de vérifier que le positionnement des centrales frigorifiques, dont les caractéristiques lui ont été fournies par la société Générale Frigorifique Réfrigération, en particulier le niveau de pression acoustique de 57 dB (A) à 10 mètres pour le groupe condenseur, n’allait pas générer des nuisances sonores supplémentaires dépassant les normes pour les personnes occupant les locaux de la société Sovec. L’intervention de sociétés spécialisées ne saurait dès lors l’exonérer de sa responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage.
Monsieur X ne saurait utilement reprocher à la société Alpagel de ne pas lui avoir fourni la documentation d’exploitation de son installation initiale alors qu’il lui appartenait, en tant que professionnel investi d’une mission générale, de s’entourer de toutes les informations, y compris auprès du maître d’ouvrage, ce dont il s’est abstenu.
Ayant manqué à son devoir d’information et à sa mission, la responsabilité de monsieur X vis à vis de la société Alpagel Grenoble est incontestable.
4-Sur la responsabilité de la société Gap Froid
La société Gap Froid s’est vue confier par la société Alpagel le lot «'froid positif/froid négatif'» selon marché du 24 octobre 2001 pour un montant de 90740,09€.
Spécialisée en matière frigorifique elle avait un devoir d’information sur les risques de nuisances sonores susceptibles d’être provoqués par l’installation et une obligation de conseil sur le choix de l’implantation et des protections.
L’objectivation par l’expert des nuisances sonores démontrent qu’elle a manqué à ses obligations vis à vis de son cocontractant et qu’elle n’a pas livré une installation conforme aux normes.
Elle ne saurait utilement rejeter sa responsabilité, vis à vis du maître d’ouvrage, à raison des fautes commises par l’architecte dans la mesure où celles-ci ne présentent pas les conditions d’exonération de sa responsabilité. Par ailleurs, en tant que professionnel elle se devait, dans sa relation avec monsieur X, d’attirer son attention sur l’implantation du groupe.
Elle ne saurait non plus rejeter sa responsabilité, vis à vis du maître d’ouvrage, en arguant que c’est la société Générale Frigorifique Provençale qui a assuré la conception et la réalisation de cette opération alors qu’elle est titulaire du marché signé avec la société Alpagel et que le fait qu’elle ait procédé par «'copier-coller'» des documents de la dite société n’est pas opposable à son cocontractant.
5-Sur la responsabilité de la société Axima Réfrigération France
En qualité de sous-traitante de la société Gap Froid elle a une obligation de résultat vis à vis de celle-ci. Par contre il appartient à la société Alpagel de démontrer sa faute à l’origine des nuisances sonores.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que la société Générale Frigorifique Provençale, en sa qualité d’homme de l’art, était tenue d’un devoir d’information à l’égard du maître d’ouvrage, même si elle n’était pas liée par contrat avec lui et qu’elle devait l’alerter sur les risques qu’il prenait en choisissant une solution technique insuffisante ou inadéquate et devait attirer l’attention de l’architecte et de l’entrepreneur principal sur les risques de l’installation.
En l’occurrence la société Générale Frigorifique Provençale a produit un plan intitulé «'implantation du matériel'» sans faire mention d’aménagements de nature à limiter le bruit alors qu’elle connaissait le site et la proximité du fonds voisin et elle était la plus à même d’attirer l’attention du maître d’ouvrage et du maître d''uvre sur les nuisances sonores de matériels qu’elle connaît et installe régulièrement.
La société Axima Réfrigération France ne saurait rejeter sa responsabilité en arguant que le devis mentionne la pression acoustique de 57 dB (A) à 10 mètres dans la mesure où cette mention apparaît insuffisante à justifier du respect de son devoir de conseil.
Elle ne saurait non plus exciper des exclusions de responsabilité contenues au contrat en ce que ces clauses sont inopposables à la société Alpagel, non partie au contrat, et en ce que ne sont en cause ni le matériel installé, mais l’insuffisance des protections et l’implantation de l’installation, ni l’isolation phonique de la salle des machines ni les mesures acoustiques.
La responsabilité de la société Axima Réfrigération est dès lors engagée en raison de ses fautes commises à l’égard de la société Alpagel.
6-Sur la prétendue responsabilité de la société Alpagel
Aucun élément ne démontre que la société Alpagel s’est immiscée dans la conception et l’exécution des travaux et qu’elle a accepté délibérément les risques.
Dans son rapport d’expertise, monsieur Y avait estimé que la société Alpagel avait méconnu son rôle de maître d’ouvrage en ne fournissant pas à l’architecte les documents d’exploitation de son installation initiale. Cette abstention ne constitue ni une immixtion ni une acceptation des risques. Elle ne saurait être, par ailleurs, considérée comme fautive que si la société Alapgel s’était volontairement refusée à fournir des documents utiles et réclamés par l’architecte ce qui n’est pas établi.
Aucune part de responsabilité ne doit rester à la charge de la société Alpagel.
7-Sur les sommes dues à la société Alpagel
Il est établi par le rapport d’expertise et les pièces produites au débat que les travaux réalisés par la société Alpagel, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 29 juin 2006, se sont élevés à la somme de 221397,79€ HT.
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Alpagel ne pouvait pas être garantie de l’intégralité du coût des travaux et qu’elle devait garder à sa charge la part des travaux qu’elle aurait supportée si des dispositions avaient été prises à l’origine pour éviter les nuisances sonores, soit la somme de 42000€.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné monsieur X, la société Gap Froid, qui ont manqué à leurs obligations, et la société Axima Réfrigération France, qui a commis des fautes, à payer in solidum, en ce que ces manquements et fautes ont contribué au préjudice, à la société Alpagel Grenoble la somme de 179397,79€ avec intérêts au taux légal à compter de sa signification. La capitalisation sera ordonnée bien que la somme ait déjà été versée, eu égard à l’exécution provisoire.
8-Sur les recours entre constructeurs
Les manquements de monsieur X et de la société Gap Froid, constitutifs de faute dans les rapports entre les constructeurs, et les fautes de la société Axima Réfrigération France, qui doit garantir la société Gap Froid, justifient que, dans leurs rapports, chacun conserve une part respective de 45%, 10% et 45%.
9-Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Pas plus qu’en première instance, la société Alpagel Grenoble n’a justifié d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts de retard sur les sommes allouées.
10-Sur les mesures accessoires
Ne succombant pas, la société Alpagel Grenoble ne saurait conserver à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par les sociétés Axima Réfrigération France et Gap Froid et monsieur X, chacun conservant une part conforme à la répartition précédente.
Les mêmes seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble le 7 janvier 2010 sauf sur le partage de responsabilité
Statuant à nouveau
Dit que dans leurs rapports, monsieur X, la société Gap Froid et la société Axima Réfrigération France conserveront respectivement 45%, 10% et 45% de la somme de 179397,79€ outre intérêts alloués à la société Alpagel,
Y ajoutant
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 179397,79€,
Condamne in solidum monsieur X, la société Gap Froid et la société Axima Réfrigération France à payer à la société Alpagel Grenoble une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur X, la société Gap Froid et la société Axima Réfrigération France aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise et d’appel,
Dit que dans leurs rapports, monsieur X, la société Gap Froid et la société Axima Réfrigération France conserveront respectivement 45%, 10% et 45% des frais irrépétibles et des dépens,
Accorde droit de recouvrement à la SCP Grimaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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