Infirmation partielle 8 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 oct. 2014, n° 13/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01471 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°452
R.G : 13/01471
XXX
C/
M. S E
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Dominique BLIN, lors des débats, et Madame Guyonne DANIELLOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2014
devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société OVOTEAM venant aux droits de la Société EPI BRETAGNE OEUFS SAS
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, de la SELARL BRL Avocats;
INTIME :
Monsieur S E
XXX
XXX
Appelant incident,
comparant en personne, assisté de Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur S E a été embauché par la société EPI BRETAGNE OEUFS le 1er Août 1975 comme magasinier et il a été promu au poste de responsable de production puis Directeur Industriel de l’usine de Grâces dans les côtes d’Armor le 1er janvier 2006. La Convention Collective Nationale applicable est celle des centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation des 'ufs et des industries en produits d''ufs.
Le 22 janvier 2008, alors qu’il était en congé, M. E a été convoqué par la direction à un rendez-vous le 25 janvier suivant à la suite d’une lettre de la section syndicale CFDT datée du 21 janvier se plaignant de son comportement. Le 12 février 2008, il a été en arrêt de travail pour état dépressif sévère et après plusieurs hospitalisations, il a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er novembre 2010. A l’issue de deux visites médicales de reprise, les 9 et 24 novembre 2010, il a été déclaré inapte définitivement au poste de Directeur Industriel.
En l’absence de reclassement, le licenciement a été notifié par courrier à Monsieur E le 22 décembre 2010.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral, Monsieur E a saisi le conseil de prud’hommes de SAINT BRIEUC le 2 mars 2012 pour obtenir l’annulation du licenciement prononcé le 22 décembre 2010 et obtenir la condamnation de la SAS EPI BRETAGNE OEUFS à lui payer les salaires du 1er novembre 2010 au 23 Janvier 2017 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Par jugement du 14 février 2013, le conseil de prud’hommes de SAINT BRIEUC a prononcé la nullité du licenciement et condamné la SAS EPI BRETAGNE 'UFS à lui verser :
— 10.000 Euros au titre de la perte de salaire,
— 22.140 Euros en réparation du préjudice moral,
— 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, le remboursement
à Pôle Emploi par la SAS EPI BRETAGNE 'UFS des indemnités chômages éventuellement payées à Monsieur E du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
La société OVOTEAM SAS venant aux droits de la société EPI BRETAGNE 'UFS a relevé appel du jugement.
Suivant conclusions du 3 juin 2014, la société OVOTEAM demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. E de ses demandes et, à titre reconventionnel de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 5 mai 2014 soutenues à l’audience du 3 juin 2014, Monsieur E demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de la perte de salaire du 1er novembre 2010 au 23 janvier 2017 qu’il souhaite voir fixer à la somme de 92.325 €. Il sollicite également la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le harcèlement moral
La société OVOTEAM soutient qu’après réception de la lettre de la déléguée syndicale CFDT, il était nécessaire de prendre des mesures immédiates pour, dans un premier temps, apaiser les relations au sein de l’atelier et, ensuite, procéder aux investigations nécessaires afin de connaître les motifs de la plainte des salariés.
Selon elle, le fait que des membres du même syndicat aient assisté M. E au cours de l’entretien préalable du 6 décembre 2010, soit près de 3 ans plus tard, ne saurait remettre en cause l’authenticité dudit courrier et ce d’autant que ces mêmes conseillers ainsi qu’un troisième délégué, ont attesté que Madame F n’avait subi aucune pression de la direction pour rédiger cette note.
Elle conteste la valeur des attestations aux motifs que certains salariés et délégués ont quitté l’entreprise avant janvier 2008 et n’ont donc pas été directement témoins des faits et que d’autres évoquent les qualités professionnelles de M. E, lesquelles n’ont jamais été remises en cause.
La société estime qu’il est indifférent d’avoir contacté Monsieur E pendant ses congés dès lors que ce dernier n’était pas congé toute la journée du 25, jour du rendez-vous. En outre, les rendez-vous des 25 et 31 janvier 2008 étaient destinés à mettre en garde M. E «contre l’animosité de certains salariés à son encontre » et à lui permettre d’apporter des explications sur le contenu de la plainte des salariés. De même, elle considère que le retrait du téléphone était légitime en période de congés de M. E, congés qu’elle conteste avoir imposé faisant état de la demande signée par le salarié.
La société OVOTEAM conteste avoir proposé 12.000 € à M. E en échange de sa démission le 31 janvier 2008 et souligne que le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 22 septembre 2008 mentionne explicitement qu’aucune négociation n’a eu lieu à ce sujet.
La société explique que la réalisation des plans de Nettoyage En Place (NEP) visait à optimiser des installations considérées comme fondamentales dans une industrie alimentaire. Elle rappelle le contenu de sa fiche de poste. Selon elle, cette mission pouvait être remplie sans se rendre dans les ateliers puisqu’il avait un rôle de coordination et que lors de la réunion du 11 février, M. E a proposé de terminer cette mission en 8 jours.
Contestant toute mise à l’écart du salarié, la société explique avoir pris de ses nouvelles en août 2008, en particulier par l’intermédiaire de Madame A, Responsable Ressources Humaines, et avoir alerté le médecin du travail.
Monsieur E soutient que sur une courte période, il a subi des agissements répétés et vexatoires, constitutifs de harcèlement moral à l’origine d’une dépression sévère.
Monsieur E explique que la lettre du 21 janvier 2008, signée de Madame F, laquelle avait été désignée le même jour déléguée syndicale de la section syndicale CFDT, a été rédigée sous la pression de la direction. Sur ce seul fondement, alors même qu’il a toujours entretenu d’excellentes relations avec les représentants du personnel, il s’est vu écarter de la société et accusé d’avoir commis une faute grave. Il expose qu’au cours des années 2006 et 2007, le climat social dans l’entreprise s’était dégradé du fait de mauvais résultats, avec une perte de deux millions d’euros.
Il soutient qu’après qu’il ait été informé le 22 janvier 2008 de sa mise en cause, des congés lui ont été imposés lors du rendez-vous du 25 janvier jusqu’au 8 février 2008, avec retrait immédiat du téléphone de fonction et interdiction d’entrer dans les ateliers. Le 11 février 2008, à son retour de congés, Monsieur Z lui a confié une mission, appelée NEP, étrangère à ses fonctions et irréalisable sans entrer dans les ateliers d’autant que la réalisation de plans techniques n’entrait pas dans ses compétences et que la coordination de cette mission était impossible sans entrer dans les ateliers.
Il précise qu’il a fait toute sa carrière depuis 1975 dans la société en gravissant les échelons et sans aucun critique, que ses capacités relationnelles ont été louées et notées dans ses évaluations. Il produit de nombreuses attestations sur la qualité des relations qu’il entretenait avec les représentants du personnel.
Sur ce,
Les faits à l’origine de tous les évènements et de la situation de Monsieur E sont contenues dans les deux lettres suivantes :
1°) la lettre de la section syndicale CFDT à la Société du 21 janvier 2008 qui ne comprend que 3 phrases :
Mr AB
Nous retenons votre attention sur les conditions de travail qui se dégradent sur tous les sites d’Epi Bretagne 'ufs.
En effet, Mr E, depuis un certain temps, provoque une ambiance malsaine dans tous les ateliers, ce qui signifie qu’il y a un mal-être dans l’établissement.
Nous vous demandons de bien vouloir intervenir rapidement afin que les salariés reprennent
leur travail dans de meilleures conditions.
2°) la lettre de la Société EPI à M. E du 31 janvier 2008 :
Monsieur,
Je vous confirme les termes de nos différents entretiens, de début janvier, du 25 janvier 2008 en présence de U V.
Lors de notre premier entretien, je vous avais précisé que vous deviez impérativement suivre les consignes données et celles de U V, je vous avais également mis en garde contre l’animosité de certains salariés à votre encontre et vous avais demandé de vous remettre en cause.
L’entretien du 25 janvier 2008 fait suite à la rencontre des délégués d’EPI BRETAGNE 'UFS du 21 janvier 2008 en CE et DPI au cours duquel N O, déléguée syndicale CFDT m’a précisé avoir démissionné de cette délégation et être remplacée par Eliane F.
Cette dernière m’a signifié sa volonté d’écrire à l’inspection du travail pour se plaindre de votre comportement.
A ce jour la déléguée et l’ensemble des élus m’ont écrit qu’ils ne pouvaient plus accepter votre comportement général, générateur d’une dégradation d’ambiance sur tous les sites d’EPI BRETAGNE’UFS et sur tous les ateliers.
Comme je vous ai demandé, vous ne devez plus intervenir dans les ateliers, afin d’éviter d’aggraver cette situation. Ces éléments traduisent de votre part un manque flagrant de savoir-être, préjudiciable à notre société.
Je vous rappelle par ailleurs que d’autres personnes de l’atelier omelette se trouvent en situation d’angoisse, situation catalysée par vos interventions, créant chez ces personnes des risques psycho-sociaux.
Etant donné votre position de manager, la génération de ces souffrances personnelles relève de la faute professionnelle grave.
W Z
Membre du directoire OVOTEAM
Il sera en premier lieu observé que si la direction de la société prétend que Monsieur E a été convoqué pendant ses congés pour lui permettre de s’expliquer sur la plainte des élus du personnel, il n’est pas contesté que lorsque Monsieur E a dénoncé les faits reprochés par lettre du 7 mars 2008, il n’avait toujours pas reçu copie de la lettre en question du 21 janvier.
Aucune pièce de la procédure ne vient expliciter le sens des termes « ambiance malsaine » ni préciser quel comportement spécifique est imputé à Monsieur E.
La société n’explique pas en quoi cette seule mention pouvait déclencher des mesures à caractère disciplinaire et vexatoire telle que l’interdiction faite à un directeur industriel d’entrer dans des ateliers que la société requalifie en « non intervention dans les ateliers » ou l’interdiction de participer aux voeux de nouvelle année du personnel, excluant totalement M. E de la vie de l’entreprise.
Ces mesures prises au nom de l’obligation de sécurité de l’employeur sont apparues disproportionnées aux yeux même des délégués syndicaux qui ont déclaré lors du comité d’entreprise du 28 septembre 2008 qu’ils n’avaient pas souhaité donner à cette affaire une telle dimension et qu’ils s’interrogeaient sur la possibilité pour un directeur d’effectuer son travail en étant interdit d’entrer dans les ateliers. Ils interrogeaient aussi la direction sur le retrait des prétogatives de ce directeur industriel, confirmant ainsi le caractère vexatoire de ces mesures.
Si la société produit 3 attestations identiques et dactylographiées de délégués qui déclarent que la lettre du 21 janvier 2008 n’a pas été rédigée sous la pression de la direction et qu’ils en sont solidaires, M. G, ancien représentant du personnel en poste en janvier 2008, atteste ne pas être solidaire de l’action entreprise à l’encontre de Monsieur E, ajoutant que celui-ci a toujours été une personne fiable.
Monsieur E produit les attestations de M. X secrétaire du CHSCT et délégué syndical de 1998 au 31 décembre 2007, soit quelques jours avant les faits, et de M. I, tous les deux élus au comité d’entreprise, ainsi que celle de M. L qui a travaillé de 2001 à 2008 sous les ordres de M. E et également représentant du personnel, lesquels louent les qualités d’écoute de ce dernier. Les excellentes relations sont confirmées par les attestations de Messieurs Y, C, H, B et de Mesdames LE GALL, P, J.
Mais surtout, l’entretien annuel « manager » du 9 mars 2007, mené par AB général d’EPI BRETAGNE 'UFS, Monsieur Z, mentionne que « les points forts de monsieur E sont le relationnel, le dialogue et l’écoute ».
La société, après avoir reconnu pendant plusieurs années ces qualités, ne justifie pas avoir commencé la moindre enquête permettant d’expliquer le brusque revirement de janvier et févier 2008. Elle ne cite aucun nom de salariés qu’elle décrit comme étant angoissés ou en souffrance ni ne détaille les risques psychosociaux qu’elle invoque en les imputant à M. E.
Les mesures radicales prises par la société ne sont fondées sur aucun critère objectif.
Dès le 7 mars 2008, M. E fait état des pressions reçues pour obtenir sa démission lors du rendez-vous du 31 janvier 2008, jour même où la direction l’accusait de faute grave à l’origine de la détresse du personnel. Le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 28 septembre 2008 indique que «M Z confirme que si un chiffre a été évoqué au cours d’un échange entre M E et lui-même, il ne l’a jamais mentionné. Il n’y a pas eu de négociation». Si cette mention ne confirme pas le montant d’une transaction, elle confirme cependant la demande de démission 10 jours après réception de la lettre initiale.
Il n’est fait état d’aucun signalement auprès de l’inspection ou la médecine du travail quant aux souffrances du personnel en raison de « l’ambiance malsaine » alléguée, ni de la part des délégués syndicaux ni de la part de la direction.
La société ne peut se retrancher derrière la régularisation de la fiche de congé, le jour même, pour contester que ces congés ont été imposés. Il est en effet inconcevable qu’un directeur de site ait enchainé les semaines de congés sans aucune anticipation. En outre, ces fiches de congé ont été signées alors que la direction évoquait une faute grave, donnant ainsi tout son sens au terme « régularisation » de la dite fiche.
Enfin, la société ne peut se contenter d’affirmer que M. E pouvait réaliser la NEP à partir de son bureau sans entrer dans les ateliers puisqu’il devait avoir un rôle de coordination tout en affirmant qu’il lui appartenait de réaliser les plans techniques. Elle ne démontre pas que cette mission entrait dans ses fonctions et que le salarié avait les moyens de la réaliser, comme l’ont souligné les membres du comité d’entreprise.
Il n’est pas contesté que la mission NEP a été confiée au mois de février 2008 à M. E. Or la fiche intitulée « 11 février 2008 : Q R NEP » fait référence à un plan de localisation attendu depuis plusieurs mois et Monsieur D demande qu’un projet structuré soit établi avec un descriptif gros oeuvre. La fiche mentionne « selon HQ une semaine à faire ». Cette seule mention ne vaut pas reconnaissance par M. S E de ce que cette tâche entrait bien dans sa mission. Il a été placé en maladie le lendemain.
Force est de constater que les seuls échanges entre la société et Monsieur E pendant son arrêt maladie se résument aux courriels des 26 et 28 août 2008 précédés d’une lettre adressé par la direction à la médecine du travail le 25 août, soit deux semaines après la tentative de suicide de M. E.
Dans la lettre du 7 mars 2008 pour contester la faute grave invoquée par la direction, M. E rappelait que les tensions dans l’entreprise résultaient de la situation économique difficile, R sur lequel la société s’abstient de toute observation. Les délégués faisaient pourtant part de leurs inquiétudes sur une restructuration non déclarée, sur les transferts d’activités en cours de la société EPI vers d’autres entités du groupe, étant précisé que la société OVOTEAM venait d’être créée en 2006. Cette période de restructuration a conduit à la fermeture de plusieurs sites, donc celui de Plaintel en 2011.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que M. E a produit des éléments précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral sans que l’employeur ait pu les expliquer par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu que M. E avait été victime de harcèlement moral.
Sur le préjudice moral subi par Monsieur E:
La société soutient que les médecins n’ont aucune qualité ou compétence pour apprécier les conditions de travail dans l’entreprise ni par conséquent établir un lien entre l’état de santé de Monsieur E et son activité professionnelle et qu’aucune procédure aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont il souffre n’a jamais été mise en 'uvre par ce dernier.
Monsieur E produit de nombreuses pièces médicales et rappelle qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail. Il a également fait le calcul de ses pertes de salaires jusqu’au la retraite précisant qu’il était âgé de 58 ans et avait 33 ans d’ancienneté au moment de son licenciement.
Sur ce,
Monsieur E a adressé des courriels à ses collègues le 25 août et à la société le 26 août 2008 après une tentative de suicide le 11 août qui a entrainé son hospitalisation. Monsieur E écrivait en effet qu’il avait le sentiment d’être «devenu un monstre» et qu’il «souffrait de solitude ».
Les conditions particulièrement brutales dans lesquelles M. E s’est vu mettre à l’écart pour un homme qui a travaillé 33 ans dans la société et s’est investi pour en gravir les échelons ont été à l’origine d’une dépression qualifiée de « sévère » par plusieurs médecins et une tentative de suicide entraînant plusieurs hospitalisations.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. K la somme de 22.140 € au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Placé en inaptitude professionnelle depuis le 1er novembre 2010, monsieur E perçoit une pension d’invalidité versée par la MSA mensuellement à la somme de 1 242,25 €, à laquelle s’ajoute une pension AGRICA de 1 217,09 €. En 2007, il a perçu un salaire mensuel moyen brut d’un montant de 3 690 €. Il pourra faire valoir ses droits à la retraite le 23 janvier 2017.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être confirmé en ce qu’il a indémnisé M. K des conséquences de nullité du licenciement qu’il a qualifié de 'perte de salaires’ mais le préjudice résultant de la perte de son emploi à 58 ans après 33 ans d’ancienneté doit être évalué à la somme de 50.000 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur E les frais qu’il a du exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le 14 février 2013 par le conseil de prud’hommes de SAINT BRIEUC en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnisation du licenciement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société OVOTEAM, venant aux droits de la société EPI BRETAGNE OEUFS à payer à monsieur E
la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d’emploi résultant du licenciement nul,
la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNE la société OVOTEAM aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. DANIELLOU C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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