Infirmation partielle 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2015, n° 13/20800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/20800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 2 octobre 2013, N° 12/297 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2015
N°2015/672
Rôle N° 13/20800
SARL X
C/
C Y
Grosse délivrée le :
à :
— Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Christelle DANTCIKIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section Industrie – en date du 02 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/297.
APPELANTE
X, exerçant sous l’enseigne LES BOULANGERIES DU SOLEIL, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame C Y, demeurant XXX
comparante en personne, assistée de Me Christelle DANTCIKIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015 puis prorogé successivement au 23 Octobre 2015 et au 27 Novembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015
Signé par Monsieur Jean Bruno MASSARD, Conseiller pour le Président empêché et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame C H épouse Y a été embauchée en qualité de vendeuse par la SARL X, exploitant des boulangeries, à compter du 8 février 2001 pour un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel jusqu’au 8 mai 2001; par avenant du 8 mai 2001, le contrat a été prolongé pour trois mois puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein. Au dernier état de sa collaboration, Madame Y disposait d’une rémunération mensuelle brute de 1.708,89€. La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie entreprise artisanale.
Outre ses fonctions de vendeuse, Madame Y était chargée à l’issue de son travail de récupérer les caisses du jour des magasins de son ressort et de les garder à son domicile pour les remettre le lendemain matin à un autre salarié Monsieur Z.
Dans le courant du mois d’août 2011, deux caisses ont disparu, Madame Y affirmant qu’elles avaient été volées à son domicile; un engagement a été pris prévoyant le prélèvement de la somme de 1.820,20€, par fractions mensuelles de 182€ sur le salaire de Madame Y.
Le 7 janvier 2012, l’employeur a reproché à Madame Y le vol de 17 caisses correspondant aux recettes s’échelonnant entre le 20 décembre 2011 et le 5 janvier
2012 pour un montant total de 9.632,95€, la salariée n’ayant d’après l’employeur remis que les tickets restaurant, justificatifs de cartes bancaires et les chèques, et a pris une mesure de mise à pied conservatoire.
Le même jour Madame Y a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 8 janvier 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2012.
La salariée a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 2012.
Saisi le 30 juillet 2012 par la salariée d’une contestation de son licenciement et du paiement des diverses indemnités de rupture subséquentes ainsi que d’une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’une demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte et d’une demande d’exécution provisoire du jugement, le conseil de prud’hommes de Fréjus a, par jugement du 2 octobre 2013:
— déclaré le licenciement de Madame C H épouse Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la SARL X à payer à Madame C H épouse Y les sommes suivantes :
*14 128 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*3 647 € à titre d’indemnité de licenciement.
*1 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* 1 135 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
* 1 820 € à titre de remboursement de la retenue sur salaire
* 3405 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
*340 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
*500 € sur le fondement de l’article 700 du Code du Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
— ordonné à la S.A.R.L. X de rectifier l’attestation Pôle Emploi ainsi que le certificat de travail dans les quinze jours du jugement sous astreinte de 10 € par jour calendaire de retard.
— ordonné l’exécution provisoire outre celle de droit sur les dommages et intérêts attribués à hauteur de 10 000 € (dix mille euros).
— débouté la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
La société X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
' Dans ses écritures développées à la barre, l’appelante demande à la cour de:
de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire le licenciement pour faute grave de Madame Y fondé et de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience, l’intimée demande à la cour de:
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit et juger que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner la SARL X au paiement de la somme de 14.128 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL X au paiement de la somme de 3.675 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la SARL X au paiement de la somme de 2.969 euros au titre du rappel de salaire,
— condamner la SARL X au paiement de la somme de 3.405 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.
— condamner la SARL X au paiement de la somme de 340 euros correspondant à l’indemnité de congés payés sur préavis.
— condamner la SARL X à délivrer à Madame Y l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
et infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL X au paiement de l’euro symbolique à titre de préjudice moral,
Et statuant à nouveau de
— condamner la SARL X au paiement de la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER la SARL X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
'« Comme suite à notre entretien du mardi 17 janvier 2012 conformément à l’article 1232-2 du Code du Travail, j’ai décidé après celui ci de vous licencier pour faute grave suite à vos agissements inqualifiables tellement gravissimes et préjudiciables à la SARL X (Boulangeries du Soleil).
Vous vous êtes rendu responsable de vols répétitifs en conservant frauduleusement un ensemble de caisses, utilisé d"ailleurs parallèlement à des fins personnelles selon vos indications à Monsieur Z le vendredi 06 Janvier 2012 en soirée (payer un Huissier de Justice) et confirmé à mon fils I, le samedi 07 janvier 2012 au matin.
Reconnaissance à défaut d’alternative supplémentaire à ce moment, car dès mon retour de déplacement, j’avais donné instruction à Monsieur Z C de ne pas repartir du magasin le PEYRON sans récupérer les 17 caisses que vous avez réussies à cumuler de manière préméditée en cette période de fêtes bénéfique à la vente.
En effet lors des passages de Monsieur Z en vue des ramassages des caisses vous évoquiez sans cesse des motifs très rassurants pour retarder les remises de celles ci d’ailleurs trop naïvement il vous a cru au vue de votre facilité de convaincre.
Exemple de vos paroles envers Monsieur Z B:
4 ''J’ai oublié« » Je me suis levée en retard« »Je ne sais plus où je les ai cachées à la maison« L »enfant est malade ça me perturbe« »Demain je les emmène sans faute " Etc. Etc.
Les repos hebdomadaires de chacun vous facilitaient à retarder encore les motifs pour reporter la remise des caisses sans éveiller les moindres soupçons sur votre tricherie.
Voici donc la liste précise des dates, montants et lieu des vols de recettes dont vous nous restez redevable, Boulangerie le Peyron, XXX a XXX
Recettes Matin Recettes Apres Midi
20 12 2011 594, 45
21 12 2011 376 ,70
22 11 2011 357 ,70
23 12 2011 594, XXX ,20 24 12 2011 2328 ,76
25 12 2011 1322, 55
26 12 2011 546, 55
27 12 2011 599, 50
01 01 2012 573, 90
02 01 2012 736, XXX
03 01 2012 599, XXX
05 01 2012 408, 54
Total 10 164 euros 51, vient se déduire la somme de 531,56 euros que vous aviez remis à I le samedi 07 01 2012 en tickets restaurant, chèques et justificatifs des Cartes Bleues que vous aviez encore en votre possession (somme manquante 9 632,95 euros).
Trois vendeuses en alternance avec vous dans la Boulangerie, Ornella E F confirment bien vous avoir donné régulièrement les caisses en vue de les faire suivre selon les procédés habituels de la SARL A URELIA (Boulangeries du Soleil).
Ces vols avérés et caractérisés rendent déjà impossible votre maintien dans l’entreprise sans même faire état de la perte de confiance évidente qui en découle.
Je vous précise aussi que j’avais déjà été surpris début septembre 2011 quand vous aviez déclaré avoir égaré deux caisses (28 Août 2011 au matin / 31 Août 2011 au matin pour un montant totale de 1 820 Euros).
A cet instant vous avez pris l’engagement spontané de rembourser par échéancier mensuel de 182 euros, en me donnant par écrit l’autorisation de déduire en acompte systématiquement chaque mois le montant sur votre bulletin de paie.
D’ailleurs à ce jour il vous reste encore six échéances de 182 Euros soit le somme de 1 092 euros (mille quatre vingt douze euros) qui vous sera déduite sur votre solde de tout compte.
Au vue de votre ancienneté, votre reconnaissance et remboursement, de ma sympathie pour votre père, j’ai voulu considérer qu’il s’agissait plutôt d’une faute que d’un vol en vous sanctionnant seulement d’un avertissement nullement contesté.
Je note avec et après recul qu’il s’agissait là aussi d’un manquement survenu durant une période de ventes importantes, et au moment ou je n’étais pas dans le VAR pour des raisons professionnelles.
Au delà des montants détaillés et précis indiqués par la caisse enregistreuse qui nous permettent de chiffrer les vols a défaut de n’avoir toujours pas rendu les recettes à ce jour que vous aviez eues incontestablement en mains.
Je ne peux m’empêcher et douter a présent de votre comportement quotidien depuis des années sur ce qui ne pourrait éventuellement ne pas avoir été comptabilisé officiellement en caisse durant votre présence lors des ventes à la clientèle.
Pendant le dit entretien il vous a été également demandé les raisons qui vous emmenaient à modifier l’orientation des caméras, notamment le 19 décembre 2011 à 19 h 19 ainsi que le 06 Janvier 2012 à 6 h 14.
Vous avez simplement reconnu avoir bougé l "objectif vidéo sans raison explicative alors que celui – ci était positionné sur la devanture et le comptoir vente selon les exigences incontournables de notre Compagnie d’Assurance pour certaines boulangeries.
De fait vous nous avez donc fait prendre des risques inconsidérées envers celle ci, qui nous aurait forcement contesté tout remboursement en cas d’infractions ou braquages.
Les détournements dont vous êtes tenus responsables génèrent des préjudices sans précédent à la SARL A URELIA (Boulangeries du Soleil) que j’ai l’obligation de protéger en vue du maintien et continuité de l’activité.
Je vous informe qu « une plainte a été déposée parallèlement auprès d’un Officier de la Police Judiciaire a l »issue de l’entretien préalable soit le Mardi 17 Janvier 2012.
Les indications évasives et parfois ambiguës dont vous avez cru devoir me faire part lors de l’ entretien préalable n’ont rien changé au bien fondé et à la réalité des faits qui vous sont reprochés.
Votre licenciement pour fautes graves est effectif à notification AR de la présente.
Est il utile de vous rappeler que la période de mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée depuis le samedi 07 janvier 2012 à 9 h 30 en vue de la procédure et surtout de son aboutissement, ne vous sera forcement pas rémunérée.
Votre solde de tout compte vous sera tenu disponible a compter du Lundi 30 Janvier 2012 au Siège Social de la SARL X aux heures d’ouvertures des bureaux» .
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut d’en rapporter la réalité et la gravité.
Le détournement de sommes au préjudice de l’employeur constitue à l’évidence une faute grave.
Madame Y ne conteste pas avoir récupéré les caisses mais soutient les avoir remises à Monsieur Z.
La plainte déposée à l’encontre de Madame Y par le gérant de la société X, Monsieur I J, le 17 janvier 2012 a été classée sans suite le 2 juillet 2012 au motif:
' l’infraction dénoncée n’apparaît pas suffisamment caractérisée au terme de l’enquête'.
Il est possible que l’argent des caisses ait été détourné par Madame Y , la saisie intervenue immédiatement suite à la consignation de la somme de 10.000€ démontre pour le moins que Madame Y avait des dettes importantes. De même le fait d’avoir déplacé les caméras de surveillance, fait reconnu par la salariée, peut laisser présumer que celle-ci souhaitait cacher un comportement.
Néanmoins,
— tout d’abord, dans la mesure où aucune disposition du contrat ne vient préciser que cette fonction entrait dans les attributions de la salariée ( elle n’a pas été engagée pour convoyer et garder des fonds, qui plus est à son domicile), ou , l’existence de cette pratique n’étant pas discutée par Madame Y , aucune disposition, écrite, précise, ne vient exposer selon quel protocole ces opérations devaient être effectuées, ni quelles en étaient les garanties et la répartition des responsabilités en cas de difficultés,
— ensuite, dans la mesure où il est établi, par les témoignages et pièces versés par l’intimée, que cette situation, qui perdure depuis un moment, a été source, à plusieurs reprises, de complications et de conflits entre salariés et employeur, sans que ce dernier ait ensuite pris des mesures pour modifier ce système,
il ne peut être reproché à la salariée un non respect de ses obligations contractuelles et seul l’établissement d’un détournement de ces fonds par Madame Y au préjudice de la société X, serait de nature à justifier le licenciement de cette dernière.
Or, la plainte pour vol a été classée pour infraction insuffisamment caractérisée, et, même si le juge prud’homal n’est pas tenu par l’issue de la procédure pénale, force est de constater,
— dans la mesure où Madame Y dit avoir remis l’argent à Monsieur Z et que ce dernier soutient le contraire, que c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre, dans la mesure également où elle donne un motif à la modification de l’angle des caméras,
— dans la mesure où Madame Y dit avoir accepté sous la pression, d’une part le prélèvement sur son salaire ( pour les deux caisses de l’été 2011) et, d’autre part la signature du document du 7 janvier 2012, qui en plus n’est pas une reconnaissance claire d’un détournement,
en l’absence d’une preuve certaine du vol de ces sommes par la salariée, au regard des anomalies pointées ci-dessus sur cette pratique source de problèmes entre salariés et employeur, que, même si des éléments troublants existent, il persiste un doute qui, au regard de l’article L1235-1 du code du travail, doit, en matière de licenciement, profiter au salarié.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave insuffisamment fondé et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour la période de mise à pied, du rappel de salaire pour le prélèvement injustifié. En revanche la salariée étant en arrêt pour maladie lors du licenciement elle ne pouvait effectuer son préavis. Elle sera déboutée de sa demande d’ indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. Sur l’indemnisation, vu le nombre de salariés et l’ancienneté de Madame Y de plus de deux ans, en application de l’article L1235-3 du code du travail, c’est une somme correspondant aux six derniers mois de salaire qui lui sera allouée soit la somme de 1.708,89X6= 10.253,34€ .
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en l’absence d’établissement d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail et en l’état du doute entourant cette affaire, il y a lieu de débouter Madame Y de cette demande.
La remise de l’attestation Assedic et du certificat de travail modifiés au regard du présent arrêt sera ordonnée mais sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel seront assurés par la société X; en revanche aucune considération d’équité ou relative à la situation des parties ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera modifié et les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques faites sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Confirme partiellement le jugement entrepris,
Et statuant sur le tout pour plus de clarté,
Dit le licenciement pour faute grave de Madame C H épouse Y insuffisamment fondé,
Condamne la société X à payer à Madame C H épouse Y les sommes suivantes à titre :
* d’indemnité de licenciement, 3.647€
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.253,34€,
*de rappel de salaire sur la période de mise à pied, 1.135€,
*de rappel de salaire suite à prélèvement, 1.820€,
Déboute Madame C H épouse Y du surplus de ses demandes,
Ordonne à la société X de remettre à Madame C H épouse Y une attestation Assedic et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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