Infirmation 11 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 févr. 2013, n° 12/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/00605 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 22 novembre 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0107
Copie exécutoire à :
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
— Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE
Le 11/02/2013
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Février 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/00605
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2011 par le tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANTE :
SARL CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG 'GARAGE HESS’ prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI (avocats à la Cour)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE (avocat à la Cour)
Me Christophe LIEVREMONT (avocat au barreau de MULHOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. Y avait commandé le 26 janvier 2008 au garage Hess d’Illzach un véhicule d’occasion Renault Clio mis en circulation le 25 novembre 2005 avec au compteur un kilométrage non garanti de 90.800 km, et ce au prix de 9.990 € TTC.
Ce véhicule était acquis à crédit, M. Y signant le 29 janvier 2008 dans ce cadre une garantie 'Protexxio Occasion Expert'. Courant mars 2009, M. Y est tombé en panne, le véhicule étant remorqué par l’intermédiaire de son assurance au garage Renault d’Illzach dont le service mécanique remarque la rupture de la courroie de distribution. Le véhicule marquait alors au compteur un kilométrage de 108.230 km.
M. Y ayant avisé la société Protexxio, celle-ci déclinait sa garantie, s’agissant d’un désordre mécanique exclu. Le garage Hess contacté se retranchait derrière cette position.
M. Y confiait alors le 2 juillet 2009 une mission d’expertise à Me Winckler qui, après avoir invité le garage Hess à une réunion contradictoire devant se tenir à la demande de ce dernier le 22 août 2009 avec la participation de son chef d’atelier qui refusait de signer le constat technique, déposait, en l’absence de nouvelles précisions de ce dernier relancé le 22 septembre 2009, un rapport le 20 novembre 2009 par lequel il concluait que 'la rupture de la courroie de distribution était la conséquence de l’anomalie du galet tendeur, alors que l’avarie interne du moteur était causée par le décalage de la distribution provoqué par la casse de la courroie.
Le défaut du galet tendeur doit être considéré comme un vice caché. Dans ces conditions il appartient au vendeur dans le cadre de la garantie légale de conformité de prendre ses responsabilités'.
L’expert chiffrait à 2.415,85 € TTC la remise en état du véhicule.
Ce rapport était déposé cependant après que le garage Hess ait demandé à l’expert par lettre recommandée du 22 octobre 2009 des explications suite à son fax du 22 septembre 2009.
C’est dans ces conditions que le 12 mars 2010, M. Y saisissait le tribunal d’instance de Mulhouse d’une demande tendant à la condamnation de la SARL Centrale Automobile Strasbourg Garage Hess à lui payer :
— 2.415,85 € avec les intérêts légaux au titre du coût de la réparation des vices cachés et 305,69 € au titre de la dépose de la culasse,
— 6.600 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et d’immobilisation subi,
— 525 € correspondant au coût de l’expertise amiable,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Subsidiairement il sollicitait l’organisation d’une expertise judiciaire.
De son côté, la société défenderesse concluait au rejet de la demande, contestant le caractère contradictoire de l’expertise, soulignant l’absence de preuve du vice caché et, subsidiairement, sollicitait une réduction des montants.
Par jugement du 22 novembre 2011, la juridiction saisie, après avoir retenu le caractère contradictoire de l’expertise amiable et son contenu contre lequel le garage Hess n’apportait aucun élément, retenait les montants indiqués par l’expert tout en réduisant le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance, condamnait la SARL Centrale Automobile Strasbourg à payer à M. Y les montants de 2.415,85 € au titre des réparations des vices cachés et 4.000 € au titre du trouble de jouissance, le tout avec les intérêts légaux à compter du jugement, outre 525 € au titre des frais d’expertise amiable, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA Centrale Automobile Strasbourg Garage Hess a interjeté appel par déclaration électronique de son Conseil reçue le 3 février 2012 au Greffe de la Cour.
Vu les conclusions de l’appelante en date du 24 juillet 2012 par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter l’intimé de ses prétentions, subsidiairement de réduire les montants réclamés et de le condamner au paiement, outre les dépens, d’un montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en lui laissant à sa charge les frais de l’expertise aux motifs essentiels que :
— l’expertise est un rapport privé non amiable et non contradictoire ne pouvant servir de preuve,
— il n’est pas établi que le défaut à l’origine de la panne est antérieure à la vente,
— les montants mis en compte sont injustifiés ;
Vu les conclusions de l’intimé en date du 28 août 2012 tendant à la confirmation du jugement sur le rapport d’expertise, la preuve de l’existence du vice caché et les montants, à l’exception de celui alloué au titre de la privation de jouissance, et sur appel incident à l’octroi de 6.093,62 € en réparation du préjudice de jouissance et d’immobilisation avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt, outre les dépens, et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance en adoptant les motifs du premier juge ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la procédure et les pièces ;
SUR QUOI, LA COUR
Tant l’appel principal que l’appel incident étant interjetés dans des conditions de forme et de délai dont la validité n’est pas contestée sont recevables.
A) Sur l’expertise
Il s’agit d’une expertise extra judiciaire et, dans le cadre des opérations de l’expert, l’appelante a été convoquée à une réunion contradictoire à laquelle a participé son chef d’atelier.
De plus, elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties.
Elle est donc opposable à l’appelante.
En revanche, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. Mixte 28/09/2012).
Contrairement à l’opinion du premier juge et à ce que soutient l’intimé, le rapport Winckler ne vaut pas preuve à lui seul de l’existence du vice caché affectant le véhicule litigieux avant sa vente.
B) Sur le vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.
En l’espèce, l’intimé ne fournit aucun autre élément de preuve que le rapport non judiciaire établi par Me Winckler qu’il avait missionné, ce qui est insuffisant pour établir une telle preuve.
Au surplus, il sera observé que l’intimé a utilisé normalement son véhicule pendant quinze mois et que la panne s’est produite après qu’il ait parcouru environ 18.000 km.
En tout état, la courroie de distribution est une pièce d’usure appartenant à un véhicule, dont la première mise en circulation date de fin 2005, et rien n’établit que le jeu supérieur à la normale du galet à l’origine du déplacement de la courroie de distribution vers les carters entraînant un frottement de celle-ci et son usure prématurée préexistait à la vente du véhicule à M. Y.
En conséquence, et en l’absence de preuve avérée apportée par ce dernier, le vice caché n’est pas établi et le jugement doit être infirmé sur ce point.
C) Conséquences
Les montants réclamés par l’intimé sont infondés et ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens des deux instances.
En revanche, aucune considération d’équité ne milite en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante dont la demande sera rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
DECLARE les appels tant principal qu’incident réguliers et recevables ;
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Y de ses prétentions ;
REJETTE l’appel incident ;
DEBOUTE l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’intimé aux dépens des deux instances.
Le Greffier Le Président
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