Infirmation partielle 11 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 11 avr. 2016, n° 14/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/01465 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 28 mars 2014, N° 200800321 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 215 DU 11 AVRIL 2016
R.G : 14/01465 CD/EK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 28 mars 2014, enregistrée sous le n° 2008 00321
APPELANT :
Monsieur G, J A
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
représenté par Me Yves LEPELTIER de la SELARL LEPELTIER YVES, (TOQUE 06) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE :
SAS SIKAFRUITS
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 janvier 2016.
Par avis du 04 janvier 2016, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, rédactrice,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
Mme E F, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 février 2016 et prorogé le 11 avril 2016.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme C D, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Catherine DUPOUY, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre dans le litige opposant M. G A, en qualité de demandeur, à la Sarl Sika Fruits, à la suite de l’exécution de travaux, condamnant d’une part la Sarl Sika Fruits à verser à M. A une somme de 112.864,73 euros au titre d’un solde dû sur le montant des travaux, après actualisation par indexation sur l’indice du coût de la construction BT, et condamnant d’autre part M. A à verser à la Sarl Sika Fruits la somme de 38.500 euros au titre d’un retard d’exécution des travaux, la somme de 41.449,60 euros au titre d’un préjudice commercial, la somme de 10.000 euros au titre d’un préjudice lié à la remise en état des installations défectueuses, et après compensation judiciaire, condamnant la Sarl Sika Fruits à verser à M. A la somme de 22.915,13 euros, déboutant les parties de toutes autres demandes, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, disant n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partageant les dépens par moitié, y compris les frais d’expertise judiciaire,
Vu la déclaration d’appel limité aux condamnations prononcées à l’encontre de M. A, transmise par celui-ci le 17 septembre 2014,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 novembre 2015 par M. A, soutenant qu’aucune somme n’est due à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial, pour la remise en état des installations défectueuses et pour le retard d’exécution, demandant la confirmation du jugement en ce que la Sarl Sika Fruits a été condamnée à lui verser la somme de 112.864,73 euros après actualisation par indexation sur l’indice du coût de la construction BT, subsidiairement, indiquant que le retard ne saurait excéder 48 jours, et sollicitant en tout état de cause la condamnation de l’intimée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
Vu les conclusions transmises le 13 février 2015 par la Sarl Sika Fruits, comportant appel incident en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour défaut de livraison d’une installation frigorifique conforme, préjudice en réparation duquel elle sollicite une somme de 19.029,19 euros TTC, en ce qui concerne la demande d’indemnisation résultant des frais de remise en état des installations électriques, qu’elle chiffre à titre principal à la somme de 32.785 euros TTC et subsidiairement à la somme de 25.243,10 euros, pour la remise en état de l’armoire de type EGBT que M. A a été en charge de poser, en ce qui concerne la réfaction des devis contractuels, qu’elle sollicite à hauteur de 25% des sommes facturées, soit 52.929,17 euros, en ce qui concerne l’indexation de la condamnation, laquelle n’était pas prévue contractuellement de sorte que M. A n’aurait droit qu’aux intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008, date de l’assignation introductive d’instance, de sorte qu’après compensation, la Sas Sika Fruits demande la condamnation de M. A à lui verser la somme de 88.632,96 euros, outre une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris les frais de l’expertise,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015,
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne l’exposé du litige et des prétentions des parties jusqu’au jugement du 28 mars 2014, il convient de se reporter à celui-ci, lequel en contient une relation complète.
Le jugement du 28 mars 2014 a été rendu après dépôt le 5 avril 2013 du rapport d’expertise judiciaire de M. Z, désigné par jugement avant dire droit du 17 décembre 2010.
Le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a considéré que l’expert n’avait pas répondu de façon satisfaisante ou pertinente à différents points de sa mission et en a conclu que le rapport d’expertise ne pouvait être homologué.
Cette appréciation n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu à confirmation du jugement en ce qu’il aurait jugé que le rapport d’expertise ne peut être homologué ni servir de base à aucune condamnation à l’encontre de la Sas Sika Fruits, ainsi que celle-ci le sollicite. Il convient en outre de rappeler qu’en toute hypothèse, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, qui donne un avis apprécié souverainement par la juridiction, laquelle peut retenir tout ou partie des éléments techniques fournis, sans qu’il n’y ait lieu, en aucun cas, à homologation du rapport d’expertise ou à refus d’homologation.
En conséquence, il appartient à la cour de rechercher, sur chacun des points objet de l’appel, les éléments de preuve figurant au dossier et d’apprécier leur portée.
Sur le retard de livraison, le préjudice commercial et le préjudice lié aux frais de remise en état et de remise aux normes des installations
Afin de déterminer ces différents points, il convient de définir en premier lieu le contenu du marché et donc des obligations contractuelles de M. A à l’égard de la Sas Sika Fruits.
Celle-ci en adopte une conception extensive, affirmant qu’elle avait loué un local nu et qu’en conséquence M. A devait livrer la totalité d’une station fruitière comportant l’ensemble de l’installation électrique et frigorifique de l’entrepôt, incluant deux chambres froides et des bureaux.
Elle produit le bail commercial avec option d’achat signé le 20 mars 2007, désignant le bien loué comme ' la moitié d’un hangar à usage d’entrepôt et de bureaux sis à XXX, d’une superficie de 1225 m2 environ avec un auvent, ainsi que la moitié, à usage de parking…'.
Elle produit en outre un état des lieux d’entrée signé le 1er décembre 2006, portant notamment la mention ' Dépôt livré nu '.
Il apparaît toutefois que la définition d’un local nu est un local non meublé ou vide, ce qui ne signifie pas qu’il est dépourvu de tout équipement ou raccordement notamment en électricité ou en plomberie. Cela d’autant plus qu’en l’espèce le local a déjà été utilisé par un précédent locataire.
La Sas Sika Fruits utilise dans ses écritures la notion de 'local livré brut’ ce qui est une notion totalement distincte de celle de local livré nu et ne figure ni dans le bail ni dans l’état des lieux.
Au vu des documents contractuels, le terme ' station fruitière’ également employé dans les écritures de l’intimée et laissant entendre une certaine globalité de travaux, n’est jamais utilisé.
Le document signé des deux parties le 26 octobre 2006 porte uniquement sur des travaux de réalisation de deux chambres froides avec fourniture de panneaux isothermes, mise en oeuvre de ces panneaux pour la construction des deux chambres froides, ainsi que sur la fourniture et la mise en oeuvre des groupes frigorifiques et évaporateurs. Une mention manuscrite a été ajoutée, signée des deux parties, à savoir 'au 1er janvier chambres froides + bureau opérationnel sinon 500 euros pénalités par jour de retard sauf grève'. Le montant s’élève à la somme totale de 197.232 euros, sur laquelle, suite à la présentation de sa facture le 10 avril 2007, M. A réclame un solde de 96.60 euros.
Ce contrat du 26 octobre 2006 est complété par un devis du 11 décembre 2006, signé des deux parties, concernant la fourniture et la pose d’un câble d’alimentation ainsi que d’une armoire de distribution pour un montant total de 13.036,22 euros après réduction de 10% dont il n’est contesté par aucune des deux parties que le montant a été réglé, sur présentation d’une facture du 8 janvier 2007.
Ainsi que l’indique M. Z, il résulte de ces documents que la prestation de l’entreprise A exclut la réalisation d’équipements électriques autres que l’alimentation spécifique des groupes froids, à partir du TGBT existant (tableau général basse tension), et les liaisons entre les diverses sécurités et de contrôle des chambres froides. Quant à l’armoire réalisée par l’entreprise A, elle est équipée des seules protections d’appareillage électriques liées à l’installation frigorifiques (page 7 du rapport). L’affirmation de la Sas Sika Fruits selon laquelle le TGBT a été mis en place par M. A ne résulte donc ni des documents contractuels ni du rapport d’expertise, étant observé que la Sas Sika Fruits paraît assimiler l’armoire de distribution mentionnée sur le devis à un tableau TGBT alors qu’au vu du rapport d’expertise, elle n’est qu’un élément composant ce tableau, compte tenu de l’importance de l’installation. D’ailleurs, les documents produits par la Sas Sika Fruits ( pièces 46, 46 a et 46 b ), confirment que le tableau TGBT qui fait le lien entre l’arrivée du réseau tel ERDF et le réseau client peut être suivi de tableaux divisionnaires et qu’il est représenté par un système de coffrets et d’armoires entièrement composables.
M. Z réitère en page 11 de son rapport que le devis du 11 décembre 2006, auquel la Sas Sika Fruits se réfère pour justifier sa position, concerne uniquement la fourniture de 300 mètres de câble pour alimentation directe depuis le comptage existant jusqu’à l’armoire électrique chambres froides et six prises Kéops, mis en oeuvre par M. A, ainsi que la conception d’une armoire spécifique regroupant les protections électriques du matériel de réfrigération, et affirme clairement que la prestation de M. A ne peut, en l’absence d’éléments concrets, être confondue avec la réalisation d’équipements électriques des locaux et encore moins avec une armoire dite TGBT existante.
Si M. Z n’a finalement pas décrit d’autres travaux effectués par M. A que ceux résultant des devis et des factures, alors que sa mission consistait notamment à décrire les travaux réellement exécutés par celui-ci, compte tenu du caractère succinct du descriptif contractuel, et si le document plus détaillé fourni en cours d’expertise, sur la demande de l’expert, n’est pas contractuel, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’expertise que techniquement, les travaux décrits comme effectués par M. A en fonction des documents contractuels stricto sensu peuvent être distingués de l’ensemble de l’installation électrique de l’entrepôt, que celui-ci était pourvu d’une installation électrique existante et que le caractère limité des travaux tels que décrits contractuellement ne recèle aucune incohérence technique par rapport à l’ensemble de l’installation examinée par l’expert. En ce sens, l’expertise fait bien apparaître qu’il n’existe pas d’éléments techniques permettant d’affirmer que M. A a procédé à l’installation de la totalité d’une ' station fruitière’ ainsi que le revendique la Sas Sika Fruits.
En ce qui concerne le rapport Apave, relevant différentes non conformités de l’installation électrique après visite de l’ensemble de l’établissement, M. Z indique clairement qu’en ce qui concerne les chambres froides réalisées par M. A, une seule remarque est formulée, constituant une réserve mineure et sans incidence sur le fonctionnement ( page 7 du rapport ), et que l’armoire de groupe froid effectuée par M. A a fait l’objet d’une mention RAS signifiant qu’aucune anomalie n’a été constatée page 7 également ).
Il résulte toujours clairement des opérations et des conclusions de l’expert que les réserves émises par le contrôleur Apave concernent essentiellement les équipements électriques généraux, prestations ne pouvant être attribuées à l’entreprise A, et M. Z observe que la Sas Sika Fruits, outre qu’elle n’a pas produit à l’expertise d’éléments permettant d’accréditer l’intervention de l’entreprise A sur les équipements électriques objet des réserves de l’Apave, n’a pas davantage justifié d’une demande de branchement électrique, de pose de comptage, de fourniture et de réalisation d’un TGBT alors que l’Apave fait état dans son rapport de fileries existantes à déposer ou non utilisées ( page 9 du rapport d’expertise ).
Répondant point par point, sur neuf pages, au dire de la Sas Sika Fruits, M. Z en page 17 de son rapport, réitère que certes les réserves de l’Apave sont fondées mais qu’elles concernent un équipement existant, car, en particulier, la réalisation d’une armoire TGBT et la fourniture et la pose d’un groupe électrogène ne peuvent être confondus avec des équipements frigorifiques.
En ce qui concerne les factures Forclim et Forclum que l’expert a examinées puisqu’elles lui ont été remises par la Sas Sika Fruits, il résulte très clairement du rapport de M. Z ( page 8 ) qu’en ce qui concerne les factures Forclum, établies à partir d’un devis du 10 octobre 2007 pour mise en conformité suite au rapport Apave, elles ne concernent pas les chambres froides et leurs équipements, mais le TGBT, des prises pour containers, un éclairage de l’auvent, un bloc éclairage de sécurité, une dépose de câblage inutilisés, soit des travaux de mise en conformité électrique sans lien avec les travaux dont il est prouvé qu’ils ont été effectués par M. A.
Quant aux devis Forclim, l’expert, compétent pour en apprécier techniquement l’objet, indique qu’il s’agit de prestations d’entretien du matériel et de maintenance, en l’absence de contrat d’entretien périodique. L’expert confirme dans la réponse au dire de la Sas Sika Fruits ( page 19) que la facturation Forclim concerne bien des travaux d’entretien, à l’exception de la pose de contre-siphons, dont le but est de faciliter la maintenance, ce qui exclut donc la notion de malfaçon. Quant à l’un des devis, il résulte du rapport d’expertise qu’il concerne exclusivement le quai de réception de l’entrepôt, sur lequel il n’a été relevé aucune prestation susceptible d’avoir été accomplie par M. A.
Dans ces conditions, au vu des explications et réponses détaillées et motivées de l’expert, contrairement à ce que soutient la Sas Sika Fruits, et dans la mesure où la facture dont le solde est réclamé par M. A est émise en conformité avec le devis signé des parties le 26 octobre 2006, c’est à la Sas Sika Fruits de prouver que les prestations de M. A se sont étendues au-delà des mentions de celui-ci, et des travaux facturés le 10 avril 2007 dès lors que techniquement, ils ne constituent pas un tout nécessaire avec la totalité de l’installation électrique de l’ensemble des locaux. Or la Sas Sika Fruits n’a fourni à l’expert aucun élément techniquement vérifiable à l’appui de ses affirmations dont elle ne rapporte donc pas la preuve, sans pouvoir reprocher à l’expert de ne pas l’avoir fait à sa place.
La seule adjonction manuscrite sur le contrat du 26 octobre 2006 de la mention '+ bureau opérationnel', au singulier, ne démontre pas l’extension des travaux à tous les locaux de l’entrepôt alors que M. A indique, selon les propos relatés en page 14 du rapport d’expertise, dans la réponse au dire de la Sas Sika Fruits sur ce point, qu’il s’agissait ' d’un petit bureau à l’approche des chambres froides’ pour lequel il a accepté la pose à titre commercial d’un climatiseur. Certes la Sas Sika Fruits affirme quant à elle que l’accord portait sur tout l’équipement électrique du bureau et de l’installation frigorifique mais l’expert rappelle qu’en toute hypothèse, le rapport Apave n’a émis aucune réserve ni fait état de non conformités électriques relatives au bureau.
De même, le bilan de puissance électrique établi le 9 janvier 2007 par M. A n’est pas un élément significatif de ce que celui-ci aurait mis en place la totalité de l’installation électrique dans la mesure où M. Z explique (pages 14 et 16 du rapport ) qu’il suffit de relever les prestations existantes dans le TGBT et de les additionner aux besoins frigorifiques, selon la puissance des groupes froids, lesquels représentent environ 70 % des besoins.
Quant à la non conformité aux dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce du 'devis détaillé’ établi par M. A à la demande de l’expert pour expliciter sa prestation, il apparaît d’une part que ce texte concerne les factures, en matière d’achat de produits ou de prestations de services, et d’autre part que la sanction, susceptible de concerner tant l’acheteur que le vendeur, est de nature pénale. En outre, ce devis explicatif de ce que M. A considère comme constituant les travaux commandés et facturés n’a aucune nature contractuelle et ses éventuelles irrégularités n’ont aucune incidence sur l’appréciation du litige. D’ailleurs la Sas Sika Fruits n’indique pas les conséquences qu’elle tire de la non conformité alléguée.
Ce 'devis détaillé’ établi à la demande de l’expert fait certes apparaître une prestation non prévue expressément dans les documents contractuels, à savoir le démontage et le remontage des installations de l’ancien local, concernant les deux groupes frigorifiques et quatre évaporateurs. Cela ne modifie pas pour autant le périmètre technique des travaux, puisque les groupes frigorifiques et les évaporateurs figurent dans le devis, très succinct, signé des deux parties et que le coût du démontage et du remontage des installations frigorifiques de l’ancien dépôt était intégré dans la main d’oeuvre.
La prétendue surfacturation du devis du 26 octobre 206, alléguée par la Sas Sika Fruits comme révélatrice de l’exécution de prestations non expressément mentionnées, sans qu’elle évoque d’ailleurs les éventuels motifs du recours à cette méthode, n’entraîne pas davantage la conviction, alors que le différentiel de surface des panneaux est en réalité faible, que l’artisan, qui se procure lui-même les panneaux auprès d’un fournisseur, inclut une marge laissée à sa libre appréciation et que la Sas Sika Fruits a accepté les conditions du devis.
Les mentions du compte fournisseur ne sont pas davantage déterminantes comme décidées par la Sas Sika Fruits, très succinctes et en conséquence non susceptibles de constituer un moyen de preuve utile de nature à contredire les documents contractuels et les constatations de l’expert judiciaire. De même, l’attestation de l’expert comptable selon laquelle les seuls fournisseurs, en 2007 et en matière frigorifique et électrique, sont l’entreprise A et la Sarl Forclim, n’est pas de nature à prouver que l’entreprise A aurait installé tout l’équipement électrique de l’entrepôt alors qu’il a été clairement constaté par l’expert la présence d’une installation électrique pré-existante aux travaux de M. A.
Enfin, les attestations produites aux pièces 31 à 34, rédigées par des collaborateurs ou salariés de l’entreprise Sika Fruits, leurs termes ne modifient pas davantage le périmètre des travaux de M. A,dans le sens de leur extension à la totalité de l’installation électrique, puisqu’elles font état du démontage d’un ancien dépôt, du remontage des anciens panneaux, pour la réalisation de bureaux, ce qui correspond au plus à un cloisonnement, des travaux de réalisation de deux chambres froides, d’un sas de préparation et de tous les branchements électriques reliant les armoires au local EDF.
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Dans ces conditions, il convient d’examiner si M. A a respecté ses obligations contractuelles dans la seule limite des travaux pour lesquels son intervention est établie.
A titre préliminaire, il sera observé que le contrat signé entre les parties est un contrat d’entreprise, ainsi que l’indique d’ailleurs la Sas Sika Fruits en page 10 de ses conclusions, et non d’un contrat de vente de sorte que s’appliquent les règles de la responsabilité contractuelle et non celles des relations entre vendeur et acquéreur notamment en ce qui concerne l’obligation de délivrance de l’article 1604 du code civil.
En ce qui concerne le retard de livraison, la Sas Sika Fruits produit tout d’abord des attestations.
Il apparaît que l’une d’elle, relative au local climatisé de préparation des fruits et aux chambres froides, établie par un associé de la Sas Sika Fruits, M. X, fait état de travaux non terminés dans la période du 15 février au 28 février 2007, en particulier, l’absence de joints dans les chambres froides entraînant un choc thermique faisant ruisseler de l’eau sur les marchandises, et en ce qui concerne les autres attestations, elles font état de travaux non terminés, à des dates allant jusqu’au 17 mars 2007, mais tant en ce qui concerne la climatisation des locaux que les bureaux ou la mise en fonction de la station fruitière, sans jamais citer le nom de M. A et sans qu’un lien précis puisse être établi avec les travaux dont celui-ci était en charge.
Il apparaît toutefois que M. A n’a pas pris le soin d’organiser une réception de ses travaux afin d’établir une date de réception, même avec réserves, et qu’il n’a présenté sa facture que le 10 avril 2007.
Le retard de livraison complète est en outre établi par deux courriers que la Sas Sika Fruits a envoyés à M. A, le 8 janvier 2007, pour corriger diverses anomalies et ' pouvoir travailler avec la deuxième chambre froide qui n’est toujours pas mise en route', et le 15 janvier 2007, suite à la non-présentation de M. A à un rendez-vous fixé le 10 janvier précédent, rappelant les ' problèmes de la chambre 1 qui gèle sans arrêt'.
Selon le devis du 26 octobre 2006, la livraison devait intervenir au 1er janvier 2007.
La Sas Sika Fruits demande la confirmation du jugement en ce qu’il a chiffré à la somme de 38500 euros les pénalités de retard, ce qui correspond à une date de livraison au 18 mars 2007.
M. Z retient un retard évalué à environ une semaine, sur la base des seules affirmations de M. A, et sous une forme interrogative (page 8 du rapport).
M. A considère à titre principal que la preuve d’un retard n’est pas rapportée et subsidiairement, que la date de prise de possession est intervenue entre le 4 janvier et 18 février 2007, selon la preuve à rapporter par la Sas Sika Fruits pour justifier sa demande de pénalités, de sorte que le retard d’exécution ne saurait excéder 48 jours. Etant rappelé qu’en ce qui le concerne, il ne justifie d’aucune façon de la date d’achèvement de ses travaux et de la livraison des installations ni des raisons pour lesquelles, malgré l’arrêt des versements de la part de la Sas Sika Fruits, il n’a présenté sa facture que le 10 avril 2007 et n’a fait parvenir une lettre recommandée de mise en demeure que le 6 décembre 2007.
Aux éléments sus-indiqués, il convient d’ajouter que le 22 février 2007, la DGCCRF a constaté dans les chambres froides, la présence de produits gelés ou présentant des traces de glace, ce qui permet de confirmer que les chambres froides étaient en fonctionnement.
En conséquence, la cour retiendra au vu de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où, postérieurement à l’incident constaté le 22 février 2007, la Sas Sika Fruits a certes fait état de non-conformités au regard notamment du contrôle Apave mais n’a signalé aucun dommage en lien avec le fonctionnement des chambres froides, que les travaux incombant à M. A ont été terminés au plus tard le 22 février 2007, soit 51 jours de retard correspondant à des pénalités contractuelles à hauteur de la somme de 25.500 euros.
Le jugement du 28 mars 2014 sera donc infirmé en ce qui concerne le montant des pénalités.
En ce qui concerne le préjudice commercial, les deux constats de non-conformité établis le 22 février 2007 par la DGCCRF mentionnent expressément que les fruits gelés ou présentant des traces de glace ont été déclarés impropres à la consommation de sorte qu’ils ont dû être détruits, pour une quantité de l’ordre de 26 tonnes.
Considérant que l’origine d’un tel désordre peut être multiple et imputable soit au transport maritime, s’agissant de fruits importés, soit au transport terrestre, soit à la température intérieure des chambres froides, M. Z, à défaut de fourniture par la Sas Sika Fruits d’autres renseignements que les constats de la DGCCRF, a proposé de retenir à la charge de M. A la moitié de la perte subie, soit 20.725 euros.
Celui-ci considère en revanche qu’il n’est rapporté aucune preuve de sa faute et du lien de causalité avec le préjudice, qu’il conteste dans la mesure où la Sas Sika Fruits est susceptible d’avoir été indemnisée par son assureur.
Ce dernier point ne concerne que les rapports de l’assuré et de son assureur.
En revanche, il est certain que l’expert judiciaire, compte tenu du délai écoulé et de l’absence de production de tout document autre que les constats de la DGCCRF, n’a pu identifier la cause technique du gel des fruits.
Certes les fruits se trouvaient dans les chambres froides objet des travaux de M. A, mais encore faut-il pouvoir vérifier que leur état était en lien avec un dysfonctionnement de celles-ci, imputable aux travaux en cause.
Or la cour ne peut que remarquer qu’aucun des courriers envoyés par la Sas Sika Fruits à M. A ne fait état de la destruction des fruits, pour la somme non négligeable de 41.449,60 euros telle que réclamée, représentant près de la moitié du solde de facture.
La première lettre produite, postérieure au 22 février 2007, est datée du 23 mai 2007 et concerne de multiples anomalies à corriger en vue du bon fonctionnement de la société et de l’obtention du certificat de conformité Apave, mais ne se réfère à aucun fait précis.
Certes, la Sas Sika Fruits produit également un courrier du 19 février 2007, faisant état de la détérioration de fruits gelés suite à un mauvais fonctionnement de la chambre froide, pour une somme de 34.904 euros, mais le nom du destinataire n’est pas mentionné, et la discordance de date n’est pas expliquée.
Quant aux attestations produites, aucune ne fait davantage référence à la destruction des fruits.
Enfin, techniquement, le dysfonctionnement éventuel de la régulation de température des chambres froides au moment de la constatation du gel des fruits n’est aucunement établi, ni l’existence d’une réparation à laquelle il aurait dû logiquement être procédé très rapidemment, dans le cas d’un réel dysfonctionnement constaté à ce moment. Or l’attestation de M. Y, outre qu’il s’agit du directeur de l’agence Forclim qui a procédé aux travaux, a été établie le 28 mars 2011 et fait état de problèmes d’obtention de température dans les chambres froides et de modification des régulations pour gérer les températures, ce qui ne caractérise un dysfonctionnement susceptible de provoquer un gel au moment où celui-ci a été constaté. Quant à l’attestation de M. B, responsable de la maintenance et des travaux chez Forclim, il fait état de travaux réalisés en juillet 2007, concernant une mise en conformité des chambres froides avec le rapport de l’Apave alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que seul un défaut mineur, sans retentissement sur le fonctionnement, avait été constaté par l’Apave en ce qui concerne les chambres froides, et si, à cette date très postérieure à l’incident du 22 février 2007, la chambre froide 1 a été contrôlée à – 3° et la chambre 2 à + 6°, il n’en résulte aucune preuve des températures au 22 février 2007, outre qu’il n’est pas même justifié de la chambre dans laquelle se trouvaient les fruits en cause.
En conséquence, si M. A est tenu du bon fonctionnement des chambres froides, la preuve d’un manquement à cette obligation n’est pas rapportée ni celle d’un lien de causalité avec le gel des fruits.
Le jugement du 28 mars 2014 sera donc infirmé et la Sas Sika Fruits déboutée de sa demande de ce chef à l’égard de M. A.
En ce qui concerne les frais de remise en état des installations et de remise aux normes, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a laissé un coût partiel de 10.000 euros à la charge de M. A, au motif que, selon le rapport d’expertise, certaines interventions de la société Forclim aurait dépassé la simple maintenance.
Le seule réserve de l’expert judiciaire ne concerne que les contre-siphons, déjà vus plus haut, destinés à faciliter la maintenance et il ne chiffre aucun coût à la charge de M. A dans la mesure où l’absence de contre-siphons n’est pas identifiée comme une malfaçon ou non-conformité.
Quant au surplus des factures Forclim, l’expert indique qu’il s’agit de travaux d’entretien y compris en ce qui concerne le réglage des températures, en l’absence de contrat d’entretien périodique.
Compte tenu du périmètre de l’intervention de M. A tel que ci-dessus défini et de l’absence de tous travaux de la société Forclim ou de la société Forclum, en lien avec une remise en état ou une remise aux normes concernant les travaux effectués par M. A, non atteints de malfaçons ou de défauts de conformités, le jugement du 28 mars 2014 sera infirmé et la Sas Sika Fruits sera déboutée de toutes demandes de ce chef.
Sur la réfaction du contrat
Compte tenu des décisions ci-dessus intervenues, la demande de réfaction du prix convenu est mal fondée et sera rejetée.
Le jugement du 28 mars 2014 sera donc confirmé en ce qu’il débouté la Sas Sika Fruits de cette demande.
Sur le montant des créances respectives
Le montant du solde de la facture de M. A n’est pas en lui-même contesté à hauteur de 96.060 euros.
Dans la mesure où M. A est lui-même débiteur à l’égard de la Sas Sika Fruits d’une somme de 25.500 euros au titre des pénalités de retard, la compensation s’opérera à concurrence des créances réciproques.
Sur l’indexation ou les intérêts au taux légal
C’est ici à juste titre que la Sas Sika Fruits fait valoir que M. A ne peut prétendre, au titre du retard de paiement de sa facture, qu’au versement des intérêts au taux légal, à l’exclusion de l’indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01.
Le point de départ des intérêts, sur la somme de 96.060 euros, sera fixé au 10 décembre 2007, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure envoyée par M. A.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. A n’obtient que partiellement satisfaction au titre de son appel et il apparaît en outre que le litige résulte notamment, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, de l’absence d’une gestion rationnelle des travaux, avec devis descriptif et quantitatif, marché de travaux explicite, ordre de service, procès-verbal de réception, mais aussi d’absence de démarches de la part de la Sas Sika Fruits de nature à ménager clairement la preuve de ses affirmations, formulées essentiellement après l’assignation délivrée par M. A.
Le jugement sera donc confirmé dans ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris le coût du rapport d’expertise, et devant la cour, les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moitié, sans condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sas Sika Fruits de sa demande de réfaction, en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties, y compris les frais de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Sika Fruits à verser à M. G A la somme de 96.060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007,
Condamne M. G A à verser à la Sas Sika Fruits la somme de 25.500 euros au titre des pénalités de retard,
Dit y avoir lieu à compensation des créances respectives,
Déboute M. A du surplus de ses demandes,
Déboute la Sas Sika Fruits du surplus de ses demandes,
Déboute M. A et la Sas Sika Fruits de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre M. A et la Sas Sika Fruits.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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