Confirmation 22 juin 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 juin 2012, n° 11/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/00487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 7 janvier 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/00487
SARL AE V N
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00487
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 janvier 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
SARL AE V N
ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Christian BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur R Y
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP TAPON T MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2012, en audience publique, devant
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra VIDAL,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Madame Astrid CATRY-NDIAYE , Adjoint faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur R Y a confié une jument dénommée AH AI à la SARL AE V N, entraîneur à XXX).
La jument a été euthanasiée le vendredi XXX. L’animal a été autopsié.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 20 juillet 2009, Monsieur R Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE la SARL AE V N aux fins de voir statuer sur les préjudices subis du fait du décès de la jument.
Monsieur R Y a sollicité du premier juge au visa de l’article 1147 du code civil de :
' Constater que Monsieur R Y a confié le cheval AH AI à la SARL AE V N dans le cadre d’un contrat de dépôt salarié et d’entraînement ;
' Constater que le XXX, la jument AH AI s’est fracturée le rocher en tombant ;
' Constater que le même jour, le Docteur F, vétérinaire à LA ROCHE SUR YON, a été contraint de procéder à l’euthanasie de la jument AH D''AMOUR ;
' Constater que la S.A.R.L. AE V N a manqué à ses obligations contractuelles et légales en tant qu’entraîneur et notamment à ses obligations générales de prudence et de diligence ;
' Constater que la S.A.R.L. AE V N a reconnu la faute à l’origine du dommage ;
' Constater que Monsieur R Y justifie du préjudice subi du fait des fautes de la S.A.RL. AE V N.
Il a sollicité en conséquence le paiement de diverses sommes en indemnisation de son préjudice à savoir la somme de 440 597,56 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil se décomposant comme suit :
— Valeur de AH AI : 230 000 euros
— Perte d’exploitation : 200.000 euros
— Préjudice moral : 10.000 euros
— Frais vétérinaires 597,56 euros
Le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, par décision du 07/01/2011, a statué comme suit :
'Vu de les articles 1134 et 1147 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur R Y de sa demande au titre de la perte de chance de commercialiser les produits futurs de la JUMENT AH AI ;
CONDAMNE la SARL ÉCURIE V N à verser à Monsieur R Y les sommes suivantes :
' 238.597, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL AE V N aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE a notamment retenu que :
— il résulte de la carte d’immatriculation au fichier central des équidés que le cheval AH AI est la propriété de Monsieur R Y, domicilié au XXX
— cette carte est un document officiel qui désigne un propriétaire d’équidé. Elle atteste de la propriété de l’animal.
— la production du relevé du registre du commerce et des sociétés de la SARL AE DU HARAS DE L’ORNE ne présente aucun intérêt quant à la propriété de la jument telle que cela est indiquée sur la carte d’immatriculation.
— l’action de M Y est donc recevable
— le contrat par lequel un cheval est confié avec mission d’hébergement et d’entraînement constitue un contrat de dépôt salarié en ce qui concerne l’hébergement et un contrat d’entreprise en ce qui concerne l’entraînement
— les dispositions des articles 1927 et suivants du code civil mettent à la charge du dépositaire une obligation de moyens renforcée, ce dernier pouvant rapporter la preuve de son absence de faute.
— le contrat d’entreprise est quant à lui soumis à l’article 1789 du code civil selon lequel, dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, il n’est tenu que de sa faute.
— a pris en considération le fait que M N ne donnait pas d’éléments sur les circonstances de l’accident
Le premier juge a fixé l’indemnisation du préjudice subi par M G à hauteur de la somme de 230000 € au titre de la valeur de la jument et a ajouté la somme de 8000 € au titre du préjudice moral outre celle de 597,56 € au titre des frais liés à l’accident et à l’autopsie.
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 07/02/2011 par la SARL AE V N
Vu les dernières conclusions du 11/04/2012 de la SARL AE V N présentant les prétentions suivantes :
' Dire et juger la société AE V N recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Réformer le Jugement entrepris,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Constater que Monsieur Y, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas que la société ECURIES V N ait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité dans l’accident la jument AH AI le 20 septembre 2008,
En conséquence, débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur Y à verser à la société AE V N une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Vu les dernières conclusions du 06/04/2012 de M Y présentant les prétentions suivantes :
'Statuant à nouveau,
Vu l’article 1147 du code civil
Vu l 'article 1302 du code civil
Constater que Monsieur R Y a confié le cheval AH AI à la S.A.R.L. AE V N dans le cadre d’un contrat de dépôt salarié et d’entraînement.
Constater que le XXX, la jument AH AI s’est fracturée le rocher en tombant.
Constater que le même jour, le Docteur F, vétérinaire à LA ROCHE SUR YON, a été contraint de procéder à l’euthanasie de la jument AH AI.
Constater que la S.A.R.L. AE V N a manqué à ses obligations contractuelles et légales en tant qu’entraîneur et notamment à ses obligations générales de prudence et de diligence.
Constater que la S.A.R.L. AE V N a reconnu la faute à l’origine du dommage
Constater que Monsieur R Y justifie du préjudice subi du fait des fautes de la S.A.R.L. AE V N.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonnes en ce qu’il a condamné la SARL AE V N à payer à Monsieur R Y la somme de 238.597,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement , outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Réformer pour le surplus,
Condamner la S.A.R.L. AE V N à payer à Monsieur R Y les sommes suivantes:
— Perte d’exploitation commercialisation poulains : 770.000 euros
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du XXX.
Condamner la S.A.R.L. AE V N à payer à Monsieur R Y la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la S.A.R.L. AE V N aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de la SCP TAPON MICHOT Avoués prés de la Cour d’Appel de POITIERS, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/04/2012
Vu les messages entrants émis par les parties dans le cadre de la communication électronique (B) avec conclusions en pièces jointes :
— émis par l’appelant le 12/04/2012 à Z
— émis par l’intimé à J et à H et établies aux fins de rejet des conclusions du 11/04/2012 et 12/04/2012 et des pièces n°34 et35
— émis le 12/04/202 à X par l’appelant
étant observé que l’ensemble des conclusions et contenus de messages ont été transmis en copie à l’autre partie.
SUR CE
Sur les conclusions du 11 avril et 12 avril 2012 communiquées par l’appelant et sur les pièces n°34 et 35
Antérieurement à l’ordonnance de clôture les dernières conclusions de l’appelant étaient du 14/03/2012 et celles de l’intimé étaient datées du 06/04/2012.
Par conclusions du 12/04/2012 (transmises par B à J à Me MUSEREAU, Avocat de l’appelante et à H à Me DROUINEAU, également avocat de la SARL AE V N ), M Y demande que soient considérées comme irrecevables les conclusions signifiées par la SARL AE V N, le 11 et 12/04/2012 ainsi que toutes autres conclusions postérieures et les pièces n°34 et 35.
Les conclusions dont il s’agit sont les suivantes :
— conclusions du 11/04/2012 (17H18) de l’appelant :
Après avoir conclu le 14/03/2012 à H, la veille de l’ordonnance de clôture initialement envisagée, la SARL AE V N a émis un nouveau de jeu de conclusions le 11/04/2012 à 17H18.
Etant constaté qu’elles contiennent les mêmes demandes exprimées dans un dispositif identiques que celles exprimées le 14/03/2012 et un bordereau de communication de pièces identique s’arrêtant à la pièce n°33, elles seront retenues comme ayant été communiquées en temps utile.
— conclusions du 12/04/2012 (Z) de l’appelant contenant dans le message de transmission B ' ci joint les conclusions récapitulatives et en réponse n°2 qui n’ont pour but que de signifier deux nouvelles pièces n°34 et 35"
Il convient d’observer que nonobstant cette indication, le bordereau joint ne contenait pas les pièces n°34 et 35.
Ce n’est que par les conclusions du 12/04/2012 à X (conclusions récapitulatives et en réponse N°3) que l’appelante, (tout en sollicitant le rejet de l’irrecevabilité soulevée par M Y) communiquait enfin le bordereau visant les pièces n°34 et 35.
Même s’il y a lieu de prendre en considération le fait que M Y reconnaît avoir reçu les pièces n°34 et 35 par télécopie le 12/04/2012 à M, il convient d’observer que les conclusions visant les dites pièces n’ont été transmises qu’à X le jour de l’ordonnance de clôture.
Il convient dès lors de constater que les pièces n°34 et 35 ont été communiquées tardivement sans que soient respectées les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et ce que soit retenue l’heure de M ou celle de X (étant observé au surplus que les pièces litigieuses sont datées des 15/02/2009 et 15/03/2009 et auraient pu être communiquées bien antérieurement).
Elles seront dès lors écartées des débats.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les conclusions du 12/04/2012 Z destinées à communiquer ces deux nouvelles pièces doivent être déclarées irrecevables ainsi celles du 12/04/2012 communiquées à X sauf en ce qui concerne, pour ces dernières, la réponse de l’appelante à la demande d’irrecevabilité et de rejet de pièces.
Sur la responsabilité de la SARL AE V N
M Y, intimé, ne conteste pas la décision du premier juge quant au fondement juridique retenu puisqu’il ne formule ses contestations qu’à l’égard de l’indemnisation de la perte d’une chance de vendre des poulains sollicitant 770000 € à ce titre alors que le premier juge l’a débouté faute de justifications suffisantes. S’agissant du cadre juridique, il invoque cependant en sus les dispositions de l’article 1302 du code civil.
Aucune des parties ne conteste en l’espèce que AH AI ait été confiée à la SARL AE V N à la fois en pension et en vue d’un entraînement. Le juge a de plus pertinemment relevé que 'nonobstant l’absence de contrat écrit, lequel n’est pas obligatoire, il est établi notamment par les factures produites que, dès le mois de mai 2008, la SARL AE V N, entraîneur de chevaux de course, a pris en charge la jument AH AI en pension et entraînement à « 100% ».
S’agissant d’un contrat mixte, les principes posés en matière de responsabilité relèvent des règles du dépôt si le dommage s’est produit dans le cadre de l’exécution de l’obligation de soins et d’hébergement, et de celles du contrat d’entreprise, s’il s’est produit à l’occasion de l’entraînement ou de l’exploitation du cheval.
Dans ce deuxième cas, applicable à l’espèce, la charge de la preuve incombe au propriétaire de la jument étant précisé que la SARL AE V N est tenue dans l’exécution du contrat d’entraînement à une obligation de moyens. Si les parties peuvent prévoir, dans le cadre de l’entraînement des obligations différentes, en l’espèce, aucune d’entre elles n’invoque un accord de volonté sur des dispositions en matière de responsabilité qui seraient contractuellement différentes.
Aucune des parties ne conteste que les blessures subies par AH AI soient survenues le 26/11/2008 dans le cadre de l’entraînement dirigé le jour des faits par T N, fils de M P N, la SARL AE V N invoquant elle même l’attestation du 20/02/2012 de T N expliquant les circonstances dans lesquelles AH AI a été mortellement blessée.
Il résulte du descriptif détaillé par M T N que AH AI s’étant pointée s’est renversée ensuite en arrière ce qui a entraîné des fractures cervicales ayant, sans que personne ne conteste ce point, conduit à une nécessaire euthanasie de l’animal.
Les parties discutent plutôt de la cause de ce mouvement brusque de AH AI ayant provoqué sa chute.
Si la SARL AE V N soulève le caractère imprévisible de ce mouvement de AH AI, il résulte des attestations produites et notamment de celle de M T N que ce retournement de la jument s’est produit dans le même trait de temps que son enrênement pour le deuxième 'Heat'. Cette attestation confirme par ailleurs l’attestation de Mme A qui était présente chez M et Mme Y lorsque M N a annoncé la chute de AH AI, a entendu la conversation sur le haut parleur du téléphone portable de Mme Y.
En effet, celle ci indique que 'Il (M N) disait que tout s’était bien passé au premier heat , par contre il avait voulu faire un deuxième heat, il avait fait une grosse bêtise, il avait voulu mettre un ou deux points de plus d’enrênement et au moment où il l’avait fait la jument s’était cabrée et renversée'.
Si M N conteste avoir reconnu sa responsabilité et nie avoir indiqué qu''il avait fait une grosse bêtise', il ne remet nullement en question le déroulement des faits puisque l’appelante indique dans ses conclusions que 'AH AI a alors eu une réaction de défense (id 'à l’enrênement ') aussi imprévisible que violente puisqu’elle s’est pointée et s’est retournée.'
Par ailleurs, il résulte des attestations suivantes que l’enrênement est bien à l’origine de la réaction de AH AI :
— M T N indique 'j’ai réalisé le premier heat. AH AI s’est très bien comportée et elle était comme d’habitude munie de son harnais adapté à elle. Suite au premier heat et comme je le faisais habituellement, je l’ai désenrênée pour la soulager et la décontracter. (…)Lorsque j’ai voulu repartir pour effectuer le deuxième heat, j’ai replacé l’enrênement fixe. Je me suis alors dirigé vers l’arrière de la jument AH AI pour monter dans le sulky et à cet instant précis, elle a donné un coup de tête sur l’enrênement, elle s’est cabrée et au lieu de retomber sur les antérieurs, elle s’est renversée'
— M AC AD, D, indique que 'Cette jument délicate avait tendance à se pointer lorsqu’on l’enrênait'
— M AJ V-AL, O, indique que 'son gros défaut était supporter difficilement l’enrênement'.
Il est donc établi que l’enrênement de AH d 'Amour a un lien de causalité avec son renversement.
M G soutient que la SARL AE V N n’a pas respecté l’instruction initiale donnée en matière d’enrênement en ayant choisi de poser un enrênement fixe contraignant lors de l’entraînement alors que la jument AH AI était notoirement rétive et alors qu’il était informé de 'ne pas trop l’enrêner’ (attestation de Mme L pièce n°5).
L’appelante soutient en particulier que :
— elle conteste que M Y lui ait donné instruction de ne pas utiliser d’enrênement ainsi que le démontre l’attestation de Mme L
— depuis qu’elle entraînait AH AI, la jument supportait l’enrênement fixe et s’est d’ailleurs requalifiée aux SABLES d’OLONNE un mois plus tôt en étant dotée d’un enrênement fixe.
La SARL AE V N indique elle même 'il a été précisé à Monsieur N que AH AI était une jument délicate, voire rétive et qu’il convenait de ne «pas trop l’enrêner», ce qui ne signifie nullement qu’il ne fallait pas l’enrêner du tout !'.
Cette attestation, qui est la seule produite par M Y concernant une instruction directement donnée à la SARL AE V N peut être retenue pour considérer qu’il est suffisamment établi que l’appelante était informée de la rétivité de AH AI à l’enrênement et qu’une vigilance était nécessaire. Contrairement à ce que soutient l’appelante, M Y n’a jamais allégué qu’aucun enrênement ne devait être utilisé.
Une telle indication aurait été certainement incompatible avec les objectifs de compétition et de requalification de AH AI ainsi qu’il résulte des attestations de M K et de M C lesquels indiquent respectivement que 'AH AI était une jument assez lourde et qui avait besoin d’un bon point d’enrênement pour le travail. (…)' et que 'l’enrênement est une pratique courante pour l’entraînement et la compétition des chevaux trotteurs'.
Il s’agit donc d’apprécier si le fait d’avoir utilisé un enrênement fixe est constitutif d’une faute de la SARL AE V N compte tenu des informations en sa possession, à savoir de 'ne pas trop l’enrêner’ , s’agissant de la seule information justifiée par M Y.
L’appelante soutient que 'Monsieur V N a également prévenu Monsieur Y et lui a relaté les circonstances de l’accident, sans pour autant indiquer par téléphone « qu’il aurait fait une grosse bêtise : il avait voulu mettre un ou deux points de plus d’enrênement et au moment ou il l’avait fait la jument s’était cabrée et renversée (SIC) », déclaration de Madame A (pièce adverse n°10) qui ne correspond pas à la vérité pour la simple raison qu’il s’agissait d’un enrênement fixe.'
La contestation de la SARL AE V N sur ce point ne peut être retenue dans la mesure où l’utilisation d’un enrênement fixe ne signifie pas que celui ci soit réglable et ajustable de manière plus ou moins contraignante.
Il est établiau contraire par cette attestation que lors du deuxième 'heat ', M T N a voulu rendre cet enrênement plus contraignant en mettant 'un ou deux points de plus d’enrênement'. Ce vocabulaire correspond en outre au vocabulaire professionnel applicable en la matière puisque M K (cf attestation précitée) indiquait que ' AH AI (…) avait besoin d’un bon point d’enrênement'.
Il convient en outre d’observer que quoique M T N ait établi son attestation le 20/02/2012 soit plus de deux ans après celle de Mme A datée du 28/01/2010, il reste taisant sur le réglage de l’enrênement fixe adopté et sur la détermination des points d’enrênement. Dès lors, l’appelante procède par pure affirmation lorsqu’elle indique que 'Une fois que AH AI a repris son souffle, Monsieur N a de nouveau fixé l’enrênement en raccrochant le mousqueton à la sellette, dans les mêmes conditions que précédemment, dans le but de poursuivre l’entrainement par un second heat et est venu se placer derrière la jument pour monter sur le sulky.' cette affirmation étant en outre contredite par l’attestation régulière en la forme de Mme A, témoin direct de la première présentation par M N des circonstances de l’accident.
Enfin, l’appelante ne fournit aucune explication sur la transmission interne de l’information donnée par Mme L lors de la remise de la jument le 20/05/2008 aux personnes en charge de l’entraînement étant observé que la SARL AE V N reste très floue sur les rôles respectifs de V N et T N dans l’entraînement de la jument AH AI.
En conséquence, la SARL AE V N a commis une faute en resserant d’un ou deux points l’enrênement fixe posé sur AH AI sans faire preuve d’une vigilance particulière puisque après avoir rendu l’enrênement fixe plus contraignant, M T N est directement remonté dans le sulky sans s’assurer de la réaction de AH AI à ce changement de réglage. Ce faisant, il a manqué de vigilance puisque la SARL AE V N avait pour instruction de ne pas trop enrêner la jument impliquant de sa part, au titre de l’obligation de moyens, une vigilance particulière lors d’un changement de réglage du point d’enrênement.
Ce manquement à l’obligation de moyen susvisée est directement à l’origine du dommage.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL AE V N.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
M Y ne conteste la décision du premier juge qu’en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’exploitation de la commercialisation de poulains .
La SARL AE V N n’a formulé aucune demande subsidiaire tendant à la réduction des sommes allouées par le premier juge dont M Y demande la confirmation.
Les moyens développés par elle discutant de la valeur retenue par le premier juge et tendant à considérer que la valeur de 230000 € basée sur l’estimation de l’Agence Française du trot est 'fantaisiste’ et invoquant une estimation de 145000 € effectuée par le Docteur I ne peuvent être examinés en application de l’article 954 du code de procédure civile qui énonce que 'Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ', ce texte résultant du décret du 09/12/2009 étant applicable à la présente procédure puisque l’appel a été interjeté postérieurement au 01/01/2011.
Par contre, peuvent être examinés les moyens de l’appelante concernant le préjudice moral puisqu’elle conclut par ceux ci au débouté total de la demande formulée en indiquant :
' Monsieur Y se prévaut d’être un professionnel de l’élevage ayant fait naître 581 trotteurs (pièce adverse n°25). Dès lors on voit mal comment peut être invoqué sérieusement un préjudice de notoriété ou de perte d’image et une frustration sociale ou un préjudice moral.'
En application de cette même disposition, la seule demande de M Y pouvant être examinée concerne l’indemnisation de la perte d’exploitation de la commercialisation de poulains.
La SARL AE V N conteste cette prétention aux motifs que :
— Monsieur Y estimant qu’il aurait pu vendre 7 poulains au prix moyen de 110 000 euros, n’hésite pas à solliciter la somme de 770.000 euros de dommages et intérêts, ne demande pas la fraction du gain correspondant à une perte de chance mais bien le gain, ce qui ne saurait être admis.
— de plus, ne peuvent être cumulés le préjudice lié à la valeur de la jument et celui lié à sa perte d’exploitation.
— en effet, les dommages et intérêts liés à la valeur de la jument visent au remplacement de celle-ci par un produit présentant des qualités similaires
— si Monsieur Y est à même de remplacer sa jument, il ne subira bien entendu aucun préjudice d’exploitation et pourra exploiter la carrière de reproductrice de la jument venant en remplacement de AH AI.
— de jurisprudence constante, les juges ne peuvent indemniser la perte de la chance d’éviter un dommage tout en ayant déjà réparé les conséquences de sa survenance (Cour de Cassation 22 novembre 2007 bull civ I n°368).
M Y soutient que la Cour de Cassation par arrêt en date du 05 décembre 2006 selon a autorisé le cumul d’indemnisation avec le remplacement en valeur de la jument.
Il ajoute que :
— les critiques des premiers juges concernant l’insuffisance de justification du préjudice étaient pertinentes
— il apporte désormais la preuve du quantum de la perte de chance.
— selon les études statistiques en la matière, la jument aurait pu après sa carrière de course avoir entre 7 à 10 poulains
— le prix de vente de ces poulains (déduction faite du prix des saillies) se situait entre 20.000 € et 270.000 € soit un prix de vente moyen de 110.000 € par produit
— ainsi selon l’hypothèse la plus basse soit 7 poulains, le quantum du préjudice ne saurait être inférieur à la somme de 770.000 €.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. En conséquence la perte de la chance d’éviter le dommage ne peut s’ajouter à l’indemnisation des conséquences de sa survenance sauf à ce que soit établi un préjudice distinct de celui né de la seule perte de la jument. A cet égard, peut être retenue la comparaison créatrice d’un préjudice entre les facultés reproductrices de la jument disparue avec l’aptitude à procréer d’un animal de remplacement.
En outre, la réparation d’une perte d’une chance, à supposer le préjudice distinct justifié, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il y a lieu pour déterminer le montant des dommages et intérêts à allouer d’évaluer la totalité du gain qui aurait été obtenu pour ensuite évaluer la fraction du gain qui doit être indemnisé au titre de la perte de chance selon que la probabilité de gain était plus ou moins importante.
Or en l’espèce, c’est à juste titre que l’appelante souligne que M Y sollicite une indemnisation totale et non la fraction de celle-ci correspondant à la perte d’une chance .
Par ailleurs, M Y n’apporte aucune justification d’un préjudice distinct de la seule perte de la jument AH AI, déjà indemnisée à hauteur de la somme de 230000 € . En effet, il n’invoque nullement qu’il soit impossible qu’une jument de remplacement puisse donner des poulains de valeur équivalente à ceux que AH AI aurait pu produire ou encore que AH AI ait pu atteindre l’âge de procréer à ce jour.
M Y ne justifie pas non plus que la somme de 230000 € fixée, et dont il a demandé la confirmation ne tienne pas compte des capacités reproductrices de AH AI.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de commercialisation des produits futurs de AH AI.
S’agissant du préjudice moral, M Y soutient que :
— la Cour de Cassation consacre, depuis un arrêt du 16 janvier 1962 (Civ 16 janvier 1962), le principe d’indemnisation du préjudice moral consécutif à la perte d’un cheval.
— la jument « AH AI » était de la descendance du légendaire cheval « GENERAL DU POMMEAU »
— la carrière de « GENERAL DU POMMEAU » a participé aux succès et à la réputation de Monsieur Y dans le milieu équin
— il était particulièrement attaché à cette jument
La SARL AE V N soutient que :
— Monsieur Y se prévaut d’être un professionnel de l’élevage ayant fait naître 581 trotteurs (pièce adverse n°25).
— un préjudice de notoriété ou de perte d’image et une frustration sociale ou un préjudice moral ne peut être sérieusement invoqué.
Le premier juge a fixé à la somme de 8000 € l’indemnisation de ce préjudice moral au motif que 'la perte de la jument AH AI cause un préjudice moral à son propriétaire qui pouvait escompter de vivre en sa compagnie des moments sportifs intenses au regard de ses origines.'
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation. Le préjudice subi par M Y à l’occasion de la mort de son cheval ne se limite pas à la somme nécessaire pour acheter une autre bête possédant les mêmes qualités. M Y peut également faire état du préjudice moral subi par celui-ci dans ses intérêts d’entraîneur lesquels ne se confondent pas avec le strict préjudice économique.
Il y a lieu également lieu de faire entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages-intérêts une indemnité destinée à compenser le préjudice affectif et subjectif que lui causait la perte d’un animal auquel il était attaché dès lors que M Y justifie de cet attachement particulier .
Contrairement à ce que soutient la SARL AE V N, le simple fait d’être entraîneur professionnel et d’avoir fait naître 581 trotteurs ne suffit pas à écarter l’existence d’un préjudice moral et affectif dont M Y rapporte, en l’espèce, la preuve.
En effet, M Y justifie de ce préjudice distinct du préjudice matériel au regard des éléments suivants :
— AH AI était une jument de grande renommée ainsi qu’il en est justifié par le détail de son pedigree et de ses origines de sorte qu’elle se distinguait de l’ensemble des chevaux dont M Y a pu s’occuper
— si l’attestation de Mme E indiquant, lors de l’annonce de l’accident que 'Mme Y a eu l’air bouleversée’ ne concerne pas M Y mais son épouse, elle démontre l’existence d’un attachement affectif familial à AH AI
— à la suite de la tendinite de la jument, M Y a choisi de laisser reposer la jument pendant un durée conséquente et a veillé à la confier à l’appelante, entraîneur renommé moyennant un coût non négligeable nonobstant le manque à gagner qui résultait de ce choix attentif à la santé de AH AI
Le premier juge a en outre pertinemment retenu le préjudice subjectif rattaché à la perte de moments sportifs intenses au regard des origines de la jument, l’intensité de ces moments n’étant pas exclusivement rattachée à la satisfaction financière d’éventuelles victoires mais à la satisfaction de voir courir un animal dont il est propriétaire et qui présente, ainsi qu’il en est justifié, de grandes qualités sportives.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a justement évalué l’indemnisation du préjudice moral subi.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable d’allouer à M Y la somme complémentaire de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les écritures signifiées le 12/04/2012 à Z et à X ainsi que les pièces n°34 et 35 communiquées par la SARL AE V N
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne la SARL AE V N à payer à M Y la somme complémentaire de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SARL AE V N aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Sursis à statuer ·
- Constat ·
- Devis ·
- Faux ·
- Copropriété ·
- Statuer ·
- Nullité
- Licenciement ·
- Tahiti ·
- Plan social ·
- International ·
- Indemnité ·
- Polynésie française ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan
- Repos hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Région ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Obligation de loyauté ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Loyauté ·
- Titre
- Vol ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Aviation civile ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sécurité
- Tourisme ·
- Photographie ·
- Champagne-ardenne ·
- Comités ·
- Région ·
- Originalité ·
- Librairie ·
- Auteur ·
- Ouvrage ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Solde ·
- Astreinte ·
- Fourniture ·
- Code civil
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Huissier de justice ·
- Recherche ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Perquisition ·
- Jugement ·
- Incident
- Cotisations ·
- Compensation ·
- Profession libérale ·
- Droit dérivé ·
- Associations ·
- Régime de retraite ·
- Sauvegarde ·
- Contrefaçon ·
- Pauvre ·
- Allocation vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Régie ·
- Cadre ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Satisfactoire ·
- Diligences ·
- Au fond
- Reprographie ·
- Ouvrage ·
- Oeuvres protégées ·
- Affichage ·
- Droit de reproduction ·
- Extrait ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection ·
- Gynécologie ·
- Obstétrique
- Pont ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Distribution ·
- Caravane
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.