Confirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 juin 2016, n° 13/07536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 30 mai 2013, N° 11/01607 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 15 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07536
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11/01607
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
SA LA COMPAGNIE GENERALI I.A.R.D prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège
XXX
XXX
représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 MAI 2016, en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D A s’est rapproché de la compagnie Generali IARD en présentant une candidature spontanée avec le projet d’exercer la profession d’agent général d’assurances à Narbonne. Il bénéficiait d’une expérience intéressante dans le secteur de l’assurance, notamment en ayant exercé la fonction d’inspecteur d’assurances pour une autre compagnie.
C’est dans ces conditions que, le 26 février 2008, Monsieur D A concluait avec la SA Generali Assurances un contrat de mandat d’agent général, selon lequel, il bénéficierait
d’une formation et sa qualité d’agent général ne pourrait être validée par une titularisation qu’à l’expiration d’une période de deux ans suivant la prise de fonction fixée au 1er juillet 2008.
La compagnie Generali confiait à Monsieur A une mission de rapatriement des contrats du cabinet de courtage à son profit et une fidélisation des contrats en cours. Au cours de cette période probatoire, il devait réaliser un objectif de transfert de 600 contrats au profit de Generali.
Pour réaliser ce projet, Monsieur A devait racheter l’agence dite « Narbonne Gambetta » de Monsieur Y C, agent démissionnaire en vue de sa retraite, en ce compris la société de courtage, avec une obligation de transfert des principaux contrats de courtage en IARD au profit exclusif de l’agence Generali.
La cession du fonds de commerce est intervenue selon acte du 6 août 2008.
Le coût total de l’acquisition, à savoir l’agence et la société de courtage s’élevait à la somme de 656 426,45 euros, soit :
— 335 295,85 euros au titre de la cession du fonds de commerce.
— 321 130,60 euros au titre des contrats de courtage.
Un protocole du 3 octobre 2008 apportait des modifications à celui du 26 février 2008, relativement au transfert dans le portefeuille de l’agence Generali des contrats du cabinet de courtage, placés antérieurement auprès d’autres sociétés : il fixait un objectif de transfert de 80 % des contrats au profit de Generali au cours de la période probatoire.
Au cours de cette période, plusieurs entretiens, suivi de courriers rappelaient à Monsieur A, les objectifs fixés, notamment quantitatifs mais également qualitatifs.
Par courrier du 19 mars 2010, la compagnie Generali indiquait à Monsieur A qu’il ne serait pas titularisé et lui proposait le rachat de l’agence.
Celle-ci a été reprise par Monsieur Z et l’indemnité compensatrice à la charge de la SA Generali Assurances, contractuellement prévue par l’accord du 26 février 2008, a été versée à Monsieur A pour un montant de 211 269,54 euros.
Monsieur A subissait dans cette opération un déficit de 140 000 € correspondant à son apport personnel, outre le coût de 14 249,09 € correspondant au remboursement anticipé des prêts qu’il avait souscrits pour ce projet.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 17 octobre 2011, Monsieur A a fait délivrer assignation à la compagnie Generali afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices qu’il estime avoir subis par sa faute.
Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
Dit que Monsieur A ne rapporte pas la preuve d’une attitude fautive ou d’un abus de la part de la compagnie Generali dans le refus de titularisation dans ses fonctions d’agent général,
L’a débouté de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur A aux dépens.
* * * * *
APPEL
Monsieur D A a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 16 octobre 2013.
L’affaire a été successivement appelée aux audiences du 24 mars 2015 puis du 6 janvier 2016 et renvoyée à celle du 4 mai 2016 avec une nouvelle clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2016.
* * * * *
Vu les dernières conclusions de Monsieur D A en date du 11 décembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Juger que :
— l’inaccomplissement des objectifs de sa mission n’est pas prouvée
— la compagnie Generali a commis de nombreuses fautes dans l’exécution du contrat
— elle a manqué à son devoir d’assistance particulière à son cocontractant
Et, en conséquence, juger que sa non-titularisation est abusive,
Condamner la compagnie Generali à lui verser les sommes suivantes :
— 229 249,09 € au titre de son préjudice financier et de carrière,
— 50 000 € au titre de son préjudice moral,
Dire que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
Au préalable, débouter la compagnie Generali de sa demande d’irrecevabilité en ce qui concerne l’expertise,
Nommer tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de la compagnie Generali, selon la mission figurant à son dispositif,
En tout état de cause,
Débouter la compagnie Generali de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la compagnie Generali à lui payer la somme de
5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * *
Vu les dernières conclusions de la SA Generali IARD en date du 17 décembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa du décret du 15 octobre 1996 et des Accords contractuels du 28 février 1997, de :
Confirmer le jugement entrepris,
Constater que l’appelant n’établit pas qu’elle aurait abusivement mis fin à son mandat d’agent général à l’expiration de la période probatoire d’une durée de deux ans,
En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur A,
Dire en toute hypothèse que l’appelant n’établit pas l’existence des préjudices allégués,
Le débouter de plus fort de ses demandes,
Le condamner à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
SUR CE
Il s’évince des accords contractuels Generali IARD que l’agent général entrant dans la profession se voit délivrer par la société d’assurances un mandat à durée indéterminée, assorti d’une période probatoire dont la durée est fixée à deux ans au maximum, non renouvelable.
Ainsi que le relève pertinemment le premier juge, l’appréciation de la compagnie Generali est discrétionnaire pour apprécier si monsieur A a démontré, au cours de la période probatoire, des compétences suffisantes ou non pour accéder à la titularisation, sauf pour ce dernier à rapporter la preuve que le refus de sa titularisation constitue une rupture abusive du contrat ou procède d’une faute de la compagnie Generali.
Se fondant sur la rupture abusive du contrat, Monsieur A prétend démonter :
— que la rupture serait abusive alors que la compagnie ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas atteint les objectifs fixés,
— ou que les objectifs étaient inatteignables compte tenu du contexte difficile de reprise de l’agence et des fautes de la compagnie Generali qui n’aurait pas rempli ses obligations.
Sur le moyen tiré d’un abus prétendument caractérisé par le défaut de preuve de l’inaccomplissement des objectifs de sa mission :
L’appelant ne peut valablement soutenir – comme il le prétend en premier lieu – que l’inaccomplissement des objectifs de sa mission n’est pas prouvée, alors qu’au contraire, la charge de la preuve d’un abus lui incombe. Ce n’est donc pas à la compagnie Generali de prouver qu’il n’a pas atteint les objectifs de sa mission. C’est vainement qu’il tente ici de renverser la charge de la preuve.
Les objectifs de sa mission pendant la période probatoire sont spécifiés aux paragraphes 4.5 et 9 du protocole du 26 février 2008 qu’il produit en sa pièce 1. Selon ce protocole qu’il a bien signé, il s’engageait à remplir les conditions suivantes :
— « Dans le but de constituer un portefeuille d’agence Generali homogène, vous vous engagez à rendre le courtage de Y C accessoire du mandat d’agent dont vous serez titulaire. Dans ce cadre, les contrats placés auprès d’autres sociétés que Generali doivent être transférées dans le portefeuille d’agence. L’objectif de transfert est de 600 contrats. Les opérations de transfert devront être terminées au 30 juin 2010. Pour vous permettre d’assumer la charge administrative des transferts de contrats d’autres sociétés du portefeuille courtage à l’agence, Generali s’engage à délivrer une allocation de 15 € par contrat transféré.»
— « Si au terme du 30 juin 2010, la part des commissions des contrats restant courtage était supérieur à 20 % de l’ensemble des commissions Generali et courtage, nous serions fondés à mettre fin à notre collaboration et ce dans le cadre de votre délai probatoire d’une durée de 2 ans à compter de votre nomination. Il est bien entendu que la présence de commissions de courtage à hauteur de 20 % ne saurait constituer une dérogation au principe de l’exclusivité de production encadrée par le mandat d’agence Generali ».
Un avenant à ce protocole a été signé entre les parties le 3 octobre 2008, selon lequel cette obligation est rappelée au paragraphe 4.9 :
« Il est convenu que vous vous engagez à rendre le courtage accessoire, afin de constituer un portefeuille d’agence Generali homogène, d’ici le mois de juin 2010, c’est-à-dire que 80 % du portefeuille courtage acquis doit être basculé chez Generali… »
Ces dispositions contractuelles sont conformes aux dispositions du statut des agents généraux, et notamment à l’article II.D.2 de la convention du 16 avril 1996 qui pose le principe de l’exclusivité de la production incombant à l’agent et prévoit des possibilités d’y déroger, principe également rappelé dans les Accords Contractuels produits en pièce 3 par l’appelant.
Le délai probatoire de deux ans maximum non renouvelable, est lui-même conforme aux dispositions de l’article R. 511-2 2° du code des assurances.
Monsieur A n’a jamais soutenu la nullité du contrat pour vice du consentement et notamment pour dol. Alors qu’il justifiait d’une expérience intéressante dans le secteur de l’assurance notamment en tant qu’inspecteur pour une autre compagnie, c’est en toute connaissance de cause de ce que constitue la fonction d’agent général et celle de courtier qui ne devait être qu’accessoire, qu’il a porté sa candidature spontanée, signé ce contrat puis son avenant. Il était parfaitement libre d’en refuser les termes.
Il ne soutient pas utilement que les objectifs fixés étaient irréalisables et sans contrepartie, alors que chaque transfert de contrat donnait lieu à une allocation de 15 € et que par ailleurs la compagnie Generali s’engageait à lui apporter les moyens nécessaires en termes de formation comme d’assistance technique.
Il n’apporte aucune argumentation chiffrée permettant de soutenir valablement que, si la décision de non titularisation n’avait été prise en mars 2010, il aurait pu atteindre les objectifs avant le 30 juin 2010. En effet, la compagnie d’assurances a entendu respecter un délai de préavis et il ne démontre pas de meilleurs résultats au cours de cette période de préavis.
Il ne peut – sans se contredire – soutenir la brutalité de la rupture du contrat, alors qu’au contraire ce préavis lui a été accordé et que, par ailleurs, de nombreux rappels des insatisfactions de la compagnie Generali lui ont été adressés par des courriers faisant suite à des entretiens de bilan.
En effet, ainsi qu’il ressort notamment de ses propres pièces 15, 18, 21 et 22, la compagnie Generali n’a pas manqué d’être très présente dans le suivi probatoire, d’analyser régulièrement l’évolution de l’activité, de procéder à des entretiens de bilan, de lui proposer son aide et son assistance pour résoudre les difficultés rencontrées.
Ainsi, dans son courrier du 14 novembre 2008, la compagnie Generali prenait en compte les difficultés connues pour expliquer que l’activité commerciale n’avait pas encore pris son envol, ce qui n’excluait pas de mettre également l’accent sur les insuffisances des résultats :
— seulement 34 affaires nouvelles souscrites « en IARD » qui ne venait pas compenser les 74 résiliations,
— la production «Vie » est inexistante depuis sa prise de fonction le 1er juillet 2008.
Elle lui précisait clairement : « il est désormais indispensable que vous commenciez à rencontrer les clients importants et à démarrer une vraie démarche de développement. Vous savez pouvoir compter sur l’aide en organisation de D E et sur l’aide commerciale et technique de F I d’Asy et moi-même. N’hésitez jamais à nous solliciter ».
La compagnie Generali soutient que Monsieur A ne sollicitait jamais l’aide proposée, ni pour lui-même ni pour son équipe. Les pièces produites par l’appelant ne viennent nullement contredire cette prétention, et il apparaît au contraire que l’aide apportée, notamment concernant la formation informatique des collaborateurs pour la mise en place du logiciel Fourmi, procédait de l’initiative de la seule compagnie Generali.
Dans son courrier du 16 février 2009, faisant suite à l’entretien du 13 février précédent, la compagnie Generali lui confirmait ses préoccupations après les six premiers mois d’activité. Là encore elle prenait en compte les difficultés de reprise du portefeuille du fait de la personnalité de son prédécesseur et de l’équipement informatique particulier. Elle indiquait néanmoins clairement : « Nous constatons un manque de transparence et de communication important vers la compagnie ses inspecteurs notamment. Vous êtes en période probatoire, il est donc essentiel que nous ayons connaissance de ce que vous faites. Nous constatons que vous avez de bonnes idées dont vous nous faites part mais qui sont rarement mises en 'uvre. Si le transfert NSA est terminé, convient de mettre en place rapidement les transferts des contrats d’autres compagnies, en commençant par les plus gros encaissements. (…)
Concernant les projets 2009, les axes de développement et les objectifs chiffrés sont ceux de votre projet d’agence :
— transférer le courtage
— fidéliser les clients
— augmenter le taux d’équipement,
— développer les assurances de personnes,
— conquérir de nouveaux clients professionnels,
— établir une relation durable, un climat de confiance avec la clientèle,
— améliorer le professionnalisme des collaborateurs,
— être un vrai manager,
— structurer les actions commerciales.
Outre le transfert des contrats, les objectifs quantitatifs 2009 de la production étaient, selon ce courrier, de 308 contrats en IARD et de 61 contrats en assurance-vie.
Il lui était encore précisé : « L’activité commerciale doit être relancée. (') Je suis à votre disposition pour la mise en place de ces actions (sélection des clients, rédaction du mailing, mise en place du suivi…) En conclusion, nous sommes inquiets et souhaitons davantage de transparence et de partenariat. Nous sommes à vos côtés pour vous aider dans la reprise de cette agence. »
Dans son courrier du 17 février 2009, Monsieur A répondait :
« j’ai noté que vous aviez analysé mes résultats en nombre et chiffre d’affaires, vous en concluez qu’ils ne sont pas significatifs d’une activité constante et régulière au regard de vos statistiques générales, le taux de résiliation de l’agence étant au-dessus de la moyenne de la compagnie, il s’explique par la reprise du portefeuille. (')
Vous me demandez pour modifier ces comportements de :
— vous rencontrez à l’agence tous les 10 jours pour mettre en 'uvre les actions commerciales.
— vous faire un rapport détaillé de mes activités
— d’être transparent et communicatif
— de ne pas oublier l’utilisation du mandat de la compagnie,
— de transférer les portefeuilles courtage à forts encaissements vers Generali par un devis à proposer à chaque client concerné,
— de préparer des visites de risques avec vous-même auprès des entreprises.
Dans son courrier du 20 avril 2009, la compagnie Generali commentait le suivi des réalisations du premier trimestre 2009 en soulignant les insuffisances :
— en matière d’assurance de personnes pour lesquelles un développement en nombre de contrats est nécessaire alors que 90 % du chiffre d’affaires réalisé ne l’a été que par un seul client.
— Nous attirons votre attention sur le taux élevé des résiliations.
La compagnie Generali ne manquait pas de lui indiquer : « à la fin de ce premier trimestre, nous nous interrogeons sur la pérennité de votre fonction. En effet, comme évoqué à de nombreuses reprises, nous n’avons aucune visibilité sur les différentes actions de fidélisation et de développement organisées au sein de votre agence. De plus il est nécessaire pour une compagnie qui recrute un jeune agent d’avoir un partenariat actif avec son réseau. Or, nous sommes étonnés du manque de sollicitation de votre part pour vous aider au développement de votre agence. (') Nous vous rappelons que votre réussite sera également la nôtre. Nous souhaitons vous aider à réussir mais en l’état actuel, nous nous posons beaucoup de questions. N’hésitez pas à nous consulter, nous, inspecteurs de la compagnie mais aussi à contacter vos collègues agents sur le mode de fonctionnement de la compagnie, d’une agence… »
Dans son courrier du 24 juillet 2009, faisant suite à l’entretien et au bilan du 22 juillet, la compagnie Generali relevait notamment :
— le bilan IARD fait apparaître une production quasi inexistante en santé : « je vous rappelle que vous êtes agents Generali et que votre mandat précise que vous devez commercialiser les offres de la compagnie. Il n’est donc pas acceptable que la production santé soit réalisée auprès d’un autre partenaire. »
— sur le transfert des contrats du portefeuille courtage : le nombre de polices transférées est de 378. Attention, l’agence n’a transféré que 6 contrats au cours du second trimestre. N’oubliez pas l’objectif de 80 % de transfert du portefeuille courtage.
— L’activité Vie est quasi inexistante. Il est indispensable que l’agence ait une activité nettement plus dynamique notamment en cette matière. En effet, comme je vous l’ai précisé, la non réalisation des objectifs Vie (61 affaires nouvelles en 2009) remettra en cause votre titularisation. L’activité se mesure en nombre et non en montants.
— Il est essentiel également que vous soyez encore plus transparent, participatif, partenaire avec la compagnie et moi-même notamment. Ce sera également un critère pris en considération dans la décision de titularisation.
La compagnie Generali soutient que Monsieur A a ignoré toutes les invitations qui lui ont été faites de lui apporter de l’aide, préférant agir seul, ignorant les remarques constructives comme les plaintes de ses collaborateurs, en se dispensant de rendre compte de son emploi du temps tant à ses collaborateurs qu’à la compagnie.
Or, Monsieur A ne produit aucune pièce de nature à contredire sur ce point la position de Generali et ses courriers, pas plus qu’il ne démontre avoir rempli à suffisance les objectifs fixés avec lui.
Il ne saurait tirer argument du fait que la compagnie d’assurances avait félicité l’agence pour le caractère satisfaisant de certains résultats, alors que :
— ceux-ci très partiels, ne concernaient que le taux d’orientation vers les garages agréés au cours d’un trimestre,
— les encouragements donnés à cette occasion ne peuvent occulter les insuffisances globales de résultats de l’agence, notamment en matière d’assurances de personnes,
— le nombre conséquent de résiliations, pourtant relevé par la hiérarchie dès 2008 sans que Monsieur A ne parvienne à y remédier l’année suivante, démontre le peu d’efforts réalisés pour fidéliser la clientèle.
À aucun moment, Monsieur A ne démontre qu’au 25 février 2010, au moment de son entretien préalable à la notification le 19 mars 2010 de sa non-titularisation, il aurait pris la mesure des nombreuses inquiétudes exprimées antérieurement pour faire preuve du dynamisme attendu.
Au contraire, il ressort du courrier de la compagnie Generali du 1er décembre 2009, faisant suite à l’entretien du 15 octobre 2009 que :
— « comme vous l’a précisé F G lors des divers courriers qu’elle vous a adressés les 14 novembre 2008, 20 janvier 2009, 16 février 2009, 20 avril 2009 et 24 juillet 2009, ainsi qu’à l’occasion des entretiens que vous avez pu avoir avec elle, votre activité IARD reste encore trop faible.
— L’activité Vie, quasi inexistante en nombre, est totalement décevante compte-tenu de vos précédentes fonctions et de votre savoir-faire supposé.
— Vous avez été incapable, lors de notre visite de nous montrer un seul des devis que vous avez dit avoir effectués (10 retraites et 8 Phi) ni pu nous citer le nom d’un seul client concerné. (') Comprenez que nous ayons de sérieux doutes sur votre sincérité.
— Sur la période de janvier à septembre 2009, il est observé que :
* les 239 affaires nouvelles en IARD ne viennent pas compenser les 270 pertes de contrats ;
* en Vie : les objectifs ne sont réalisés qu’à 17 % en nombre de contrats, tandis que 90 % du chiffre d’affaires est réalisé par un seul client qui a souscrit 3 Novita.
— La compagnie Generali regrette donc :
* l’absence d’actions commerciales Vie et Iard
* l’absence de résultats sur ces mêmes marchés
* le défaut de transparence
— Elle conclut : En l’état actuel de la situation, nous vous confirmons émettre toutes réserves quant à votre titularisation au 1er juillet 2010. Nous ferons le point non seulement de votre production mais également en fonction de votre comportement et du partenariat que vous aurez avec les différents intervenants de la compagnie » .
Monsieur A n’a d’ailleurs jamais prétendu avoir rempli ses objectifs, mais prétend seulement que ceux-ci n’étaient pas atteignables, puisqu’il demande subsidiairement la nomination d’un expert dont la mission serait notamment de dire si les objectifs fixés par la compagnie Generali étaient atteignables en l’état de la situation subie par Monsieur A à savoir :
*la non résolution du problème informatique
* le détournement de clientèle de Monsieur C
*l’absence de gestion de la succession C/A par Generali
* la difficulté de transfert des contrats de courtage
*la gestion de la tempête Klaus.
Le moyen sera donc en voie de rejet, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré que les objectifs n’étaient pas atteignables en raison du comportement fautif de la compagnie Generali et de freins au développement de son activité :
* Concernant le logiciel informatique et l’assistance de la compagnie :
Monsieur A ne reproche pas utilement la compagnie Generali un défaut de formation, notamment pour la mise en place du logiciel Fourmi, lequel s’imposait aux 1300 agences Generali dans un processus d’harmonisation, alors qu’il ressort des courriers précités que les inspecteurs se sont montrés à son écoute et à sa disposition pour lui apporter de l’aide.
Il ressort en outre des propres pièces de l’appelant, et notamment des échanges de courriels d’octobre 2008 et des courriers de Generali, produits en pièce 12, 15 et 18 que :
— la compagnie Generali a été particulièrement attentive aux difficultés liées à l’installation du logiciel Fourmi, proposant dès qu’elle aurait le listing, compagnie par compagnie, des contrats de courtage, la saisie par un intérimaire de ces contrats dans le logiciel Fourmi, dès le début du mois de novembre.
— L’inspectrice proposait une invitation à déjeuner de toute l’équipe pour aider Monsieur A à recadrer sa fonction et celle des inspecteurs, relativement aux interventions inappropriés de Monsieur C en la matière.
— La mise en 'uvre de la saisine de l’ensemble des contrats de courtage dans le logiciel Fourmi, afin de faciliter une gestion plus sereine pour l’équipe était en cours le 14 novembre 2008 et devait s’achever avant la fin de l’année.
— Une réunion a été organisée sur site le 12 janvier 2009 avec toute l’équipe, qui a donné lieu à un compte-rendu par la compagnie Generali le 20 janvier 2009, lequel définit les besoins de formation des collaborateurs et les propositions faites en ce sens.
Les courriers ultérieurs confirment l’organisation par la compagnie Generali de réunions régulières pour finaliser l’appropriation du logiciel non seulement par ses agents généraux, mais également en l’espèce par tous les collaborateurs de l’agence.
L’appelant échoue donc à démontrer des manquements fautifs de la compagnie s’agissant de l’accompagnement pour réaliser la transition de l’agence en matière de logiciel informatique.
* Concernant l’attitude de la compagnie Generali face à l’ingérence de Monsieur C :
Ce n’est qu’a posteriori, après sa non titularisation, que Monsieur A invoque l’ingérence persistante de son prédécesseur, Monsieur C, et un prétendu détournement de clientèle de la part de celui-ci, comme un frein au développement de son activité.
Or, ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge :
— il ne peut être imputé à la compagnie Generali des griefs qui s’adressent en réalité au cédant du fonds de commerce, la compagnie Generali étant un tiers dans la cession intervenue ;
— l’attitude de son cédant, relativement aux résiliations enregistrées, n’est véritablement démontrée que concernant un client certes d’importance mais dont la situation a été scellée les 16 et 17 joints 2008, soit avant l’entrée en fonction de Monsieur A.
En outre, il n’est pas précisément établi qu’elles sont les incidences de l’ingérence de Monsieur C sur la non réalisation des objectifs fixés à Monsieur A.
Par ailleurs, alors que la compagnie Generali n’a eu de cesse de proposer à Monsieur A son aide, celui-ci ne justifie nullement de courriers de sa part dans lesquels il se serait plaint de la persistance de cette ingérence.
Pour sa part, ainsi qu’il résulte des pièces 27 et 28 de l’appelant, la compagnie Generali n’a pas manqué de réagir spontanément, immédiatement et de façon ferme à cette ingérence, lorsqu’elle a eu l’occasion d’en être le témoin par un courriel de Monsieur C qu’elle recevait en copie. Il ne peut donc lui être fait grief d’un manque de positionnement alors qu’elle demandait clairement et instamment :
— à Monsieur C, de ne « plus intervenir dans la gestion des dossiers, qu’il s’agisse de production ou de sinistres. (') Si vous êtes questionné par vos anciens clients, il convient que vous les orientez vers l’agence de Monsieur A. »
— à tous les collaborateurs de l’agence « de ne plus répondre aux demandes de Monsieur C concernant des contrats, des sinistres, des cotisations ou tout autre sujet relatif aux clients du portefeuille. Si Monsieur C rencontre des clients qui le sollicitent, il doit les orienter vers vous et Monsieur A ».
À la suite de cette intervention, la compagnie Generali, lors du bilan du premier trimestre 2009 dans son courrier du 20 avril indiquait à Monsieur A : alors que «nous sommes (…) abreuvés de messages de votre prédécesseur et nous n’avons quasiment jamais communication des réponses que vous lui faites. Je vous rappelle qu’il est absolument nécessaire d’avoir une copie de vos réponses ce qui nous permettra d’avoir une meilleure analyse de la situation ».
Manifestement, c’est encore une fois la compagnie Generali qui se préoccupe de le soutenir face aux ingérences de son prédécesseur, alors que lui-même néglige d’apporter à la compagnie les éléments permettant de le renforcer dans son positionnement face aux interventions indésirables de Monsieur C.
L’appelant échoue donc à démontrer un manquement de la compagnie dans le règlement des difficultés que représentait pour lui l’attitude de son prédécesseur.
* Concernant le prétendu frein au développement que constituerait la politique tarifaire de la compagnie :
Il n’est pas contesté que les tempêtes de janvier et février 2009 ont généré en France – et notamment dans le département de l’Aude – de nombreux sinistres et donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturel.
Il résulte de la pièce n°20 de l’appelant qu’au 10 février 2009, plus de 300 sinistres étaient enregistrés par l’agence de Monsieur A à l’occasion de la tempête « Klaus ».
L’appelant justifie par sa pièce n° 68, soit un article de presse du groupe Revue Fiduciaire paru en mars 2009 que, s’agissant de l’application de la franchise contractuelle il était conseillé aux assurés de s’informer auprès de leur assureur pour savoir s’il a décidé, au regard de l’ampleur de l’événement, de ne pas l’appliquer. Ainsi exceptionnellement à la suite de la tempête Klaus la plupart des assureurs ont décidé de n’appliquer aucune franchise.
L’appelant reproche à la compagnie Generali d’avoir, à cette occasion, à l’inverse de ses concurrents, appliqué la franchise, ce qui aurait eu pour effet de générer un nombre important de résiliation des contrats.
Cependant, il s’évince de la pièce 9 de l’appelant que la politique de la compagnie Generali était plus nuancée puisque, s’agissant des contrats multirisques/habitation, une dotation spécifique a été accordée aux agences – selon le nombre de sinistres déclarés et le montant de la franchise – à destination des clients sinistrés qui ont pris des mesures conservatoires en acceptant des règlements forfaitaires de gré à gré.
Les agents généraux étaient donc informés dans un courriel du 29 janvier 2009 qu’ils pouvaient donc régler une franchise habitation sur 4, avec la précision suivante : « je suis certaine que vous saurez gérer au mieux ce budget afin de privilégier vos meilleurs clients ».
Ainsi qu’il ressort des propres pièces de l’appelant, Monsieur A a pu user de cette latitude pour privilégier certains clients, puisqu’il notifiait le 12 juin 2009 à Monsieur B un second chèque de 230 € qui correspond au remboursement de la franchise que nous vous offrons à titre commercial et, dans un courrier adressé le 28 mai 2009 à Monsieur X, il lui transmettait un chèque de remboursement de 621 €, correspondant au montant de la franchise retenue sur le règlement de votre sinistre tempête ci-dessus référencé.
Mais surtout, en dépit des pièces supplémentaires produites en cause d’appel, l’appelant ne démontre pas de corrélation manifeste entre l’application de la franchise dans ces sinistres tempêtes et les résiliations de contrats.
En effet, dès l’année 2008 – et donc antérieurement à ces sinistres de la tempête Klaus – la compagnie Generali reprochait à Monsieur A le nombre trop important de résiliations de contrats qui ne venaient pas compenser les affaires nouvelles, ainsi qu’un manque de travail qualitatif pour fidéliser la clientèle.
En outre, parmi les pièces produites afférentes aux résiliations de contrats, l’intimée fait justement observer que pour la plupart d’entre elles – alors même que les divers imprimés remplis prévoient la possibilité de spécifier la cause de résiliation – les assurés ne font aucune observation permettant de corréler leur souhait de voir le ontrat résilié au fait qu’ils auraient eu à régler la franchise contractuelle : en effet, ceux-ci se contentent de cocher la case correspondant au motif de non renouvellement à l’échéance du contrat.
Enfin, alors même que plus de 300 sinistres ont été enregistrés lors de cette tempête, les quelques pièces produites sur ce point ne sont quantitativement pas significatives pour démontrer que cette politique tarifaire ait pu constituer un réel frein à la fidélisation de la clientèle et encore moins s’agissant du développement des affaires nouvelles.
Alors que le manque de dynamisme et de développement commercial, reproché à l’appelant, porte essentiellement sur les assurances de personnes du secteur « Vie », l’appelant ne démontre bien évidemment aucun lien entre cette politique tarifaire de la compagnie à l’occasion de la tempête Klaus et l’insuffisance de ses propres résultats en nombre de contrats « Vie ».
Ainsi que l’a parfaitement observé le premier juge, si le grief fait à la compagnie d’assurances pouvait théoriquement sembler pertinent, l’analyse des pièces versées aux débats ne vient pas confirmer d’incidence significative de l’application de la franchise, au cours de cette période probatoire, sur les résultats 2008 et 2009 pris dans leur ensemble. Les pièces nouvelles produites en cause d’appel ne viennent pas contredire l’analyse du premier juge.
Enfin, aucune conséquence n’est à tirer d’une proposition d’indemnité supplémentaire faite par la compagnie d’assurances à Monsieur A « pour solde de tout compte ». Une telle proposition – qu’il était parfaitement libre de refuser comme il l’a fait – ne visant pour la compagnie d’assurances qu’à éviter un procès entre les parties, n’est pas en elle-même constitutive d’un aveu extrajudiciaire d’une quelconque faute, et encore moins d’un abus de droit.
La cour n’ayant pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelant de voir ordonner une expertise.
En conséquence, le jugement ayant débouté Monsieur A de toutes ses prétentions et demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Y ajoutant, il n’y a pas davantage lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe à toutes ses prétentions, supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur D A aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MM
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