Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 13/03818
CPH Paris 7 février 2013
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CA Paris
Confirmation 10 décembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans le calcul du dernier salaire

    La cour a estimé que la société A avait correctement appliqué les dispositions de la convention collective concernant le calcul du dernier salaire.

  • Rejeté
    Application incorrecte de la majoration de l'indemnité

    La cour a confirmé que la majoration ne s'applique qu'à partir de la sixième année d'ancienneté, ce qui a été respecté par la société A.

  • Rejeté
    Non-application d'un accord salarial

    La cour a jugé que l'accord n'avait pas de valeur contractuelle, car il n'était pas formalisé.

  • Rejeté
    Inclusion de la rémunération variable dans l'assiette des congés payés

    La cour a estimé que la rémunération variable ne devait pas être incluse dans l'assiette des congés payés, car elle était discrétionnaire.

  • Accepté
    Résiliation non notifiée de la convention GENERALI

    La cour a jugé que la société A n'avait pas correctement notifié la résiliation de la convention, entraînant un préjudice pour Monsieur G Z.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que la société A avait droit à un remboursement des frais exposés, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Monsieur G Z conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a partiellement accueilli ses demandes contre la SA A. Il demande la révision de son salaire moyen et des indemnités de départ à la retraite, ainsi que des rappels de salaire et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a reconnu une erreur sur l'indemnité de départ à la retraite, mais a débouté Monsieur G Z de ses autres demandes. La Cour d'appel confirme que la SA A a correctement appliqué la convention collective pour le calcul de l'indemnité de départ et que les documents invoqués par Monsieur G Z n'ont pas de valeur contractuelle. Elle confirme donc le jugement en toutes ses dispositions, tout en fixant le dernier salaire à 15 217,00 € et condamne Monsieur G Z à verser 2 000,00 € à la SA A pour les frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 déc. 2015, n° 13/03818
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/03818
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2013, N° 11/05822

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 13/03818