Infirmation partielle 15 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 févr. 2016, n° 14/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05726 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 14 octobre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0092
Copie exécutoire à :
— Me Nicolas FRAMERY
— Me Serge ZOLTY
Le 15/02/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/05726
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2014 par le tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur D Z
XXX
67800 A
Représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
1) Monsieur H Y
2) Madame F G épouse Y
demeurant tous deux XXX
67800 A
Représentés par Me Serge ZOLTY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Rachel FRIEH, greffier présent lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2013, M. Z a donné à bail aux époux Y un appartement à usage d’habitation situé XXX à A, et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 € majoré d’une provision sur charges s’élevant à 80 €.
Se prévalant de l’existence de désordres, dysfonctionnements et non conformités affectant l’appartement loué, les époux Y ont fait citer le bailleur devant le tribunal d’instance de Schiltigheim en paiement de la somme de 6 036,57 € correspondant au montant cumulé de divers devis de réparation et mises aux normes outre celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur trouble de jouissance et de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal d’instance de Schiltigheim a condamné M. Z à payer aux époux Y les sommes de :
— 5 556,42 € correspondant au montant des devis concernant l’ouvre-porte, l’intervention sur la hotte et le chauffe-eau, l’installation électrique, la climatisation et la perforation entre chambre à coucher et cuisine,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 26 novembre 2014.
Par écritures notifiées le 23 février 2015, M. Z conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de :
' – CONSTATER DIRE ET JUGER que Monsieur Z s’engage à réaliser les travaux portant sur :
— l’installation de la chaudière commune avec l’appartement du dessus en un autre endroit et la correction de la non-conformité relevée par SAVELYS ;
— l’entretien de l’installation électrique ;
— le rebouchage du trou existant dans le mur de la chambre à coucher ;
— CONSTATER DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame Y se sont opposés à la réalisation de ces travaux ;
— ENJOINDRE Monsieur et Madame Y de laisser pénétrer dans les lieux qu’ils occupent XXX à 67800 A Monsieur Z accompagné de toute personne de son choix pour réaliser les travaux de déplacement de la chaudière, d’entretien de l’installation électrique et du rebouchage du trou existant dans le mur de la chambre à coucher et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— CONSTATER DIRE ET JUGER que la fissure de la fenêtre a été réparée par Monsieur Z ;
— DIRE ET JUGER que la réparation du siphon de l’évier n’incombe pas au propriétaire ;
— DIRE ET JUGER que l’installation de la climatisation n’a pas à être remise en état de fonctionnement aux frais de Monsieur Z ;
— DIRE ET JUGER dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait cette remise en état que Monsieur Z pourrait porter en conséquence à 650,00 Euros le montant du loyer hors charges ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel comprenant la taxe de timbres de 150,00 Euros ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
Les époux Y ont constitué avocat le 6 mars 2015.
Par ordonnance du 18 mai 2015, le magistrat chargé de la mise en état a dit qu’en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions qui pourraient être déposées pour le compte des époux Y, intimés, seraient irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées pour le compte de l’appelant le 23 février 2015 ;
Vu la note en délibéré autorisée en date du 12 janvier 2016 ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la condamnation du bailleur à payer le montant des travaux de réparations autres que locatives
Attendu que, selon l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparations de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;
Que ces dispositions sont reprises à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au contrat liant les parties ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’inexécution par le bailleur de son obligation malgré mise en demeure, le locataire est en droit :
— soit de réclamer en justice la condamnation du bailleur à effectuer, sous astreinte, les travaux nécessaires dans le logement dont il est propriétaire,
— soit de solliciter une décision de justice l’autorisant à faire exécuter lui-même ces travaux aux frais du bailleur ;
Qu’à défaut de décision de justice autorisant le preneur à faire exécuter les travaux, le bailleur ne peut être tenu d’en supporter la charge ;
Qu’en l’espèce, le premier juge ne pouvait ainsi pas mettre à la charge de M. Z le coût des travaux de réparation autres que locatives alors que les locataires n’avaient pas sollicité l’autorisation de les faire exécuter ;
Que la décision déférée doit donc être infirmée de ce chef et les époux Y seront déboutés de leur demande en paiement ;
Attendu qu’il ne peut plus être statué sur les demandes annexes formées par M. Z qui deviennent sans objet du fait du départ des locataires suite à résiliation de la convention de bail, à leur initiative pour le 1er septembre 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance
Attendu qu’il est constant que le bailleur a contraint les locataires à procéder par voie de justice en raison de l’inertie qu’il a opposée aux multiples courriers et mises en demeure qui lui ont été adressées par les locataires comme par le mandataire de ces derniers ;
Qu’en outre, il est incontestable que les locataires ont subi un préjudice de jouissance, qui mérite réparation à hauteur de la somme fixée par le premier juge ;
Que la décision sera confirmée de ce chef ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que même si le bailleur obtient satisfaction pour une large part à hauteur d’appel, il reste que le manquement par ses soins à son obligation a contraint les époux Y à ester en justice ;
Que les dépens de première instance et d’appel seront donc mis à la charge de M. Z ;
Attendu que l’équité conduit la cour à dire n’y avoir lieu à application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. Z à payer aux époux Y la somme de 5 556,42 € (cinq mille cinq cent cinquante-six euros quarante-deux centimes),
Et statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE les époux Y de leur demande en paiement au titre des réparations locatives ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Et y ajoutant,
CONSTATE que les demandes du bailleur tendant notamment à voir enjoindre aux époux Y de permettre l’exécution des travaux sont devenues sans objet en raison du fait que ces derniers ont quitté les lieux et que le contrat de bail a pris fin ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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