Infirmation partielle 19 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 mars 2013, n° 11/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 février 2011, N° 05/04415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COVEA RISKS c/ SA GRANI MIROIR |
Texte intégral
R.G. N° 11/01526
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POUGNAND Herve-A
Me Marie france KHATIBI
XXX
Me RAMILLON
SCP GRIIMAUD
copie à Me CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 19 MARS 2013
Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/04415)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 10 février 2011
suivant déclaration d’appel du 21 Mars 2011
APPELANTE :
SA COVEA RISKS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-A, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me A ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE – Entendu en sa plaidoirie
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires DES IMMEUBLES LE PRESIDENT ET LE COMMODORE
Syndic : M. Z A-B
XXX
XXX
représenté par la SCP CALAS A et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
SA GRANI MIROIR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
34 avenue A Jaurès
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par de Me Alain CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL BETREC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocat au barreau de GRENOBLE et par Me CAPDEVILLE, de la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI GABRIELE LENUZZA, avocats au barreau de GRENOBLE
L’AUXILIAIRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Alain CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE
SA GAN EUROCOURTAGE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Maître LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE – Entendu en sa plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2013,
Monsieur Régis CAVELIER, Président, en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant marché de travaux conclu en 1994, le syndicat des copropriétaires des immeubles « le président » et « le commodore » situés sur la commune de Huez en Oisans a confié le ravalement des façades et balcons à la société Betrec, en qualité de maître d''uvre, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie GAN assurances et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société Covea Risks venant aux droits des mutuelles du Mans assurances. Les travaux exécutés par la société Grani Miroir, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, ont débuté le 1er mai 1995 et ont été réceptionnés le 29 septembre 1995.
Dans le courant de l’année 2001, des désordres sont apparus relatifs à l’étanchéité des balcons et au traitement des tavaillons.
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2005, rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires, demandeur, et de la société Grani Miroir, de la compagnie L’Auxiliaire, de la société Betrec et de la compagnie Gan Assurances, ces dernières assignées le 5 janvier 2005, Mme X a été désignée en qualité d’expert.
Suite au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 15 mai 2008 le syndicat des copropriétaires des immeubles « le président » et « le commodore » a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble qui, par jugement du 10 février 2011 a:
— déclaré la société Betrec et la société Grani Miroir entièrement et in solidum responsables sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil des désordres relatifs aux tavaillons et sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil des désordres relatifs aux balcons,
— condamné in solidum la société Grani Miroir et la société Betrec et la compagnie Covea Risks à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles « le président » et « le commodore » la somme de 197'108,66 € outre les honoraires du maître d’oeuvre évalués à 10 % du montant des travaux et outre le prix de l’assurance dommages ouvrage que le syndicat des copropriétaires devra souscrire,
— condamné in solidum la société Grani Miroir et la compagnie l’auxiliaire, la société Betrec et la compagnie GAN assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 60'000 € outre les honoraires du maître d''uvre évalués à 10 % du montant des travaux et outre le prix de l’assurance dommages ouvrage que le syndicat des copropriétaires devra souscrire,
— condamné in solidum la société Grani Miroir, la compagnie GAN Eurocourtage, la société Betrec, la compagnie l’auxiliaire et la compagnie Covea Risks à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Grani Miroir et la compagnie l’auxiliaire à relever et garantir la compagnie GAN Eurocourtage à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle,
— condamné la société Grani Miroir à relever et garantir la compagnie Covea Risks à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées contre elle,
— condamné la société Betrec à relever et garantir la société Grani Miroir à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées contre elle.
Par acte du 21 mars 2011 la société Covea Risks a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 août 2011 le syndicat des copropriétaires des immeubles « le président » et « le commodore » demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ces dispositions et de condamner in solidum la société Grani Miroir, , la compagnie GAN Eurocourtage, la société Betrec, la compagnie l’auxiliaire et la compagnie Covea Risks à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 août 2011 la société Covea Risks demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il a estimé que ses garanties pouvaient trouver application,
— constater que la réception a eu lieu le 29 septembre 1995,
— constater que les mutuelles du Mans assurances, aux droits desquels elle vient, n’a été attraite en référé que le 3 mai 2006 et au fond le 9 octobre 2009,
— dire que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre est prescrite,
— sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale
° constater qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité décennale de la société Betrec à la date de la DROC,
°dire qu’elle doit être mise hors de cause,
° constater que les travaux mis en 'uvre ne constituent pas des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil,
° constater que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à destination,
° dire que les désordres n’ont pas de caractère décennal,
— sur les demandes fondées sur la responsabilité civile de droit commun concernant les tavaillons,
° constater que les dommages intermédiaires ne sont pas garantis,
° constater que la prestation elle-même n’est pas garantie,
° constater que les désordres constituent des dommages aux existants,
° constater que les dommages aux existants ne sont pas garantis,
° la dire hors de cause,
° constater l’absence de faute de la société Betrec,
° constater que les désordres ne sont pas imputables aux travaux mis en 'uvre par la société Betrec,
° dire que la société Betrec n’est pas responsable des dommages,
° rejeter l’ensemble des demandes fondées sur la faute de la société Betrec,
°la dire hors de cause,
° subsidiairement, constater la faute de la société Grani Miroir,
° condamner la société Grani Miroir à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
° réduire dans de très importantes proportions les sommes susceptibles d’être allouées au regard du défaut d’entretien relevé par l’expert,
— en tout état de cause,
° débouter la société Grani Miroir de son action récursoire à l’encontre de la société Betrec,
° condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 janvier 2013 la société Betrec demande à la cour de :
— à titre principal,
° dire mal fondés les appels interjetés,
° débouter la société Covea Risks, la société Grani Miroir et la compagnie l’auxiliaire de toutes leurs demandes,
° dire bien fondé son appel incident,
° dire que les désordres constatés n’engagent pas sa responsabilité décennale ou contractuelle,
° prononcer sa mise hors de cause,
° condamner la société Covea Risks, la société Grani Miroir et la compagnie l’auxiliaire à lui verser une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
° dire qu’une partie des réparations seront dues par le maître d’ouvrage afin de tenir compte de l’amélioration apportée au bâtiment,
° dire qu’elle sera entièrement relevée et garantie par la compagnie Y venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage et la société Covea Risks,
° condamner la société Grani Miroir et la compagnie l’auxiliaire à lui verser une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 novembre 2012 la société l’auxiliaire et la société Grani Miroir demandent à la cour de :
— dire mal fondé l’appel de la société Covea Risks,
— débouter la société Covea Risks de ses demandes,
— dire bien fondé leur appel incident,
— à titre principal,
° prononcer la mise hors de cause de l’entreprise Grani Miroir,
° dire que les désordres dont se plaint le demandeur ne relèvent pas de l’intervention de l’entreprise concluante en 1995,
° dire qu’ils ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l’entreprise Grani Miroir tant sur le fondement de l’article 1792 du Code civil que sur celui de l’article 1134 du Code civil,
— à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre,
° dire que l’entreprise Grani Miroir serait entièrement relevée et garantie par le bureau d’études Betrec, maître d''uvre, qui a failli à sa mission de conception et de surveillance de l’exécution, ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
° prononcer la mise hors de cause de la compagnie l’auxiliaire dont les garanties ne peuvent être mobilisées pour les désordres dont s’agit ne résultant pas de l’intervention de son assurée et n’étant pas de nature à engager la responsabilité décennale de celle-ci,
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire, dire qu’elle sera relevée et garantie par la société Betrec, la compagnie Y et la société Covea Risks,
— dire en tout état de cause qu’une partie des réparations, si elles étaient ordonnées, devraient rester à la charge du maître de l’ouvrage pour tenir compte de l’amélioration incontestable apportée aux immeubles dont la construction remonte à l’année 1970,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la société Betrec, la compagnie Y et la société Covea Riks
— condamner qui de mieux le devra à payer à l’entreprise Grani Miroir et à la compagnie l’auxiliaire la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 novembre 2012 la compagnie d’assurances Y demande à la cour de :
— dire recevable l’appel de la compagnie Covea Risks mais non fondé à son encontre,
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2011 en ce qu’il a dit que les désordres affectant les tavaillons ne revêtaient pas de caractère décennal et a prononcé la mise hors de cause de la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle elle se trouve,
— dire recevable et bien fondé son appel incident,
— à titre principal,
° dire que les désordres affectant les balcons ne revêtent aucun caractère décennal et qu’ils ne sont pas de nature à engager la responsabilité civile décennale du bureau d’études Betrec ni à mobiliser les garanties de son assureur,
° la mettre purement et simplement hors de cause,
— à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre,
° dire qu’elle serait relevée et garantie indemne par la société Grani Miroir et son assureur l’auxiliaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ou à tout le moins pour une part prépondérante,
° dire qu’une part importante des réparations, si elles étaient ordonnées, devront rester à la charge du maître d’ouvrage, d’une part, pour tenir compte du défaut d’entretien des balcons et des tavaillons mis en évidence et, d’autre part, pour tenir compte de l’amélioration incontestable apportée à ces immeubles dont la construction remonte à l’année 1970,
— en tout état de cause, condamner qui mieux le devra à lui régler la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2013.
SUR QUOI
XXX
Le syndicat des copropriétaires a dénoncé deux désordres affectant les tavaillons et les balcons.
1-1 S’agissant des tavaillons, qui ont été posés en 1971 au moment de la construction des immeubles et ont fait l’objet, pour la première fois en 1994, de remplacement de certains éléments et d’un traitement destiné à protéger le bois des intempéries, les désordres, tels que constatés par l’expert et son sapiteur, le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA), sont caractérisés par «'des déformations importantes des bardeaux en bois'» par effet de tuilage.
1-2 S’agissant des balcons, les désordres sont caractérisés par
— un décollement et un écaillage de peinture en sous-face de balcons à l’immeuble «'président'» sous les angles sud-est des balcons R+4 et R+3 et sud-ouest du balcon R+3 et à l’immeuble «'commodore'» sous les angles sud-ouest du balcon R+4 et sud-est du balcon R+4 et R+3, ces décollements concernant des surfaces de 0,5 m² à 1m²,
— par la corrosion des aciers dans le béton dont les sondages effectués en cours d’expertise ont révélé sur quelques balcons des aciers oxydés insuffisamment recouverts de béton.
2-Sur la nature des désordres
XXX
Le syndicat des copropriétaires estime que les désordres sont de nature décennale eu égard au risque de chute d’un élément, au rôle des tavaillons dans la protection et l’étanchéité de la zone de façade et à l’apparition du phénomène de tuilage dans la période décennale.
En ne produisant aucune pièce démontrant qu’un bardeau s’est décroché et qu’une fuite est apparue, le syndicat des copropriétaires démontre que, plus de 17 ans après la réception des travaux litigieux, le risque de chute n’est pas avéré et que la fonction de protection est toujours assurée.
Les tavaillons en façade remplissant un rôle essentiellement esthétique, les désordres constatés par l’expert ne compromettent pas, ainsi que le soutiennent les entreprises et leurs assureurs, la solidité de l’ensemble et ne l’affectent pas dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce désordre n’était pas couvert par la garantie décennale des constructeurs.
Il ressort de l’avis de l’expert et du CTBA que la déformation des bardeaux bois est liée à':
— la mise en 'uvre des bardeaux. Les bardeaux les plus tuilés sont soit fixés avec une seule fixation, soit étaient fixés avec deux fixations mais dont une ou les deux ont été arrachées du support.
— la qualité de certains des éléments de bardeaux qui présentent des n’uds et dont le fil n’est pas droit.
— leur absence d’entretien pendant 23 ans
— le choix de traitement sur une seule face de chaque tavaillon. Cet avis, émis par le seul expert, est fondé sur les règles de l’art et constatations d’expériences de déformation par tuilage de tous les matériaux à base de bois qui ne sont pas «'contrebalancés'» ou traités sur toutes leurs faces (six en l’occurrence), l’expert ajoutant que ceci étant impossible à réaliser pour des bardeaux en place, cette solution ne devait être ni proposée par Betrec, rompue aux prescriptions et suivi de chantier de ravalement, ni exécutée par Grani Miroir spécialisée dans ces travaux.
XXX
L’expert a considéré que les désordres constatés au niveau des sous-faces de balcons compromettent la solidité des ouvrages. La corrosion des aciers dans le béton va diminuer leur section et désolidariser le béton des armatures. Des morceaux de béton peuvent se détacher. Ces morceaux de béton en tombant entraîneront le garde-corps au moins en partie.
L’expert a estimé que les traces de rouille prouvent que les aciers sont oxydés, ce qui correspond à une protection insuffisante des aciers, du fait d’une épaisseur trop faible d’enrobage, qui, permettant un passage d’eau, va obligatoirement provoquer de la rouille.
En incriminant la corrosion des aciers dans le béton qui ont été insuffisamment recouverts, l’expert impute ce défaut à l’entreprise en charge des travaux à l’époque de la construction. Il ne met pas en cause les entreprises qui ont été chargées des travaux litigieux, même si leur réalisation présente des malfaçons sous forme d’écaillage de la peinture dues soit à un mauvais choix de peinture en fonction du support, soit à une mise en 'uvre sur un support non sec soit à des venues d’eau ou d’humidité mais qui ne sont pas de nature à compromettre la stabilité et la destination des balcons.
Le jugement qui a retenu que le désordre revêtait un caractère décennal sera donc réformé de ce chef et les demandes du syndicat des copropriétaires, fondées uniquement sur ce moyen, seront rejetées.
3-Sur les responsabilités
En proposant la mise en 'uvre d’une lasure inadaptée et en exécutant les travaux, la société Bertrec, en sa qualité de maître d''uvre, et la société Grani Miroir, en sa qualité d’entreprise spécialisée, ont manqué à leurs obligations contractuelles vis à vis du syndicat des copropriétaires des immeubles «'président'» et «'commodore'».
Leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation du dommage, elles seront tenues in solidum à la réparation du préjudice du maître d’ouvrage. Celui-ci étant, en partie, la conséquence de la faute du syndicat des copropriétaires du fait du défaut d’entretien des tavaillons, celui-ci conservera 50% du montant des réparations à sa charge.
Eu égard à leurs fautes respectives, et celle de la société Betrec n’étant pas de nature à exonérer totalement la société Grani Miroir de sa responsabilité, ainsi qu’elle le réclame, les deux entreprises seront tenues à concurrence de la moitié des réparations.
4-Sur la garantie des assureurs
Aucun désordre de nature décennale n’étant retenu, les compagnies Covea Risks, en qualité d’assureur décennal de la société Betrec, Y, venant aux droits de Gan Eurocourtage, assureur de responsabilité décennale de la société Betrec et l’Auxiliaire, assureur de responsabilité décennale de la société Grani Miroir, seront mises hors de cause.
La société Betrec est également assurée auprès de la société Covea Risks au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La société Covea Risks oppose la prescription de l’action engagée à son encontre plus de dix ans après la date de réception.
Bien que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle pour un désordre de nature non décennale, le délai pour agir est de 10 années à compter de la réception.
Il est constant que
— la réception est intervenue sans réserve le 29 septembre 1995
— le syndicat des copropriétaires a assigné en référé expertise la société Grani Miroir, la compagnie L’Auxiliaire, la société Betrec et la compagnie Gan Assurances, le 5 janvier 2005
— la société MMA, aux droits de laquelle se trouve Covea Risks, a été assignée le 3 mai 2006.
L’assignation en référé délivrée le 5 janvier 2005 n’a interrompu la prescription qu’à l’égard des sociétés mises en causes. Aucune solidarité n’étant invoquée entre celles-ci et Covea Risks, il apparaît que l’assignation du 3 mai 2006 a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de dix ans qui s’achevait le 29 septembre 2005.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
5- Sur les réparations des dommages relatifs aux tavaillons
Les parties ne contestent ni la nature ni le montant des travaux de remise en état préconisés par l’expert ni le coût retenu par le tribunal.
6-Sur les mesures accessoires
Bien que ne succombant pas il n’est pas inéquitable qu’en cause d’appel, les compagnies d’assurances conservent à leur charge les frais qu’elles ont engagés non compris dans les dépens dont la compagnie Gan Eurocourtage et la société Covea Risks seront toutefois déchargées pour ceux de première instance.
La société Betrec et la société Grani Miroir, qui succombent, seront condamnées, outre au paiement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble le 10 février 2011 en ce qu’il a':
— déclaré la société Betrec et la société Grani Miroir in solidum responsables sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil des désordres relatifs aux tavaillons,
— condamné in solidum la société Grani Miroir et la société Betrec à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Grani Miroir et la société Betrec aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres relatifs aux balcons
Met hors de cause les sociétés Y et l’Auxiliaire
Déclare prescrites les demandes à l’encontre de la société Covea Risks
Dit que le syndicat des copropriétaires des immeubles «'président'» et «'commodore'» est responsable, à hauteur de la moitié, des désordres relatifs aux tavaillons
Condamne in solidum la société Grani Miroir et la société Betrec à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles «'président'» et «'commodore'» à Huez en Oisans
— la somme de 98754,33€ TTC
— la moitié des honoraires du maître d''uvre évalués à 10% du montant des travaux
— la moitié du prix de l’assurance dommages-ouvrages que le syndicat des copropriétaires devra souscrire
Dit que dans leurs rapports, la société Betrec et la société Grani Miroir supporteront chacune la moitié de l’ensemble des condamnations, y compris pour les frais non recouvrables et les dépens
Déboute la société Covea Riks et la société Y de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Grani Miroir et la société Betrec à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles «'président'» et «'commodore'» à Huez en Oisans une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Grani Miroir et la société Betrec aux dépens d’appel
Accorde droit de recouvrement à la SCP Grimaud et la SCP Pougnand dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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