Infirmation partielle 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 déc. 2014, n° 12/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 mai 2012 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 678/2014
Copie exécutoire à :
XXX
— Me Guillaume HARTER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Décembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/03664
Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
Madame H-I J Veuve X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/005675 du 13/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Mes ACKERMANN & HARNIST, Avocats à la Cour
INTIMES et demandeurs :
1) Monsieur Z Y
XXX
XXX
2) Madame D E
XXX
XXX
représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIEPENBROEK, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Christine WEIGEL
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon acte de vente reçu par Me Vorobief, notaire à Mulhouse, le 11 juin 2011, Mme H-I J veuve X a vendu à M. Z Y et à Mme D E une maison d’habitation sise XXX à Brunstatt, au prix de 225 000 €.
L’acte de vente mentionne que, concernant l’évacuation des eaux usées, le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé au collecteur public.
Les consorts Y – E ayant constaté que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau public mais disposait d’une fosse sceptique, ont assigné Mme H-I J le 23 janvier 2012 devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1641 et 1134 du code civil, au paiement d’une somme de 15 759,34 €, correspondant au coût des travaux de raccordement ainsi que d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2012, le tribunal a accueilli la demande, sauf à limiter à 1000 € le montant des dommages et intérêts.
Le tribunal a considéré que la déclaration erronée du vendeur quant à l’évacuation des eaux usées a eu pour conséquence de créer un vice caché pour les acquéreurs, qui, s’ils l’avaient connu, auraient pu proposer un prix moindre compte-tenu des travaux de mise en conformité à réaliser.
Mme H-I J a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2012. Les consorts Y -E ont relevé appel incident.
Par conclusions du 12 novembre 2013, Mme H-I J conclut à l’infirmation du jugement, au débouté des consorts Y -E et sollicite le versement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu, que l’article L.1331-1 du code de la santé publique qui impose le raccordement des immeubles à l’égout public n’est pas applicable en l’absence de preuve de la mise en service d’un réseau d’assainissement communal, affirmant que tous les immeubles du voisinage ont un réseau d’évacuation des eaux usées autonome.
Elle soutient en second lieu, que M. Y, qui a visité l’immeuble a plusieurs reprises, avait connaissance de l’existence d’une fosse sceptique qui est parfaitement visible dans le jardin et lui avait été signalée.
Elle invoque enfin des clauses de non garantie et subsidiairement, conteste les montants réclamés.
Par conclusions du 4 novembre 2013, les consorts Y -E concluent au rejet de l’appel principal et sur appel incident, sollicitent la condamnation de Mme H-I J au paiement d’un montant de 19 524,29 € ainsi que d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure de même montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment que toutes les maisons du voisinage sont raccordées à l’égout et contestent avoir eu connaissance de l’existence d’une fosse sceptique avant la vente. Ils soutiennent que Mme H-I J, qui a fait une déclaration mensongère dans l’acte de vente, ne peut exciper ni de la clause de non garantie des vices cachés, ni de la clause de non garantie relative aux réseaux, laquelle ne se rapporte pas au réseau d’assainissement.
Ils soutiennent être dans l’obligation de raccorder leur immeuble au réseau d’assainissement public en application de l’article L.1331-1 du code de la santé publique et de l’article 31 du règlement du service public de l’assainissement collectif de la région mulhousienne et demandent à ce que le coût des travaux soit actualisé ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant des désagréments liés à une installation vétuste et coûteuse.
Subsidiairement, ils fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 février 2014.
MOTIFS
Il appartient à l’appelante, qui prétend que l’immeuble vendu ne serait pas soumis à l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement public prévu par l’article L.1331-1 du code la santé publique ainsi que par les articles 14 et 31 du règlement du service public de l’assainissement collectif de la région mulhousienne, de démontrer que le secteur où se trouve l’immeuble ne serait pas desservi par un tel réseau, ce qu’elle ne fait pas, cette affirmation étant en outre en totale contradiction avec sa déclaration dans l’acte de vente attestant du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif.
Mme H-I J, qui affirme avoir fait procéder tous les deux ans au curage de la fosse sceptique, avait donc parfaitement connaissance de l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement public, contrairement à ce qu’elle déclarait dans l’acte et ne peut donc se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente.
Elle ne peut pas davantage se prévaloir de la clause de non garantie de la conformité des raccordements au réseaux figurant en page 11 de l’acte, laquelle n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de convention contraire dans l’acte, alors que précisément l’assainissement fait l’objet d’une clause spécifique.
Il n’est enfin pas démontré que l’installation était apparente, ni que M. Y avait pu constater l’existence d’une fosse sceptique ou que son attention ait été attirée sur ce point, quand bien même aurait-il visité l’immeuble à plusieurs reprises. C’est donc de manière inopérante que l’appelante invoque le caractère apparent du vice ainsi que la clause du compromis de vente selon laquelle l’acquéreur déclarait avoir parfaitement connaissance de l’état du bien pour l’avoir visité.
C’est donc à bon droit que le tribunal a pu considérer que l’immeuble était affecté d’un vice caché, dont il n’est pas discuté qu’il en diminuait l’usage ni qu’il pouvait conduire les acquéreurs à en proposer un prix moindre au regard du coût des travaux à réaliser, et qu’il a condamné Mme H-I J, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, à rembourser aux acquéreurs une partie du prix correspondant au coût des travaux à réaliser.
Ce coût doit cependant être actualisé, au vu des devis produits et s’établit à 19 524,29 € selon devis Suez environnement du 26 mars 2013 et MEGA TP du 22 mars 2013, le devis STARTER étant écarté dans la mesure où il comporte des prestations ne relevant pas du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement public.
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le montant alloué aux consorts Y -E à ce titre.
Le jugement sera par contre confirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts complémentaires, les intimés ne démontrant pas en quoi leur préjudice n’aurait pas été intégralement réparé.
Mme H-I J, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel principal mal fondé et l’appel incident partiellement, bien fondé,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 18 mai 2012, sauf en ce qui concerne le montant alloué aux consorts Y -E au titre du remboursement d’une partie du prix ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Mme H-I J veuve X à payer à M. Z Y et Mme D E la somme de 19 524,29 € (dix neuf mille cinq cent vingt quatre euros vingt neuf centimes) outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme H-I J de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme H-I J aux dépens ainsi qu’à payer à M. Z Y et Mme D E la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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