Confirmation 13 septembre 2016
Rejet 14 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2016, n° 15/15113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2015, N° 13/16964 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
(n° 388 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15113
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/16964
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
né le XXX à MELUN
Représenté par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEE
Société EXPRESS TRANSPORT EST Société de droit des Emirats Arabes Unis, immatriculée auprès du Ministère de Développement Economique du Gouvernement de DUBAI, sous le numéro de licence 236240
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Hanifa DEFFAR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé.
*****
La société EXPRESS TRANSPORT EST, société de droit des Emirats Arabes Unis, qui a mandaté M. Z à l’occasion d’un litige l’ayant opposé à la société MABO, son fournisseur, a recherché la responsabilité de cet avocat et sa condamnation à l’indemniser de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris dont M. Z a déféré à la cour le jugement rendu le 18 juin 2015 qui l’a condamné à payer à son ancienne cliente la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts outre une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— déclarer la société EXPRESS TRANSPORT EST irrecevable en sa demande et en son appel incident, faute de justifier de sa personnalité morale et de sa capacité à agir,
— infirmer le jugement déféré,
— débouter la société EXPRESS TRANSPORT EST de ses prétentions,
— condamner la société Express Transport Est à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement déféré sur la responsabilité civile de M. Z,
— condamner M. Z à lui verser la somme de 201 000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
M. Z, pour la première fois en cause d’appel, soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de la société EXPRESS TRANSPORT EST.
Pour autant il ne produit aux débats aucun élément de preuve susceptible d’étayer ce qui n’est dés lors qu’une simple affirmation de sorte que cette société doit être déclarée recevable en ses demandes.
Par ailleurs M. Z fait valoir que les manquements allégués ne pourraient être reprochés qu’à l’associée de la SCP X chargée du dossier, à savoir Mme Y dont il n’était que le collaborateur exerçant à titre libéral, que si sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 131 du décret du 27 novembre 1991 encore faut -il qu’il soit démontré qu’il a commis une faute personnelle ce qui n’était ni prouvé, ni même allégué et que ce n’est qu’en juillet 2011, alors qu’il avait quitté en janvier 2010 la SCP X que le dossier de la société EXPRESS TRANSPORT EST lui avait été confié personnellement.
Cependant, en application des dispositions de l’article 131 du décret du 27 novembre 1991, en sa qualité de collaborateur libéral et quand bien même la société EXPRESS TRANSPORT EST n’appartenait pas à sa clientèle personnelle mais relevait de celle de la SCP X, M. Z qui ne conteste pas avoir connu du dossier dès l’année 2008 , ce qui résulte par ailleurs d’une lettre de mise en demeure du 25 juin 2008 adressée
à la société MABO qu’il a co-signée, d’une lettre de celle-ci datée du 1er juillet 2008, d’un projet d’assignation en référé portant son nom, d’un mail du 16 décembre 2008 adressé à Mme Y et, également du mail que celle-ci lui a envoyé le 5 juillet 2015, doit dés lors répondre envers l’intimée des éventuelles conséquences dommageables des manquements fautifs qui lui sont imputés dans la conduite et le traitement du dossier.
En conséquence sa responsabilité peut être utilement recherchée en sa qualité de collaborateur libérale entre 2008 et janvier 2010 date de son départ de la SCP X.
Ainsi c’est à juste titre que la société EXPRESS TRANSPORT EST reproche à M. Z de n’avoir pas immédiatement assigné au fond devant le tribunal de commerce la société MABO alors que celle-ci ne faisait pas encore l’objet d’une procédure collective, après que le juge des référés par son ordonnance du 18 septembre 2008, constatant une difficulté sérieuse, l’ eut renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond.
Et s’il ne peut être valablement reproché à M. Z de n’avoir pas déclaré la créance de la société EXPRESS TRANSPORT EST dans le délai de deux mois de la publication au BODAC du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MABO, intervenue le 8 novembre 2010 dés lors qu’il n’était plus collaborateur de la SCP X depuis janvier 2010, il demeure cependant qu’il a fait preuve d’une inertie fautive jusqu’à son départ de cette société d’avocats en n’engageant aucune procédure au fond alors même qu’il ne peut valablement arguer d’une possible solution transactionnelle, la correspondance qu’il invoque à cet effet, à savoir une lettre émanant de la société MABO faisant état de son souhait de poursuivre le marché, étant datée du 1er juillet 2008, soit antérieure à l’assignation en référé délivrée par acte d’huissier du 14 août 2008 .
Tout autant, en s’abstenant à compter de juillet 2011 alors qu’il était désormais personnellement chargé du dossier, de présenter au juge-commissaire une demande de relevé de forclusion, son action s’étant limitée à la délivrance le 27 juillet 2011 d’une assignation au fond qui n’a pas été placée, M. Z, quelles que fussent les chances de succès de cette requête, a fait preuve d’un défaut de diligence également fautif.
Dés lors que la procédure de liquidation judiciaire de la société MABO a été ouverte le 8 novembre 2010 et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa situation financière était déjà sérieusement obérée en 2008 lors de la procédure de référé, la société EXPRESS TRANSPORT EST dont le tribunal a retenu à juste titre qu’elle avait des chances très sérieuses d’obtenir au titre de la commande partiellement exécutée la condamnation de sa cocontractante à lui rembourser la somme de 201 000 euros sans contrepartie a en conséquence perdu en raison de la faute de son conseil qui a tardé à agir au fond après la procédure de référé, une chance sérieuse de triompher dans sa demande, chance que les supputations de M. Z sur les difficultés d’exécution de la décision de condamnation qui d’après lui n’auraient pas manqué, ne rendent pas hypothétique contrairement à ce qu’il soutient.
Et cette perte de chance a été justement évaluée à la somme de 150 000 euros par les premiers juges .
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la société EXPRESS TRANSPORT EST et à elle seule une indemnité d’un montant de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. Z à payer à la société EXPRESS TRANSPORT EST et à elle seule une indemnité d’un montant de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auteur ·
- Producteur ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Acompte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande
- Arbitrage ·
- Support ·
- Expert ·
- Simulation ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Suppression ·
- Mission ·
- Évaluation ·
- Saisine
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Crédit bail ·
- Bailleur ·
- Contrat de crédit ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Apport ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Service ·
- Extraction ·
- Lettre ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Dommage ·
- Location
- Syndicat de copropriétaires ·
- Animaux ·
- Nuisance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Constat ·
- Résidence
- Propriété ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Huissier ·
- Trouble de voisinage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dommage ·
- Parcelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Compost
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Communauté urbaine ·
- Entrée en vigueur ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transaction
- Successions ·
- Valeur ·
- Fruit ·
- Rapport ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Demande ·
- Donation indirecte ·
- Jugement
- Rente ·
- Incapacité ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Calcul ·
- Salaire de référence ·
- Référence ·
- Coefficient ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Exonérations ·
- Clause ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Garantie ·
- Frais de justice ·
- Vente
- Prime ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Versement ·
- Prévoyance ·
- Souscription ·
- Épouse ·
- Épargne
- Amiante ·
- Bâtiment ·
- Rapport ·
- Expert ·
- Caisse d'épargne ·
- Enlèvement ·
- Dalle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.