Confirmation 14 juin 2016
Confirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 14 juin 2016, n° 15/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04966 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 17 novembre 2015 |
Texte intégral
ARRET N°279
R.G : 15/04966
XXX
I
SARL I B X
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04966
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 17 novembre 2015 rendue par le Président du TC de La Roche-sur-Yon.
APPELANTS :
Monsieur AJ I
né le XXX à XXX
XXX
85300 J
SARL I B X
N° SIRET : 441 635 083
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
85300 J
Ayant pour avocat postulant Me Didier COURET de la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Etienne KUEHN, avocat au barreau de PARIS.
INTIME :
Monsieur Q A
XXX
86200 H
Ayant pour avocat postulant Me AD-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BRECHETEAU, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Isabelle FACHAUX, Conseiller
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame F DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame F DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2010, Monsieur Q A consultant, a mis au point un logiciel permettant aux assurés victimes d’un accident de la circulation automobile de déclarer leur sinistre auprès des compagnies d’assurances via leur Smartphone ou iPhone et à celles-ci de gérer toutes les déclarations de sinistres à distance.
Cette application était appelée « Déclaration Sinistre » ou « DS ».
Afin de protéger ses droits sur cette application, Monsieur Q A a déposé le 15 novembre 2010 une enveloppe SOLEAU auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle ( INPI).
Monsieur Q A a confié le développement de cette application à la société A CONCEPT INFORMATION SYSTEM (Y Concept) dont il était le gérant à l’époque.
La société A CONCEPT INFORMATION SYSTEM a obtenu pour le développement de ce logiciel d’assistance à la saisie des constats amiables un financement de la société OSEO sur les fonds FEDER d’un montant de 49'500 €.
Le 20 janvier 2011, Monsieur Q A a pris contact avec Monsieur AJ I, agent AXA à H (86200) pour lui présenter les détails de son logiciel et lui a remis en format PDF l’application 'DS'.
Monsieur Q A a par la suite pris contact avec plusieurs compagnies d’assurances afin de leur présenter son application et de la commercialiser dont :
XXX à XXX,
AXA FRANCE IARD à XXX,
C ( DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS SUR RESEAUX A VALEUR AJOUTEE) à XXX pour directeur Monsieur AD AZ E,
La Z (FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D’ASSURANCE),
Le G ( GROUPERMENT DES ENTREPRISES MUTUELLES D’ASSURANCE),
XXX.
Après différents contacts, échanges et rendez-vous avec Messieurs M V, AL AM et AB AC de la direction d’AXA FRANCE SERVICES et Monsieur.E de la société C auxquels il a présenté son application, Monsieur Q A a cessé brutalement d’être en relation avec ces derniers en janvier 2013.
Dans le courant des mois de mars et avril 2014, Monsieur Q A a découvert sur le web et par voie de presse l’exploitation et le développement d’une application similaire « e-constat sur smarphones » par les groupements d’assurances qu’il avait démarché les années précédentes ( la Fédération Française des Sociétés d’Assurances – La Z, le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance – Le G et la société Développement d’Applications sur Réseaux à Valeur Ajoutée – C ou encore la société AXA et la société D pour le compte du GEIE Euresa).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 et 9 avril 2014, le conseil de Monsieur M A a mis en demeure La Z, Le G, EURESA et D de cesser immédiatement l’exploitation et le développement de l’application « e- constat » similaire à celle de Monsieur A.
La diffusion de cette application « e-constat » s’étant poursuivie malgré une nouvelle mise en demeure adressée à la Z le 10 décembre 2014, par requête en date du 8 août 2015, Monsieur Q A a sollicité du Président du Tribunal de Commerce de La ROCHE SUR YON l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dans les locaux de Monsieur AJ I, agent AXA exerçant au sein de l’agence I – B – X 3,16 rue Owen Chamberlain 85'300 J lui permettant d’établir le détournement dont il avait été victime.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2015, le Président du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon a fait droit à cette demande et a désigné tout huissier territorialement compétent pour y procéder.
Celui-ci a été autorisé à procéder notamment aux mesures d’instructions suivantes :
« Se rendre dans les locaux de Monsieur AJ I, Agent AXA exerçant au sein de l’agence I-B-X, SARL dont le siège est Tertiaire Activ Océan 3, XXX, 85300 J, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 441 635 083 ;
D’y pénétrer au besoin en passant outre la résistance de la partie défenderesse, et ce en employant tout moyen technique approprié ;
Rechercher et prendre immédiatement copie, sous quelque support que ce soit, des dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques émises et reçues en tant que destinataire principal ou en copie, y compris cachées et supprimées, ou rédigées, y compris les pièces jointes à ces courriers depuis le 4 novembre 2010 et jusqu’au jour de la réalisation de la mission,
Ces recherches devront être réalisées :
— sur la ou les messageries électroniques professionnelles ou personnelles utilisées ou appartenant à Monsieur I
— sur le ou les disques durs internes des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, sur les disques durs externes et sur le ou les serveurs correspondants de l’entreprise, les serveurs de stockage réseau NAS (Network Attached Storage),et de façon plus générale sur tous les supports où sont stockées lesdites correspondances électroniques (clé USB, cartes SD et MS, CD-Rom, tablette, téléphone, Smartphone, etc'),
— auprès de tous services de stockages externe en ligne ou en Cloud tels que notamment : Dropbox, Mozy, Sugarsync, Box.com, SkyDrive, XXX
et porter également le cas échéant sur les correspondances et fichiers qui auraient été supprimées y compris chez le ou les fournisseur(s) d’accès internet, et contenant uniquement les mots clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules, au pluriel ou au singulier, avec ou sans accent éventuels, en mots attachés ou détachés :
— « Déclaration sinistres via smartphone »
— « Projet DS » … »
— « AL AM » : Personne de chez AXA avec qui Monsieur A a eu les premiers échanges concernant son application par l’intermédiaire de Monsieur I ;
— « M V » : Personne de chez AXA avec qui Monsieur A a eu les premiers échanges concernant son application par l’intermédiaire de Monsieur I ;
— « AD-AZ E » : Directeur de C a qui Monsieur A a personnellement présenté l’application DS et avec qui il a eu de nombreux échanges à ce sujet ;
— « Sonia SIRLONGE » : Assistante de direction de Monsieur E ;
— « AH AI » : Chef de projet chez C en charge du projet « e-constat » ;
— « Anthony CHARLES » : interlocuteur de Monsieur A chez C ;
— « K L » : Directeur commercial chez C ;
— « D » ;
— « AF AG » : Dirigeant de la société D… ».
Enfin, il a été dit :
Que « les éléments prélevés resteront en séquestre au sein de l’Etude de l’Huissier instrumentaire, sans qu’il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque ni même d’en disposer ».
Que « cette mesure de séquestre aura une durée de 15 jours et que, passé ce délai, sauf saisine de la juridiction compétente par toute personne intéressée, la mesure de séquestre sera automatiquement levée et les éléments prélevés seront mis à la disposition des parties par l’huissier sans nouvelle autorisation judicaire ».
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur AJ I et à l’agence I – B – X le 9 octobre 2015 0 9H30.
Maître GRANGER, Huissier de Justice à LA ROCHE SUR YON, assisté d’un expert informatique, est intervenu dans les locaux de Monsieur I ce même jour conformément à la mission qui lui a été confiée. A l’issue de son intervention, l’ensemble des documents dont il a pris copie par le biais des mots clés visés dans l’Ordonnance, a été consigné en son étude.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2015, Monsieur AJ I a fait assigner en référé rétractation Monsieur Q A devant le Président du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon aux fins de voir :
— Rétracter purement et simplement l’ordonnance du 10 septembre 2015 ayant commis un huissier et lui ayant notamment confié des opérations de recherche à l’agence AXA I B X ;
— Dire et juger que le procès-verbal de constat établi ainsi que les saisies des documents intervenus en exécution de ladite ordonnance sont nuls et non avenus.
— Ordonner la restitution des pièces saisies ainsi que des copies effectuées par huissier mandaté.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner Monsieur A à verser à Monsieur I ainsi qu’à l’agence I- B – X une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner Monsieur A à verser à Monsieur I ainsi qu’à l’agence I- B- X une somme de 10'000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2015, le Président du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon statuant en référé a :
— Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 septembre 2015 par Monsieur le Président du tribunal de céans.
— Débouté Monsieur AJ I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonné la levée de séquestre en exécution de ladite ordonnance au profit de Monsieur Q A en excluant toutes les correspondances entre Monsieur AJ I et son avocat, et entre les avocats entre eux (sauf courriers officiels) qui doivent être remis à Monsieur AJ I sans aucune copie pour Monsieur Q A.
— Condamné Monsieur AJ I aux entiers dépens et frais de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 47,42 €.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur AJ I le 25 novembre 2015.
Selon déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 15 décembre 2015, Monsieur AJ I a interjeté appel de cette décision.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2016, Monsieur AJ I et la SARL I B X intervenant volontairement en appel demandent à la Cour de :
Vu les articles 11, 32-1, 143,145,149,485 alinéa 2,493,496,497 et 812 du code de procédure civile, 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
— Annuler purement et simplement l’ordonnance du 17 novembre 2015 rendu par le Président du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon et ordonner la rétractation pure et simple de l’ordonnance du 10 septembre 2015 rendu par ce même Président.
— Dire et juger que le procès-verbal de constat établi ainsi que les saisies des documents intervenus en exécution de ladite ordonnance sont nuls et non avenus.
— Déclarer Monsieur A irrecevable dans la demande reconventionnelle de mainlevée du séquestre.
— Ordonner la restitution des pièces saisies et de toutes copies effectuées ou de détruire ses dernières.
— Déclarer en tout état de cause Monsieur A mal fondé dans ses demandes formulées à l’encontre de la SARL I P X.
— Condamner Monsieur A à verser à Monsieur I ainsi qu’à l’agence I P X une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner Monsieur A à verser à Monsieur I ainsi qu’à l’agence I P X une somme de 10'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur A aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2016, Monsieur Q A demande à la Cour de :
Vu la requête présentée et l’ordonnance rendue le 10 septembre 2015
Vu les pièces jointes à l’appui,
Vu les articles 145, 493 et suivants et 874 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
— Dire et juger que l’intervention volontaire en appel de la SARL I P X est irrecevable.
— Confirmer l’ordonnance rendue en la forme des référés par le Président du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon le 17 novembre 2015 ;
— Débouter Monsieur I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans le cas ou l’intervention volontaire de la SARL I B X serait considérée comme recevable, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur I et la SARL I B X à payer à Monsieur Q A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur I et la SARL I -B- X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SARL I-B- X
Selon l’article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les parties qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. À cette condition liée à l’intérêt à agir, s’ajoute celle résultant de l’article 325 du même code selon lequel l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant.
Monsieur A soutient que la SARL I-B- X n’est pas recevable à intervenir aux côtés de Monsieur AJ I dès lors que les mesures prescrites par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON concernent uniquement l’activité de ce dernier lorsqu’il était à H (86) avant qu’il ne s’associe avec celle-ci.
A cet effet, Il convient de constater que si les mesures ordonnées à la demande de Monsieur A portent sur la seule activité de Monsieur AJ I à H ,celles-ci se sont déroulées le 9 octobre 2015 dans les locaux de la SARL I-B X à J, l’huissier de justice ayant eu pour mission de « se rendre dans les locaux de Monsieur AJ I , agent AXA, exerçant au sein de l’agence I-B-X, SARL dont le siège est XXX, 85300 J… » ainsi qu’en atteste l’ordonnance rendue le 10 septembre 2015, par le Président du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon.
Dans le cadre de ces mesures, l’huissier de justice a été autorisé à « pénétrer y compris en l’absence de quiconque et au besoin en passant outre la résistance de la partie défenderesse, et ce en employant tout moyen technique approprié » dans les locaux de la SARL I-B X à J, à accéder à l’ensemble des « messageries électroniques professionnelles ou personnelles utilisées ou appartenant à Monsieur I ainsi qu’à ses associés et salariés éventuels », aux « disques durs internes des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables et aux serveurs pouvant stocker les correspondances électroniques ainsi qu’à tout document ou fichier stockés sur ces supports » et le cas échéant à « en prendre copie avec le matériel trouvé sur place ».
Ainsi, dans l’hypothèse où il serait jugé que la mesure ordonnée ne remplit pas les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile et qu’il serait fait droit aux demandes de l’appelant, Monsieur AJ I, la SARL I-B-X pourrait légitimement prétendre que cette mesure lui a été préjudiciable et solliciter réparation de son préjudice.( activité de l’agence paralysée durant l’exécution de la mesure, inquiétudes des salariés et des clients, occupation continue et ininterrompue d’un de ses associés, Monsieur AJ I etc.).
Il s’ensuit que la SARL I- B-X est à ce jour recevable à intervenir volontairement devant la Cour quand bien même elle n’aurait pas été partie en première instance.
Il convient en conséquence de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur la recevabilité de la demande de mesure d’instruction formulée par Monsieur A
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Il découle de ce texte que toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir, le cas échéant sur requête, avant tout procès au fond, la désignation d’un technicien pour rechercher et établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel, sauf lorsque la mesure n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, lorsque l’action au fond qui motive la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec ou lorsque la mesure sollicitée n’est pas légalement admissible.
Il suffit que le requérant justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès sans avoir à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir. Il n’a pas non plus à indiqué dès à présent s’il engagera un procès et sur quel fondement.
Il est établi par la jurisprudence que la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du Code de procédure civile, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs.
Il n’appartient pas en outre au juge des requêtes de se prononcer sur la recevabilité de l’action susceptible d’être engagée après la réalisation de la mesure de l’instruction.
En l’espèce, Monsieur A soulignait dans sa requête initiale saisissant le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, avoir créé et mis au point en 2010 une application pour smartphone appelée « Déclaration Sinistre » ou « DS », permettant de déclarer par ce biais, les accidents automobiles aux compagnies d’assurances , pour le développement de laquelle il a obtenu en 2011 par l’intermédiaire de la société Y Concept dont il était le gérant un financement FEDER par OSEO.
Il indiquait avoir présenté ce projet à différents interlocuteurs du secteur des assurances notamment à Monsieur AJ I agent AXA à H (86) où il demeurait également et auquel il a remis le 20 janvier 2011 l’application « DS » en format PDF.
Il précisait que Monsieur I s’est immédiatement approprié de son logiciel et de son projet et a pris contact avec des décisionnaires de la société AXA ASSURANCE au plus haut niveau, Messieurs M V, et AL AM et de la société AXA FRANCE SERVICES, Monsieur AN AC.
Il exposait qu’à la suite d’échanges avec ces différents interlocuteurs, un rendez-vous a été pris avec Monsieur AN AC pour le 16 juin 2011 en présence de Monsieur AJ I qui s’est alors présenté comme l’associé de Monsieur A. A cette occasion, Monsieur AN AC l’a mis en contact avec Monsieur AD-AZ E, directeur de la société C. Il lui a été également conseillé de prendre contact avec Monsieur AD AQ en charge du risque automobile à la Z (Fédération Française des Sociétés d’Assurances).
Il indiquait qu’en complément de ce qui lui avait été déjà transmis, il a adressé le 20 juin 2011 à Monsieur AJ I la présentation du logiciel « DS » qu’il avait faite chez AXA.
Il précisait qu’un rendez-vous a été pris pour le 31 août 2011 entre lui-même, Monsieur I et le directeur de C, Monsieur AD-AZ E et qu’à ce la suite de ce rendez-vous, les parties se sont revues à plusieurs reprises afin d’échanger sur l’application « DS » et définir les contours de leur collaboration pour l’exploitation de cette application.
Il soulignait que ces pourparlers ont été interrompus en milieu d’année 2012 et que le dernier échange avec le directeur de C a eu lieu en janvier 2013 à l’occasion d’un échange de voeux.
Il exposait ensuite qu’il a découvert dans le courant de l’année 2013 et 2014 l’existence d’une application « e-constat » diffusée par le G et la Z et développée par la société C qui avait des points de ressemblance avec son propre produit « DS » de sorte qu’il a soupçonné que son idée ait pu être détournée par Monsieur I et les compagnies ou groupements d’assurance avec lesquels il avait été en contact.
A l’appui de sa requête initiale, Monsieur A a produit un certain nombre de pièces attestant de la véracité de ses déclarations dont :
— un mail émanant de Monsieur A du 20 janvier 2011 adressé à Monsieur AJ I : « Suite à notre entretien téléphonique, voici ci-joint la présentation en format PDF du dossier ».
— un mail émanant de Monsieur AJ I du 24 janvier 2011 adressé à Monsieur A : « Pour info, tu trouveras ci-dessous la communication faite par M V et AL AM directeur en charge de la gestion des sinistres et autres ».
— un mail de Monsieur M V du 23 janvier 2011 adressé à Monsieur AL AM : « Bonjour AL, j’ai eu un entretien avec AJ I agent général dans la région ouest qui m’a présenté un projet de développement d’une plate-forme d’échanges de constats amiables électroniques inter compagnies et mutuelles avec en amont des applications Web accessibles par Smartphones. À ce stade, il faut sans doute étudier plus avant le contenu, mais ce projet m’a semblé intéressant car cela peut contribuer à enrichir le service que vous proposez aux clients d’AXA France via Smartphones dès lors qu’il fédère plusieurs acteurs et peut faciliter le recours et donc peut être porteur d’amélioration du RC. W cherche à contacter des décideurs dans les différentes compagnies d’assurances pour aider cette société à développer son projet. Je lui ai également précisé qu’il pourrait également contacter d’autres fournisseurs existants sur des plate-formes d’échanges inter compagnies (experts etc.) pour capitaliser sur des protocoles existants sachant qu’il faut être prudent pour éviter que cette idée ne se fasse cannibaliser. Je te laisse le contacter ou le mettre en contact avec un de tes collaborateurs ».
— un mail de Monsieur AJ I du 23 janvier 2011 adressé à Monsieur M V : « Pour faire suite à notre entrevue de jeudi dernier, tu trouveras ci-joint la présentation de l’application développée par Y (boîte de conseil en systèmes et logiciels informatiques implantés à H) avec mon assistance et pour laquelle nous avons obtenu une subvention OSEO. Nous sommes évidemment très intéressés de rencontrer des interlocuteurs du groupe afin de leur démontrer l’intérêt majeur de cette application pour l’automatisation des flux sur sinistre ».
— un mail de Monsieur AN AC du 27 mai 2011 (RDV du 16 juin à 11 heures – DS WEB application/déclaration sinistre contradictoire- Y) adressé à l’agence Girard sous couvert de Monsieur A : « Bonjour, je vous confirme le rendez-vous et vous recevrai avec Nadine Mondy qui travaille avec moi sur les sujets innovations ».
— un mail de l’agence Girard du 25 mai 2011 adressé à Monsieur AN AC ( RDV du 16 juin à 11 heures – DS WEB application /déclaration sinistre contradictoire – Y) sous couvert de Monsieur A : « Monsieur le directeur, pour faire suite à notre entretien d’hier, je vous confirme la possibilité de nous rencontrer, mon associé Q A et moi-même dans les locaux de Nanterre le jeudi 16 juin prochain à 11 heures ».
— un mail du 16 juin 2011 de Monsieur AN AC adressé à l’agence Girard (RDV du 16 juin à 11 heures – DS WEB application/déclaration sinistre contradictoire- Y) : « Bonsoir Messieurs, suite à notre rendez-vous de ce jour, je vous communique comme convenu les coordonnées du directeur de C, M. AD-AZ E. Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois, mais vous pouvez lui indiquer que je vous ai suggéré de le contacter. Je n’ai pas retrouvé les coordonnées de AD AE en charge du risque automobile à la Z, toutefois vous pouvez aussi lui indiquer que je vous ai suggéré de le contacter ».
— un mail du 20 et 21 juin 2011 émanant de Monsieur Q A adressé à Monsieur AJ I ( DS présentation avec pour pièce jointe présentation déclaration de sinistres ) : « Voici comme convenu la présentation que j’ai faite chez AXA ».
— un mail du 5 août 2011 de Monsieur AJ I adressé à Monsieur Q A lui adressant un message émanant de Sonia SIRLONGE : « Bonjour Monsieur I , je vous confirme notre rendez-vous avec Monsieur E AD-AZ (président du directoire) et Monsieur K AX (direction communication et commerciale) pour le mercredi 31 août 2011 de 10h30 à 11h 30 dans nos locaux ».
— un mail du 5 avril 2012 de Monsieur AD-AZ E adressé à Monsieur A : 'Bonjour Monsieur A, ce dossier n’a pas été abordé avec les assureurs qui ont souhaité que nous concentrions nos efforts sur des points qui leur semblent plus importants. Je voudrais tiendrai informé dès que nous aurons avancé sur votre produit et plus généralement sur la mobilité'.
— un mail du lundi 2 avril 2012 de Monsieur Q A adressé à M. AD-AZ BJ A : « Bonjour Monsieur E, suite à la présentation du projet assurance concernant les constats sur Smartphone, vous nous aviez demandé si nous étions prêts à vous laisser l’exclusivité française. En attendant les décisions de chez vous, je voulais vous demander si ils vous serait possible de nous adresser par mail, un résumé de ce que DS apporterait à la société C , si cela devait se faire, de ce que vous en avez pensé ».
— un mail de Monsieur A du 7 juin 2012 adressé à Monsieur AJ I lui adressant le dossier de présentation de DS et lui rappelant les démarches réalisées auprès notamment de Monsieur AD-AZ E et un mail de ce dernier du 3 octobre 2012 lui confirmant suite à un échange téléphonique le rendez-vous du vendredi 5 octobre à 15 heures dans ses locaux afin d’assister à une démonstration de sa solution de constat amiable sur Smartphone
— un mail du 9 janvier 2013 émanant de Monsieur AD-AZ E adressé à Monsieur Q A : 'Bonsoir Monsieur A, je vous remercie pour vos bons v’ux et vous adresse les miens en retour ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. Je formule également le v’u de vous retrouver prochainement pour le début d’une relation commerciale autour de votre produit'.
— un mail du 27 mars 2013 de Monsieur Q A adressé à Monsieur AJ I lui rappelant l’historique des démarches effectuées pour le projet DS WEB.
— un mail du 28 mai 2013 de Monsieur AJ I adressé à Monsieur Q A : « J’attends le retour de F, notre député, et la position de mon contact juriste qui a travaillé pour plusieurs compagnies je te tiens au courant ».
— un projet de convention d’indivision daté du 10 décembre 2012 entre Monsieur A et Monsieur W I selon laquelle ils « ont mis au point une application informatique pour téléphones portables à destination des compagnies d’assurances, et plus précisément de la gestion des sinistres automobiles » et selon laquelle ils « s’accordent pour donner mandat à la société Y ( société de Monsieur A) de mener à son terme les négociations déjà entamées en vue d’une exploitation de l’application informatique sur le territoire français ».
— divers documents et plaquettes relatifs à l’application litigieuse « e-constat » présentée par la Z et le G et développée par la société D et par la société C présentant des similitudes avec celle développée par Monsieur A ( application DS).
Dans ces circonstances et compte tenu de la rupture brutales des relations entre Monsieur A et ses différents interlocuteurs , il apparait légitime que ce dernier présente une requête en vue de la recherche d’éléments permettant d’établir la réalité du détournement dont il estime être victime dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ce contexte, il apparait également opportun que Monsieur A dirige sa requête à l’encontre de Monsieur AJ I agent AXA en service au sein de la SARL I-B- X compte tenu du rôle prépondérant de ce dernier dans la conception et la présentation de l’application « DS » notamment à la société DARVAT chargé par la suite du développement de l’application litigieuse « e-constat ».
Il apparait en outre dans ce contexte qu’un effet de surprise était nécessaire pour empêcher la disparition de documents qui avaient vocation à être appréhendés et dont la dissimulation ou la destruction est aisée et rapide à mettre en oeuvre si la mesure est connue à l’avance ( e-mail et fichiers informatiques ). En ayant recours à une procédure contradictoire, Monsieur A s’exposait inévitablement à un risque de déperdition des éléments de preuve propres à éclairer le débat au fond .Le seul moyen de parvenir à l’efficacité des mesures ordonnées qui avaient pour objectif de prouver des pratiques déloyales et parasitaires mises en place par Monsieur AJ I était le recours à une mesure non contradictoire dérogeant au principe de la contradiction telle qu’imposée par l’article 16 du Code de procédure civile.
A cet effet, il convient de relever que copie de la requête et de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2015 ont été remises le 9 octobre 2015 à 9h30 à Monsieur AJ I et à la SARL I- B – X antérieurement à l’exécution de la mesure conformément à l’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Il apparait enfin que les mesures ordonnées par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON dans son ordonnance du 10 septembre 2015 avait des objectifs précis liés à la recherche d’informations sur les développements de l’application « DS » de Monsieur A ainsi qu’aux informations et consignes données par Monsieur AJ I aux différents intervenants et interlocuteurs dont la liste est précisée dans l’ordonnance sur l’application « e-constat » (société D , C, G et Z » Elles consistaient en des recherches par mots-clés dont la liste limitative était donnée dans l’ordonnance. Ainsi la mission donnée à l’huissier par le juge des requêtes restait circonscrite aux documents détenus par Monsieur I de sorte que la mesure autorisée ne constituait pas une mesure générale d’investigation contrairement aux affirmations de ce dernier..
Il convient par ailleurs de constater qu’à la date où Monsieur A a présenté sa requête, et à ce jour aucune juridiction n’est saisie au fond des faits litigieux à quelque fin que ce soit. La mesure a donc bien été sollicitée avant tout procès.
Il convient en outre de rappeler que l’urgence ne fait pas partie des conditions requises par l’article 145 du Code de procédure civile.
Il sera enfin observé qu’une mesure de séquestre a été ordonnée par l’ordonnance du 10 septembre 2015.Cette ordonnance prévoyait que les éléments prélevés resteraient en séquestre au sein de l’étude de l’huissier instrumentaire, sans qu’il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque ni même d’en disposer, cette mesure de séquestre ayant une durée de 15 jours et que passé ce délai, sauf saisine de la juridiction compétente par toute personne intéressée, la mesure de séquestre sera automatiquement levée et les éléments prélevés seront mis à disposition des parties par huissier sans nouvelle autorisation judiciaire.
Cette mesure de séquestre n’a pas été prolongée par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON dans son ordonnance du 17 novembre 2015. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par Monsieur I et la SARL I-B- X que ces derniers ne démontrent pas que l’ensemble des pièces et documents saisis ont été portées à la connaissance de Monsieur A contrairement à leurs affirmations et que leurs droits n’auraient pas été préservés, ceux ci ayant pu faire valoir utilement leurs droits devant le juge des requêtes et la Cour.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a donc pas de lieu de faire droit à l’ensemble de leurs demandes et d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2015 par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A les frais engagés pour la présente procédure et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur I et la SARL I-B- X seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la la SARL I -B -X
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 novembre 2015 par le Président du Tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON.
Y ajoutant
— Déboute Monsieur AJ I et la SARL I -B -X de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamne Monsieur AJ I et la SARL I -B -X à payer à Monsieur Q A la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne Monsieur AJ I et la SARL I-B-X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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