Confirmation 14 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 14 mars 2016, n° 15/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 décembre 2014, N° 13/03355 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/00311
Jugement du 16 Décembre 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/03355
ARRET DU 14 MARS 2016
APPELANTS :
Madame N-O X épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur K-L X
né le XXX à XXX
'La Fontaine d’Argent'
XXX
Représentés par Me DUBOIS substituant Me K charles LOISEAU de la SELARL LOISEAU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Madame E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/001532 du 07/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1330281
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me CHANTALANGSY substituant Me Florent DELORI de la SCP ORHAN NICOLAS ET DELORI FLORENT, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1310010
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2016 à 13 H 45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame N’GUYEN, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame LE BRAS, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame N’GUYEN, Conseiller
Madame GAXIE-LERICHE, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Madame BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par N LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Florence BOUNABI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Madame I J épouse X née le XXX à XXX est décédée le XXX à XXX
Monsieur G X, son époux né le XXX à XXX est décédé le XXX à XXX, laissant pour lui succéder leurs quatre enfants :
' Monsieur K-L X,
' Madame N-O X épouse A,
' Madame E X,
' Monsieur C X.
Les projets d’acte de notoriété, de partage établis par deux notaires successivement n’ayant pas emporté l’accord des héritiers, une mesure d’expertise a été sollicitée devant le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé.
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2010, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur Y, expert, désigné pour y procéder.
Celui- ci a déposé son rapport le 14 mars 2013.
Par jugement en date du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Angers a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime des successions de Madame I J épouse X et de Monsieur G X ;
' commis Maître HOUSSAIS, notaire à Chalonnes Sur Loire (49) pour y procéder ;
' désigné Madame Nadine GAILLOU, vice-présidente, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficultés ;
' débouté Monsieur K-L X et Madame N-O X épouse A du surplus de leurs demandes ;
' dit que l’expertise immobilière de Monsieur Y en date du 14 mars 2013 servira de base de calcul pour les estimations des biens immobiliers dépendant des successions ;
' débouté Monsieur C X de sa demande au titre des frais d’expertise ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Monsieur K-L X et Madame N-O X épouse A ont interjeté appel par déclaration reçue le 30 janvier 2015.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 2 novembre 2015, ils demandent :
' de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 16 décembre 2014 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur G X et de Madame I J épouse X ;
— débouté Madame E X de sa demande tendant à l’homologation du rapport de Monsieur Y ;
— débouté Monsieur C X de sa demande tendant à ce que les frais d’expertise de Monsieur Y soient mis à la charge des seuls appelants ;
— dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage ;
' d’infirmer le jugement pour le surplus ;
' de débouter Madame E X de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’expertise immobilière de Monsieur Y en date du 14 mars 2013 servira de base de calcul pour les estimations des biens immobiliers dépendant des successions ;
' de dire que ledit rapport ne saurait servir de base de calcul pour les estimations des biens immobiliers dépendant des successions ;
' de dire qu’il appartiendra au notaire désigné, avec faculté se s’adjoindre tout sapiteur de son choix, hormis Monsieur Y, pour procéder à la dite évaluation dans le cadre des opérations dont il est en charge.
Les appelants contestent les conditions dans lesquelles Monsieur Y a réalisé son expertise, en raison du très long délai pour le dépôt du rapport et des éléments approximatifs voire erronés qu’il contient, telle la confusion dans les parcelles et leurs attributaires respectifs.
Dans ses écritures déposées le 3 décembre 2015, Madame E X poursuit l’homologation du rapport d’expertise et demande qu’à tout le moins l’expertise immobilière de Monsieur Y serve de base définitive pour l’estimation des biens immobiliers.
Madame E X observe que les appelants n’ont jamais contesté le rapport de Monsieur Y et demandé une nouvelle expertise ou une contre expertise et que leurs critiques aujourd’hui ne s’appuient sur aucune pièce.
Elle rappelle que le notaire et l’agence immobilière ont, au vu du marché, estimé la valeur de l’exploitation entre 110'000 € et 125'000 € net vendeur.
Elle affirme que tous les travaux faits sur la parcelle qu’elle a reçue en donation ont été réalisés par elle après la donation.
Dans ses conclusions reçues le 27 mai 2015, Monsieur C X demande :
' de débouter Monsieur K-L X et Madame N-O X épouse A de leur appel ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' de confirmer le jugement du 16 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;
' de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
y ajoutant,
— de condamner solidairement Monsieur K-L X et Madame N-O X à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de dire que les dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés le partage.
Monsieur C X demande l’homologation du rapport d’expertise en date du 14 mars 2013 pour voir aboutir les opérations de compte, liquidation et partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2015.
MOTIFS
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est demandée par les héritiers et par application de l’article 815 du Code civil, les dispositions à ce titre du jugement du 16 décembre 2014 seront confirmées.
Sur l’homologation de l’expertise déposée le 14 mars 2013
Monsieur K-L X et Madame N-O X épouse A contestent principalement les valeurs retenues pour l’estimation des biens immobiliers et demandent qu’il soit confié au notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage la mission de procéder lui-même à l’évaluation des actifs des successions, éventuellement en s’adjoignant un sapiteur.
A cet égard, il convient d’observer que l’expertise n’a jamais été contestée par les appelants, tant lors du dépôt du rapport que dans leur assignation en date du 11septembre 2013 et par ailleurs, que les intéressés ne versent aucun document à l’appui de leurs contestations, les seules pièces communiquées étant des pièces de procédure ou des actes notariés et le courrier adressé le 25 janvier 2015 par Madame N-O X épouse B à Maître Z pour lui signifier des erreurs contenues dans le rapport et faire l’historique des difficultés du partage du patrimoine familial étant insuffisante et en tout cas trop tardive pour donner assise à leurs griefs.
C’est dans ces conditions et sans homologuer le rapport de Monsieur Y que le tribunal de grande instance d’ Angers a décidé, à juste titre, que son expertise immobilière servira de base de calcul pour les estimations des biens immobiliers dépendant des successions.
Compte tenu des difficultés subsistantes et du délai écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise (14 mars 2013), avec des variations possibles du prix des terrains, le notaire pourra s’adjoindre un sapiteur -hors M. Y- notamment pour estimer la valeur du bien reçu par Madame E X, en tenant compte des travaux effectués par elle postérieurement à la donation du 30 août 2015 qu’elle a reçue.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demande à ce titre formée par Monsieur C X sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d’ANGERS en date du 16 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;
et y additant,
Dit que le notaire désigné pourra s’adjoindre un sapiteur, en cas de besoin, hors Monsieur Y ;
Déboute Monsieur C X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés le partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. BOUNABI M. LE BRAS
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