Confirmation 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 11 mai 2016, n° 15/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 23 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE, CPAM DE LA VENDÉE |
Texte intégral
ARRÊT N° 196/16
R.G : 15/02108
XXX
B
C/
E
L M
CLINIQUE DU VAL D’OLONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02108
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur F B
né le XXX à XXX
Clinique du Val d’Olonne – XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Q-X E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL SELARL ISABELLE BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
CLINIQUE DU VAL D’OLONNE
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
*****
***
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 1989, Monsieur Q-X E a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il a présenté de nombreux traumatismes et fractures dont une fracture de la malléole interne droite avec plaie articulaire du genou et rupture du ligament croisé antérieur. Il a subi dans l’urgence un parage des lésions et une fermeture de la plaie. Par la suite, il a été opéré du genou le 3 octobre 1990 par le Docteur X. Compte tenu de difficultés de cicatrisation, le Docteur X a réalisé le 13 novembre 1990 une excision-suture des zones nécrosées. Monsieur Q-X E a pu ensuite et jusqu’en 2004 de nouveau travailler et pratiquer un sport;
Le 4 novembre 2004, Monsieur Q-X E a glissé sur son lieu de travail. Une rupture du ligament de Dacron a été mise en évidence qui a nécessité une opération le 6 janvier 2005 à la Clinique DU VAL D’OLONNE réalisée par le Docteur B. La cicatrisation a été laborieuse. Une nouvelle intervention a été pratiquée le 24 mars 2005 par le Docteur L M au sein de cette clinique. Le 20 août 2005, Monsieur Q-X E a présenté un écoulement au niveau de son genou droit avec fièvre. Il a été hospitalisé au centre hospitalier départemental des Oudairies à LA ROCHE SUR YON le 28 août 2005 et opéré par le Docteur Z. Les prélèvements per-opératoires ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque doré déjà identifié le 12 février 2005 et le 22 avril 2005 à l’issue de prélèvements bactériologiques. Il a été ensuite été suivi par le Docteur Z et a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2006. Yayant toujours pas été déclaré consolidé, Monsieur Q-X E a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI). Une expertise a été diligentée et réalisée par le Docteur D. La CRCI a rendu un avis d’incompétence sur la demande de Monsieur Q-X E le 4 octobre 2006, dans la mesure où le dommage de ce dernier Yatteignait pas les critères de gravité fondant sa compétence ;
C’est dans ces conditions que Monsieur E a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE la Clinique DU VAL D’OLONNE, le Docteur B et le Docteur L M en responsabilité solidaire et indemnisation ;
Par jugement rendu le 23 janvier 2015, après expertise ordonnée dans le cadre de la mise en état et confiée au Docteur A, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE a :
établi le caractère nosocomial de l’infection au regard notamment des deux rapports d’expertise (celui de la CRCI et celui de l’expert judiciaire A), caractère nosocomial contesté par la Clinique DU VAL D’OLONNE qui considérait que l’infection Yétait pas directement liée aux soins et qu’en tout état de cause, elle présentait un caractère inévitable tenant, tant au caractère endogène du germe dont Monsieur E était porteur antérieurement à son hospitalisation du 5 janvier 2005, qu’à l’état antérieur du patient qui connaissait d’importants troubles de la cicatrisation;
débouté les Docteurs B et L M de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire comme non fondée ;
considéré, suivant en celà les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que le Docteur B Yavait pas donné à Monsieur E des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale pour ce qui concerne la prise en charge thérapeutique de l’infection nosocomiale imputable à son opération du 6 janvier 2005 et qu’il existait un lien direct, certain et exclusif entre ces fautes et la survenance puis le développement de l’infection nosocomiale ;
considéré que la la Clinique DU VAL D’OLONNE était fondée à se prévaloir d’une cause étrangère de nature à exclure à exclure sa responsabilité de plein droit au regard de ce lien direct ;
estimé qu’aucun grief ne pouvait être retenu à l’encontre du Docteur L M ;
condamné le Docteur B à verser à Monsieur E les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées
la somme de 10.000 € au titre du préjudice esthétique
débouté Monsieur E de ses plus amples demandes d’indemnités au titre de l’incapacité temporaire totale, de l’incapacité temporelle partielle, du déficit fonctionnel, du handicap professionnel, du préjudice d’agrément et du préjudice moral ;
débouté la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE de l’ensemble de ses demandes ;
débouté le Docteur B et le Docteur L M de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné le Docteur B à verser à Monsieur E une indemnité de 3.000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le Docteur B, le Docteur L M, et la CPAM de la Vendée ;
condamné le Docteur B aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Le Docteur B a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique reçue au greffe de la cour et enregistrée le 24 avril 2015 ;
Par ordonnance du 29 mai 2015, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’appel du Docteur B à l’égard du Docteur L M et le dessaisissement de la cour concernant cette partie ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2015, le Docteur B demande à la cour de :
recevoir le Docteur B en ses écritures les disant bien fondées,
In limine :
prendre acte de ce que les opérations d’expertises du Docteur A ne se sont pas déroulées valablement ;
En conséquence :
infirmer le jugement en ce qu’il rejetait la demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur A et déclarer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur A nul ;
A titre principal :
débouter Monsieur E de toutes ses demandes portées à l’encontre du Docteur B ;
infirmer le jugement en ce qu’il retenait la responsabilité du Docteur B ;
dire et juger que la responsabilité du Docteur B ne saurait être engagée au titre de la prise en charge de l’infection ;
confirmer le jugement en ce qu’il rejetait la demande de la CPAM de la Vendée ;
condamner Monsieur E aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu’il rejetait l’indemnisation des postes de préjudices suivants:
l’incapacité temporaire totale et partielle,
le déficit fonctionnel permanent,
le handicap professionnel,
le préjudice d’agrément,
le préjudice moral;
réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées ;
constater la responsabilité de la Clinique au titre de la survenue de l’infection nosocomiale ;
dire que le manquement reproché au Docteur B dans la prise en charge de l’infection Yest qu’à l’origine d’une perte de chance ;
imputer la réparation des préjudices liés à l’infection nosocomiale à hauteur de 15% à la charge du Docteur B, et 85% à la charge de la Clinique DU VAL D’OLONNE ;
limiter à 15% le montant de la créance de la CPAM de Vendée à la charge du Docteur B;
A titre infiniment subsidiaire :
condamner la Clinique du VAL D’OLONNE à relever et garantir le Docteur B des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
condamner Monsieur E à verser au Dr B une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2015, la Clinique du VAL D’OLONNE demande à la cour de :
réformer parte in qua le jugement rendu par le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE en date du 23 janvier 2015 ;
le confirmer en ce qu’il a débouté le Docteur B de sa demande tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire du Docteur A ;
Recevant la Clinique du VAL D’OLONNE en son appel incident,
dire et juger que l’infection contractée par Monsieur E présente un caractère inévitable tenant, tant au caractère endogène du germe dont Monsieur E était porteur antérieurement à son hospitalisation du 5 janvier 2005, qu’à l’état antérieur du patient ;
dire et juger que l’infection présentée par Monsieur E ne peut être qualifiée de nosocomiale ;
En conséquence,
réformer le jugement de première instance en ce qu’il conclut au caractère nosocomial de l’infection contractée par Monsieur E ;
En tout état de cause,
Et si par impossible, le tribunal devait qualifier l’infection contractée de nosocomiale,
dire et juger que la faute du Docteur B constitue une cause étrangère exonérant la Clinique DU VAL D’OLONNE de toute responsabilité au titre de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ;
En conséquence,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le Docteur B seul et entièrement responsable de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur E et dit qu’au regard de ce lien direct, certain et exclusif entre les fautes du Docteur B et la survenance et le développement de l’infection, la Clinique du VAL D’OLONNE est fondée à se prévaloir d’une cause étrangère de nature à exclure sa responsabilité ;
Dans tous les cas,
exonérer la Clinique DU VAL D’OLONNE de toute responsabilité ;
condamner le Docteur B aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juillet 2015, Monsieur E demande à la cour de:
Vu le code de la santé publique,
Vu les pièces versées au débat,
voir confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 23 janvier 2015, par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE;
voir débouter le Docteur B et la Clinique DU VAL D’OLONNE de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
voir condamner le Docteur F B à verser à Monsieur Q-X E la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel;
Voir condamner le même aux entiers dépens de l’instance ;
La CPAM de la VENDÉE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile, n’ a pas constitué avocat;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2016 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens ;
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du rapport d’expertise sollicité par le Docteur B
Le Docteur B sollicite la nullité du rapport d’expertise pour violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ;
A cet effet, il soutient qu’en se prononçant sur les responsabilités encourues par les différents intervenants, l’expert judiciaire A a outrepassé la mission qui lui avait été confiée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 juillet 2010, laquelle était limitée à la seule évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur E. Il considère que de ce fait, il Ya pas été en mesure de formuler des observations sur les fautes retenues à son encontre;
Mais d’une part, l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui est en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé un avis technique excédant les limites de sa mission, d’autre part, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation par le technicien commis des obligations imposées par l’article 238 susmentionné et enfin, la cour constate que les parties ont été a même de discuter les constatations et conclusions de l’expert. Le fait qu’elles ne recueillent pas l’agrément du Docteur B ne saurait justifier l’annulation ou le rejet des débats du rapport d’expertise, étant observé que le manque d’objectivité, de conscience et d’impartialité dont il est fait grief au Docteur A Yest en aucune façon établi ;
Comme justement retenu par le premier juge, le moyen de nullité invoqué par le Docteur B est ainsi inopérant ;
Sur l’existence d’une infection nosocomiale
Selon l’article R. 6111-6 du code de la santé publique 'les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales'. Une infection est dite associée aux soins si elle est directement liée à des soins ayant une finalité diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou de prévention dispensés au sein ou en dehors d’un établissement de santé et si elle Yétait ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge ;
En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes des experts C et A sur ce point que l’infection est secondaire à l’intervention du 6 janvier 2005 ;
Le Docteur C considère en effet que :
'L’infection était indiscutablement absente lors de l’admission à la Clinique le 5 janvier 2005.
….. Stricto sensu, la survenue tardive de l’infection pourrait conduire à ne pas retenir le caractère nosocomial de cette infection, sauf à considérer que le substitut osseux (Collapath®) utilisé pour combler le tunnel s’apparente à un implant.
Mais conformément aux définitions officielles, nous devons dans ce cas douteux analyser la plausibilité du lien de causalité entre l’intervention du 6 janvier 2005 et l’infection litigieuse. Or ce lien est certain même s’il est probablement indirect (pénétration secondaire, au décours de l’intervention, du germe dans le tissu osseux). Nous retenons donc, dans le cas d’espèce, le diagnostic d’infection nosocomiale du site opératoire.» ;
Quant au Docteur A, il précise que le Docteur X avait lors de son intervention en 1990 définitivement guéri l’infection sur la nécrose cutanée post-opératoire dont souffrait Monsieur E . Il déduit notamment cette affirmation du fait que pendant quinze ans, malgré la présence de matériel ligamentaire prothétique en Dacron et d’agrafes métalliques immédiatement sous-jacentes à la cicatrisation cutanée obtenue, il Yy a eu aucune reprise inflammatoire ni infectieuse à ce niveau. Il indique ensuite que lors de son intervention, le Docteur B a comblé le tunnel tibial par un substitut osseux Collapath, qui est un corps étranger introduit au niveau du site opératoire, et la voie d’abord interne, siège de la nécrose cutanée ayant compliqué les suites opératoires, communiquait avec ce tunnel tibial et ce matériel étranger. Il estime que Monsieur E Ya pas été victime d’un sepsis per-opératoire mais d’une infection secondaire par colonisation microbienne de la nécrose cutanée. Il retient que cette nécrose cutanée, bien que révélée après la sortie du patient, s’est néanmoins constituée au cours des trente premiers jours post-opératoires et a été d’emblée été contaminée par le staphylocoque doré saprohyte de la peau du patient, conduisant ainsi à une infection. Il considère que l’ostéite tibiale secondaire à l’infection, entretenue par l’existence d’un corps étranger Collapath contaminé à partir de la nécrose cutanée, réalise une infection nosocomiale ;
Les deux experts retiennent donc au terme d’une analyse pertinente que l’infection contractée par Monsieur Q-X E présente un caractère nosocomial et la Clinique du Val d’Olonne ne démontre nullement que cette infection préexistait à l’admission dans l’établissement de santé et à l’intervention pratiquée par le Docteur B le 6 janvier 2005;
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a considéré que le caractère nosocomial de l’infection était établi ;
Sur les responsabilités
Les dispositions de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique instituent une responsabilité de plein droit de l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale. Cette responsabilité de plein droit Yest au demeurant pas limitée aux infections d’origine exogène ;
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;
Constitue une cause étrangère celle qui présente un caractère d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ;
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire qui est formel quant aux manquements imputables au Docteur B et au lien direct et exclusif entre ces derniers et l’infection nosocomiale, le premier juge a considéré que la Clinique DU VAL D’OLONNE était fondée à se prévaloir d’une cause étrangère de nature à exclure sa responsabilité de plein droit et a déclaré le Docteur B seul tenu de supporter la charge de la réparation des conséquences dommageables de l’infection ;
Cependant, force est de constater que le Docteur C indique quant à lui expressément dans son rapport Yavoir relevé de la part des médecins mis en cause aucun manquement en lien manifeste avec le dommage;
En l’état de ces contradictions qui opposent les deux rapports d’expertise sur l’imputabilité du dommage à l’acte de soin réalisé par le Docteur B, il convient, avant dire droit sur les responsabilités d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts composé d’un infectiologue et d’un chirurgien orthopédique, selon la mission précisée au dispositif du présent arrêt dont les frais seront avancés par le Docteur B ;
En l’état, la liquidation des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent demeurer réservés jusqu’à la décision statuant après le dépôt de l’expertise ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les Docteurs F B et N L M de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire et en ce qu’elle a qualifié de nosocomiale l’infection contractée par Monsieur Q-X E;
Avant-dire droit sur les demandes en responsabilité et indemnisation présentées par Monsieur E, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Ordonne une nouvelle expertise médicale de Monsieur Q-X E ;
Commet en qualité d’experts les Docteurs :
— H I
Chirurgien.orthopédique
XXX
XXX
Tél. : 01.39.63.94.31 – Fax. :01.39.63.87.38
— F K
Infectiologue
XXX
XXX
Tél. : 01.34.97.40.80
Port. :06.14.32.93.30
experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, qui auront pour mission de :
convoquer les parties figurant encore dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple et procéder à leur audition contradictoire ;
se faire communiquer même par des tiers mais avec l’accord du patient tous les documents utiles à la réalisation de leur mission, en particulier les dossiers médicaux, ainsi que les expertises des Docteurs C et A ;
s’adjoindre en cas de nécessité le concours de tout spécialiste de leur choix dans un domaine distinct du leur après en avoir averti les parties et leurs conseils ;
procéder à l’examen du patient et recevoir ses explications ainsi que les observations des autres parties et consigner les constatations effectuées ;
exposer les circonstances ayant conduit le patient aux séquelles actuelles ;
dire si les actes pratiqués et les soins prodigués par le Docteur B ont été attentifs, diligents et conformes aux connaissances médicales avérées et aux exigences de lutte contre les infections nosocomiales et si l’infection nosocomiale contractée par Monsieur E est imputable en tout ou en partie à son intervention ;
Dit que les experts commis, saisis par le greffe devront accomplir leur mission en présence des parties où elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, et devront déposer :
un pré-rapport commun en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par les experts;
A l’expiration dudit délai les experts devront passer outre, poursuivre leurs opérations et conclure sur les éléments en leur possession;
et
un rapport commun de leurs opérations au greffe de la chambre civile avant le 31 octobre 2016 délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre civile, sur demande des experts ;
Dit que le Docteur B fera l’avance des frais de l’expertise et devra consigner la somme de 2.500 € auprès de Madame le régisseur des avances et recettes de la cour d’appel de Poitiers avant le 30 Juin 2016 , à défaut de quoi il sera passé outre à l’expertise ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer ainsi qu’aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Madame le Président de la 3° Chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS, commise à cet effet et qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
Sursoit à statuer sur les demandes autres jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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