Confirmation 1 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 1er mars 2012, n° 11/07369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07369 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mai 2011, N° 10/3741 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 1er Mars 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07369
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 10/3741
DEMANDERESSE AU CONTREDIT ET APPELANTE
Madame Z A B
XXX
XXX
représentée par Me Arielle TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B783
DEFENDEUR AU CONTREDIT ET INTIME
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Monsieur X Y, qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Madame Z-D B à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, rendu le 9 mai 2011, qui a dit que sa demande était irrecevable et l’a condamnée aux dépens, dans le cadre du litige qui l’oppose à l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, ci-après dénommé l’OFAJ ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 19 janvier 2012, de Madame Z-D B qui demande à la Cour de :
— juger qu’elle est recevable en son contredit,
— dire le conseil de prud’hommes de Paris compétent,
— évoquer le litige,
— condamner l’OFAJ au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 19 janvier 2012, de l’OFAJ qui demande à la Cour’de :
— confirmer le jugement,
— débouter Madame Z-D B,
— dire que les juridictions françaises sont incompétentes rationae materiae, au profit de la Commission de recours de l’OFAJ,
— constater que la Commission de recours a déjà statué sur les mêmes demandes par une décision qui est définitive et qui s’impose à toute autre juridiction,
— déclarer Madame Z-D B irrecevable son action,
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes sans l’évoquer';
Vu la note en délibéré envoyée par Madame Z-D B';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que l’OFAJ est une organisation internationale qui a été créée par un traité signé entre la France et l’Allemagne, le 22 janvier 1963, pour développer les relations entre les jeunes des deux pays ; que ce traité a été complété par un accord du 5 juillet 1963, qui a été modifié par les accords des 22 juin 1973, 25 novembre 1983 et 26 avril 2005';
Considérant que l’article 17 de l’accord du 5 juillet 1963 prévoit qu’un règlement intérieur arrêté par le conseil d’administration détermine le statut du personnel';
Que le statut du personnel de l’OFAJ, ainsi arrêté, contient, en son titre V, un article 23 intitulé «'différends'» qui prévoit que'«'les litiges individuels auxquels pourrait donner lieu’ l’exécution des contrats sont portés devant une Commission de recours'» ;
Considérant que Madame Z-D B a été engagée par l’OFAJ, par contrat à durée déterminée de 3 ans, le 15 mars 1971, puis par contrat à durée indéterminée, le 20 mars 1974,'et affectée au secrétariat général en qualité de’secrétaire bilingue ; que ce contrat prévoyait l’application du statut du personnel de l’OFAJ et des modalités d’application ;
Qu’elle a saisi la Commission de recours de l’OFAJ, le 18 mars 2009, pour demander la constatation de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’OFAJ et la condamnation de l’OFAJ au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, en invoquant des actes de discrimination et de harcèlement moral';
Que la Commission de recours a rejeté sa requête, le 17 décembre 2009 ;
Que Madame Z-D B a saisi des mêmes demandes le conseil de prud’hommes de Paris, le 18 mars 2010 ;
Que l’OFAJ a soulevé l’incompétence rationae materiae des juridictions françaises';
Que le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 9 mai 2011, a dit que la demande de Madame Z-D B était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée et de l’incompétence rationae materiae du conseil de prud’hommes';
Que Madame Z-D B a formé un contredit de compétence ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant que Madame Z-D B soutient que la procédure dont elle a fait l’objet devant la Commission de recours de l’OFAJ n’a respecté ni les garanties minimales de l’ordre public international, ni l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme’et des libertés fondamentales ;
Qu’elle invoque l’absence d’indépendance et d’impartialité de la Commission de recours, l’absence de publicité des débats, le non-respect des droits de la défense, ainsi que l’absence d’une notification de sa décision par lettre recommandée et d’une voie de recours';
Qu’elle conclut que, n’ayant pas le statut de fonctionnaire international, l’immunité de juridiction doit être écartée et qu’elle peut saisir le conseil de prud’hommes français’et se voir appliquer les lois de police françaises, notamment celles relatives à la discrimination et au harcèlement moral ;
Considérant que l’OFAJ répond que, disposant de la personnalité juridique d’une organisation internationale, il n’est soumis ni au droit français, ni au droit allemand, et jouit d’une immunité de juridiction';
Sur l’immunité et la Commission de recours
Considérant que si l’accès à une juridiction est un droit fondamental il n’est cependant pas absolu et peut être soumis à des restrictions pourvu, d’une part, qu’elles visent un but légitime et, d’autre part, que l’atteinte portée à ce droit soit proportionnelle au but poursuivi';
Considérant, en l’espèce, que l’immunité de juridiction dont jouit l’OFAJ, en application de la Convention des Etats Unis du 21 novembre 1947, constitue un moyen indispensable au bon fonctionnement de cette organisation pour exercer ses activités et atteindre ses buts, sans ingérence unilatérale des gouvernements français ou allemand';
Que la Commission de recours créée pour régler tous les litiges individuels des salariés de l’OFAJ, à la place des juridictions françaises ou allemandes, limite l’atteinte portée au droit d’accéder à une juridiction de ces deux pays';
Que le fait que Madame Z-D B ait été en possession d’une carte d’électeur pour les élections des conseil de prud’hommes, ait bénéficié de la médecine du travail et de la sécurité sociale françaises et ait été soumise à la fiscalité française, ne vaut pas renonciation, par l’OFAJ, à l’immunité de juridiction, alors que le contrat de travail se référait expressément au statut du personnel de l’OFAJ qui prévoit le règlement des litiges par une Commission de recours';
Sur le procès équitable et l’autorité de la chose jugée
Considérant que l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme’et des libertés fondamentales prévoit que':
«'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal’ qui décidera’ des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil’ Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque’ la protection de la vie privée des parties au procès [l’exige], ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice'»';
Considérant, en l’espèce, que le statut du personnel de l’OFAJ et le règlement intérieur et de procédure de la Commission de recours, ont mis en place une procédure très détaillée pour régler tous les litiges individuels des salariés de l’OFAJ devant une Commission de recours';
Que l’article 23 du statut du personnel de l’OFAJ prévoit que les différends’relatifs aux litiges individuels des salariés sont portés devant une Commission de recours «'composée de deux magistrats, l’un désigné par le gouvernement allemand et l’autre par le gouvernement français'»'lesquels ont un mandat pour une durée de deux ans ;
Que le règlement intérieur et de procédure de cette Commission de recours précise,'par ailleurs :
— qu’un rapport est fait par le membre de la commission qui est de la même nationalité que le demandeur,
— que le rapporteur a le droit de correspondre, directement et d’une manière autonome, avec le requérant ou son représentant mandaté, le secrétaire général ou toute autorité de l’OFAJ, afin de rassembler tous les renseignements nécessaires à l’établissement des faits,
— que la position du défendeur est portée pleinement et entièrement à la connaissance du demandeur,
— que la procédure préparatoire doit être poursuivie jusqu’à ce que le rapporteur estime que le recours est en état d’être jugé,
— que les parties peuvent prendre connaissance du dossier auprès du rapporteur pendant toute la durée de la procédure,
— que la Commission de recours peut agir pendant toute la procédure en vue d’une transaction amiable,
— que la Commission de recours peut entendre oralement les parties, si elles ont font la demande ou si la Commission de recours le juge opportun, ainsi que des témoins,
— que la décision est prise par les deux magistrats par un arrêt dûment motivé qui est notifié aux parties par lettre recommandée';
Que l’article 23 du statut du personnel précise qu’en cas de désaccord entre les deux magistrats ceux-ci doivent faire appel à un tiers arbitre de leur choix à voix prépondérante';
Considérant, tout d’abord, que cette procédure donne compétence à un magistrat français et un magistrat allemand, dont le statut et la nationalité différenciée sont gage de leur indépendance et de leur impartialité';
Que la décision litigieuse, du 17 décembre 2009, a bien été rendue par un magistrat français, membre des juridictions administratives françaises, qui a été le rapporteur du dossier, et par un magistrat allemand';
Que Madame Z-D B n’apporte aux débats aucun élément faisant apparaître que ces deux magistrats auraient rendus leur décision sans être indépendants et impartiaux';
Considérant, ensuite, que cette procédure est écrite, mais que les parties ont la possibilité d’être entendues par la Commission de recours si elles ont font la demande ;
Que Madame Z-D B ne produit aucun élément faisant apparaître qu’elle aurait demandé à être entendue oralement et publiquement, mais qu’elle se serait heurtée à un refus de la Commission de recours ;
Considérant, par ailleurs, que le seul fait que Madame Z-D B n’ait pas reçu notification de la décision du 17 décembre 2009 par lettre recommandée, à supposer la réalité de cette affirmation dont elle ne justifie pas, est sans aucune incidence'; qu’il est en effet indéniable, d’une part, qu’elle est en possession de cette décision au moins depuis le 18 mars 2010, date à laquelle elle a saisi le conseil de prud’hommes suite au rejet de sa demande par la Commission’de recours, et, d’autre part, que l’envoi de la décision par lettre simple, et non par lettre recommandée, n’a pu lui causer le moindre grief, aucun délai de recours n’ayant à courir';
Considérant, enfin, que si les décisions de la Commission de recours ne sont pas susceptibles de faire d’objet d’un quelconque recours, le double degré de juridiction ne figure pas parmi les garanties requises’par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme’et des libertés fondamentales';
Considérant qu’en l’état de ces constatations qui font apparaître que les salariés de l’OFAJ, qui n’a pas adhéré à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme’et des libertés fondamentales, disposent, pour le règlement de leurs litiges individuels de droit du travail, d’un recours de nature juridictionnelle auprès d’une Commission de recours qui comporte des garanties d’impartialité et d’équité';
Que la décision rendue par la Commission de recours, le 17 décembre 2009, répond aux exigences d’impartialité et d’indépendance de la juridiction, du procès équitable et du respect des droits de la défense, imposées tant par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, que par la conception française de l’ordre public international';
Que la décision de la Commission de recours du 17 décembre 2009, qui est définitive et à l’autorité de la chose jugée, s’impose à toute autre juridiction';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître de l’ensemble du litige opposant les parties';
Que, dès lors, il y a lieu de rejeter le contredit de compétence';
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de débouter Madame Z-D B, qui succombe en ses prétentions, de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Qu’il y a lieu de condamner Madame Z-D B aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit de compétence,
Dit le conseil de prud’hommes incompétent,
Rejette toutes les autres demandes,
Met les frais du contredit à la charge de Madame Z-D B.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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