Infirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 juil. 2015, n° 14/05912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05912 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tarn-et-Garonne, BAT, 29 septembre 2014 |
Texte intégral
09/07/2015
ARRÊT N°123/2015
N°RG: 14/05912
Décision déférée du 29 Septembre 2014 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de TARN ET GARONNE -
M B
SCP A B
C/
Q A
I Z
G Y
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTES
1) Madame M B prise en son nom personnel
XXX
XXX
XXX
2) SCP A B prise en la personne de son liquidateur madame M B
XXX
XXX
Représentées toutes deux par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
1) Maître Q A
XXX
XXX
2) Maître I Z
XXX
XXX
3) Maître G Y
XXX
XXX
Représentés tous trois par Me Béatrice RAVINA-Y de la SELARL RAVINA-Y-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCM Y-Z-A
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice RAVINA-Y de la SELARL RAVINA-Y-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue publiquement le 10 Juin 2015 en audience solennelle, devant la Cour composée de :
PRÉSIDENT : G. DE FRANCLIEU, premier président
ASSESSEURS : G. MAGUIN, président de chambre
: M. SONNEVILLE, conseiller
: C. STRAUDO, conseiller
: J-M BAÏSSUS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. POINSOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. DE FRANCLIEU, président, et par C. POINSOT, greffier de chambre
*******
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 avril 2005 C G Y, Maître I Z et Maître Q A ont constitué une SCM dénommée Société Civile de Moyens Y-Z-A avec pour objet 'la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires, en vue de faciliter l’exercice des activités professionnelles des associés et notamment l’acquisition ou la prise à bail de tous les immeubles et droits immobiliers nécessaires à l’exercice de ces professions ou au logement de ses membres ou de son personnel'. La SCM est immatriculée au RCS de Montauban le 10 mai 2005 et chaque associé détient 1/3 du capital.
En 2009, Maître M B a fait part de son intention de travailler avec Maître G Y, Maître I Z et Maître Q A. Maître Q A et Maître M B ont créé une Société Civile Professionnelle. Les quatre avocats ont accepté la cession par Maître A des parts qu’il détient au sein de la SCM au profit de la SCP A-B.
Le 15 décembre 2011, Maître M B a confirmé la mandat donné au cabinet X Conseil pour 'procéder à la modification des statuts de notre SCM comme convenu, étant précisé que je vous laisse le soin de régulariser l’acte de cession de parts sociales'.
Or les actes correspondants n’ont pas été signés et dans les faits chacune des parties s’est comportée comme si la SCM avait pour associés Maître G Y, Maître I Z et la SCP A-B.
La déclaration des revenus non commerciaux a, par exemple, été réalisée par la SCP A-B membre de la SCM Y-Z-A-B pour 2012 et la déclaration des bénéfices non commerciaux par la SCM pour 2013.
De plus, conformément à l’article 27 des statuts de la SCM relatifs à la répartition des dépenses sociales, un règlement intérieur a été établi à effet au 1er janvier 2010 prévoyant la répartition des charges entre d’une part Maître G Y, Maître I Z et la SCP A-B. Chaque année était signée entre Maître G Y, Maître I Z et la SCP A-B, prise en la personne de sa gérante Maître B, une convention 'de répartition des charges variables entre associés'.
Les associés de la SCP A-B ont convenu de dissoudre la SCP à effet au 31 mai 2014 date à laquelle la SCP a cessé son activité.
Aucune convention n’a été formalisée entre la SCM et la SCP puis Maître A et Maître M B se sont substitués à la SCP et ont réglé individuellement leur part contributive selon les mêmes modalités de calcul qu’antérieurement.
Le 1er juillet 2014, Maître M B a fait part de ce qu’elle envisageait de se retirer de la SCM avec effet au 1er août 2014 tout en participant aux charges jusqu’au 31 août 2014.
Maître Y, Maître Z et Maître A ont saisi le Bâtonnier le 16 juillet 2014 suite au départ de Maître B de la structure d’exercice.
La décision d’arbitrage du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne rendue le 29 septembre 2014 précise :
— qu’il apparaît incontestable qu’une société de fait a existé entre les avocats parties au litige
— que les statuts de la SCM signés par C Y, Z et A n’ont jamais été mis à jour et qu’aucun autre acte n’est intervenu (cession ou apport de parts) pour régulariser la situation de Maître M B au sein de la SCM
— que dans ces conditions, les statuts de la SCM ne sont pas opposables à Maître B à moins de lui reconnaître la qualité d’associé de fait
— que le retrait d’un associé ne peut avoir lieu que sur décision unanime des autres associés (article 1134 alinéa 2 du code civil) ou résulter de la dissolution de la société prononcée pour justes motifs, notamment en cas de mésentente des associés (article 1844-7 5° du code civil)
— que d’après leur courrier du 30 juillet 2014, C F, Z et A ont précisé que Maître B les a informés le 1er juillet 2014 de son retrait de la SCM et que le point de départ du délai de préavis était ainsi formalisé
— qu’un accord de principe a été donné sur le départ de Maître B mais qu’aucun accord n’est intervenu sur la durée du préavis ; qu’un délai raisonnable doit alors être respecté conformément au droit commun
— qu’est considéré comme un délai raisonnable le délai de 3 mois à compter du 1er juillet 2014
— que Maître B aurait acquitté à la SCM Y-Z-A le versement des provisions (avances sur charges) d’une somme de 5.000 € (2.500 € X 2) pour les mois de juillet et août 2014
— qu’il serait souhaitable que le versement de la 3e mensualité provisionnelle (2.500 €) soit justifiée par la régularisation des pièces et éléments comptables en fin d’exercice 2014
— qu’une solution 'élégante’ serait souhaitable concernant le maintien ou le retrait de Maître B de la SCM
Par déclaration du 21 octobre 2014 Maître M B et la SCP A-B, prise en la personne de son liquidateur Madame M B, ont interjeté appel à l’encontre de la décision en date du 29 septembre 2014.
Par conclusions reçues le 10 juin 2015 Madame M B prise en sa qualité de liquidateur de la SCP A B et prise en son nom personnel demande :
— de constater la recevabilité de l’appel interjeté par Madame B à titre individuel
— à titre principal,
— de constater que l’existence d’une société de fait n’est prouvée ni entre la SCP A B et la SCM Y-Z-A d’une part, ni entre la SCM Y-Z-A et elle-même d’autre part
— de dire que le simple contrat de prestation verbal qui a été passé entre la SCM Y-Z-A et la SCP A-B dans un premier temps, puis entre la SCM Y-Z-A et elle-même dans un second temps a été résilié dans les formes
— de dire qu’aucun préavis n’est dû par la SCP A-B dans la mesure où G Y et I Z ne peuvent justifier d’aucun préjudice
— de dire qu’elle a pour sa part donné un préavis de deux mois, ce qui est largement suffisant compte tenu de la jurisprudence relative au délai raisonnable pour une occupation d’une durée totale de deux mois
— à titre subsidiaire, si I Z et G F parvenaient à prouver l’existence d’une société de fait qui aurait existé entre SCP A-B et eux, de dire que seule la SCP A-B pourrait être tenue au passif de la société créée de fait
— de dire qu’aucune société de fait n’a existé entre la SCM et M B personnellement pour la courte période du mois de juin 2014
— de dire que seule la SCP A-B pourrait le cas échéant être tenue au passif jusqu’au 31 mai 2014
— à titre infiniment subsidiaire,
— de dire que l’association n’aura duré qu’un mois et de dire que le délai de préavis est de deux mois
— de constater le versement d’une somme de 5.000 € au titre dudit préavis et de juger ce versement satisfactoire
— en tout état de cause de condamner la SCM Y-Z-A aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 19 mai 2015, Maître G Y, Monsieur I Z, Monsieur Q A et la SCM Y-Z-A, intervenant volontairement demandent:
— vu l’article 446 du code de procédure civile, de dire l’appel interjeté par Maître M B ès qualité de liquidateur de la SCP A B irrecevable
— de prendre acte de l’intervention volontaire de la SCM Y-Z-A
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par les concluants
— à titre principal,
— de dire que Maître B est devenue associée de fait de la SCM à effet du 1er juin 2014 par substitution dans les droits de la SCP dissoute A-B
— vu l’article 1869 du code civil, de fixer le préavis de retrait à une durée de 6 mois
— de condamner Maître M B au paiement de la somme de 6.972,76 € au titre du solde sur sa quote-part des charges calculées jusqu’au 31 décembre 2014
— à titre subsidiaire,
— de dire que s’est nouée à effet du 1er juin 2014 une convention verbale à durée indéterminée faisant suite aux relations ayant existé entre la SCM et la SCP
— vu l’article 1134 du code civil, de fixer la durée du préavis de résiliation du par Maître M B à 6 mois
— de condamner Maître B au paiement de la somme de 6.972,76€ au titre du solde dû sur sa quote-part des charges calculées jusqu’au 31 décembre 2014
— à titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé un préavis de 3 mois expirant le 30 septembre 2014
— de condamner Maître B au paiement de la somme de 2.885,78€ correspondant au solde dû au titre des charges à cette date
A l’audience du 10 juin 2015 les parties ont maintenu oralement leurs dernières conclusions.
II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions reçues le 10 juin 2015 de Madame M B prise en sa qualité de liquidateur de la SCP A B et prise en son nom personnel et aux conclusions, reçues le 19 mai 2015, de Maître G Y, Monsieur I Z, Monsieur Q A et la SCM Y-Z-A, intervenant volontairement.
Il convient de donner acte de l’intervention volontaire de la SCM Y-Z-A.
1) sur la recevabilité du recours
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît que Madame B ne produit pas de mandat lui donnant qualité à agir au nom de la SCP A-B. De plus, la SCP A-B n’est pas partie au litige contrairement à Maître M B.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable le recours de Maître M B prise en son nom personnel et irrecevable le recours formé au nom de la SCP A-B.
2) sur le retrait de Madame B de la SCM Y-Z-A
Après examen des pièces versées au dossier, notamment des courriers, factures, documents comptables et fiscaux, de la convention de répartition des charges entre les associés de la SCM et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— que ni les statuts de la SCM signés par C Y, Z et A ni aucun autre acte ne font mention d’une association entre ladite SCM et Madame B et que Madame B n’est pas une associée de droit de la SCM
— que cependant Madame B s’est comportée comme si elle était associée de la SCM et ce à compter du 1er juin 2014 et que dans ces conditions, les statuts de la SCM sont opposables à Madame B
— que les statuts prévoient que le retrait d’un associé ne peut avoir lieu que sur décision unanime des autres associés ou résulter de la dissolution de la société prononcée pour justes motifs
— que Maître B a informé C Y, Z et A le 1er juillet 2014 de son retrait de la SCM avec effet au 1er août 2014 tout en participant aux charges jusqu’au 31 août 2014
— qu’un accord de principe a été donné sur le départ de Maître B
— qu’aucun accord n’est intervenu sur la durée du préavis dont le point de départ a débuté au 1er juillet 2014
— que ni les statuts de la SCM ni la loi ne prévoit la durée du délai de préavis suffisante dans le cadre du retrait volontaire d’un associé d’une SCM
— que conformément au droit commun un délai raisonnable doit alors être respecté
— que Maître B a délivré un délai de préavis de 2 mois à la SCM et s’est acquittée du versement des provisions, autrement dit des avances sur charges, d’une somme de 5.000 € pour les mois de juillet et août 2014, soit 2.500 € par mois
— que le délai de préavis de deux mois exposé par Maître B apparaît raisonnable
— que Maître B s’est acquittée des charges lui incombant durant cette période de préavis de deux mois
Dans ces conditions, il convient :
— de réformer la décision d’arbitrage du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne rendue le 29 septembre 2014
— de constater qu’à compter du 1er juin 2014 Madame B s’est comportée comme un associé de fait de la SCM Y-Z-A
— de dire que le délai de préavis de 2 mois quant au retrait de Madame B de la SCM Y-Z-A est raisonnable
— de constater que Maître M B s’est acquittée des charges dues à la SCM Y-Z-A
Compte tenu du contexte de l’affaire il apparaît préférable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Donne acte de l’intervention volontaire de la SCM Y-Z-A.
Déclare irrecevable le recours de la SCP A-B
Déclare recevable le recours de Maître M B
Prend acte de l’intervention volontaire de la SCM Y-Z-A
Réforme la décision d’arbitrage du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne rendue le 29 septembre 2014
Constate qu’à compter du 1er juin 2014 Madame B s’est comportée comme un associé de fait de la SCM Y-Z-A
Dit que le délai de préavis de 2 mois quant au retrait de Madame B de la SCM Y-Z-A est raisonnable
Constate que Maître M B s’est acquittée des charges dues à la SCM Y-Z-A
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
C. POINSOT G. DE FRANCLIEU
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