Infirmation partielle 15 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 nov. 2012, n° 11/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 mars 2011, N° 07.2111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, COMMUNE DE PELUSSIN, SA GROUPAMA RHONE ALPES |
Texte intégral
R.G : 11/02362
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 02 mars 2011
RG : 07.2111
XXX
C
C/
COMMUNE BR
SA L RHONE U
SA N ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 15 Novembre 2012
APPELANT :
M. AX-AY C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AF – AG, avocats au barreau de LYON
assistée de Me BLAZY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEES :
COMMUNE BR
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA,
avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Marc LARCHER,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA L RHONE U
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA,
avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Marc LARCHER,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA N ASSURANCES
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE,
avocats au barreau de LYON,
assistée de la Me BC-claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2012
Date de mise à disposition :
25 Octobre 2012 prorogée au 15 Novembre 2012, les parties aynt été préalablement avisés.
Audience tenue par S T, président et Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, S T a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— S T, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par S T, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AX-AY C, propriétaire d’un tènement immobilier situé au lieu-dit 'aux rivières', commune BR, avait entreposé depuis plusieurs mois une pelle mécanique hors d’usage sur un BT permettant l’accès à sa propriété, à proximité d’un mur de soutènement surplombant la propriété de Monsieur O.
Le 17 avril 2005, après de fortes précipitations, le mur de soutènement s’est effondré et la pelle mécanique et les pierres du mur ont dévalé sur la propriété de Monsieur O.
A la suite de rapports d’expertise amiables établis à la requête de l’assureur de BQ BR et de la société SEA, assureur de Monsieur O, la compagnie L BG U V a versé à Monsieur O une indemnité de 1.375,40 €.
Invoquant un droit de propriété de BQ sur le BT et sur le mur de soutènement, BQ BR et son assureur, la société L BG U V, ont, par acte du 28 juin 2007, fait assigner Monsieur AX-AY C et son assureur, la société N ASSURANCES, en responsabilité et paiement de la somme de 32.917,80 € à BQ au titre de la reconstruction du mur effondré et de la somme de 1.375,40 € à l’assureur subrogé, avec intérêts, capitalisation et exécution provisoire, outre le paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mars 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a statué comme suit :
'Déclare M. AX-AY C responsable de l’effondrement du BT rural et du mur de soutènement survenu au lieudit 'la rivière’ commune de Pélussin, le 17 avril 2005.
Condamne M. C à payer à BQ BR la somme de 30.917,80 €, valeur décembre 2005, indexée sur le coût de la construction au jour du paiement, à titre de réparation du BT et du mur.
Le condamne à payer à la société L BG U V, subrogée dans les droits de Monsieur O, la somme de 1.375,40 € avec intérêts de droit à compter de ce jour.
Déboute BQ BR de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société N ASSURANCES.
Déboute M. C de l’ensemble de ses demandes et de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société N ASSURANCES.
Condamne M. C à payer la somme de 1.500 € à BQ BR et à la société L BG U V (ensemble) ainsi que la somme de 1.500 € à la société N ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande présentée sur ce même fondement.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne M. C aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maître LARCHER et de Maître BRANCIER-JACQUIER, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Monsieur C a relevé appel de ce jugement.
Il fait valoir dans ses conclusions n° 3 signifiées le 28 octobre 2011 :
— que la parcelle sinistrée n° 2112 appartient à Monsieur O et qu’elle est surplombée par le BT tout comme la parcelle n° 2118 qui lui appartient, que les parcelles n° 2116 et 2117 qui surplombent le BT appartiennent à Monsieur P C,
— que les deux expertises amiables diligentées l’une à l’initiative de la compagnie L, assureur de BQ BR, l’autre à l’initiative de la compagnie MACIF, assureur de Monsieur O, ont conclu que la totalité de la plate-forme était rattachée au domaine privé de BQ, donc au BT communal défini dans son acte notarié,
— que sa compagnie d’assurance, la N, a refusé de prendre en charge le sinistre aux motifs que :
* le mur de soutènement n’appartenait pas à Monsieur C
* que seule l’assurance de l’engin devait intervenir dans le règlement de ce sinistre alors que l’engin était vide de tout fluide et en partie démonté,
— que c’est dans ces conditions que la présente action a été diligentée à son encontre et à l’encontre de son assureur, la N,
— que son acte de propriété en date du 17 juin 1975 indique expressément en page 5 que le droit d’accès par le BT est en partie communal et en partie privé, et que ce droit de passage a été publié à la conservation des hypothèques de Saint Etienne 2e bureau, volume 653 n° 35 le 3 juillet 1975,
— que le caractère privé de partie du BT est attesté par la précédent propriétaire, Madame BC-BD X,
— que les consorts X et C ont entretenu ce BT au vu et au su de BQ, que BQ n’en a jamais assuré l’entretien et ne lui a jamais demandé de déplacer son engin,
— que ce BT est sa propriété,
— qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles 2261 et 2272 et suivants du code civil,
— que les rapports d’expertise ont mis en cause le poids de l’engin mais n’ont pas tenu compte des fortes précipitations, que le BT doit absorber non seulement ses propres eaux pluviales mais également celles d’une voie communale située en amont, que par le nouveau profil du BT communal, les eaux d’écoulement, au lieu d’être canalisées, ont été dirigées sur le BT communal défini par l’acte notarié, que ces eaux se sont répandues sur la plate-forme où se trouvait l’engin, que le facteur déclencheur consiste dans les fortes pluies, que l’autre facteur déclencheur est d’avoir reprofilé la voie communale en amont sans avoir canalisé les eaux pluviales et de s’être servi du BT communal désigné dans l’acte notarié de Monsieur C comme exutoire,
— que la compagnie d’assurance N doit en tout état de cause sa garantie, que les engins de travaux publics ne sont pas visés par les exclusions,
— que BQ BR ne justifie nullement de sa demande, que la Cour ne saurait se satisfaire d’un seul devis produit par BQ.
Il demande à la Cour de :
'Accueillir comme recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur C à l’encontre du jugement rendu le 2 mars 2011.
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Débouter BQ BR de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur C.
Débouter la Société L RHONE U V de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur C.
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes de l’effondrement et de chiffrer le coût de la remise en état des lieux.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la compagne N ASSURANCES à relever et garantir Monsieur C de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner BQ BR et la Société L RHONE U V à payer à Monsieur C la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la sep AF AG, Avoués, Sur son affirmation de droit.'
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2011, BQ
BR et la compagnie L répliquent :
— que Monsieur C soutient que les pluies torrentielles sont seules à l’origine du sinistre sans en rapporter la preuve d’autant qu’il y a déjà eu des pluies torrentielles qui n’ont pas provoqué l’effondrement du mur, qu’en 2004, où BQ a été concernée par l’arrêté des catastrophes naturelles, le mur ne s’est pas effondré, que le cabinet d’expertise Y a situé l’effondrement au droit de l’emplacement où était stationné l’engin, que Monsieur C a été déclaré coupable d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sans autorisation administrative, que l’effondrement ne se situe pas sur les parcelles de Monsieur C mais sur le BT rural,
— que l’acte notarié du 17 juin 1975 dont se prévaut l’intéressé ne mentionne pas qu’il est propriétaire du terrain endommagé, qu’il y est question d’un droit d’accès par le BT qui est en partie communal et en partie privé dans un autre acte au profit d’un tiers qui n’est pas dans la procédure, Monsieur P C, qu’en tout état de cause, il n’est pas possible à un vendeur privé de consentir une quelconque servitude sur le domaine privé de BQ,
— que le terrain endommagé est situé sur le BT rural faisant partie du domaine privé de BQ de Pellussin et qu’en conséquence, Monsieur AX-AY C ne peut prétendre bénéficier d’une servitude,
— que la Cour ne retiendra pas les attestations versées par Monsieur C car elles émanent de membres de sa famille, elles évoquent un prétendu entretien du BT sans justificatif, Monsieur C n’a pas restauré le mur de soutènement effondré et ne justifie d’aucune facture acquittée au titre d’une telle restauration,
— que Monsieur C est mal fondé à se prévaloir de la prescription, qu’il ne fait pas la preuve par ses titres que le BT litigieux figure sur les parcelles B 2117 et 2118 dont il est propriétaire, l’acte notarié du 2 septembre 1982 est une vente entre les époux E et Monsieur AX-AY C au titre de parcelles qui n’ont aucun rapport avec l’objet du litige, le droit de passage dont il fait état ne vise pas les parcelles litigieuses,
— que Monsieur C est mal fondé à soutenir que BQ ne lui aurait pas demandé de déplacer son véhicule alors qu’un panneau figure à l’entrée du BT limitant l’usage de la voie aux véhicules d’un poids inférieur à 5 tonnes, qu’il est également mal fondé à soutenir qu’il aurait acquis le terrain par prescription alors que le BT rural faisant partie du domaine privé de BQ ne peut pas s’acquérir par prescription, qu’il ne bénéficie d’aucun titre lui conférant une servitude de passage ou de stationnement, que les servitudes apparentes, discontinues ne peuvent s’établir que par titre,
— que l’engin qui est un engin de travaux publics n’est pas visé expressément dans les exclusions de garantie, que selon les conditions générales page 66, le sinistre est garanti et qu’il doit être fait application de l’article 1162 du code civil, que la N doit donc sa garantie,
— que les devis produits par Monsieur C pour contester l’évaluation du préjudice de BQ l’ont été tardivement, qu’au contraire les expertises amiables réalisées ont donné lieu à un débat contradictoire.
Elles demandent à la Cour de :
' Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE du 02.03.2011 .
Vu les articles 1382, 1383 et 1384.1 du Code Civil, et L 161-1 et suivants du code Rural;
— Constater que Mr AX-AY C ne justifie pas être propriétaire de la Parcelle de terrain sise sur BQ BR, lieu-dit « La Rivière» sur laquelle s’est produit l’effondrement litigieux;
— Constater au contraire que l’effondrement du terrain précité, le 17.04.2005, est intervenu sur le BT rural sis sur BQ BR, lieu-dit « la Rivière», appartenant au domaine privé de cette Commune;
— Débouter en conséquence Mr AX-AY C de toutes ses prétentions ;
— Juger que Mr AX-AY C est seul et entièrement responsable des préjudices subis par la Commune BR et Mr BP T suite à l’effondrement, le 17.04.2005, du BT rural et mur de soutènement dudit BT sis sur BQ BR – lieu-dit « La Rivière» pour les motifs exposés ci-dessus ;
— Juger que la N doit sa garantie à Mr C;
— Condamner conjointement et solidairement Mr AX-AY C et son assureur N à payer les sommes suivantes sauf à parfaire :
A BQ BR, (pour l’ouvrage endommagé) 30 917,80 €
Outre indexation de cette somme sur le coût de la construction base 2e trimestre 2005 par rapport à l’indice du coût de la construction au moment du règlement de cette somme ;
dommages et intérêts pour tracas divers, formalités, et encore résistance Injustifiée de Mr C: 5 000 ,00 €
A L BG U V, subrogée 1 375,40 €
Outre Intérêts de droit sur toutes ces sommes à compter de la citation en Justice, lesdits intérêts étant capitalisés en application de l’article 1154 du Code Civil ;
— Débouter tant Mr AX-AY C que la N ASSURANCES du surplus de leurs prétentions en ce que celles-ci sont ou seraient contraires à l’argumentation et aux prétentions de BQ BR et encore de la STE L RHONE U V pour les motifs exposés ci-dessus ;
— Condamner conjointement et solidairement Mr AX-AY C et son assureur N aux entiers dépens de la procédure de première instance et encore aux dépens de la procédure d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BRONDEL- TUDELA, Avoués, ainsi qu’à payer à chacune des concluantes la somme de 3 000 € HT en application de l’article 700 du CPC ;'
Aux termes de ses écritures signifiées le 5 août 2011, la N réplique :
— qu’au vu des éléments du dossier, le BT communal et le mur de soutènement appartiennent à BQ BR,
— que l’engin ayant contribué à l’effondrement du mur n’est pas assuré par la N,
— que les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ne sont pas garantis dans le cadre d’un contrat assurance habitation, qu’un tel engin relève de l’assurance automobile et que l’engin n’est pas assuré auprès d’elle,
— qu’il n’y a pas de contrat permettant de mettre en jeu sa garantie.
Elle demande à la cour de :
'Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le jugement rendu le 02 mars 2011 par le tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne,
CONSTATER que Monsieur C n’est ni propriétaire du mur de soutènement qui s’est effondré ni du BT sur lequel était stationné son engin;
STATUER ce que de droit sur la responsabilité de Monsieur C dans la survenance du sinistre ;
CONSTATER que les conditions d’ application de la garantie Responsabilité Civile du 'contrat HABITATION liant Monsieur C à la N ne sont pas réunies en l’espèce ;
En conséquence,
DECLARER recevable mais non fondé l’appel interjeté par Monsieur C,,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint·Etienne, le 21 mars 2011,
METTRE purement et simplement HORS DE CAUSE la compagnie N
DIRE ET JUGER qu’elle n’aura pas à garantir Monsieur C dans l’hypothèse ou sa responsabilité s’avérerait retenue;
— DEBOUTER BQ BR et sa compagnie d’assurances L de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions formlées à l’encontre de la N en cause d’appel.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la concluante qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicité par Monsieur C en émettant néanmoins toutes protestations et réserves d’usage compte tenu de l’ancienneté du litige en date du 17 avril 2005,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur C à payer à la compagnie d’assurances N la somme de 3. 000.00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’avoir contrainte à faire valoir ses droits en Justice.
CONDAMNER enfin Monsieur C aux entiers dépens distraction faite au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués, sur son affirmation de droit en application de l’ article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.'
L’ordonnance de clôture est en date du 13 mars 2012.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que dans son rapport d’expertise établi suite à une réunion en date du 24 mai 2005 tenue en présence de Monsieur O, assisté de Monsieur F, expert du cabinet SEA missionné par son assureur la MACIF, de Monsieur AX-AY C assisté de Monsieur Z, inspecteur N, de BQ de Pélussin prise en la personne de Monsieur K, adjoint à la voirie, et de Monsieur G, directeur des services techniques, Monsieur I, expert du cabinet Y, mandaté par la société L, assureur de BQ de Pélussin expose :
— que le BT rural est utilisé exclusivement par Monsieur C pour l’accès à sa propriété,
— que celui-ci avait entreposé depuis un an et demi environ une pelle mécanique hors d’usage sur le BT rural, à proximité de la crête du mur de soutènement,
— que lors de pluies importantes survenues les 15, 16 et 17 avril 2005, le mur s’est effondré, entraînant la pelle mécanique et les pierres du mur sur la propriété de Monsieur O située à l’aval de la voirie dégradant les aménagements paysagers de sa propriété,
— que lors de la réunion, Monsieur C avait procédé lui-même à l’évacuation de la pelle mécanique,
— qu’il a constaté l’effondrement par renversement du mur en pierres faisant soutènement du BT rural, sur une longueur de 9,00 m, sa hauteur de soutènement étant de 3,30 m côté Est, de 2,00 m côté Ouest, que ce mur maçonné présente, dans la zone non affectée par le sinistre, un bon état d’entretien : creton arrondi maçonné, enduit côté aval, 'fruits’ du parement aval matérialisant un élargissement de la base, présence de matériaux de remblai drainant sur sa face amont, côté Est,
— que les témoignages recueillis sont les suivants :
* témoignage recueilli auprès de Monsieur O :
' pour l’accès à sa propriété, il n’utilise pas le BT rural mais une voie privée située à l’aval et longeant la rivière le Regrillon,
' il a acquis sa propriété il y a environ 3 ans, l’aménagement des espaces verts date de 5 ans environ,
* témoignage recueilli après de Monsieur C :
' l’acte notarié d’achat de sa propriété en date du 17 juin 1975 mentionne que le BT d’accès au tènement C est propriété pour partie de celui-ci et pour l’autre de BQ sans plus de précisions,
' il a acquis l’engin de chantier en cause il y a un an et demi environ et l’a remisé provisoirement sur le bord du BT, à proximité du mur de soutènement. Cet engin était hors service et destiné , soit à être reconditionné, soit à être démonté pour pièces. Son poids est d’environ 13 T,
'cet engin ne dispose pas de son propre contrat d’assurance,
* témoignages recueillis auprès des représentants de BQ :
' le BT rural ne possède pas de numéro de parcelle cadastrale, il est la propriété privée de BQ ainsi que son mur de soutènement surplombant la propriété de Monsieur O,
' ce BT BU BV C et O, il s’agit d’une impasse dès le début de laquelle figure un panneau de limitation à 5 tonnes,
— qu’à son avis, le facteur déclenchant est constitué des fortes pluies survenues les 15, 16 et 17 avril 2005,
— que ce mur de soutènement est de type mur – poids en pierres, il présente un bon état d’entretien, son épaisseur est adaptée à sa hauteur de soutènement, en revanche il est inapte à assurer la stabilité du BT rural lorsqu’un engin de 13 tonnes y est remisé pendant une longue période,
— que la présence de la pelle constitue donc l’origine exclusive de l’effondrement du mur,
— que les réclamations présentées par les différents intervenants n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage pour la réunion d’expertise, que qualitativement, elles peuvent être décrites comme suit:
* pour Monsieur O :
' élimination de la totalité des pierres constituant le mur et qui se sont effondrées sur son terrain,
' remplacement de 10 arbustes écrasés sous la masse de terre,
' remplacement de la toile tapissant le talus,
* pour BQ de Pélussin :
' reconstruction du mur de soutènement à l’identique ;
Attendu que le cabinet d’expertise SEA, mandaté par la MACIF, assureur de Monsieur O explique quant à lui :
— que la propriété de Monsieur O est délimitée sur sa partie amont par un mur en pierres formant soutènement des terres d’un BT rural en forte déclivité desservant notamment la propriété voisine de Monsieur C,
— que dans un virage en épingle, ce BT est prolongé d’une plate-forme en terre où stationnait depuis un an et demi environ un chargeur à chenilles appartenant à Monsieur C ex-entrepreneur de travaux publics ayant cessé cette activité depuis le 31 mars 1997, cet engin de 13 tonnes étant en stationnement à proche distance de l’aplomb du mur de soutènement,
— que le 17 avril 2005, après une journée de très fortes précipitations (111 ml d’eau enregistrés sur BQ de Pélussin le 16 avril 2005), le mur de soutènement en pierres s’est effondré au droit de l’emplacement où se trouvait stationné le chargeur à chenilles, entraînant le basculement de ce dernier dans la propriété de Monsieur O ainsi que le déversement de nombreuses pierres provoquant divers dommages aux plantations et espaces verts,
— que le dossier est resté en instance de la production des éléments justificatifs nécessaires compte tenu du litige opposant Monsieur C et BQ de Pélussin quant à définir à qui appartenait le mur puisque chacune des deux parties en revendique la propriété,
— qu’après analyse objective des documents communiqués par les parties (acte de vente – plan cadastral), il n’apparaît pas que Monsieur C puisse valablement revendiquer la propriété du mur de soutènement,
— que le tracé de délimitation de parcelle figurant au plan cadastral annexé à l’acte de vente de Monsieur C lui est apparu totalement arbitraire, qu’en l’état actuel, sauf élément novateur, le mur de soutènement objet du litige doit être considéré comme appartenant à BQ de Pélussin, avis partagé sans conteste par ses confrères,
— que Monsieur I expert de la compagnie L, assureur de BQ de Pélussin entend cependant faire valoir dans la survenance du sinistre, l’incidence du poids de l’engin de 13 tonnes en stationnement depuis un an et demi environ tout à proximité du mur de soutènement effondré, étant précisé pour ordre qu’à son accès amont, la circulation sur le BT rural est limité à 5 tonnes;
— que de son côté, Monsieur Z, pour la société N, a précisé que l’engin de chantier de Monsieur C n’était pas assuré par un contrat véhicule et que celui-ci restait par ailleurs exclu de la garantie HABITATION,
— que le montant des dommages de Monsieur O a été estimé à 1.375,40 € TTC, Monsieur C ayant précisé que selon lui, l’engin était stationné sur sa propriété,
— que dans la mesure où Monsieur C n’est pas en mesure d’apporter des justificatifs formels permettant de s’octroyer la propriété du mur de soutènement, celui-ci à l’analyse du plan cadastral originel doit être considéré comme appartenant à BQ de Pélussin et que dans ces conditions le recours doit être poursuivi pour la somme de 1.375,40 € contre l’assureur RC de BQ de Pélussin ;
Attendu que BQ de Pélussin et la compagnie L poursuivent la condamnation de Monsieur AX-AY C et de l’assureur de celui-ci, la compagnie N, à rembourser cette somme à la compagnie L et à payer BQ de Pélussin la somme de 30.917,80 € correspondant au coût de réfection du mur de soutènement en pierres de pays selon devis de la SA RIVORY en date du 1er décembre 2005, avec indexation sur l’indice du coût à la construction base 2e trimestre au moment du règlement , le montant des condamnations devant être assorti des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil ;
Attendu qu’il est justifié du règlement par la compagnie d’assurance L de la somme de 1.375,40 € à Monsieur O par chèque tiré sur la banque FINAMA le 11 octobre 2006 ;
Attendu que la propriété du BT et de la plate-forme où était stationné le chargeur à chenilles et où s’est produit l’effondrement est revendiquée à la fois par BQ de Pélussin et par Monsieur AX-AY C ;
Attendu que selon l’article L 161-1 du code rural,'les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes affectés à l’usage public qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de BQ’ ; que selon l’article L 161-2, l’affectation à l’usage public est présumée, notamment par l’utilisation du BT comme voie de passage ou par des actes réitérées de surveillance ou de voierie des autorités municipales ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier :
— que le BT a vocation à desservir plusieurs parcelles et notamment les propriétés AX-AY et P C et O même si Monsieur O ne l’utilise pas,
— qu’à l’accès amont du BT litigieux, est implanté un panneau de signalisation indiquant qu’il s’agit d’un BT sans issue, dont l’accès est interdit aux véhicules de plus de 5 tonnes (sauf véhicule agricole et service), signalisation qui manifeste l’affectation à l’usage public ;
qu’ainsi, comme l’ont relevé les premiers juges, au moins jusqu’à la parcelle n° 2118 appartenant à Monsieur AX-AY C, le BT litigieux est présumé être un BT rural appartenant à BQ ;
Attendu du reste que sur le plan cadastral versé au dossier, le BT dont s’agit ne comporte aucun numéro cadastral;
Attendu que le titre de propriété de Monsieur AX-AY C en date du 17 juin 1975 mentionne :
— en page 2 : que la propriété de Monsieur AX-AY C figurant au cadastre sous les n°section B 2118, 2119, 2125, 2127, 2128, 2129, 2134, 2135 et 2727, lieudit 'Aux rivières', est traversée par la rivière, limitée au Nord par BT, propriétés Pléney, Breul et Sivier, à l’Est par propriété Médard, au Sud par BT d’accès, propriété vendue à Monsieur P C et la rivière, et à l’ouest par propriété M ou ayant-droit, avec la précision que la parcelle B 2727 d’une superficie de 12 a 39 provient d’un tènement cadastré B 2130 de 13 a 50 dont le surplus figure au cadastre section B 2726,
— en page 5 : que la vente est faite sous les conditions ordinaires et de droit et sous différentes autres conditions dont celle de supporter les servitudes passives de toute nature et profiter de celles actives, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi avec cette précision qu’à ce sujet, les vendeurs déclarent qu’il n’ont conféré aucune servitude mais qu’il est créé par les présentes les servitudes suivantes au profit du surplus de la propriété vendu ce jour à Monsieur P C:
* droit d’accès par le BT qui est en partie communal et en partie privé,
* droit de passage par le portail (qui devra toujours être maintenu fermé) et par la cour qui sont la propriété de Monsieur AX-AY C,
* le fonds servant étant cadastré sous le n° B 2727 compris dans la présente vente,
* le fonds dominant étant cadastré sous le n° B 2726 et ayant la même origine que le fonds servant ;
Attendu que les termes de cet acte ne sont nullement de nature à établir que la partie du BT litigieux où s’est produit l’effondrement est la propriété de Monsieur AX-AY C d’autant que ledit acte fait bien état d’un BT pour partie communal et pour partie privé et que l’assiette de la servitude telle qu’elle est déterminée à savoir fonds servant cadastré B 2727 et fonds dominant cadastré B 2726 ne se situe nullement sur la partie du BT en cause dans le présent litige ;
Attendu en outre qu’une servitude établie au profit d’un fonds appartenant à un tiers ne peut être sérieusement invoquée pour rapporter la preuve d’un droit de propriété y compris sur le fonds servant et à fortiori sur l’intégralité du BT en cause ;
Attendu que l’acte notarié du 2 septembre 1982 entre les époux E et Monsieur AX-AY C ayant pour objet la cession des parcelles B n° 2645, 2108, 2120 et 2121 et évoquant une servitude au profit des parcelles B n° 2646 et 2122 et l’acte notarié des 15 avril et 9 mai 2005 ayant pour objet un échange des parcelles B n° 2975 et B n° 2977, l’ancienne parcelle B n° 2644 ayant été divisée en deux parcelles B n° 2975 et B n° 2976 et l’ancienne parcelle B n° 2645 ayant été divisée en deux parcelles B n° 2977 et 2978, avec la création d’une servitude sur les parcelles B n° 2646 et B n° 2122 au profit des parcelles B n° 2108, B n° 2978, B n° 2975, B n° 2120 et B n° 2121 sont sans incidence sur le présent litige puisqu’ils ne concernent pas des parcelles en cause dans le présent litige ni le BT litigieux ;
Attendu que Monsieur AX-AY C invoque à titre subsidiaire la prescription acquisitive trentenaire en produisant notamment des attestations et une facture de goudronnage;
Attendu que les attestations de Madame BC-BD X, auteur de Monsieur AX-AY C, sa co-venderesse, du 9 février 2006 et du 9 avril 2009 selon lesquelles son père avait dû construire à ses frais le mur de soutènement au droit de la plate-forme , BQ ayant refusé d’intervenir sur un BT privé, est insuffisante pour rapporter la preuve d’un droit de propriété de l’auteur de Monsieur AX-AY C sur le BT litigieux et d’une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Attendu que l’attestation de Madame AP AQ en date du 26 décembre 2009 qui certifie avoir vu Monsieur C et son frère entretenir le BT qui va du portail de leur cour au BT communal qui va de la route à la rivière et avoir également vu Monsieur C reconstruire des parties du mur qui soutient ce terrain, l’attestation de Mademoiselle AV C, fille de Monsieur AX-AY C, née le XXX, qui déclare avoir toujours vu son père entretenir le BT d’accès qui part du BT communal au portail de la cour, le réparer et reconstruire des murs, l’attestation en date du 3 décembre 2009 de Monsieur AB AC né le XXX, ex-gendre de Monsieur AX-AY C, qui dit que depuis leur première rencontre, il y a environ 5 ans, il a vu Monsieur C débroussailler, sulfater et tailler la verdure gênante dans le BT qui descend chez lui et réparer le goudron et les murs, les attestations de Monsieur AH AI en date du 2 décembre 2009 et du 3 novembre 2010 relatant qu’il a vu Monsieur C entretenir le BT accédant à sa propriété en désherbage, goudronnage et réfection de murs mais n’avoir jamais vu BQ de Pelussion entretenir ce BT, l’attestation de Madame W AA née PONCET, voisine, en date du 27 décembre 2009 qui affirme avoir vu Monsieur C entretenir le BT qui va du BT communal à son portail, l’attestation dans le même sens en date du 28 décembre 2009 de Madame AN Q, également voisine de l’intéressé, l’attestation de Monsieur AX-BA BB, collègue de travail, en date du 3 novembre 2010 qui affirme qu’au cours de ses visites, il a vu AX-AY C rebâtir le mur de soutènement du BT qui BU sa propriété, prenant naissance au droit du BT communal pour arriver au portail de sa cour, et le remettre en état à la suite de violents orages et en débroussailler les abords, l’attestation de Monsieur AR C en date du 26 décembre 2010 selon laquelle il a participé avec ses frères à l’entretien de la surface et à la reconstruction des murs de soutènement du BT allant du portail à la voie communale et n’a jamais vu BQ intervenir sur ce BT, l’attestation de Monsieur AR C en date du 26 novembre 2010 qui explique avoir toujours vu ses frères, AX-AY et P, entretenir le BT depuis le BT communal goudronné jusqu’à la cour, reboucher les ornières faites par les orages, répandre de l’émulsion, avoir participé avec ses frères à la reconstruction du mur de clôture de Monsieur H qui, avec l’accord de la mairie, avait abandonné du terrain lui appartenant pour agrandir le virage, avoir gracieusement cassé des nez de rochers sur le BT en 2000 et avoir enlevé un mur écroulé et terrassé une fouille pour le rebâtir mais n’avoir jamais vu ni entendu dire que BQ de Pélussin était intervenue sur le BT en cause, l’attestation en date du 22 décembre 2010 de Madame AD C épouse D, fille de Monsieur AX-AY C née le XXX qui a toujours vu son père entretenir le BT qui joint le portail de sa maison à la route communale, seul ou aidé de ses frères mais n’a jamais vu du personnel communal s’occuper de cet entretien, celle de Monsieur AL D, son gendre, en date du 22 décembre 2010 qui dit avoir également fait ce constat depuis sa rencontre avec son épouse en 1997, l’attestation en date du 27 décembre 2010 de Madame AT C, belle soeur de Monsieur AX-AY C, qui relate que depuis son entrée dans la famille en 2000, elle a vu celui-ci et P C entretenir le BT depuis la voie communale jusqu’au portail mais n’a jamais entendu dire que BQ de Pélussion était intervenue sur ce BT, les attestations de Monsieur Q R du 27 décembre 2010 et du 27 juin 2011 confirmant l’entretien du BT par Monsieur AX-AY C et affirmant que ce BT est privé n’établissent pas davantage une possession trentenaire ininterrompue jusqu’au litige sur la propriété du BT présentant les caractères définis par l’article 2229 ancien du code civil applicable à la présente espèce ;
Attendu que la facture de goudronnage de la SA DEGRUEL en date du 16 décembre 1996 intitulée 'goudronnage de l’accès à votre propriété’ qui porte sur une surface de 455 m² n’est pas suffisamment précise pour qu’une conclusion formelle en soit tirée quant au siège des travaux réalisés ; qu’en tout état de cause, une telle facture ponctuelle ne peut présenter d’intérêt que dans le cadre plus large d’une possession trentenaire conforme à l’article 2229 ancien du code civil; qu’elle ne suffit pas à elle seule à conférer ni à prouver la propriété ;
Attendu que font obstacle à la réunion des conditions prévues par ce texte :
— la présence du panneau de BT sans issue et limitant l’accès à ce BT aux véhicules de 5 T au plus sauf véhicule agricole ou de service, dont il n’est pas contesté qu’il a été mis en place par l’autorité administrative,
— l’absence d’affectation à ce BT d’un numéro sur le plan cadastral et d’une façon plus générale l’état des lieux tel qu’il ressort de ce plan,
— le courrier du maire de Pélussin à Monsieur AX-AY C en date du 30 mars 1992 lui faisant observer qu’il avait réalisé des travaux en contrebas du BT longeant sa propriété, et que ces travaux risquaient de déstabiliser le mur de soutènement supportant le BT rural,
— le courrier adressé par Monsieur AX-AY C au maire de Pélussin le 5 octobre 2002 où il écrivait notamment :
'2) Le mur de soutènement du BT communal qui longe ma propriété devait être repris à la morte saison par les employés communaux, il y a eu la tempête et je n’ai toujours pas vu 'la morte saison', ce sont là des paroles de votre prédécesseur. Je tiens à vous signaler qu’une partie de ce mur détérioré représente un danger pour les usagers du BT, et personnellement, je trouve que cela fait autant désordre que certains de mes matériaux
3) Côté desserte, je pense avoir droit comme tout citoyen à un accès convenable jusqu’en limite de propriété. Cette année, c’est encore moi qui suis intervenu à la suite des orages qui avaient emporté plus de 30 cm de matériaux à un endroit. Au sujet de ce BT, je crois bon de vous en rappeler un peu l’histoire. Dans les années 1975 à 1980, nous avons effectué à nos frais le terrassement et la reconstruction du mur en pierres sur près de 30 mètres, et ce bien évidemment avec l’accord de la municipalité et le voisin concerné, et qu’au changement d’élu la surface qui devait être effectuée en enrobé par la municipalité n’a jamais été faite.
D’autre part, il y a 5 ans, j’ai effectué le transport de l’enrobé nécessaire à rendre viable le site et sa mise en oeuvre avec un voisin……',
— le courrier de Monsieur AX-AY C à la N en date du 18 avril 2005 où il écrivait:
'Il semblerait que ce mur soit ma propriété, je reste dans l’attente de la confirmation de la Mairie de Pélussin….',
— le courrier du Maire de Pélussin à Monsieur AX-AY C en date du 25 avril 2005 lui indiquant : '… au vu du cadastre, le BT qui BU votre habitation est rural.
Le cadastre peut toutefois être erroné et toute information contraire notariée est à rechercher car vous avez toujours déclaré que ce BT vous appartenait.
Suite à l’effondrement du mur nous avons fait une déclaration à notre assurance…..',
— le courrier co-signé par Monsieur H, Monsieur AX-AY C, Monsieur A et Monsieur P C au maire de Pélussin en date du 16 novembre 2005 portant à sa connaissance l’état de dégradation du BT desservant leurs propriétés respectives, plus particulièrement à la hauteur des propriétés H et A et rappelant que les services de BQ étaient intervenus à plusieurs reprises sans apporter de solutions ;
Attendu que Monsieur AX-AY C ne rapporte pas davantage la preuve d’une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire par les attestations qu’il produit que celle de sa propriété du BT en vertu de son titre de propriété du 17 juin 1975 ; que notamment et plus précisément, il ne rapporte pas la preuve qu’il est propriétaire de la partie du BT située bien au-delà de sa propriété, à hauteur de laquelle s’est produit l’effondrement, que ce soit par titre ou par prescription ;
Attendu qu’il ne rapporte pas la preuve contraire du caractère rural et de la présomption de propriété communale du BT où s’est produit le sinistre ;
Attendu que l’effondrement s’est bien produit à un endroit où le BT est rural et appartient au domaine privé de BQ qui a dès lors qualité pour agir en réparation des dommages subis ;
Attendu que selon le cabinet Y, expert mandaté par l’assureur de BQ, la compagnie L, la présence de la pelle de Monsieur AX-AY C qui était stationnée à cet endroit constitue l’origine exclusive de l’effondrement du mur ;
Attendu que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le cabinet J, expert de la MACIF, assureur de Monsieur O, n’a pas confirmé cette conclusion ; qu’il s’est borné à faire état de ce que l’expert de L entendait faire valoir dans la survenance du sinistre, l’incidence du poids de l’engin de 13 tonnes en stationnement depuis un an et demi environ tout à proximité du mur de soutènement effondré et a précisé pour ordre qu’à son accès amont, la circulation sur le BT rural est limité à 5 tonnes; qu’il a conclu que le recours devait être dirigé contre BQ de Pélussin ;
Attendu que Monsieur AX-AY C met en cause les fortes précipitations des 15 et 16 avril 2005 et le reprofilage d’une voirie communale entraînant une arrivée d’eau supplémentaire par temps d’orage ;
Attendu qu’il ressort effectivement d’un article de presse que par arrêté du 3 janvier 2006 publié le 10 avril 2006, BQ de Pélussin a été déclarée en état de catastrophe naturelle suite aux inondations et aux coulées de boues survenues les 15 et 16 avril 2005, l’effondrement s’étant produit le 17 avril 2005 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté non plus qu’il y a eu un reprofilage d’une voie communale située en amont ;
Attendu cependant que si BQ a été placée en zone de catastrophes naturelles suite aux fortes pluies des 15 et 16 avril 2005, il n’est pas pour autant établi que de telles pluies étaient imprévisibles et irrésistibles ayant le caractère de la force majeure ; qu’il n’est pas davantage établi que le reprofilage d’une voie communale en amont aurait eu pour effet de diriger les eaux d’écoulement vers la plate-forme où était entreposé le chargeur à chenille de Monsieur AX-AY C ;
Attendu qu’il ne peut par ailleurs être méconnu :
— que l’effondrement se situe au droit de l’emplacement où était stationné l’engin,
— que le lieu de ce stationnement permanent remontant à de nombreux mois n’était pas la propriété de Monsieur AX-AY C,
— qu’il s’agissait d’un lieu de passage,
— qu’à l’accès amont du BT, la circulation est limitée à 5 tonnes par un panneau de signalisation,
— que le chargeur à chenilles pèse 13 tonnes ;
Attendu que l’expert du cabinet Y a de surcroît relevé que le mur de soutènement était en bon état d’entretien et que son épaisseur était adaptée à sa hauteur de soutènement ; qu’en revanche, il était inapte à assurer la stabilité du BT rural lorsqu’un engin de 13 tonnes y était remisé pendant une longue période ;
Attendu que force est de constater que Monsieur AX-AY C ne fournit aucun document émanant d’un expert ou technicien en la matière de nature à démentir ou ne serait-ce qu’à mettre en doute le bien fondé de la conclusion du cabinet Y ayant diligenté ses opérations contradictoirement ;
Attendu qu’en l’état des éléments du dossier dont des photographies et les explications et conclusions du cabinet d’expertise Y, il n’est pas sérieusement contesté que c’est bien du fait de la présence du véhicule de 13 tonnes que, suite aux très fortes pluies des 15 et 16 avril 2005 ayant certes justifié l’arrêté placement de BQ de Pélussin en zone de catastrophes naturelles, le mur de soutènement du BT communal s’est effondré ;
Attendu que sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, les premiers juges ont à bon droit déclaré Monsieur AX-AY C, qui a commis une faute en laissant son chargeur à chenilles d’un poids de 13 tonnes stationné en permanence pendant de nombreux mois à l’endroit où il se trouvait au lieu-dit 'La Rivière’ commune de Pélussin, responsable de l’effondrement du BT rural et du mur de soutènement survenu le 17 avril 2005 ;
Attendu de surcroît que sa responsabilité pourrait également être retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en tant que gardien dudit engin qui, au vu des éléments ci-dessus développés, occupait une position anormale et dont le rôle actif dans la survenance des dommages est établi ;
Attendu que Monsieur AX-AY C n’a en toute hypothèse pas pris les précautions possibles que la prévisibilité de fortes pluies rendait nécessaires en stationnant ainsi son véhicule ;
Attendu que la société L justifie avoir versé à Monsieur O la somme de 1.375,40 € par chèque n° 6893964 en date du 10 octobre 2006 tiré sur la banque FINAMA en réparation du préjudice subi par celui-ci ; que cette somme constitue, au vu des rapports d’expertise des compagnies d’assurance, une juste évaluation de son préjudice ;
Attendu que tandis que BQ de Pélussin produit un devis de reconstruction du mur du soutènement du BT rural de la SA RIVORY en date du 1er décembre 2005 s’établissant à 30.917,80 € TTC, Monsieur AX-AY C produit quant à lui des devis de la société GASPAR en date du 24 février 2008, de la société B père et fils, en date du 25 février 2008, de la société PERISSEL en date du 23 novembre 2007 et de l’entreprise DP AVONE en date du 13 décembre 2011 s’établissant respectivement à 9.830 € HT , 8.511,80 € HT et 10.180,11 € TTC, 9.090,40 € HT et 10.872,12 € TTC, et 12.706,60 € HT, et 13.404,41 € TTC ;
Attendu que BQ de Pélussin ne peut justifier, par la production d’un seul devis, du bien fondé de sa demande à hauteur de 30.917,80 € ; que force est du reste de constater qu’elle ne produit aucun avis technique de contestation des devis produits par Monsieur AX-AY C ni aucun commentaire explicatif des différences entre ces devis; que si seul le devis de la société B vise expressément le mur détruit suite aux intempéries du 17 avril 2005, il n’est pas sérieusement contestable et pas sérieusement contesté que les autres devis ont bien le même objet d’autant que ceux de la société GASPAR et de la société DP AVONE font état d’une longueur de 9 m x 3 m correspondant aux indications contenues en page 4 du rapport d’expertise du bureau Y ;
Attendu qu’il doit de plus être relevé que tout en se fondant sur un devis de la société RIVORY en date du 1er décembre 2005 du montant ci-dessus indiqué, la mairie de Pélussin écrivait à Monsieur AX-AY C le 25 avril 2007 l : 'J’ai le plaisir de vous informer que les travaux de réparation des murs de soutènement communaux en bordure de votre propriété ont été confiés à l’entreprise PERRISSEL. Le chantier va commencer début juin’ étant relevé qu’il n’est pas précisé si ces travaux ont ou non eu lieu et qu’il n’est produit aucune facture définitive ;
Attendu qu’en l’état des différents devis versés au dossier, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la commune de Pélussin au titre de la reconstruction du mur de soutènement du BT rural à la somme de 13.500 € à la date du présent arrêt ;
Attendu qu’il n’est pas établi que Monsieur AX-AY C ait résisté à la demande de BQ de Pélussin de mauvaise foi, par intention malicieuse ou malveillante, dans des conditions caractérisant un abus ; qu’il n’est en outre pas justifié d’un préjudice pour tracas divers et formalités distinct des frais irrépétibles au titre desquels BQ de Pélussin forme une demande distincte sur laquelle il sera ci-après statué ;
Attendu que BQ de Pélussin, la société L et Monsieur AX-AY C demandent l’application de la garantie résultant du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Monsieur AX-AY C ;
Attendu que ce ne sont pas un BT et un mur appartenant à Monsieur AX-AY C qui se sont effondrés ou affaissés ;
Attendu que l’assurance habitation de Monsieur AX-AY C prévoit en page 55 'responsabilité civile et défense de vos intérêts', que sont exclus les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques et semi-remorques et appareils terrestres attelés lorsque l’assuré en a la propriété, la conduite ou la garde;
Attendu qu’il ne saurait être contesté que le chargeur à chenille à l’origine du sinistre est un véhicule terrestre à moteur dont Monsieur AX-AY C était propriétaire et dont il avait la garde ; que peu importe que cet engin stationné sur un lieu public ait été vidangé et en partie démonté, ce qui n’est d’ailleurs pas établi ;
Attendu que le chargeur à chenille est exclu de la garantie due par la N au titre de la police d’assurance habitation ;
Attendu qu’il n’est pas assuré auprès de la N en tant que véhicule terrestre à moteur;
Attendu que la N ne peut donc être tenue à garantie ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur AX-AY C au paiement :
— à la compagnie L : de la somme de 1.735,40 € , par confirmation sur ce point du jugement dont appel qui a à bon droit fait observer que s’agissant d’une réparation de préjudice, les intérêts de droit ne peuvent commencer à courir qu’à compter du jugement,
— à BQ de Pélussin, la somme de 13.500 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de BQ de Pélussin l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que Monsieur AX- AY C sera tenu de lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus ; que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société L et de la société N ;
Attendu que Monsieur AX-AY C qui succombe supportera l’intégralité de ses frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur AX-AY C responsable de l’effondrement du BT rural et du mur de soutènement survenu au lieu-dit 'La Rivière', commune de Pélussin, le 17 avril 2005,
— condamné Monsieur AX-AY C à payer à la société L RHÖNE-U V subrogée dans les droits de Monsieur O la somme de 1.375,40 € avec intérêts de droit à compter du jugement,
— débouté BQ de Pélussin de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la N ASSURANCES,
— débouté Monsieur AX-AY C de l’ensemble de ses demandes et de son appel en garantie dirigé contre la société N ASSURANCES,
— débouté Monsieur AX-AY C de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur AX-AY C aux dépens avec distraction au profit de Maître LARCHER et de Maître BRANCHIER-JACQUIER, avocats, conformément à l’article 699, du code de procédure civile,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Monsieur AX-AY C ne justifie pas être propriétaire de la parcelle de terrain sise sur BQ de Pélussin, lieudit 'La Rivière’ sur laquelle s’est produit l’effondrement litigieux le 17 avril 2005,
Dit que cet effondrement est intervenu sur le BT rural appartenant au domaine privé de BQ de Pélussin,
Condamne Monsieur AX-AY C à payer à BQ de Pélussin :
— la somme de 13.500 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur AX-AY C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Faute ·
- Échange ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Obligation de résultat ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Contrat de mandat ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Radiation ·
- Commerce ·
- Licence ·
- Demande
- Maintenance ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Modification ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Usine ·
- Entretien ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Clause de mobilité ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Mutation ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Contrat de franchise ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Contrat informatique ·
- Arbitrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Approvisionnement ·
- Commerce
- Huissier de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Profession ·
- Ordre des avocats ·
- Carton ·
- Clientèle ·
- Installation ·
- Serment ·
- Diffusion ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Paraphe ·
- Maternité ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Rétractation ·
- Travail ·
- Document ·
- Expertise ·
- Titre
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Centrale ·
- Intimé ·
- Automobile ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Montant
- Cheval ·
- Air ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Causalité ·
- Application ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Bruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigération ·
- Installation ·
- Nuisances sonores ·
- Société générale ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Vis ·
- Acoustique ·
- Niveau sonore
- Navire ·
- Bateau ·
- Responsabilité ·
- Entretien ·
- Assurances ·
- Port ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Moteur
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Période d'essai ·
- Courriel ·
- Client ·
- Embauche ·
- Classes
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.