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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 juil. 2015, n° 15/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00096 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°15/00096
SARL HERVE Y
c/
B Z-A
DU 10 JUILLET 2015
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUILLET 2015
Nous, Elisabeth LARSABAL, Président de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 02 Mars 2015 assistée de Marceline LOISON Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
SARL X Y, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 34, la Gueylarde Nord – XXX
Absente, représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 juin 2015,
à :
Monsieur B Z-A, né le XXX à XXX
XXX – XXX
Absent, représenté par Nadia BOUCHAMA, Avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeur,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Marceline LOISON, greffier, le 08 juillet 2015 :
EXPOSE DU LITIGE
M. Z-A, né en 1992, a été salarié de la société SARL X Y à compter du 4 septembre 2007 et jusqu’au 11 mai 2015, en pré-apprentissage puis en contrat à durée indéterminée.
Le 26 novembre 2014, il a déposé plainte contre son employeur pour des faits d’agression sexuelle ; une information est en cours devant le tribunal de grande instance de Bergerac.
Le 22 décembre 2014, M. Z-A a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de diverses demandes de dommages intérêts.
Par jugement du 11 mai 2015, le conseil de prud’hommes :
* a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
* a condamné la société SARL X Y à payer à M. Z-A les sommes suivantes :
— 4214.16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis , outre congés payés afférents
— 2528.50 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 40000 € au titre du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail – 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* a débouté M. Z-A du surplus de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel et au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail dans l’attente de la décision de la juridiction pénale
* a enjoint à l’employeur de délivrer l’attestation Pôle -emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte
* a ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La société SARL X Y a relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 18 juin 2015, elle a fait assigner M. Z-A devant le premier président de la Cour aux fins de voir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile arrêter l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de dommages intérêts et d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et de délivrance du reçu pour solde de tout compte, aux motifs des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire compte tenu de sa trésorerie et du risque d’insolvabilité de M. Z-A. Elle indique avoir payé les sommes de nature salariale et avoir délivré l’attestation Pôle -emploi mais non le reçu pour solde de tout compte. A titre subsidiaire elle demandait qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de consigner les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur le compte séquestre du bâtonnier. Elle sollicite une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. Z-A aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2015 et reprises à l’audience, M. Z-A nous demande :
— de débouter la société SARL X Y de l’ensemble de ses demandes
— de la condamner au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
— de la condamner au paiement des dépens et d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il mentionne qu’il a été procédé à une saisie attribution le 24 juin 2015 sur le compte de la société SARL X Y qui était créditeur de 124 000 €, de sorte que les difficultés économique alléguées sont inexactes, et que l’ordonnance du premier président ne peut remettre en cause les actes d’exécution effectués antérieurement à sa décision sur l’exécution provisoire.
Par conclusions responsives déposées au greffe le 6 juillet 2015 et reprises à l’audience, la société SARL X Y nous demande :
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. Z-A
— rappelle que la saisie-attribution peut être contestée jusqu’au 27 juillet 2015 et que la somme saisie n’est pas de ce fait attribuée à ce jour à M. Z-A
— et propose à titre subsidiaire la consignation de la totalité des sommes sur le compte séquestre du bâtonnier de Bergerac.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
A l’audience, l’avocat de M. Z-A a pareillement conclu au rejet de la proposition de consignation de l’intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions pertinentes du code de procédure civile sont les suivantes:
Article 524 : lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
(' ' ').
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Article 517 : L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Article 518 : La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont précisées par décision qui en prescrit la constitution.
Article 519 : Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains de tiers à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la caisse des dépôts et consignations.
Article 520 : Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qui fixe, avec leur justification.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Article 521: La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge pour verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Article 522 : Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente.
La société X Y n’a relevé à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes qu’un appel limité et ne conteste pas la résiliation judiciaire du contrat de travail qui emporte obligation de payer l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement, mais conteste l’imputabilité de la résiliation judiciaire.
Cependant, ce mode de rupture spécifique ne peut être prononcé qu’à la demande du salarié, l’employeur disposant du mode unilatéral de rupture que constitue le licenciement.
Le prononcé de la résiliation judiciaire est donc nécessairement imputable à l’employeur. Il emporte en conséquence obligation d’indemnisation du salarié du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, de sorte que M. Z-A est fondé à obtenir des dommages intérêts sur ce fondement, le conseil de prud’hommes ayant sursis à statuer sur ses autres demandes de dommages intérêts dans l’attente de la suite de la procédure pénale.
Il appartiendra à la cour d’appel de statuer sur le quantum des dommages intérêts.
La société X Y ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que présenterait l’exécution provisoire du jugement de ce chef, dès lors que si elle a les charges ordinaires d’une entreprise de quatre salariés :
— son compte bancaire était créditeur à la date du 24 juin d’environ 124 000 €
— elle ne justifie pas de son chiffre d’affaires 2014
— l’attestation de son comptable se borne à affirmer que le paiement de la somme de 40 000 € aurait une incidence sur sa trésorerie, ce qui est incontestable, mais imprécis
— l’affirmation de la baisse du chiffre d’affaires avec les pavillonneurs ne suffit pas à établir le risque de dépôt de bilan en cas d’exécution du jugement.
En revanche , la société X Y est fondée à soutenir que la saisie-attribution n’ayant été effective que le 24 juin 2015, peu important que l’huissier ait été mandaté dès le 29 mai 2015 et semble avoir tardé à exécuter, l’effet attributif de la saisie-attribution n’est pas acquis à ce jour et la société X Y, qui n’a pas acquiescé à cette mesure, est dans les délais de contestation de celle-ci devant le juge de l’exécution, de sorte que le bénéfice de la mesure d’exécution provisoire ne peut être considéré comme acquis à M. Z-A.
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
— de limiter l’exécution provisoire à la somme de 20 800 €, en ce compris l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de 800 €.
— d’ordonner pour le surplus la consignation de la somme de 20 000 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux, à charge pour lui de verser à M. Z-A une somme de 500 € par mois.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire s’agissant du reçu pour solde de tout compte au motif de la discussion qui existerait sur le montant du revenu à prendre en compte, qui d’ailleurs ne ressort en rien du jugement du conseil de prud’hommes.
Les dépens seront mis à la charge de la société X Y, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. Z-A une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Ordonnons la consignation sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux de la somme de 20 000 € sur la somme de 40 000 € accordée à titre de dommages intérêts et la somme de 800 € accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le séquestre de verser à M. Z-A une somme de 500 € par mois au plus tard le 10 de chaque mois ;
Déboutons pour le surplus la société X Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le reliquat de la somme de 40 000 € allouée à titre de dommages intérêts, l’indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur la délivrance du reçu pour solde de tout compte ;
Condamnons la société X Y à payer à M. Z-A une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société X Y aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth Larsabal, président et Marceline Loison, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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