Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2015, n° 13/01908
CPH Aix-en-Provence 10 décembre 2012
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 juillet 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère temporaire du contrat à durée déterminée

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié du caractère temporaire de l'accroissement d'activité, ce qui a conduit à la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'employeur ne suffisent pas à établir une insuffisance professionnelle avérée, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande de l'employeur n'était pas fondée, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

  • Accepté
    Absence de caractère temporaire du contrat

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le caractère temporaire de l'accroissement d'activité, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'employeur ne suffisent pas à établir une insuffisance professionnelle, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10 juil. 2015, n° 13/01908
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/01908
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2012, N° F10/01138

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2015, n° 13/01908