Confirmation 29 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 sept. 2011, n° 10/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02719 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 mars 2010, N° 2007/2190 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LABORATOIRES LABEMA c/ SARL ASCOTEC, SA VDM HOLDING VIGOR DALBERT MARTIN |
Texte intégral
R.G : 10/02719
Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 03 mars 2010
2e chambre
RG : 2007/2190
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 29 Septembre 2011
APPELANTES :
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SA VDM HOLDING VIGOR Z A
XXX
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
SARL ASCOTEC
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
X Y
née le XXX à FONTAINEBLEAU (SEINE-ET-MARNE)
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2011
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2011, prorogée au 29 Septembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Christine DEVALETTE, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 03 mars 2010 qui déclare mal fondée l’action en concurrence déloyale de la société Labema et de la société Vigor Z A et qui les condamne à verser la somme de 3.000 euros à la société Ascotec et à Madame X Y.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 avril 2010 par la Sarl Labema et la Sa Vigor Z A ;
Vu les conclusions de ces deux sociétés en date du 07 mars 2011 qui soutiennent la réformation aux motifs que X Y et la société Ascotec ont commis des actes de concurrence déloyale, et qui réclament le paiement solidaire de la somme de 317.352,86 euros au titre de la perte de marge outre intérêts, plus 91.232 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est réclamé 20.000 euros de dommages intérêts pour chacune des deux sociétés, plus 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation à arrêter la fabrication de l’Ascotran’s et de retirer du marché celle-ci ;
Vu les conclusions de la Sarl Ascotec et de X Y en date du 1er mars 2011 dans lesquelles il est soutenu la confirmation de la décision entreprise et réclamé le paiement de 5.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que le produit Ascotrans n’est pas une copie du produit Emadox N.A et qu’il était innovant, et commercialisé, sans aucun détournement de clientèle ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2011 ;
Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l’audience du 22 juin 2011, après le rapport de Monsieur le Président D E.
DECISION
Le jugement entrepris dont les motifs sont pertinents mérite une pleine et entière confirmation, en toutes ses dispositions.
1 – La Sarl Labema et la Sa Vigor Z A Holding soutiennent, d’une part, que X Y et la société Ascotec se sont livrées à une concurrence déloyale en fabriquant et en commercialisant un produit Ascotrans qui serait la copie du produit Emadox N.A. fabriqué par Labema et le résultat d’un détournement du savoir faire de cette entreprise et de sa notoriété, détournement commis par X Y qui avait été salariée et associée de la société Labema.
2 – Mais contrairement à ce que soutiennent les deux sociétés appelantes, il résulte du débat et des pièces techniques apportées à la discussion que les deux produits sont distincts, non seulement parce qu’ils résultent de procédés de production différents et parce qu’ils ont des effets indirects différents.
3 – Il est certain que les deux produits sont bien distincts et que le produit mis au point par X Y n’est pas une copie servile du produit Labema.
4 – Mais encore il ne résulte pas, malgré l’argumentation des deux appelantes, qui ne repose sur aucun fait certain, vérifiable, et avéré que X Y ait détourné des savoirs faire, des études, des mises au point de l’entreprise Labema au sein de laquelle elle travaillait avant la rupture de son contrat de travail.
5 – Il n’est pas vrai que X Y, embauchée en 1995 par la société Labema et devenue associée à 25 % à compter du 30 septembre 1997, avant d’être licenciée en 2000, ait profité de son association avec H I J, le dirigeant de la société Labema, pour s’approprier la composition chimique et les méthodes de fabrication des inhibiteurs de corrosion commercialisés et en phase de développement.
6 – En effet l’analyse de l’expert Viez qui est un élément du débat montre que les deux produits sont si différents, dans leur constitution chimique, qu’il ne peut pas en être tiré la déduction que les recherches et procédés de la Sarl Labema ont permis de créer le produit de l’entreprise Ascotec.
7 – Il s’évince des constatations et conclusions de l’expert Viez qui a comparé les deux produits, que s’ils mettent en oeuvre des composés chimiques communs, ils ont des différences telles qu’il n’est pas permis de dire que l’un est le résultat d’un détournement de recherches, de mise au point ou de savoir faire, commis par X Y, alors que l’Ascotran’s a fait l’objet d’une véritable recherche scientifique.
8 – La concurrence déloyale par acte parasitaire n’est pas prouvée par la société Labema dont les savoirs faire et procédés n’ont pas été copiés servilement.
9 – D’autre part, il est reproché à X Y et à la société Ascotec d’avoir utilisé les mêmes méthodes d’essai, plans de recherches, méthodes d’évaluation pour mettre au point son produit.
10 – Mais la méthode d’essai 'anti flush rushing’ n’est pas une création protégée et est utilisée par toute la profession à laquelle appartiennent les entreprises en cause.
11 – Mais les plans de recherche ayant permis la mise au point du produit de la société Labema n’ont fait l’objet d’aucune protection au poinit que la cour ne peut que retenir l’utilisation des acides organiques dans la formulation de l’additif anticorrosion fait partie de l’état de l’art ou de la connaissance habituelle de l’homme de métier.
12 – De sorte que cette situation de fait ne peut pas être un acte parasitaire.
13 – Enfin les composants n’étant pas les mêmes, il n’est pas établi que la société Ascotec et X Y aient commis un quelconque acte de parasitisme en s’emparant de formules, de savoir faire, de méthodes ou de procédés, dont aucun ne fait l’objet d’une quelconque protection, de sorte qu’il est impossible d’en attribuer la paternité à la Sarl Labema.
14 – Il en de même de la méthode d’évaluation du produit.
15 – Concernant l’utilisation des emballages et de l’étiquetage, il ne peut être reproché, comme acte parasitaire, à la société Ascotec et à X Y d’avoir des emballages ou des étiquettes dont la société Labema n’a pas le monopole, la propriété et parce qu’ils sont des contenants standards dans l’industrie chimique ou des documents réglementés.
16 – Enfin, concernant les fiches produits et de sécurité, la cour ne peut que constater que ces documents obéissent à une réglementation sur laquelle la société Labema n’a pas de droit.
17 – Les sociétés Labema et Vigor Z A ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le produit fabriqué par Ascotec était cancérigène de sorte que sa production a été arrêtée.
18 – De plus, le fait de vendre un produit moins cher, parce que sa fabrication le permettait, ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale, alors qu’ils étaient différents, même s’ils visaient la même clientèle qui utilisait des anti-corrosifs industriels. Il s’agit là de la mise en oeuvre de la concurrence et de la liberté du commerce.
19 – Par ailleurs, il n’est pas démontré que X Y ait démarché ou détourné des clients de la société Labema. Dans les pièces données au débat, aucun document ne prouve un acte positif ou actif qui pourrait être imputé à X Y.
20 – La clientèle s’est tournée vers la société Ascotec en raison du prix de son produit. Et ce fait ne témoigne pas d’une concurrence déloyale et parasitaire.
21 – En conséquence de ce qui précède il ressort que toutes les demandes formées à l’encontre de la société Ascotec et de X Y sont mal fondées en fait et en droit.
22 – En revanche l’action en justice a causé aux deux intimées un préjudice certain que la cour évalue à la somme de 5.000 euros, à chacune. Et l’équité commande d’allouer la somme de 4.000 euros comme il est sollicité.
La partie qui perd en appel, doit supporter les dépens
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 03 mars 2010 ;
— ajoutant en appel ;
— condamne solidairement la Sarl Labema et la Sa Vigor Z A Holding à verser la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) de dommages intérêts à chacune des deux intimées, la Sarl Ascotec et X Y, outre la somme globale de QUATRE MILLE EUROS (4.000 EUROS) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement les mêmes aux dépens d’appel ;
— autorise la société civile professionnelle Aguiraud-Nouvellet, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Acte ·
- Conseil de famille ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Personnes ·
- Mesure de protection ·
- Achat ·
- Non-paiement
- Fondation ·
- Désistement ·
- Bermudes ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Clôture
- Comptabilité ·
- Bâtonnier ·
- Sanction ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Tva ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Vigne ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consortium ·
- Bâtiment ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Solde ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Procédure civile ·
- Licenciement verbal ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de partenariat ·
- Titre ·
- Stock ·
- Demande ·
- Accord ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Contrats
- Amiante ·
- Travailleur ·
- Liste ·
- Cessation ·
- Date ·
- Activité ·
- Champagne ·
- Allocation ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Activité professionnelle ·
- Poste ·
- Travail ·
- Déficit ·
- Gauche
- Consolidation ·
- Obésité ·
- Négligence ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Médecin ·
- Faute
- Harcèlement moral ·
- Désert ·
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Retraite anticipée ·
- Prévoyance sociale ·
- Usure ·
- Départ volontaire ·
- Postes et télécommunications ·
- Travailleur manuel ·
- Télécommunication ·
- Activité ·
- Ouvrier
- Bâtonnier ·
- Retrocession ·
- Mayotte ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Préavis ·
- Ordre des avocats ·
- Collaboration ·
- Titre ·
- Rapport d'activité
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Temps de conduite ·
- Route ·
- Congés payés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.