Infirmation partielle 16 juin 2015
Confirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 juin 2015, n° 13/05260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 septembre 2013, N° 13/00719 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CHSCT DE LA SOCIÉTÉ EURODIF PRODUCTION c/ SA EURODIF PRODUCTION |
Texte intégral
PA
RG N° 13/05260
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2015
Appel d’une décision (N° RG 13/00719)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 17 septembre 2013
suivant déclaration d’appel du 10 Décembre 2013
APPELANTE :
Etablissement CHSCT DE LA SOCIÉTÉ EURODIF PRODUCTION, pris en la personne de son secrétaire en exercice, Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉE :
SA EURODIF PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de la société
XXX
XXX
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, postulant, et Me Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Véronique X, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2015,
Monsieur ALLARD, chargé du rapport, et Madame X, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Juin 2015.
RG 13/5260 PA
Selon assignation à jour fixe délivrée les 25 et 27 février 2013, le CHSCT de la société Eurodif Production a attrait les sociétés Eurodif Production et Areva NC devant le tribunal de grande instance de Valence pour obtenir la suspension de la mise en 'uvre d’un projet de réorganisation des activités sur le site nucléaire du Tricastin, dénommé « Tricastin 2012 » et celle du transfert des contrats de travail de la société Eurodif Production vers la société Areva NC.
Par jugement en date du 17 septembre 2013, la juridiction saisie a :
— mis hors de cause la société Areva NC,
— débouté le CHSCT de la société Eurodif Production de l’ensemble de ses demandes, exception faite de celles relatives aux frais et dépens,
— condamné la société Eurodif Production à payer au CHSCT la somme de 8.372 € TTC au titre de ses frais d’avocat,
— condamné la société Eurodif Production aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que le CHSCT demandeur ayant mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise, son action ne pouvait concerner que la société Eurodif Production ;
— que si l’opération de restructuration était de nature à générer des risques psychosociaux, ceux-ci étaient pris en compte par l’accord QVT du 31 mai 2012 qui assurait une prévention satisfaisante ;
— que le demandeur n’explicitait pas les mesures qu’il aurait convenu de prendre dans l’immédiat.
Par déclaration transmise le 10 décembre 2013, le CHSCT de la société Eurodif Production a interjeté appel de cette décision en intimant la société Eurodif Production.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 15 janvier 2015, le CHSCT demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Eurodif Production à lui payer la somme de 8.372 € TTC en application de l’article L 4614-13 du code du travail ;
— ordonner aux sociétés Eurodif Production et Areva NC d’avoir à :
procéder à une évaluation des RPS dans le cadre de la nouvelle organisation du travail issue de la mise en 'uvre de la mutualisation,
informer et consulter le CHSCT sur cette démarche,
établir, sur la base de cette évaluation, un plan de prévention primaire,
informer et consulter le CHSCT sur ce plan,
inscrire les risques psychosociaux dans le document unique, déclinés par unité de travail avec un exposé des facteurs de risques, des situations-sources, des populations et activités exposées, et des actions préventives et correctives envisagées,
informer et consulter le CHSCT sur cette démarche,
produire des indicateurs d’alerte dans le cadre de la mise en place du document unique, déclinés de la manière suivante :
indicateurs de risques : ils concernent principalement les facteurs liés à l’organisation du travail ou à ses changements,
indicateurs de résultats : ils permettent de mettre en évidence une éventuelle détérioration de la santé des salariés, du climat social,
indicateurs de moyens : destinés à apprécier l’effort de prévention de l’entreprise ;
informer et consulter le CHSCT sur cette démarche ;
— juger que les demandes formulées en première instance étaient justifiées au jour où la décision déférée a été prise ;
— juger que ces démarches devront être engagées dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— condamner la société Eurodif Production à payer au CHSCT la somme de 2.500 € HT soit 3.000 € TTC au titre de ses frais de défense en appel ;
— condamner la société Eurodif Production aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :
— qu’il résulte des expertises Cateis et Syndex que les risques psychosociaux n’ont pas été suffisamment pris en compte par la société Eurodif Production et le groupe Areva et ont persisté ;
— que la mise en place progressive du projet s’est traduite par une détérioration du climat social ;
— que malgré le déploiement de la mutualisation, ses demandes demeurent pertinentes.
Selon conclusions transmises le 25 novembre 2014, la société Eurodif Production rétorque :
— que le projet Tricastin 2012 ayant été exécuté, la concluante n’est plus l’employeur des salariés qui devraient bénéficier des mesures de prévention des risques psychosociaux sollicitées par l’appelant ;
— que la mise en 'uvre du projet de restructuration a été accompagnée d’une politique sérieuse et exhaustive d’identification et de prévention des risques psychosociaux, notamment d’un plan de prévention primaire ;
— que le document unique d’évaluation des risques est régulièrement mis à jour conformément à la loi.
En conséquence, elle prie la cour de :
— juger que les demandes du CHSCT sont irrecevables ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter le CHSCT de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2015.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que parallèlement à l’abandon de la technologie de l’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse au profit de la technologie de l’enrichissement par centrifugation sur le site Areva du Tricastin, le groupe Areva a conçu un projet d’intégration des différentes entités implantées sur le site du T’ricastin, dit « projet Tricastin 2012 », reposant sur l’organisation des activités opérationnelles en lignes de production et sur une mutualisation des activités « supports industriels » et « supports fonctionnels » avec « pour objectif de rendre plus simples et plus efficaces sur la plate-forme du Tricastin les processus de décision, de priorisation et de renforcer les synergies internes » (annexe n° 2 de l’appelant); que ce projet impliquait que l’ensemble des activités industrielles et fonctionnelles serait rassemblé et géré au sein d’une direction générale du Tricastin, à laquelle seraient rattachés l’établissement Areva NC de Pierrelatte, l’établissement Comurhex de Pierrelatte, la société Eurodif Production, l’établissement FBFC de Pierrelatte, les sociétés SET et Socatri, avec un alignement des cadres juridiques sur l’organisation opérationnelle du site ; que la mise en commun des activités « supports industriels », c’est-à-dire logistique, laboratoire, utilités, effluents, déchets, maintenance des cylindres, décontamination, réparation et maintenance des services industriels, et des activités « supports fonctionnels » de nature administrative, c’est-à-dire direction générale, direction des ressources humaines, direction financière, communication, 3SEPP, médical, achats, juridique et assurances, magasins, services généraux, accueil et accès, imposait le transfert des salariés des services partagés au sein de la société Areva NC ;
Attendu que le 11 juillet 2011, la société Areva NC et les organisations syndicales présentes sur le site du Tricastin ont conclu un « accord organisant et structurant le dialogue social » destiné à « organiser la mise en oeuvre du projet en veillant au respect des salariés et des prérogatives des instances de représentation du personnel à chaque niveau de
l’organisation » ; que les parties ont alors confié au cabinet Syndex une mission d’expertise destinée à éclairer les représentants du personnel sur la « dimension Hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
Attendu que dans ses rapports des 20 avril 2012 et 25 juillet 2012 ayant respectivement pour objet les « projets relatifs aux services fonctionnels RH, finances et investissements » et les « projets relatifs aux services industriels », le cabinet Syndex a insisté sur les inquiétudes des salariés qui allaient être « mutualisés » tenant au fait qu’ils ne connaissaient ni « le contenu des postes futurs (contenus et méthodes de travail pas définis à ce stade) », ni « les conditions en termes de statuts (accords passerelles à venir) » (annexe n° 3 de l’appelant), et sur la « fragilisation des collectifs de travail » (annexe n° 22) ;
Attendu que dans un rapport déposé au mois de mai 2012, le cabinet Catéis, qui avait été chargé par le CHSCT appelant, dans le cadre de l’article L 4614-12 du code du travail, d’ « évaluer l’exposition de l’ensemble des salariés aux risques psychosociaux et d’en apprécier les conséquences », a conclu que les salariés appartenant aux services supports ressentaient « une forte inquiétude sur l’avenir par manque de visibilité, par un manque de clarté concernant les modalités d’accompagnement du changement de statuts (absence d’accord passerelle pour cette fonction) » et constituaient « une population fortement exposée à l’apparition des troubles pyschosociaux » (annexe n° 11 de l’appelant) ;
Attendu que depuis le jugement entrepris, les salariés concernés par la mutualisation et exposés aux risques psychosociaux dénoncés dans les expertises des cabinets Syndec et Cadéis ont rejoint les équipes de la société Areva NC et ne font plus partie des effectifs de la société Eurodif Production ; que le CHSCT a pris en compte cette évolution puisqu’il ne sollicite plus la suspension de la mise en oeuvre du projet « Tricastin 2012 » ;
Attendu que n’étant plus garante de la santé des salariés dont les contrats ont été transférés, la société Eurodif Production n’est pas compétente pour mettre en oeuvre un quelconque plan de prévention au profit des salariés d’une société tierce ; qu’en formulant également sa demande contre la société Areva NC, qui n’est plus partie en cause d’appel, le CHSCT reconnaît d’ailleurs implicitement que sa demande n’est pas utilement dirigée contre la société intimée ;
Attendu que le 3 juillet 2012, c’est-à-dire concomitamment voire postérieurement à l’élaboration des rapports d’expertise précités, la société Eurodif Production a validé un document unique d’évaluation des risques comprenant une annexe n° 2, intitulée « Risques psychosociaux » (annexe C21 de l’employeur) ; que cette annexe décrivait un « dispositif d’évaluation des conditions de vie au travail » ainsi qu’un « dispositif d’écoute et d’accompagnement des salariés (indicateurs de santé psychologique des salariés) » et examinait « les actions de préventions des risques psychosociaux » ; qu’une « fiche de synthèse » illustrait les différents dispositifs en mentionnant la nature et les dates des actions à entreprendre ; que ces dispositifs sont venus compléter un « accord collectif sur le développement de la qualité de vie au travail au sein du groupe Areva en France » conclu le 31 mai 2012, applicable à la société Eurodif Production, qui avait notamment pour ambition de prévenir les risques psychosociaux ; qu’un « référentiel de connaissances » sur les risques psychosociaux a été édicté le 1er juin 2012 au sein du groupe Areva (annexe n° C56) ;
Attendu que la question des risques psychosociaux induits par la restructuration du site avait été prise en compte par la société Eurodif Production avant la mise en oeuvre du projet Tricastin 2012 et il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir ordonné la suspension du projet de mutualisation ;
Attendu que le 2 octobre 2013, postérieurement au jugement déféré, la société Eurodif Production a mis à jour l’annexe n° 2 du document unique d’évaluation des risques ; que cette annexe a intégré un « dispositif de mesure des impacts humains lié au changement » induit par le projet « Tricastin 12 » et a prévu qu’ « un suivi des plans d’action définis et un REX (seraient) établis 6 mois après la mise en place de la nouvelle organisation » (point 2.1 de l’annexe) ;
Attendu que les risques psychosociaux au sein de l’entreprise ont encore évolué depuis cette mise à jour du document unique ; qu’en effet, tous les salariés qui participaient aux fonctions supports ont quitté l’entreprise et la phase de nettoyage de l’usine, dite Prisme, préalable à son démantèlement, a été engagée en 2013 et devrait même être en voie d’achèvement (le début du démantèlement est programmé au 31 décembre 2015) ;
Attendu que dans son rapport annuel d’activité 2013, déposé le 21 février 2014 en application de l’article R 4624-45 du code du travail, le médecin du travail a observé que le « déploiement de la mutualisation qui (s’était) déroulé en deux étapes (1er avril et 1er décembre 2013 » avait « entraîné de nombreux questionnements et du stress dans les situations de travail rencontrées », et fait état de « situations de mal être » (annexe n° 46-2 de la société intimée) ; que le rapport notait que 59 salariés avaient été vus « en entretien par l’équipe de psychologues » ;
Attendu que la société Eurodif Production ne fournit aucune information sur le retour sur expérience (REX) qui avait été programmé par le document unique révisé, six mois après la mise en place de la nouvelle organisation, d’autant plus utile que le médecin du travail avait pu cliniquement constater le caractère anxiogène de la restructuration ;
Attendu que l’annexe n° 2 dans sa version arrêtée au 2 octobre 2013, qui est l’ultime version soumise à la cour, ne tient pas compte de ces bouleversements alors que l’article R 4121-2 prévoit que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée au moins chaque année ;
Attendu qu’il sera en conséquence enjoint à la société Eurodif Production de mettre à jour le document unique ;
Attendu que le dossier ne faisant état d’aucune mise en demeure adressée par l’inspecteur ou le contrôleur du travail en vertu des articles L 4721-4 et L 4111-6 du code du travail, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’assortir la précédente obligation d’une astreinte ;
Attendu que la société Eurodif Production supportera les dépens de l’instance d’appel et les honoraires du conseil du CHSCT ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques ;
Statuant à nouveau,
Enjoint à la société Eurodif Production à mettre à jour l’annexe relative aux risques psychosociaux du document unique d’évaluation des risques, conformément à l’article R 4121-2 du code du travail, dans les trois mois de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Eurodif Production à payer au CHSCT la somme de 3.000 € TTC au titre des honoraires de son conseil ;
Déboute le CHSCT de ses prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne la société Eurodif Production aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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