Infirmation partielle 11 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 févr. 2014, n° 12/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04915 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 4 septembre 2012, N° F11/00848 |
Texte intégral
A.R
RG N° 12/04915
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 11 FEVRIER 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/00848)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 septembre 2012
suivant déclaration d’appel du 28 Septembre 2012
APPELANTE :
Madame D X
XXX
Quartier X
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Patrick BERAS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA SOCIETE DES ATELIERS H I, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Madame Chahra SIMONCINI, responsable des ressources humaines
Assistée de Me Claire MATHURIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur ALLARD, Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2013,
Madame RAULY a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2014.
L’arrêt a été rendu le 11 Février 2014.
RG N°12/4915 AR
EXPOSE DES FAITS
D X a été engagée par la société I et I industrie du 1e septembre 1977 au 1er janvier 1979, puis par contrat à durée déterminée du 1er février 1996 au 1er juin 1997 puis par contrat à durée indéterminée du 9 mars 1982 en qualité de maroquinier coefficient 130 pour 40 heures hebdomadaire.
La convention collective nationale applicable était celle des Industries de la maroquinerie, articles de Voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir du 9 septembre 2005.
Le 2 février 2000, D X a été reconnue invalide première catégorie à compter du 31 janvier 2000.
Le contrat de travail a été modifié par plusieurs avenants dont le dernier prévoyait un temps de travail de 22 heurs par semaine.
D X a été placée en arrêt maladie à compter du 13 mai 2006.
Le 1er janvier 2008, elle a été reconnue invalide deuxième catégorie.
Le médecin du travail a déclaré D G inapte à tout poste dans l’entreprise à l’issue de deux visites de reprise en date des 1er juillet et 22 juillet 2010.
Elle a été licenciée le 29 janvier 2011 pour inaptitude.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Valence le 15 novembre 2011 à l’effet d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 septembre 2012 le conseil des prud’hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société I à payer à Madame D G la somme de 4107,94 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la prise en charge de sa situation, et l’a condamnée aux dépens.
D G a interjeté appel par déclaration du 28 septembre 2012.
Elle demande à la cour de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société I à lui payer les sommes de 123 238,20 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 6130 € à titre de dommages et intérêts pour prise en charge tardive de la situation, et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle expose qu’elle a été harcelée depuis la mise en place d’une nouvelle équipe courant 2005 ; que suite à cela elle a été en arrêt maladie, et a dû être admise en maison de repos ;
que l’employeur n’a pris aucune mesure lors de son changement de catégorie d’invalidité ;
que c’est suite à ses démarches que le médecin du travail l’a déclaré inapte ;
qu’elle n’a reçu aucune proposition de reclassement ;
qu’elle n’a pas été licenciée dans le mois suivant la visite de reprise ;
que l’employeur a repris le versement du salaire mais sur des montants variables ;
Elle soutient que la société I n’a pris aucune mesure depuis son classement en invalidité 2 ème catégorie ; qu’elle n’a pas réagi lors de la déclaration d’inaptitude jusqu’au licenciement intervenant plus de six mois plus tard ; que ce temps n’a pas été mis à profit pour rechercher un reclassement ; qu’elle n’a pas consulté les délégués du personnel ; qu’aucune démarche visant au réentraînement et à la rééducation professionnelle n’a été tentée conformément à l’article L 5213-5 du code du travail.
Elle soutient encore que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résulte du fait que la société I lui a versé une indemnité de rupture avant de lui adresser la lettre de licenciement ; que cette lettre ne peut être invoquée par l’employeur, le versement de l’indemnité constituant la conséquence de la rupture ; qu’elle a subi des préjudices importants.
La société I demande à la cour de constater que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu’il convient de se placer sur le terrain de l’inaptitude non professionnelle et que l’argument développé relatif à la consultation des délégués du personnel et inopérant ;
qu’elle a recherché un reclassement auprès de l’ensemble du groupe ;
que les réponses étant négatives, le reclassement n’était pas possible ;
que la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise et invalide deuxième catégorie par la sécurité sociale, ce qui par définition, compromettait la possibilité d’un reclassement ;
qu’aucun poste compatible avec l’état de santé n’était disponible ;
que le fait que la société ait convoquée la salariée après l’issue du délai d’un mois démontre qu’une recherche de reclassement a été tentée et n’a pu aboutir ;
que la salariée n’a subi aucun préjudice du fait que le licenciement soit intervenu plus de six mois après l’avis d’inaptitude ; que son salaire a été maintenu ;
À titre subsidiaire, sur le versement anticipé de l’indemnité de rupture, elle fait valoir qu’il s’agit d’une erreur du service paye, qui par inadvertance a clôturé la simulation dont il était chargé sur le solde de tout compte : qu’il s’agit tout au plus d’une irrégularité de procédure qui n’a pas privé le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise, elle soutient que la salariée n’apporte aucune preuve de la date à laquelle elle a informé la société de son classement en invalidité deuxième catégorie et lui a demandé l’organisation d’une visite de reprise ; que dès lors il ne peut lui être reproché aucun manquement ; que la salariée ne subit aucun préjudice.
Sur le rappel d’intéressement et de participation elle fait valoir que sur l’ exercice 2007 la salariée a été malade sur l’ensemble de l’année ; que sur 2008 et 2009 elle était invalidité deuxième catégorie et n’a pas travaillé.
Elle souligne que le préjudice lié à la perte d’emploi a été déjà indemnisé par le versement d’une indemnité équivalente à 18 mois de salaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Sur le retard de l’examen de reprise
Attendu que D X a été reconnue invalide première catégorie à compter du 31 janvier 2000 ;
qu’à la suite de cette invalidité, l’employeur a donné le 4 février 2000, son accord pour une activité à temps partiel ; que le contrat de travail a été modifié par plusieurs avenants dont le dernier prévoyait un temps de travail de 22 heures par semaine ; que D X a été placée en arrêt maladie à compter du 13 mai 2006 pour 'syndrôme dépressif avec insomnies'; que les contrôles effectués à la demande de l’employeur ont tous confirmé que l’arrêt de travail était médicalement justifié ;
Attendu que le 1er janvier 2008, elle a été reconnue invalide deuxième catégorie ;
qu’elle ne justifie pas en avoir informé son employeur ;
que rien au dossier ne permet de conforter le fait que l’employeur « avait nécessairement connaissance »de la déclaration d’invalidité de la catégorie 2 de la salariée ; qu’à aucun moment la salariée qui demeurait en arrêt de travail n’a manifesté l’intention de reprendre son activité ; que de plus, D X ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à des dommages-intérêt pour retard de la prise en charge ;
Sur le licenciement
Attendu que l’inaptitude de D X à tout poste de l’entreprise a été constatée par le médecin du travail au terme de deux examens des 1er et 22 juillet 2010 ;
que par courrier du 19 janvier 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 26 janvier 2011 ;
que par courrier du 29 janvier 2011, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ;
Attendu que D X reproche à l’employeur l’absence de consultation des délégués du personnel ; que la consultation des délégués du personnel ne s’impose à l’employeur qu’ en cas d’inaptitude du salarié d’origine professionnelle ; que s’il résulte du courrier du 27 septembre 2006 du Dr Z A que D X a 'décompensé sur le mode dépressif à la suite d’une intervention pour hernie discale’ et qu’elle 'a gardé une rancoeur tenace à l’égard de son employeur qui, selon elle, n’a pas accepté que cet accident soit reconnu en accident du travail', rien n’établit que cette hernie discale soit d’origine professionnelle ;
que d’ailleurs, Mme X qui aurait pu, elle-même établir une déclaration d’accident de travail ne l’a pas fait ;
que si par conclusions et oralement à l’audience, D X a fait valoir qu’elle était victime de harcèlement moral, elle n’a donné aucun élément concret et vérifiable, permettant de conforter ses allégations ;
qu’il en résulte que la consultation des délégués du personnel ne s’imposait pas ;
que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu que D X reproche également à l’employeur de ne pas avoir entrepris de procédure de licenciement avant le 19 janvier 2011, alors que c’est à juste titre et pour des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rappelé que la recherche d’une solution de reclassement est une obligation de moyens qui n’est pas limitée dans le temps ;
qu’il résulte en outre des pièces au dossier que cette situation lui a été favorable puisqu’elle a bénéficié d’un traitement à temps plein alors qu’elle travaillait précédemment à temps partiel ;
que l’employeur justifie par ailleurs avoir entrepris des recherches de reclassement à partir du 3 décembre 2010 et ce auprès de l’ensemble des services de ressources humaines du groupe ;
qu’il résulte en effet des pièces produites par l’employeur que la note du 3 décembre 2010 diffusée par B C, responsable ressources humaines Atelier Sud Est à l’ensemble des services de ressources humaines du groupe mentionnait que Mme X était employée depuis le 15 juin 1982 en qualité de maroquinière niveau 1.2, qu’elle avait été déclarée en invalidité en 1re puis en 2e catégorie à partir du 1er janvier 2008, qu’elle n’avait pas de formation scolaire spécifique et qu’elle avait essentiellement occupé des postes de préparation : encollage, affichage, sertissage et finitions, brûlage fils et coloration ;
que ces informations précises sur la situation de la salariée permettaient aux responsables des ressources humaines du groupe de vérifier s’il existait des postes disponibles correspondant aux compétences, qualifications et capacités physiques de la salariée ;
qu’il résulte des mails produits que Mme X n’était pas en mesure de postuler sur les postes disponibles ; qu’ainsi le poste de maroquinier était incompatible avec son état de santé ; quant au poste d’ingénieur méthode, elle ne pouvait y prétendre compte tenu de son absence de qualification en la matière ;
que l’employeur a donc bien respecté son obligation de reclassement ;
Attendu que c’est également à juste titre en l’espèce, que le conseil des prud’hommes a constaté que le versement anticipé du solde de tout compte ne change rien au motif du licenciement et ne peut constituer qu’une irrégularité de procédure au titre de laquelle il n’a pas été davantage sollicité de dommages-intérêts en cause d’appel qu’en première instance ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs ;
Sur le paiement de l’intéressement et de la participation
Attendu que l’appelante ne présente plus de demande à ce titre ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Attendu enfin que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée ; que la société des ateliers H I sera déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société des ateliers H I au paiement de la somme de 4107,94 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la prise en charge de sa situation,
LE RÉFORMANT de ce seul chef et statuant à nouveau,
DÉBOUTE D X de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société des ateliers H I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE D X aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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