Confirmation 12 novembre 2014
Cassation partielle 7 avril 2016
Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 nov. 2014, n° 12/08513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 24 octobre 2012, N° 10/00725 |
Texte intégral
R.G : 12/08513
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 24 octobre 2012
RG : 10/00725
XXX
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
SARL IC SAINT ETIENNE exerçant sous le nom commercial LUNETTA CONSTRUCTION
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Anne-Catherine ESQUE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. B X
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Représenté par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur X a conclu avec la société IC SAINT ETIENNE un contrat de construction d’une maison individuelle le 05 novembre 2007, pour un montant total de 88.439 €.
Le 25 janvier 2008, il a sollicité et obtenu de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un financement pour la construction de ladite maison d’un montant total de 92.310 €.
Rapidement, en cours de construction, monsieur X mettait en doute le respect des règles de l’art par ce constructeur et une mesure d’expertise judiciaire était mise en place et confiée à monsieur Y.
L’expert ayant constaté l’effondrement du mur de façade et ayant mis clairement en cause le travail du constructeur, monsieur X assignait la société IC SAINT ETIENNE devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETlENNE aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de construction.
Il assignait également à cette occasion la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE devant ledit tribunal aux fins de la voir condamner au remboursement des échéances déjà versées, outre le coût de l’assurance.
Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a effectivement prononcé la nullité du contrat de construction, condamné la SARL IC SAINT ETIENNE à restituer à monsieur X la somme de 10.976,75 € versée en exécution du contrat annulé et dit que la somme de 10.000 € séquestrée en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2009 devait être libérée au profit de monsieur X.
Ce même jugement a dit que la nullité du contrat de construction de maison individuelle ainsi prononcée entraînait la nullité des contrats de prêt conclus entre monsieur X et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE tant pour l’acquisition du terrain que le financement de la construction de la maison individuelle. Il a donc condamné ladite caisse à rembourser à monsieur X les échéances versées et dit qu’une compensation devait s’opérer entre les sommes dues par monsieur X au titre du remboursement du capital et les sommes non débloquées par ladite caisse.
Le premier juge relevait que certaines mentions du contrat de construction de maison individuelle faisaient défaut (plan, désignations cadastrales, adresse de la construction), qu’il s’agissait pourtant de rubriques essentielles faisant l’objet de dispositions d’ordre public qui, par leur absence, rendaient nul l’engagement pris, nonobstant la prétendue renonciation de l’acquéreur sur le moment à invoquer ces manques.
Toujours selon le premier juge, cette mise à néant du contrat n’impliquait pourtant pas l’obligation pour le constructeur évincé de remettre le terrain dans son état antérieur par démolition du début de la construction et l’enlèvement des gravats.
Cependant, l’annulation du contrat de construction de maison individuelle emportant anéantissement rétroactif des obligations contractuelles résultant des contrats de prêts pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison individuelle, il était encore dit que la banque CREDIT AGRICOLE devait rembourser à monsieur X les échéances versées en capital, intérêt et frais, étant précisé qu’une compensation devait s’opérer entre les sommes dues par monsieur X au titre du remboursement du capital et les sommes non débloquées par la CAISSE REGION ALE.
La SARL IC SAINT ETIENNE a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 09 avril 2013, monsieur X a formé un appel provoqué à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE.
La société IC SAINT ETIENNE conteste le fait que le contrat de construction puisse être annulé par sa faute.
Il conviendrait au contraire de prendre acte de ce que c’est monsieur X qui veut mettre un terme à ce contrat. Il y aurait lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de construction conclu entre les parties et de condamner monsieur X au paiement d’une somme de 35.172,10 € au titre du solde du chantier et de l’indemnité de résiliation qui devrait être réglée par déconsignation au bénéfice de la SARL IC SAINT ETIENNE de la somme de 10.000 € actuellement consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de SAINT ETIENNE et règlement par monsieur X du solde, soit 25.172,10 €.
Il conviendrait encore de condamner également monsieur X à régler à la société IC SAINT ETIENNE la somme de 6.039,08 € arrêtée au 30 juin 2013 au titre des intérêts de retard de paiement sur le premier appel de fond, outre mémoire sur intérêts de retard postérieurs au 30 juin 2003 sur la somme de 10.000 € jusqu’à son règlement effectif, le condamner en outre à lui payer une somme de 10.500 € en réparation du préjudice d’exploitation subi par le constructeur du fait de la résiliation du contrat.
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat devait être confirmée, il conviendrait pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté monsieur X de sa demande de démolition de l’existant et remise en état du terrain et en ce qu’elle l’a débouté également de sa demande de réparation de ses prétendus préjudices qui résulteraient de l’augmentation du prix de la construction, du retard de livraison et des frais indirects induits et de sa demande en réparation.
Il y aurait lieu encore d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL IC SAINT ETIENNE à restituer à monsieur X la somme de 10.976,75 € versée en exécution du contrat annulé et de dire que la somme de 10.000 € séquestrée en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2009 devrait être libérée au profit de monsieur X, et, statuant à nouveau, dire que l’appel de fonds du 27 octobre 2008 d’un montant de 20.976,75 € TTC reste dû à la SARL IC SAINT ETIENNE, cette somme correspondant à la valeur des travaux réalisés sur le chantier.
Il conviendrait enfin de condamner monsieur X au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que les plans de la construction ont bien été transmis à monsieur X au jour de la signature du contrat et en tout état de cause, la sanction retenue en cas de transmission ultérieure des plans n’est pas la nullité du contrat, celle-ci ne pouvant être prononcée qu’en l’absence totale de pIan, mais la détermination de la formation du contrat à la date effective de remise des plans.
Ainsi, si la cour estimait que les plans n’avaient pas été annexés au contrat de construction adressé au demandeur le 19 novembre 2007, la société IC SAINT ETIENNE demanderait alors de dire que le contrat de construction de maison individuelle a été effectivement formé le 17 juin 2008, date soit-disant de remise selon monsieur X.
Concernant le défaut de mention cadastrale sur le contrat de CMI, il est encore affirmé qu’en effet, si la désignation cadastrale du terrain à construire ne figure pas sur le contrat de construction régularisé par les parties, il conviendrait toutefois de relever que les références cadastrales figurent clairement sur le dossier de permis de construire signé par les époux X le 22 septembre 2008. En outre, le contrat de construction décrirait avec précision la parcelle à construire (adresse, superficie) et son identification ne pourrait être sujette à discussion ou confusion.
Les autres causes de nullité invoquées concernant le délai de rétractation, l’acceptation explicite du prix par le maître de l’ouvrage, la clause selon laquelle les études d’adaptation au sol seront menées par et à la charge du maître de l’ouvrage, ne sauraient davantage être retenues sur l’un ou l’autre de ces fondements et le jugement entrepris devrait être infirmé.
En tout état de cause, il conviendrait pour la cour de dire et juger que monsieur X a renoncé à se prévaloir de la très éventuelle nullité encourue dans la mesure où il a participé très activement à la conclusion du contrat, il ne pouvait ignorer le défaut de titre de propriété au 7 novembre 2007.
Reconventionnellement, le contrat ne pouvant être considéré comme nul, il conviendrait de dire et juger qu’il a été résilié aux torts de monsieur X qui s’est opposé à toute alimentation en eau du chantier et à tout intervention de l’entreprise pour reprendre les malfaçons objectivées par l’expertise.
Si par contre le principe de la nullité du contrat devait être confirmé, le maître de l’ouvrage ne saurait solliciter la démolition de l’ouvrage édifié, en cas d’annulation du contrat de construction, cela dans la mesure où monsieur X va nécessairement profiter des travaux réalisés par la société IC SAINT-ETIENNE, il devrait donc en payer le prix.
Même si l’immeuble ainsi construit devait être démoli, il ne reviendrait pas au constructeur, même en cas de nullité du contrat, de supporter les conséquences du choix de monsieur X de faire démolir les constructions édifiées.
Par voie de conséquence, cette partie estime qu’elle est en droit d’obtenir de la cour qu’elle condamne monsieur X au paiement du solde du premier appel de fonds et la somme de 10.000 €, actuellement en compte CARPA, devrait être déconsignée au profit de la SARL IC SAINT ETIENNE, l’ensemble de ces sommes correspondant selon cette partie à la valeur des travaux d’ores et déjà réalisés par le constructeur.
La cour par contre devrait confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a refusé de lui allouer une somme quelconque au titre du renchérissement du coût de la construction, aucun élément du dossier n’établissant une telle augmentation.
Il devrait en être de même au titre d’un prétendu préjudice né d’un retard dans la livraison car il serait de jurisprudence constante que lorsque le maître de l’ouvrage se prévaut de la nullité du contrat, il renonce à solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant du trouble de jouissance suite au non-respect des délais de livraison.
De même encore pour un prétendu préjudice moral, le tribunal ayant également rejeté cette demande retenant que la preuve d’un tel préjudice n’était pas rapportée.
Monsieur X à l’opposé demande à la cour de confirmer Ie jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction de la maison individuelle conclu Ie 05 novembre 2007, condamné la SARL IC SAINT ETIENNE CONSTRUCTION à lui restituer la somme de 10.976,75 € versée en exécution du contrat annulé et dit que la somme de 10.000 € séquestrée en exécution de l’ordonnance de référé du 21 fevrier 2009 sera libérée au profit de monsieur X, dit que la nullite du contrat de construction de maison individuelle entraîne la nullité des contrats de prêts conclus entre monsieur X et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE/HAUTE-LOIRE pour I’acquisition du terrain et la construction de la maison individuelle, condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE/HAUTE-LOIRE à rembourser à monsieur X les échéances versées et dit qu’une compensation s’opérera entre les sommes dues par monsieur X au titre du remboursement du capital, les sommes non debloquées par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE/HAUTE-LOIRE.
Il y aurai lieu par contre de le réformer pour le surplus et de dire et juger que la société IC SAINT ETIENNE devra procéder à la destruction de la construction et la remise en état du terrain sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après signification de l’arrêt, à défaut la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de l’enlèvement de la construction.
Il y aurait encore lieu de condamner la même à lui payer la somme de 14.848,87 € au titre des frais indirects rendu par l’exécution partielle et déficient du contrat qui disparaît, la somme de 11.585,99 € à parfaire au jour du délibéré au titre de l’indexation du coût de la construction, la somme de 54.682.22 € à parfaire au jour du délibéré au titre du préjudice financier dû au retard du projet de monsieur X, la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conviendrait enfin de condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE/HAUTE-LOIRE à la somme de 10.000 € pour le préjudice subi par monsieur X du fait de la nullité du contrat.
Pour ce qui la concerne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE, appelée en cause par monsieur X selon exploit en date du 09 avril 2013, demande principalement à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt en raison de la nullité du contrat de construction.
En revanche, elle est invitée en tout état de cause à confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté monsieur X de sa demande d’indemnisation à son encontre.
Il est ainsi répliqué qu’il y la parfaite validité des contrats de prêt conclus avec monsieur X reprenant à son compte l’argumentaire de la société IC SAINT ETIENNE sur la parfaite validité du contrat de construction.
Sur la prétendue absence de cause du contrat de prêt, il est répliqué dès lors qu’en l’espèce, les contrats de prêt prévoyaient la mise à disposition par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE de fonds à hauteur d’une somme totale de 92.310 € ainsi que le remboursement de cette somme par monsieur X au moyen d’échéances mensuelles, la cause des contrats de prêt existe et il ne saurait être donc être argué de la nullité des dits contrats de ce chef.
Concernant l’application à l’espèce des articles L.312-16 et L.312 code de la consommation et du fait que par application de ces textes «les contrats de prêt et de construction sont liés», il ne serait nullement stipulé par la loi que la nullité du contrat de construction devrait emporter celle du contrat de prêt destiné à financer l’opération de construction. Les contrats de prêt conclus en l’espèce, qui ne seraient affectés d’aucune cause de nullité, seraient donc parfaitement valables et lieraient les parties.
En tout état de cause, en cas d’annulation du contrat de prêt, la cour condamnerait monsieur X à rembourser à la CRCA les sommes qu’elle lui a versées au titre des contrats de prêt.
Concernant la demande de dommages et intérêts sollicitée par monsieur X au titre des manquements au contrôle que doit effectuer le banquier de la validité du contrat de construction en l’état des dispositions de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation, il est répliqué qu’il ne peut s’agir que d’un contrôle formel des énonciations du contrat de construction.
Il est présentement soutenu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a correctement rempli son devoir de vérification en s’assurant de la remise de la notice descriptive à monsieur X, le contrôle seulement formel et superficiel lui incombant n’allant pas jusqu’à lui imposer de s’assurer que la notice descriptive contenait bien des plans de la construction. Dès lors, aucune faute ne saurait lui être reprochée.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a fait une juste et saine appréciation des éléments de la cause en rappelant à la fois la législation applicable en matière de CCMI, soit les articles L.231-2, R.231-2 et R.231-3 du code de la construction et de l’habitation, le caractère obligatoire de la présence au contrat lors de sa signature d’un certain nombre d’éléments touchant à la situation des lieux, à la désignation cadastrale du terrain, à la présence de plans parfaitement adaptés à ce qui est alors convenu entre les parties et aux caractéristiques du terrain à batir.
Il en a été justement déduit que l’absence de ces mentions ou de ces éléments entraine obligatoirement une série d’infractions aux dispositions légales qui sont d’ordre public, infractions qui sont obligatoirement sanctionnées par la nullité du contrat.
Le jugement doit être incontestablement confirmé de ce chef par adoption des motifs.
Par contre, il convient de retenir le principe selon lequel la mise à néant du contrat implique pour le créancier de l’obligation le droit d’exiger un strict retour à l’état antérieur par l’enlèvement des parties de construction d’ores et déjà mises en place.
En pratique, il convient effectivement d’ordonner l’enlèvement de l’ouvrage par la société IC SAINT ETIENNE, la remise en l’état antérieur du terrain et le remboursement intégral de toutes les sommes versées au constructeur.
A défaut de ce faire dans les deux mois de la signification du présent arrêt, monsieur X serait en droit d’y procéder lui-même et de percevoir une indemnisation de la part de la société IC SAINT ETIENNE de 8.000 €.
Une telle remise en état doit être faite par le constructeur fautif sans indemnité pour le travail accompli mais mis à néant et ne profitant donc pas au maître de l’ouvrage.
Doivent s’y ajouter tous les frais causés en pure perte par ce contrat mis à néant.
Ainsi, le préjudice né du retard pris dans l’accomplissement de cette construction et un éventuel renchérissement du coût de la construction.
Mais contre toute attente, dans ses écritures devant la cour monsieur X, qui invoque ces préjudices, ne donne pas les éléments pour parvenir aux sommes de respectivement 14.848,87 € au titre des frais indirects perdus par l’exécution partielle et déficiente du contrat qui disparaît, 11.585,99 € à parfaire au jour du délibéré au titre de l’indexation du coût de la construction, de 54.682,22 € à parfaire au jour du délibéré au titre du préjudice financier dû au retard du projet, 5.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance.
La cour, qui ne méconnaît cependant pas ces préjudices indirects mais avérés notamment nés du retard dans l’exécution du projet de construction, ne dispose que d’éléments fragmentaires et imparfaits lui permettant simplement de parvenir à une indemnisation globale et forfaitaire de 15.000 € de l’ensemble de ces chefs de préjudice.
Doivent s’y ajouter les frais de l’expertise judiciaire, celle-ci ayant mis en évidence les désordres dont l’immeuble était d’ores et déjà atteint à l’arrêt des travaux.
Le jugement doit être à nouveau confirmé en ce qu’il lie le contrat de construction au contrat de prêt par application des dispositions des articles L.312-16 et L.312-19 du code de la consommation.
La conséquence en est effectivement que l’annulation du contrat de construction de maison individuelle emporte anéantissement rétroactif des obligations contractuelles résultant des contrats de prêts conclus pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison individuelle.
Il y a lieu effectivement à remboursement par monsieur X des sommes versées de ce chef par la CRCA et à remboursement des sommes versées par monsieur X au titre des échéances d’ores et déjà versées par l’emprunteur.
La cour reprend enfin à son compte la motivation selon laquelle la négligence éventuellement commise par la banque préteuse, chargée de par la loi et l’article L.231-10 du code de la construction de vérifier celles des énonciations mentionnées à l’article L.231-2 du même code, est sans lien direct avec la nullité du contrat de construction.
Il n’est imposé à l’organisme prêteur en ce domaine qu’un contrôle formel des énonciations du contrat de construction n’allant pas jusqu’à lui imposer de s’assurer que la notice descriptive contenait bien des plans de la construction.
C’était bien à l’emprunteur, premier concerné, de vérifier le caractère complet de son dossier et sa négligence caractérisée en la matière ne lui permet pas de venir en faire le reproche à son cocontractant, par application de l’adage nemo auditur.
L’article 700 du code de procédure civile doit recevoir application dans les rapports entre monsieur X et la société IC SAINT ETIENNE pour une somme de 2.000 € en cause d’appel.
La société IC doit être condamnée aux entiers dépens engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant cependant,
Condamne complémentairement la société IC SAINT ETIENNE à assurer par elle-même ou par un tiers rémunéré par ses soins la démolition de la construction existante et la remise en état du terrain dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt,
Dit qu’à défaut de ce faire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours supplémentaires, la société IC SAINT ETIENNE sera condamnée à verser à monsieur X la somme de 8.000 € pour ce faire, monsieur X faisant alors son affaire personnelle d’une telle démolition,
Condamne encore la société IC SAINT ETIENNE à payer monsieur X la somme de 15.000 € toutes causes de préjudices confondues à titre de dommages et intérêts, outre prise en charge des frais d’expertise et paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IC SAINT ETIENNE aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux engagés par la CRCA Loire/Haute-Loire, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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