Infirmation partielle 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 15/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 mars 2015, N° 13/01910 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MEDICALE DE FRANCE, CPAM DES BOUCHES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/280
Rôle N° 15/05555
B X
C/
D A
— DU-RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me TARLET
Me ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01910.
APPELANTE
Madame B X
née le XXX à XXX
XXX – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur D A
demeurant 29 Boulevard Aristide Briand – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me H ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
représentée par Me H ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER et Madame Anne VELLA, Conseillers chargés du rapport.
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie GALASSO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Sylvie GALASSO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
Dans le courant du mois de mars 2010, Mme B X a subi plusieurs séances de blanchiment des dents, réalisées par le docteur D A, chirurgien dentiste.
Le 18 mars 2010, en raison de douleurs cervicales persistantes, une radiographie rétro alvéolaire a été réalisée, mettant en évidence une carie profonde de la dent 35. Le docteur A a alors procédé en urgence à des obturations et à l’ouverture du canal, les soins ultérieurs ayant été réalisés par le docteur Z, dentiste traitant de la patiente.
Selon ordonnance de référé du 27 mars 2012, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur H-I Y, qui a déposé son rapport le 14 novembre 2012.
Par actes d’huissier des 15, 18 et 19 mars 2013, Mme X a fait assigner le docteur A et son assureur la SA Médicale de France devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, sur le fondement des articles L.1111-2, L.1111-6 et L.11142-2 du code de la santé publique, et 16 et 16-3 du Code civil, aux fins d’établir la responsabilité du médecin et d’obtenir la réparation de ses préjudices, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement rendu le 19 mars 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— débouté la Médicale de France et le docteur A de leur demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur Y le 14 novembre 2012 ;
— condamné le docteur A et son assureur la Médicale de France à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à Mme X, la somme de 3000 € en réparation de ces préjudices moraux, et liée à une perte de chance ;
— débouté Mme X de sa demande en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum le docteur A et la Médicale de France à payer à Mme X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur A et la Médicale de France aux entiers dépens distraits au profit du conseil à de la requérante.
Le tribunal a considéré comme non fondée la demande en nullité de l’expertise, formulées par le docteur A et la Médicale de France sur une impartialité, un manque de pertinence scientifique, et un débord du contour de la mission.
Aucun manquement d’ordre technique n’étant soulevé par Mme X, le tribunal a estimé qu’elle ne pouvait qu’être déboutée de sa demande en réparation du préjudice corporel.
Il a jugé que le docteur A ne rapportait pas la preuve qu’il aurait délivré une information nécessaire au cours d’une consultation, alors que Mme X conteste avoir été régulièrement informée. Il a estimé que Mme X pouvait prétendre à l’indemnisation au titre de la perte de chance établie d’échapper à l’intervention et à ses risques.
De la même façon il a jugé que Mme X était en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’impréparation fondé sur des articles 16, 16-3 et 1382 du code civil.
Il a indemnisé ces préjudices à hauteur de 3.000 €.
Par déclaration d’appel du 2 avril 2015, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Moyens des parties
Selon ses conclusions du 8 mars 2016, Mme X demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a débouté le docteur A et la Médicale de France de la demande de nullité du rapport, et qui a dit que le docteur A était responsable des préjudices moraux et liés à une perte de chance ;
' le réformer pour le surplus ;
' juger que le docteur A a commis des fautes techniques en pré, per et post-opératoire, en réalisant des soins dentaires non conformes aux données acquises de la science ;
' en conséquence juger que ces fautes lui ont causé un préjudice corporel ;
' condamner solidairement le docteur A et la Médicale de France à l’indemniser de ses préjudices moraux ainsi que de son préjudice corporel ;
' condamner solidairement le docteur A et la Médicale de France à lui payer la somme de 3.500 € en application l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle chiffre comme suit, ses préjudices :
— préjudice moral : 5.000 €
— perte de chance : 5.000 €
— souffrances endurées : 3.600 €
— préjudice esthétique temporaire : 5.400 €
— réhabilitation buccale : 3.560 €
— soins dentaires 71 €.
Elle expose qu’au cours des soins prodigués par le docteur A, elle a ressenti de vives douleurs dont elle a fait part au chirurgien dentiste, qui lui a assuré qu’il s’agissait de douleurs normales et en lien avec le traitement de blanchiment. Il a toutefois procédé à des soins sur une des incisives inférieures, la dent 35, qui, selon lui, aurait mal résisté à la procédure et qui se serait fêlée. Mais les douleurs ont persisté pour devenir insupportables. C’est dans ce contexte qu’elle a immédiatement repris contact avec son chirurgien dentiste traitant, le docteur Z, qui a terminé le traitement de la dent 35, et qui a constaté la nécrose pulpaire de la dent 31, sur laquelle il a effectué un traitement canalaire. Les douleurs ont enfin cessé après une série de six rendez-vous. Par la suite la dent 41 a été également dévitalisée, et cette intervention est en lien avec les fautes commises par le docteur A.
Elle soutient que l’expert judiciaire a relevé de nombreuses fautes et manquements imputables au docteur A, à commencer par un défaut d’information sur les soins et sur leur coût, et aucun recueil de consentement éclairé. Le docteur A a par ailleurs commis une faute technique en ne procédant pas au traitement des dents cariées, avant de procéder au blanchiment dentaire, ce qui a été à l’origine des douleurs intenses qu’elle a ressenties. Pourtant le docteur A a bien réalisé une radio panoramique mettant en exergue une reconstitution non étanche sur la dent 35. Enfin l’expert relève que les soins réalisés sur les dents 35, 31 et 41, postérieurement au blanchiment n’ont pas été conformes aux données de la science.
Elle fait valoir que sa demande tendant à voir statuer sur la responsabilité professionnelle du dentiste à raison des fautes techniques commises, est parfaitement recevable en cause d’appel, puisque ses demandes sont les mêmes qu’en première instance, à savoir l’indemnisation de son préjudice moral, de la perte de chance et de son préjudice corporel. La teneur des arguments juridiques a certes évolué mais cette évolution ne change en rien à la teneur des demandes formées en cause d’appel qui tendent aux mêmes fins que les demandes précédemment présentées.
Toutes les critiques formulées à l’encontre du document d’expertise doivent être écartées.
Par conclusions du 16 février 2016, le docteur A et la Médicale de France demandent à la cour :
à titre principal, de :
' déclarer Mme X irrecevable en sa demande de reconnaissance, pour la première fois en cause d’appel, d’une faute technique médicale ;
' en conséquence, juger qu’elle est irrecevable à solliciter l’indemnisation intégrale des préjudices corporels résultant de cette prétendue faute ;
' confirmer le jugement qui a alloué à Mme X la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral corrélé à une information incomplète ;
' rejeter toute autre revendication ;
à titre subsidiaire
' chiffrer le préjudice corporel de Mme X de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 71 €
— souffrances endurées : 2.500 €
— préjudice esthétique temporaire : néant
— dépenses de santé futures : 2.560 €
— préjudice perte de chance : néant
' fixer à 162,97 € la créance de la Cpam ;
' rejeter les demandes visant l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme X aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Ils soutiennent que la demande fondée sur l’existence d’une faute technique est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et donc irrecevable.
À titre subsidiaire, et si cette demande n’était pas déclarée irrecevable, ils font valoir que l’expert a fait preuve de partialité et d’animosité à l’égard du praticien dont il avait la charge d’évaluer la conduite thérapeutique, ce qui explique les conclusions défavorables qu’il a rendues. Toutefois cette analyse des éléments factuels contredit ses conclusions.
Sur les soins préalables au blanchiment, ils rappellent que le docteur Z était le chirurgien-dentiste traitant, et c’est donc bien lui qui aurait dû procéder à la dévitalisation. Le premier juge ayant placé la responsabilité du docteur A non pas sur le terrain de la faute technique, mais sur l’absence d’information relative à l’état de la dent 35, ce qui a privé Mme X de la possibilité d’être soignée par le docteur Z avant de recevoir le traitement de blanchiment.
Mme X soutient que deux de ses dents, à savoir la 31 et la 41 se seraient nécrosées en raison des opérations de blanchiment. L’expert a conclu que ces dents avaient subi un traumatisme interne lié au blanchiment, mais la faute à l’occasion de la réalisation du traitement n’est pas caractérisée, et ce traumatisme résulte donc d’un accident non fautif. Quand il a eu connaissance des souffrances ressenties à l’issue des séances de blanchiment, le docteur A a pris en charge les soins sur les premières dents douloureuses à savoir la 34 et la 35, mais le suivi n’a pu être réalisé puisque la patiente a annulé une consultation sans parachever le traitement et il n’a pas eu l’occasion de traiter les dents 41 et 31. Le traitement de ces dents a été réalisé par le docteur Z dont le dossier n’a pas été fourni, si bien qu’on ignore si leur dévitalisation était indiquée. Quant à la dévitalisation de la 41 elle a été réalisée plus de deux ans après le traitement, de sorte que le lien causal entre ces deux événements n’est pas établi.
Ils rappellent que selon arrêt du 23 juillet 2014 la Cour de Cassation a confirmé que le non respect du devoir d’information pouvait donner lieu alternativement à une indemnisation de la perte de chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation d’un risque lié à l’acte de soins, ou à la réparation d’un préjudice d’impréparation. Il conviendra de confirmer sur ce point le jugement ainsi que la somme allouée à Mme X.
Ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’ils formulent des propositions d’indemnisation du préjudice corporel en critiquant le montant des débours présentés par la Cpam, les dépenses de santé future et le préjudice esthétique temporaire.
XXX, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 24 juin 2015, à personne habilitée, contenant dénonce de l’acte d’appel, n’a pas comparu.
Par courrier du 6 janvier 2016, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour un montant de 616,55 €, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile
Motifs de la décision
La faute de technique médicale et ses incidences
La demande formulée par Mme X, qui tend à voir statuer sur une faute technique que le docteur A aurait commise est recevable devant la cour d’appel.
Elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour car elle tend aux mêmes fins que celle soumises au premier juge à savoir obtenir l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l’acte médical, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
L’expert indique dans le corps de son rapport, que la technique de blanchiment dentaire est régie par des règles de protocole très précises, et en particulier que les dents doivent être indemnes de caries, ou de reconstitutions non étanches. Il est acquis que le docteur A a réalisé le 2 mars 2010 une radio panoramique dentaire, sur laquelle apparaît clairement une reconstitution non étanche sur la dent 35. L’expert estime que l’alternative revenait pour le docteur A, soit à en informer Mme X, de façon à ce que son chirurgien dentiste traite la dent, soit à procéder lui-même au traitement, avant de procéder au blanchiment.
Or il résulte de l’examen des pièces médicales et de l’analyse à laquelle l’expert s’est livré qu’avant que ne débute les soins de blanchiment, Mme X ne présentait pas de douleurs dentaires, et que les clichés fournis par le docteur A et daté du 2 mars 2010, révèlent sur la dent 35, la présence d’une reconstitution composite occluso-distale, et une reprise de carie sous-jacente. Selon les dires du praticien, non documentés, il a réalisé un détartrage le 8 mars 2010 et a débuté les séances de blanchiment à raison de six cycles de 8 minutes avec un produit du laboratoire Pola.
Des douleurs dentaires localisées au secteur mandibulaire antérieur et latéral gauche sont apparues dans les suites du traitement, et le docteur A a réalisé une première tentative de soins sur la 35, en posant une reconstitution composite sur l’ancienne reconstitution, sans débrider la carie sous-jacente ; la douleur persistant, le 15 mars 2010, après ouverture de la chambre pulpaire, le docteur A a mis un pansement temporaire.
Puis, avant la fin des soins, Mme X a consulté un autre praticien qui l’a soulagée, avec disparition de la douleur, en dévitalisant la dent 35, le 19 mars 2010, puis en dévitalisant la 31 le 25 mars 2010, la dent 41 ayant été dévitalisée deux ans plus tard, le 18 juin 2012.
L’expert estime que le docteur A n’a pas pris la peine de nettoyer correctement la carie présente sur la dent 35, se limitant à coller sur l’ancienne, une nouvelle reconstitution. Il conclut que ce soin incomplet, n’a pas été conforme aux données actuelles de la science. Il ajoute qu’il est logique que les douleurs aient persisté, la patiente souffrant, avec association des douleurs occasionnées par la technique du blanchiment, où il est préconisé de traiter toutes lésions carieuses, avant le début du soin.
Il conclut par ailleurs que les sensibilités des dents 31 et 41 sont apparues immédiatement après les séances de blanchiment, et qu’elles ont subi un traumatisme à la suite de ce traitement, avec une déminéralisation, justifiant leur reconstitution par la réalisation de prothèses. Il relie la reconstitution de la dent 41, réalisée deux ans après, au traitement par blanchiment.
Il résulte de ce qui précède qu’un bilan bucco-dentaire préalable au soin de blanchiment est indispensable afin d’écarter les contre-indications comme la présence de caries, et/ou d’obturations non étanches. En l’espèce le docteur A a procédé à ce soin sans ce préalable et alors que la patiente présentait à la fois une carie et une obturation non étanche.
Les fautes du docteur A sur l’absence de soins préalable de la dent 35 et sur les traumatismes occasionnés aux dents 31 et 41 par la technique du blanchiment sont établies, de telle sorte que sa responsabilité est engagée pour manquement aux règles de l’art médical, et qu’il est tenu de réparer l’entier dommage corporel subi par Mme X.
L’expert, a conclu le 14 novembre 2012 à :
— une consolidation qui sera acquise lorsque la réhabilitation sera réalisée,
— dépenses de santé futures : prothèses à renouveler tous les 10 ans
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 616,55 €
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 616,55 €, les autres frais dont Mme X demande le paiement étant inclus dans les dépenses de santé futures.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 3.631 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué :
— des frais de réhabilitation de la dent 35 ainsi que des dents 31 et 41 nécrosées à la suite du blanchiment dentaire, évalués par l’expert à la somme de 3.560 €,
— du coût des soins sur la dent 35, chiffré par l’expert à la somme de 233,97 €, dont 30 % restent à la charge de Mme X, soit une somme de 71 €, comme sollicité par elle, soit au total la somme de 3.631 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 3000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs liées à l’atteinte de la dent 35 ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 €.
— préjudice esthétique temporaire 3.000 €
Évalué à 3/7 par l’expert judiciaire, il correspond à la teinte jaunâtre due au traitement canalaire, et qui doit disparaître après réalisation de la prothèse. Il convient d’allouer à la victime la somme de 3.000 €.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 10.247,55 € soit, après imputation des débours de la Cpam (616,55 €), une somme de 9.631 € lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 16 juin 2016.
Sur l’obligation d’information et ses incidences
En vertu des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.
Devant l’expert Mme X a fait ressortir le manque d’informations et d’explications données par le praticien sur la technique du blanchiment, et l’obligation pour elle de reprendre attache avec son chirurgien-dentiste traitant pour faire disparaître les douleurs ressenties pendant le traitement.
Le docteur A indique de son côté avoir reçu Mme X lors d’une première consultation, au cours de laquelle il a réalisé une radio panoramique numérique, et c’est à cette occasion qu’il soutient lui avoir donné oralement toutes les informations relatives à la technique qu’il allait utiliser.
L’expert a relevé que le docteur A ne fournissait aucun devis préalable aux soins, ni document matérialisant l’information prodiguée, et le consentement éclairé du patient. Il ne fournit pas plus devant la cour d’élément venant étayer une information qu’il aurait délivrée à Mme X, sur le parfait état préalable nécessaire de la dentition, et sur la possible fragilisation des dents par l’effet du traitement de blanchiment. Le docteur A ne démontre nullement avoir informé Mme X de ce risque spécifique, se bornant à rappeler qu’il ne peut lui être fait un tel reproche s’agissant d’un risque imprévisible.
Cependant, aucune perte de chance d’échapper à l’intervention et aux conséquences du risque qui s’est finalement réalisé, n’a lieu n’être examinée puisque l’entier préjudice corporel, subi par Mme X est déjà indemnisé sur la base d’une faute de technique médicale.
Toutefois, la méconnaissance par le docteur A de ce devoir d’information, a porté atteinte aux droits de Mme X, et causé à cette patiente un préjudice indépendant des lésions corporelles découlant de l’acte médical, qui au regard de l’article 1382 du code civil, et des principes de respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain, posés aux articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil, ne peut être laissée sans réparation.
Ce préjudice d’ordre moral résulte d’un défaut de préparation aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir pleinement consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
Une indemnité de 2.000 € doit lui être allouée comme assurant la réparation intégrale de ce chef de dommage, que le docteur A est condamné à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 mars 2015.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Le docteur A et la Médicale de France qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour
— Confirme le jugement,
hormis sur l’indemnisation du défaut d’information
Et y ajoutant,
— Dit que Mme X est recevable en sa recherche de responsabilité pour faute de technique médicale ;
— Dit que le docteur A a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers elle au titre de son obligation de soins à l’origine d’un préjudice corporel ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 10.247,55 € ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 9.631 € ;
— Dit que le docteur A a engagé sa responsabilité envers elle pour manquement à son devoir d’information au titre d’un préjudice indépendant du dommage corporel ;
— Condamne in solidum le docteur A et la Médicale de France à verser à Mme X :
* 9.631 € au titre du préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016
* 2.000 € au titre du préjudice moral autonome, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum le docteur A et la Médicale de France aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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