Confirmation 2 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juil. 2013, n° 12/09124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09124 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, BAT, 25 février 2010 |
Sur les parties
| Parties : | SCI DES MIMOSAS |
|---|
Texte intégral
R.G : 12/09124
décision du
Bâtonnier de l’ordre des avocats de LYON
Au fond du
25 février 2010
SCI DES MIMOSAS
C/
SELARL REBOTIER Z
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 Juillet 2013
DEMANDERESSE :
SCI DES MIMOSAS
Chez M. X
XXX
XXX
représenté par son gérant en personne
DEFENDERESSE :
SELARL REBOTIER Z
XXX
XXX
comparant en personne
Audience de plaidoiries du 18 Juin 2013
DEBATS : En audience publique du 18 Juin 2013, tenue par Bernard BOULMIER, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 21 décembre 2012, assisté de Anita RATION, Greffier.
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 02 Juillet 2013 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Bernard BOULMIER, Président de chambre, agissant par délégation du premier président et par Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''
'
Faits et procédure antérieure :
La SCI DES MIMOSAS a formé recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon qui, le 25 février 2010, a taxé les honoraires dus à maître Z dans deux dossiers distincts (n° H 90474 : 478,40 euros et N°H 90475: 2631,20 euros ) dans le cadre du suivi de procédures opposant cette société à une régie, puis dans le cadre, cette fois, d’un contentieux entretenu avec une société ROCSAM, relatif à un bail commercial, le tout courant 2008 et 2009;
Recevabilité:
Les recours sont recevables pour avoir été matérialisés dans les délais et formes de la loi ;
Argumentation et demandes des parties:
La SCI DES MIMOSAS soutient en substance que concernant le premier dossier, ce n’est pas à elle de régler les honoraires de maître Z et que, s’agissant du second dossier, un paiement partiel a été effectué à hauteur de 1196 euros, qui est satisfactoire ;
L’intimé conclut à la confirmation des deux décisions ;
SUR CE:
Vu les conclusions des parties, les pièces qui y sont jointes et les explications orales développées à l’audience ;
En l’absence de convention établie par les parties, la question de la fixation des honoraires se règle au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des différents critères qui y sont inclus ;
*S’agissant du dossier n° H 90474, il est constant que la SCI DES MIMOSAS a sollicité maître Z pour l’assister, es qualité, dans le cadre d’un litige avec la régie JURON et TRIPER;
C’est donc bien la SCI DES MIMOSAS qui reste redevable des honoraires de son avocat, évalués en fonction des diligences effectuées et rappelées en page 2 de la décision contestée qui sera en conséquence confirmée ;
*S’agissant du dossier N°H 90475, il apparaît que la somme résiduelle non payée est de 1 435,20 euros : cette somme est bien due dés lors que sont justifiées les diligences effectuées par maître Z en page 2 encore de la décision attaquée (voir en sus courrier adressé à son confrère Y le 22 avril 2009 et le décompte horaire fourni alors), dans le cadre de la procédure de référé diligentée devant le tribunal de grande instance de Lyon et de ses suites ;
Pour l’ensemble de ces motifs et étant une nouvelle fois rappelé que le juge de l’honoraire n’est pas le juge du disciplinaire ou des fautes supposées ou alléguées de l’avocat, les deux ordonnances seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons les recours recevables en la forme,
Au fond,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge de la SCI DES MIMOSAS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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