Infirmation partielle 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 oct. 2014, n° 11/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 novembre 2010, N° R.G.08/0603 |
Texte intégral
R.G. N° 11/01770
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me Z
SCP GRIMAUD(2)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 14 OCTOBRE 2014
Appel d’un jugement (N° R.G.08/0603)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2010
suivant déclaration d’appel du 04 Avril 2011
APPELANTE :
SOCIETE CHAUFFAGE U V – CSA – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
38580 V
représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
Madame I R épouse E
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, plaidant par Me DEWULF-MAGNANT
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me BOROT substituant la SELARL BELLIN, avocats associés au barreau de GRENOBLE
Syndicat de copropriété de L’IMMEUBLE D’ESTREES représenté par son Syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège M CREDIT sis XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble,
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE,et plaidant par Me BOROT substituant la SELARL BELLIN, avocats associés au barreau de GRENOBLE
SA M D, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, et plaidant par Me Géraldine CAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
SA SOGICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représentée par Me Z, en qualité d’avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président
Madame Dominique B, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2014 Madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2003 les époux E ont acquis de la SA SAFILAF un appartement en duplex, en l’état futur d’achèvement, situé au cinquième et sixième étage dans l’ensemble immobilier Résidence d’Estrées à Voiron (38).
Se plaignant de nuisances sonores provenant de l’installation sur le toit de l’immeuble d’un appareil de ventilation/climatisation posé par la Sarl CHAUFFAGE U V (CSA) pour le compte de la société M D, locataire des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, les époux E ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise au contradictoire de la société SAFILAF, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’Estrées et de la société M D.
La Sarl CSA et A C, architecte, ont été mis en cause par M D.
La SA SAFILAF a appelé en la cause la société SOGICS, installateur de la VMC de l’immeuble, SOCOTEC, contrôleur technique du chantier, F C, architecte, et la société IBSE, auxquels les opérations d’expertise ont été étendues.
L’expert judiciaire, M. X, a déposé son rapport le 22 novembre 2007.
Par acte des 10, 14 et 29 janvier 2008, I R veuve E a assigné la SA SAFILAF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’Estrées, la société M D, la société SOGICS et la Sarl CSA devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et du trouble anormal de voisinage.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2010 ' la société CSA n’ayant pas comparu ' le tribunal a :
— déclaré la société M D et l’entreprise CSA, responsables du trouble de voisinage subi par I E,
— condamné in solidum la société M D et l’entreprise CSA à payer à I E la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CSA à relever et garantir la société M D de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle,
— débouté la société M D de sa demande en relevé et garantie contre F C, A C, la société IBSE et la société SOGICS,
— condamné la société M D à verser à F C et A C la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté I E de ses autres demandes,
— condamné I E à payer à la société SAFILAF et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’Estrées la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum avec la SA M D à payer à la société SOGICS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA M D et la société CSA aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
La Sarl CHAUFFAGE U V (CSA) a relevé appel de cette décision le 4 avril 2011 et demande à la cour, par conclusions signifiées le 14 octobre 2011, de réformer le jugement et de :
— dire que I E ne rapporte pas la preuve que l’installation réalisée par la société serait la cause directe et exclusive des nuisances occasionnées,
— dire que I E ne rapporte pas la preuve du caractère anormal du trouble qu’elle subit et qu’elle n’est pas en mesure de quantifier de façon chiffrée son préjudice,
— débouter I E de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter I E de son appel incident et de sa demande de condamnation de la société CSA à la somme de 20.000 euros,
— subsidiairement, condamner la société M D, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’Estrées, F C, A C à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter la société M D de sa demande en garantie,
— en toute hypothèse, condamner la partie succombant aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 15 juillet 2011, I E sollicite la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander à la cour de:
— condamner les sociétés CSA et M D à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle et du défaut d’installation de la climatisation et de la VMC dans les locaux de la société M D,
— condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la société M D à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport pour faire cesser le trouble,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
vérifier la conformité des travaux exécutés par rapport aux préconisations du premier rapport d’expertise,
vérifier que ces travaux ont permis une réduction des nuisances sonores subies,
déterminer le cas échéant les travaux encore nécessaires pour remédier à ces nuisances et en chiffrer le coût,
— condamner les sociétés CSA et M D solidairement à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SAS M D sollicite également l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— dire que l’expertise de M. X ne permet pas de caractériser l’origine du désordre de manière certaine,
— dire que I E ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage,
— débouter I E de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— subsidiairement, dire que l’installation de VMC et de climatisation litigieuse ont fait l’objet d’un contrat de maîtrise d’oeuvre avec le cabinet A C et d’un contrat d’installation avec la société CSA,
— dire que le rapport d’expertise impute l’origine des désordres à l’installation de VMC et de climatisation,
— dire que A C est intervenu pour cette opération en qualité de maître d’oeuvre,
— condamner solidairement la société CSA, la société SOGICS et Messieurs C à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement I E, la société CSA, la société SOGICS, A et F C aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOGICS, par conclusions signifiées le 20 juillet 2011, sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de l’ensemble des parties de toutes leurs demandes. Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande d’expertise, elle demande que le coût de cette dernière soit supporté par I E. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
F Y et A Y, par conclusions signifiées le 26 août 2011, sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée pour la première fois en cause d’appel par la société CSA à leur encontre, de la dire non fondée et de condamner la société CSA à leur payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence D’ESTRÉES, représenté par son syndic en exercice la société M D, n’a pas constitué avoué puis avocat.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 25 mars 2013, la cour a :
— dit que I E subit des nuisances sonores constitutives de troubles anormaux du voisinage,
— sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de I E,
— désigné K X en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
compléter son rapport partiel déposé le 22 novembre 2007 et procéder à la désolidarisation en terrasse des canalisations et des conduits VMC de la structure de l’immeuble Résidence et entre elles si nécessaire,
donner son avis motivé sur les origines et les causes des nuisances et dire à qui elles sont imputables, en distinguant la VMC et les travaux effectués à la demande de la SA M D,
décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances.
Par ordonnance du 10 octobre 2013, le conseiller chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l’expert, en l’absence de consignation par I E de la provision de 6.000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de I E :
La cour, dans son arrêt rendu le 23 mars 2013, a, confirmant sur ce point le jugement déféré, dit que I E subissait des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, en ce que les mesures acoustiques réalisées par l’expert judiciaire ont démontré que les niveaux sonores dans la chambre mitoyenne du mur contre lequel est appuyé un des climatiseurs et située sous la dalle terrasse de l’immeuble supportant les installations VMC de l’immeuble et les installations de climatisation des bureaux du rez de chaussée occupés par la société M D, dépassaient de 15 à 25 db les niveaux autorisés, occasionnant une gêne manifeste pendant la nuit ne permettant ainsi pas de dormir.
Il est de principe que les nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage ouvrent droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute.
I E qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés CSA et M D à réparer le trouble subi ' ne maintenant donc pas sa demande à l’encontre de la société SOGICS, installateur de la VMC ' doit rapporter la preuve de l’imputabilité des nuisances sonores à ces deux sociétés.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les tuyauteries alimentant les condenseurs installés par CSA passent dans l’ancienne gaine destinée (mais non utilisée) à la VMC des locaux M-D et que les gaines VMC mises en oeuvre par la société SOGICS passent dans les gaines spécifiques à l’intérieur du bâtiment ;
que les installations étant peu bruyantes, les bruits perçus chez I E ne peuvent être dus qu’à des transmissions solidiennes.
L’expert a en effet constaté que les bruits étaient 'transmis par la structure au droit des 'points durs', c’est-à-dire au passage des canalisations dans les murs ou dans les dalles, colliers de fixation dans les parties horizontales ou verticales’ et qu’il ne s’agit donc pas d’un désordre d’isolation phonique mais d’un problème de contact solidien entre les canalisations et la structure ou des canalisations entre elles.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les troubles sont apparus dès la réalisation, par la société CSA, des travaux de ventilation/climatisation des bureaux de la société M D, l’imputabilité des troubles est établie et ces deux sociétés sont tenues in solidum à réparer le préjudice subi.
Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que les nuisances sonores affectent la chambre qui était occupée par les époux E lors des opérations d’expertise en 2007.
L’indemnisation du trouble subi depuis septembre 2004, soit pendant trois années, a été justement appréciée par le tribunal à la somme de 5.000 euros.
I E qui sollicite la majoration des dommages et intérêts n’étaye aucunement sa demande sauf à soutenir que le trouble persiste.
Elle maintient sa demande de 'réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour faire cesser son préjudice'.
I E est fondée à solliciter la réalisation des travaux, même partiels, préconisés par l’expert judiciaire dans sa note expertale n° 3 et pages 4 et 6 de son rapport, à savoir la suppression, dans les traversées visibles en terrasse de l’immeuble, des contacts des tuyauteries ou des gaines avec le gros oeuvre.
M D devra faire réaliser ces travaux dans les deux mois de la signification de l’arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard.
Compte-tenu de la nature des travaux à réaliser, l’expertise de bonne fin sollicitée par I E ne se justifie pas.
Sur l’appel en garantie formé par M D :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les contacts solidiens auraient pu être évités si 'des précautions élémentaires de mise en oeuvre’ avaient été prises en cours de chantier.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société CSA, installateur.
Ayant constaté 'le passage de canalisation dans une gaine réservée au départ à la VMC', l’expert a envisagé la possibilité de contacts entre le conduit VMC et les canalisations, sans toutefois pouvoir le vérifier, du fait de la réticence des entreprises SOGICS et CSA à faire l’avance des fonds nécessaires aux travaux d’investigation supplémentaire qu’il proposait.
La preuve n’est donc pas rapportée par M D, de la responsabilité de la société SOGICS, installateur de la VMC.
Le maître d’oeuvre des travaux d’aménagement des bureaux de M D est, comme cela ressort du procès-verbal de réception des travaux en date du 14 mai 2004, le cabinet Y.
En l’état des défauts de mise en oeuvre imputables à l’entreprise spécialisée, l’existence d’un vice de conception et d’un défaut de surveillance imputable à l’architecte n’est pas démontrée.
De même, la responsabilité de la SOGICS n’étant pas démontrée, l’appel en garantie formé contre cette entreprise n’est pas fondé.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné CSA à relever et garantir M D de l’intégralité des condamnations prononcées.
Sur l’appel en garantie formé par la société CSA :
La société CSA, défaillante en première instance, est recevable à agir à l’encontre des autres parties.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de la responsabilité du maître de l’ouvrage, non professionnel de la climatisation, dans la survenance des troubles.
Elle invoque la responsabilité du maître d’oeuvre et les instructions directes qu’il lui aurait données, sans apporter aucun autre élément de preuve que deux devis.
Elle ne démontre enfin aucunement la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour avoir autorisé la pose, sur la terrasse de l’immeuble, des installations litigieuses.
Les demandes formées par la société CSA ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La société CSA et M D qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel et verseront à I E une indemnité au titre des frais irrépétibles de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs Y et de la société SOGICS les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de cette cour du 25 mars 2013,
— Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de travaux formée par I E contre M D,
et statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne M D à faire supprimer, dans les traversées visibles en terrasse de l’immeuble, les contacts des tuyauteries ou des gaines avec le gros oeuvre, dans les deux mois de la signification de l’arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
— Dit n’y avoir lieu à expertise de bonne fin,
y ajoutant,
— Déboute la société CSA de sa demande en relevé et garantie formée à l’encontre de M D, de F et A Y, et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’Estrées,
— Condamne M D et la société CSA in solidum à payer à I E la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M D et la société CSA in solidum à payer à F et A Y la somme de 1.000 euros et à la société SOGICS la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M D et la société CSA in solidum aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Z qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame B, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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