Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2015, n° 14/03214
TGI Dunkerque 22 janvier 2014
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CA Douai
Infirmation partielle 2 juillet 2015

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation de plein droit du bail en cas de destruction totale

    La cour a confirmé que le bail a été résilié de plein droit à la date du sinistre, en raison de la destruction totale des locaux, sans renonciation de la locataire à cette faculté.

  • Accepté
    Restitution du dépôt de garantie suite à la résiliation du bail

    La cour a ordonné la restitution du dépôt de garantie, considérant que la résiliation du bail justifiait cette demande.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour loyers non perçus

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le bail avait été résilié de plein droit et que le bailleur ne pouvait réclamer des loyers pour cette période.

  • Rejeté
    Demande de paiement des loyers jusqu'à la fin du bail

    La cour a estimé que la résiliation du bail était valable et que le bailleur ne pouvait pas réclamer ces loyers.

  • Accepté
    Demande de garantie de l'assureur pour les préjudices

    La cour a ordonné à l'assureur de garantir la locataire pour les préjudices subis, en raison de la responsabilité de la locataire dans l'incendie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 2 juillet 2015, a confirmé la résiliation de plein droit du bail commercial entre la SCI Nieppe B-X et la SAS Aesseal France à la date du sinistre, soit le 13 septembre 2009, en application de l'article 1722 du Code civil. La Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance en ordonnant la restitution par la SCI Nieppe B-X de la somme de 10.873,01 euros pour le loyer du quatrième trimestre 2009 et de 7.163,35 euros pour le dépôt de garantie. La SAS Aesseal France doit payer à la SCI Nieppe B-X la somme de 38.342,62 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers, montant dont la SA Y IARD doit garantir la SAS Aesseal France. Après compensation, la SAS Aesseal France doit payer 20.306,26 euros à la SCI Nieppe B-X. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées et chaque partie doit supporter ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 2 juil. 2015, n° 14/03214
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/03214
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 22 janvier 2014, N° 11/00408

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2015, n° 14/03214